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06/03/2015 | FRANCE | N°11/07311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 mars 2015, 11/07311


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2015



N° 2015/ 175













Rôle N° 11/07311







SA CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT- CAGEFI





C/



[F] [N] [O]

[D] [J] [R] épouse [O]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5566.





APPELANTE



SA CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT- CAGEFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2015

N° 2015/ 175

Rôle N° 11/07311

SA CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT- CAGEFI

C/

[F] [N] [O]

[D] [J] [R] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5566.

APPELANTE

SA CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT- CAGEFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Martial VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1962 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [J] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, COLENO Olivier, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2014, puis prorogé au19 Janvier 2015, 06 Février 2015 et 06 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT -CAGEFI- est appelante d'un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui, au visa des articles 2 et 3-4° de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 devenus L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'a déboutée des demandes qu'elle avait introduites par assignation du 16 août 2010 tendant à la condamnation solidaire des époux [O], emprunteurs défaillants, au paiement de la somme de 210.823,99 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 5 juin 2010.

L'action se fondait sur un prêt immobilier de 195.076 € consenti par acte notarié du 20 juillet 2007 aux taux fixe de 5,733% pendant dix ans et au taux variable de 7,10% pendant les dix ans suivants, qui n'avait plus été remboursé à compter du 5 février 2010, malgré mise en demeure délivrée par lettre recommandée du 28 avril 2010, suivie d'une lettre recommandée du 24 juin 2010 emportant déchéance du terme.

Le tribunal a retenu que l'acte de prêt notarié mentionne sur sa dernière page qu'une copie exécutoire a été remise au créancier qui dispose ainsi un titre exécutoire pour engager toutes les procédures de recouvrement tant mobilières qu'immobilières sur les biens et revenus des époux [O] conformément aux articles 2 et 3-4° de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution.

Par un arrêt du 25 janvier 2013, la Cour de céans a infirmé cette décision, jugé que la CAGEFI justifiait d'un intérêt à agir, rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique en cours à Marseille, déclaré irrecevable devant la Cour la demande des époux [O] tendant à son dessaisissement en faveur du tribunal de grande instance de Marseille, et ordonné la réouverture des débats avec injonction à la société CAGEFI de répondre à la sommation de communication de pièces faite dans les conclusions des emprunteurs.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2014 par la société CAGEFI demandant à la Cour :

-de condamner solidairement et indivisément les époux [O] à lui payer la somme de 210.823,22 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 25 juin 2010 avec capitalisation, et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an,

-de déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de l'acte de prêt du 20 juillet 2007, subsidiairement de la déclarer mal fondée,

-de déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, subsidiairement de la déclarer mal fondée,

-de juger que la sanction du non-respect des dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause de juger irrecevable comme prescrite la demande fondée sur le prétendu non-respect des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation,

soutenant notamment :

sur la nouvelle demande de sursis, irrecevable, que la CAGEFI n'a jamais eu aucun lien avec la société APOLLONIA, qu'elle est elle-même partie civile dans l'information,

sur la demande en nullité, que dans leur assignation les époux [O] indiquent avoir découvert le manque de rentabilité de l'opération dès 2007, que la prescription s'est accomplie, au fond que les emprunteurs raisonnent sur la base de généralités de l'affaire APOLLONIA sans élément contre la convention ici en litige,

qu'en l'absence d'élément trahissant un endettement excessif, elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, que les époux [O] avaient déjà l'expérience de l'acquisition d'immeubles en vue de leur location,

que l'obligation de restituer les fonds débloqués ne saurait constituer un préjudice indemnisable,

que les moyens d'irrégularité du TEG étaient apparents dès l'offre de prêt elle-même, qu'il n'est pas démontré que la commission de CAFPI mentionnée au contrat serait erronée, que l'acte mettait le coût des sûretés à la charge de la société LOUISIANE et que les emprunteurs ne démontrent pas avoir supporté des intérêts intercalaires,

que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère excessif de la clause pénale, que la majoration des intérêts n'est pas demandée,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2014 par les époux [O] tendant au sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte qu'ils ont déposée et qui est en cours devant le juge d'instruction de Marseille, et demandant à la Cour, sur le fond :

-au principal d'annuler le prêt de CAGEFI, en conséquence :

d'annuler les intérêts au taux contractuel, y compris intercalaires, frais de rejet, indemnités, majorations, et d'imputer les paiements faits sur le capital restant dû, en conséquence de ramener la créance de CAGEFI à la somme de 158.448,68 €,

de condamner CAGEFI à leur payer la somme de 189.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur occasionne l'obligation d'avoir à restituer le prêt et d'ordonner la compensation entre les deux sommes,

-à titre subsidiaire, d'annuler le TEG du prêt litigieux, en conséquence d'annuler les intérêts au taux contractuel comme dessus et d'imputer les paiements sur le capital, et vu l'article 1378 du code civil d'imputer toutes sommes payées, y compris cotisations d'assurance, sur le capital et de ramener celui restant dû à 158.448,68 €,

-plus subsidiairement d'ordonner la déchéance des intérêts au taux contractuel sur le fondement des articles L312-7, L312-10 et L313-1 du code de la consommation,

-en tout état de cause, vu l'article 1152 du code civil, de rejeter la demande d'indemnité conventionnelle et la majoration d'intérêts, et vu l'article 1378 du code civil d'imputer les sommes payées au titre du différé, soit 31.355,64 €, sur le capital restant dû,

soutenant notamment :

que la demande de sursis à statuer peut être représentée en fonction de l'évolution du litige, que la 8ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est engagée dans la voie du sursis à statuer, que les investigations et expertises techniques en cours sont directement en rapport avec leurs demandes,

qu'il est acquis que ce n'est que par le moyen de différents artifices et au bénéfice d'un manquement tant des banques que des notaires à leur devoir d'information et de conseil -outre de mise en garde pour les premières- que les engagements ont été obtenus sur des produits financiers à risque qui excédaient à la fois les connaissances et les capacités contributives des emprunteurs, M.[O] artisan peintre en bâtiment et Madame assistante-achat dans le secteur de la métallurgie,

qu'une mention de l'offre de prêt démontre que la banque savait qu'une autre acquisition était prévue,

que le contrat est nul pour dol, ce dont ils n'ont découvert les éléments qu'en 2010 avec l'apparition du surendettement lorsque la TVA a été épuisée,

que l'offre de prêt n'est pas signée de leur main, seule une lettre de réception et une lettre d'acceptation de l'offre, qu'elles ne sont pas datées de leur main ainsi que l'information a pu l'établir, que le cachet postal de la lettre d'acceptation émane de l'Essone où l'intermédiaire CAFPI a un bureau, que la date de la procuration est la même que celle de l'émission de l'offre de prêt ce qui traduit la synchronisation établie entre tous,

que les mentions de l'acte notarié sur les déclarations des emprunteurs n'ont aucune valeur, qu'elles émanent du clerc qui n'avait pas reçu mandat à cet effet,

qu'il résulte des mentions de la demande de prêt que CAGEFI savait que les époux [O] s'engageaient dans une autre opération similaire, de sorte que le taux d'endettement n'était pas de 32,6% mais de 71,28%,

que la prescription de l'action en nullité fondée sur un TEG erroné -elle-même fondée sur l'absence de mention des commissions des intermédiaires, ou de leur caractère « indicatif » mais non justifié, sur le défaut de mention du coût des garanties, des intérêts intercalaires-, a son point de départ au jour de la connaissance du vice, en l'occurrence dans le cadre de l'instruction,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il a déjà été statué, par le précédent arrêt, sur la demande de sursis à statuer ;

qu'aucun des éléments invoqués comme nouveaux n'est de nature à faire reconsidérer cette décision prise voici maintenant deux ans, et certainement pas, contrairement à ce qui est soutenu, une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire demandée par les parties civiles qui est motivée par le caractère purement civil des griefs élevés contre les conventions de prêt et notamment souscrites auprès de la société CAGEFI (pièce intimés n°35) ;

que les éléments produits ne sont pas de nature à faire apparaître l'utilité pour la solution du présent litige d'avoir accès à la procédure pénale alors que celle-ci concerne une information préparatoire qui est en cours, inachevée donc dans la recherche de la vérité, et porte sur des opérations d'une ampleur étrangère au litige ici précisément circonscrit ;

Attendu, sur la nullité du contrat de prêt,

sur la prescription, que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque le contrat a été exécuté n'opère que lorsque le débiteur ne peut plus invoquer la nullité d'un acte en raison de la prescription de l'action en nullité dont il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'accomplissement ;

Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ;

que l'action se fonde sur un prêt immobilier de 195.076 € consenti par acte notarié du 20 juillet 2007 réitérant en la forme authentique une offre de prêt du 16 mars 2007 acceptée le 2 avril 2007 ;

Attendu que selon les termes des débats, la convention litigieuse était la première de ce type particulier souscrite par les époux [O] qui sont admissibles à soutenir n'en avoir pas soupçonné à l'époque la sincérité, contrairement à d'autres emprunteurs qui selon leur plainte avaient constitué une association de défense contre les agissements de la société APOLLONIA dès 2007 ;

que l'examen de la convention ne permettant pas, par définition, la découverte du vice de dol invoqué, sa date ne peut donc pas être retenue comme point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol ;

Attendu que ce n'est au plus tôt que lors du dépôt de leur plainte entre les mains du Procureur de la République le 29 avril 2009 des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, qu'apparaît une connaissance des vices aujourd'hui invoqués, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille étant quant à elle datée du 14 octobre 2009 ;

que l'action, engagée pour la première fois par conclusions déposées le 16 juillet 2013, n'est donc pas prescrite ;

Attendu, sur le fond, que la nullité du prêt est soutenue en référence aux faits :

-que le prêt venait financer une opération qui constituait en réalité un produit financier, et non pas une opération immobilière classique, engageant les obligations d'information et de conseil des professionnels y concourant, et de mise en garde pour la banque, d'autant plus essentielle que les acquéreurs, M.[O] peintre en bâtiment et Madame [O] secrétaire de direction, n'avaient aucune connaissance de ce type d'investissement ;

-que la société APOLLONIA s'était abstenue de fournir le moindre renseignement sur les risques encourus, mettant en avant au contraire l'absence de tout risque, n'avait fourni aucun prévisionnel alors qu'elle affirmait que l'opération qui n'exigeait aucun apport personnel s'autofinançait, avait mis au point un système de signature de masses de documents plaçant les clients dans l'ignorance de ce qu'ils signaient, au besoin même de documents en blanc insérés à leur insu, permettant ainsi de contourner les exigences de la loi Scrivener au bénéfice d'un laxisme des banques, enfin avait mis un système dit de cloisonnement faisant en sorte que les opérateurs ne se rencontrent pas, emprunteurs et banque principalement, notaires également ;

-qu'ils se sont trouvés amenés à contracter ainsi, au mois de juillet 2007, une série de trois prêts pour l'acquisition de lots de résidences de services en qualité de loueurs en meublé non professionnels représentant un endettement en principal de 600.874 € et un bilan annuel de l'opération qui est déficitaire de 32.306,16 € (leur pièce n°5) ;

que le prêt en litige est l'un de ces trois prêts, les deux autres contractés auprès des banques CIFFRA et BPI ;

mais attendu qu'autant les époux [O] se fondent explicitement, dans les écritures qu'ils soumettent à la Cour, sur les agissements qu'ils imputent à la société APOLLONIA qu'ils qualifient escroquerie, autant les éléments qu'ils fournissent à l'appui font apparaître que les juges d'instruction écrivent dans leurs décisions qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les banques aient même seulement eu connaissance de ces pratiques avant que d'en être alertées et alors de mettre un terme à leurs relations d'affaires avec cette société (pièce n°35 précitée) ;

et attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol s'entend de man'uvres pratiquées par l'une des parties qui sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

que les man'uvres doivent donc émaner du co-contractant, en l'occurrence de la banque ;

qu'il faut démontrer une intention dolosive, le manquement à une obligation précontractuelle ne pouvant suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;

Attendu que les seuls éléments du débat mettant en cause des agissements de la banque sont tirés :

-d'une inobservation des règles de la loi Scrivener, (paragraphe B.3 et suivants des conclusions)

-d'une connaissance par la banque de leur taux d'endettement excessif et d'une réticence dolosive de la part de la banque qui le leur a caché alors qu'eux-mêmes l'ignoraient, (B.9)

-d'autre part d'une méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde (C) ;

qu'il convient de les analyser y compris sous cet angle de l'existence d'une intention dolosive ;

Attendu en ce qui concerne l'inobservation des règles de la loi Scrivener et le respect du délai de réflexion de dix jours de l'article L312-10 du code de la consommation, que les époux [O] affirment n'avoir jamais vu ni l'offre de prêt, ni le tableau d'amortissement et n'avoir pas daté la lettre d'acceptation dont la signature leur a été volée par les agissements susvisés de la société APOLLONIA ;

qu'il est de fait que l'offre n'est pas signée ni paraphée par leurs soins pas plus que le tableau d'amortissement, ainsi qu'ils le soutiennent ;

mais que non seulement les époux [O] ne fournissent aucun exemplaire de comparaison d'écriture mais que les quelques documents versés aux débats qui porteraient leur écriture (notamment de précédents emprunts) ne permettent pas de se convaincre du fait allégué, ni par rapport à la lettre d'acceptation de l'offre ni par rapport au document intitulé « demande de prêt, plan de financement » annexé à l'acte notarié et également signé de leur main ce même 2 avril 2007 dont se prévaut la banque ;

qu'indépendamment du fait que c'est la société CAFPI à [Localité 4] qui a transmis à la société CAGEFI leur demande de prêt le 27 février 2007 (pièce n°8 de l'appelante), le fait auquel les époux [O] se réfèrent pour preuve, selon lequel les fiches de renseignements bancaires étaient remplies par des préposés d'APOLLONIA n'est pas significatif du fait principal ici allégué, s'agissant pour ces fiches de renseignements d'opérations de nature différente où le procédé n'apparaît pas en soi nécessairement anormal ;

Attendu qu'ils n'en ont pas moins signé le 16 mars 2007 la procuration notariée donnant mandat à tout clerc de notaire de contracter le prêt de 195.076 € auprès de la société CAGEFI dont ils ne peuvent par conséquent pas prétendre avoir ignoré l'existence comme ils le soutiennent en ce qui concerne l'offre de prêt elle-même au prétexte de signatures données sans prendre connaissance des contenus des documents signés ;

que cette procuration porte certes la mention observée dans l'arrêt avant dire droit concernant une « offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

mais que « l'offre de prêt signé ce jour » s'avère ne pas pouvoir concerner l'offre ici en litige puisque non seulement celle-ci a été émise le même 16 mars 2007 mais surtout qu'elle n'a jamais été signée par les soins des emprunteurs ainsi que ci-dessus observé ;

que l'anomalie, qui n'est en réalité qu'un non-sens en l'espèce, ne peut pas avoir la portée que les époux [O] voudraient lui donner ;

Attendu que certes, la banque ne produit pas la preuve de l'envoi de l'offre aux emprunteurs par la voie postale dans les termes de l'article L312-7 du code de la consommation ;

mais que les époux [O], qui ont signé un document reconnaissant l'avoir reçue par la voie postale le 24 mars 2007 dont ils ne prouvent pas la fausseté, ne démontrent pas le fait imputé à titre de manoeuvre ;

Attendu qu'il est un fait exact que le cachet de l'enveloppe d'envoi de l'acceptation de l'offre que la banque produit (sa pièce n°11), datée du 3 avril 2007, émane d'un bureau de poste du Val de Marne 94 (« BIEVRE SEINE PPC VAL DE M. ») alors que les époux [O] sont domiciliés à [Localité 1] ;

mais que EVRY où CAFPI aurait un bureau comme affirmé par les intimés au soutien de leur contestation -point 19 de leurs conclusions-, est dans l'Essonne et non pas dans le Val-de-Marne, de sorte que leur prétention selon laquelle c'est l'intermédiaire qui aurait traité seul et envoyé l'acceptation n'est pas démontrée ;

que l'enveloppe postée d'[Localité 2] à destination de CAGEFI que les époux [O] versent aux débats avec d'autres enveloppes (leurs pièces sous le numéro 20) comporte une date qui, pour le peu qui en est lisible, n'est pas du mois d'avril 2007 et ne correspond pas à celle produite par la banque qui par hypothèse la détient, ce dont ils ne s'expliquent pas ;

qu'enfin, il n'apparaît en l'état des débats qu'il puisse être fait grief à la banque de n'avoir pas procédé à la lecture du cachet de la poste de l'envoi de la lettre d'acceptation, comparé celui-ci avec le domicile des emprunteurs, et omis d'interpréter cette distorsion comme l'indice d'un détournement des exigences de la loi Scrivener ;

Attendu au total que les éléments du débat à ce niveau ne sont pas de nature à caractériser de la part de la banque l'existence de man'uvres intentionnelles destinées à tromper les emprunteurs;

Attendu, sur la connaissance par la banque de leur taux d'endettement excessif, qu'au soutien de ce moyen, les époux [O] reprennent les données chiffrées des grilles d'analyse du dossier de demande de prêt versé aux débats par la banque (sa pièce n°13);

qu'en particulier, ils rehaussent les charges annuelles de remboursement du prêt litigieux de 14.415,84 € à 16.398 € en se fondant sur le montant de remboursement mensuel figurant au tableau d'amortissement, ce qui paraît justifié,

Attendu qu'ils rehaussent ensuite le montant de leurs charges d'emprunts en cours au motif que la banque en a à tort écarté deux ;

mais que cette correction n'est pas justifiée dès lors que, comme ils l'admettent, ces deux prêts étaient échus au 31 décembre 2008, c'est-à-dire un an et demi plus tard et en fait avant que la charge de remboursement ci-dessus ne prenne effet compte tenu d'un différé d'amortissement de deux ans ;

Attendu qu'ils réduisent ensuite le montant du loyer annuel du bien de 5.731,20 € à 4.711 € en se fondant sur le contrat de bail signé qui définit un loyer hors taxes, ce qui ne sera admis qu'en considération du fait que la banque n'a pas fourni le document à l'époque prévisionnel sur la foi duquel elle a procédé à cette évaluation, laquelle correspond sensiblement au même montant mais TTC ;

Attendu que, sur ces bases, le taux d'endettement ressortirait à 34,09% et non pas 46,19% comme ils le prétendent ;

Attendu d'autre part qu'ils prétendent ensuite ajouter à leurs charges celle d'un prêt correspondant à une acquisition séparée à [Localité 5] dont la banque aurait été informée selon eux, représentant une charge annuelle de remboursement supplémentaire de 22.051,31 €, ce qui aurait conduit à un taux d'endettement de 71,28 % ;

Attendu en premier lieu que ce taux repose sur une addition au précédent de 46,19 % qui a été ci-dessus écarté ;

Attendu en second lieu qu'ils déduisent la connaissance de la banque de cet autre prêt d'une mention portée par celle-ci sur le dossier de demande de prêt, en commentaire lié à la synthèse de l'endettement, libellée « RL A VENIR 597 € X 12 X 80% » qui selon eux désignerait les revenus locatifs attendus de l'immeuble de [Localité 5],

or d'une part le loyer de ce dernier n'est que de 585 € (point 7 du paragraphe FAITS de leurs conclusions) et non pas de 597 €, et d'autre part il n'est que de calculer l'opération prétendument significative pour constater que son résultat est de 5.731,20 €, soit exactement le montant précédemment évoqué du loyer attendu de l'acquisition au moyen du prêt ici en litige de l'ensemble LOUISIANE à [Localité 3] ;

qu'il s'ensuit que l'imputation faite à la banque d'une réticence dolosive est dépourvue de fondement ;

Attendu qu'il résulte de ces motifs que les époux [O] ne démontrent pas que la banque aurait eu connaissance d'un endettement excessif, et encore moins qu'elle le leur aurait caché ;

qu'il en résulte également que c'est en vain qu'ils prétendent lui imputer un défaut d'information comme un manquement dommageable à son devoir de mise en garde, alors que non seulement rien n'indique qu'elle aurait eu connaissance des autres projets d'acquisition qu'ils avaient en cours mais en outre que, comme le souligne la banque et ainsi qu'il résulte des débats, ils étaient déjà à cette époque propriétaires de plusieurs biens (trois) dont il tiraient des revenus locatifs dans des conditions satisfaisantes et pouvaient ainsi apparaître comme des opérateurs pourvus d'expérience en la matière, et ce quels que soient leurs domaines d'exercice professionnel, lesquels ne résument pas les capacités opérationnelles de la personne ;

Attendu que, de l'ensemble de ces motifs il résulte que les époux [O] ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils prétendent imputer à la société CAGEFI, et sont en conséquence déboutés de leur demande en nullité du prêt, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts qui en est un corollaire ;

Attendu, sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts à raison d'un caractère erroné du taux effectif global, que celle-ci est soutenue en référence à l'absence de prise en compte de la commission perçue par la société APOLLONIA, du coût des sûretés et frais d'acte notarié ainsi que des intérêts intercalaires ;

Attendu que l'un au moins des moyens se réfère à une connaissance tardive de l'erreur qui conduit à rejeter comme précédemment l'exception de prescription ;

Attendu, sur le premier point, que l'acte notarié intègre expressément dans le calcul du taux effectif global du prêt « la commission versée par l'emprunteur à l'apporteur d'affaires, la CAFPI » ;

que les époux [O] prétendent se prévaloir des conclusions d'une expertise réalisée dans le cadre de l'instruction pénale selon laquelle « APOLLONIA intervenait dans environ 10% des affaires de CAFPI. Les prêts négociés par cet intermédiaire entraînaient une commission versée par la banque prêteuse de 1 à 1,5% dont le tiers ou la moitié était reversé à APOLLONIA » ;

mais attendu que cela n'est pas de nature à faire la preuve d'une intervention de la société APOLLONIA dans le prêt ici en litige, ni à une sous-évaluation d'un élément du TEG, et d'autant moins que la société CAGEFI produit une lettre de la société CAFPI (sa pièce n°8) datée du 27 février 2007 transmettant la demande de prêt en faveur des époux [O] qui indique un montant d'honoraires TTC de 950 €, montant qui est bien pris en compte dans le taux effectif global décrit dans l'acte notarié ;

Attendu, sur le coût des sûretés et frais d'acte notarié, que les éléments énumérés pour le calcul du taux effectif global ne comportent en effet pas le coût des sûretés et frais d'acte notarié ;

que le prêt comporte bien affectation hypothécaire du bien acquis par le moyen du crédit ;

Attendu que la banque est fondée à se prévaloir, à l'égard de ces coûts, de la stipulation que contient l'acte notarié et qui est bien de nature à les concerner matériellement, selon laquelle « tous les frais des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge de la société dénommée LOUSIANE ainsi qu'elle s'y est engagée aux termes de l'acte de vente reçu aux présentes minutes de ce jour » ;

que les époux [O] ne démontrent pas avoir supporté ces frais au contraire de cette stipulation, pas plus qu'ils ne versent aux débats, au soutien de l'interprétation qu'ils prétendent soutenir de cette clause, l'acte de vente auquel se réfère expressément la stipulation ci-dessus ;

Attendu, sur les intérêts intercalaires, que le calcul du taux effectif global mentionné en page 3 de l'acte notarié de prêt comporte parmi ses éléments le montant des « intérêts du prêt » pour une somme de 136.392,85 € ;

que les époux [O] n'ont pas tenté de démontrer que ce montant n'intégrerait pas la totalité des intérêts qu'ils ont supportés, y compris ceux dont ils se prévalent de la période de différé d'amortissement du 5 juin 2007 au 5 mai 2009 que retrace le tableau d'amortissement annexé à l'acte de prêt et dont ils ont calculé le montant total :

que le moyen manque donc en fait ;

Attendu par conséquent que l'exception de nullité de la clause d'intérêts n'est pas fondée ;

qu'il s'ensuit que la demande de restitution d'intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1378 du code civil est rejetée ;

Attendu que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier, laquelle ne sanctionnant pas une condition de formation du contrat n'est pas une nullité et ne relève donc pas de l'article 1304 du code civil, est soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, et ce, quand bien même elle serait présentée par voie d'exception dès lors que la règle du caractère perpétuel de l'exception ne s'applique qu'à l'exception de nullité ;

et attendu que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance des intérêts doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution, c'est-à-dire à la date de conclusion du prêt ;

Attendu qu'il s'ensuit, et l'acte de prêt ayant été définitivement conclu et étant devenu exécutoire à compter de sa formalisation authentique par l'acte du 20 juillet 2007, que la prescription de l'article L110-4 du code de commerce a couru pour 10 ans à compter de cette date jusqu'au 19 juin 2008, soit pendant onze mois moins un jour, puis pendant cinq ans à compter du 19 juin 2008 ;

qu'il s'ensuit que la demande de déchéance du droit aux intérêts, formée pour la première fois par conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2013, est atteinte par la prescription et que son irrecevabilité est à bon droit opposée par la banque ;

Attendu que la demande tendant au rejet de la demande d'indemnité conventionnelle et de majoration d'intérêts, formée au visa de l'article 1152 du code civil, n'est pas fondée ;

que le motif avancé selon lequel la banque aurait accordé le prêt sans se préoccuper du bien financé et de sa rentabilité et alors qu'elle savait que le loyer escompté ne permettait pas de rembourser le prêt n'est pas démontré ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent ;

que le caractère manifestement excessif de l'indemnité stipulée à hauteur de 7% n'est pas démontré ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que la demande en paiement de la société CAGEFI est vainement contestée en tous ses éléments, et qu'il convient donc d'y faire droit dans les termes de la demande qui n'est pas autrement contestée, soit 210.823,22 € au 25 juin 2010, outre intérêts au taux contractuel de 5,10% avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an, la somme principale se décomposant ainsi :

-capital restant dû :189.804,32 €

-échéances impayées : 6.567,67 €

-intérêts au 24 juin 2010 : 616,54 €

-assurance-vie au 24 juin 2010 : 43,24 €

-indemnité forfaitaire : 13.792,22 €

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt avant dire droit du 25 janvier 2013,

Condamne les époux [F] [O] et [D] [R] solidairement et indivisément à payer à la société CAGEFI la somme de 210.823,22 € au 25 juin 2010, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10% avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an ;

Déclare les époux [O] mal fondés en leurs demandes et les en déboute ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [O];

Condamne les époux [O] solidairement et indivisément à payer à la société CAGEFI la somme de 5.000 € (cinq mille) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [O] solidairement et indivisément aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/07311
Date de la décision : 06/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/07311 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-06;11.07311 ?
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