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06/03/2015 | FRANCE | N°13/24970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 06 mars 2015, 13/24970


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2015



N°2015/229















Rôle N° 13/24970







[F] [W]





C/



Association HOPITAL EUROPEEN





















Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie cer

tifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section AD - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1286.





APPELANTE



Madame [F] [W], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2015

N°2015/229

Rôle N° 13/24970

[F] [W]

C/

Association HOPITAL EUROPEEN

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section AD - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1286.

APPELANTE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association HOPITAL EUROPEEN venant aux droits de l'Association HOPITAL PAUL DESBIEF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [W] a été embauchée comme infirmière par l'association Hôpital Paul DESBIEF au droit de laquelle vient l'association HÔPITAL EUROPÉEN suivant contrat à durée déterminée du 10 avril 2007 devant prendre fin le 24 mai 2007, et affectée en salle de réveil du bloc opératoire.

De nombreux contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés entre le 29 mai 2007 et le 24 février 2011.

A compter du 2 mars 2011 une infirmière a été embauchée en contrat à durée indéterminée et la relation contractuelle avec [F] [W] a pris fin.

Le 23 mars 2011, [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement des indemnités qui en découlent.

Par jugement du 5 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en audience de départage a débouté [F] [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association HÔPITAL EUROPÉEN la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2013.

[F] [W] a relevé appel par déclaration reçue le 30 décembre 2013.

Elle conclut à l'infirmation du jugement.

Elle fait valoir que les contrats à durée déterminée ne sont possibles que pour l'exécution des tâches temporaires précisées, et ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Elle fait observer qu'à l'issue de ses contrats, elle a été remplacée par une infirmière embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Elle soutient qu'elle avait été salariée depuis le 4 novembre 2009 dans l'attente d'un recrutement définitif d'une infirmière non dénommée en contrat à durée indéterminée.

Elle considère donc que l'association HÔPITAL EUROPÉEN a pourvu un poste permanent par l'entremise de contrats à durée déterminée dont elle est bien fondée à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée.

Elle réclame le paiement des sommes suivantes qui découlent de cette requalification :

- 1.646,34 € à titre de l'indemnité de requalification,

- 19.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.292,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,27 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3.280 € d'indemnité licenciement,

- la remise des documents rectifiés sous astreinte.

Elle ajoute qu'elle est âgée de 46 ans et qu'elle est actuellement au chômage ; elle réclame réparation de son préjudice par le versement d'une indemnité complémentaire de 15.000 €.

Elle réclame enfin la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association HÔPITAL EUROPÉEN conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [F] [W] à lui payer 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer que parmi les 34 contrats à durée déterminée signés, les premiers ont été conclus pour remplacer des salariés absents, et les suivants, du 2 juin 2009 au 24 février 2011, dans l'attente du recrutement définitif d'un salarié, ce dont il est justifié par les pièces produites.

L'association HÔPITAL EUROPÉEN ajoute que [F] [W] a refusé d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, car elle préférait ne pas travailler les week-end, les lundis, mercredis et les congés scolaires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242 -2 du même code précise qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans un certain nombre de cas parmi lesquels :

1) le remplacement d'un salarié en cas :

- d'absence,

- de passage provisoire à temps partiel par avenant au contrat de travail conclu par ce salarié avec son employeur,

- de suspension son contrat de travail,

- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail [...],

- d'attente de l'entrée en service effectif du salarié recruté par contrat à durée indéterminé pour le remplacer,

2) d'accroissement temporaire d'activité d'entreprise,

[...]

L'article 1242-7 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision sauf dans certaines hypothèses parmi lesquelles le remplacement d'un salarié absent, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée d'un service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée.

Comme l'a justement analysé le premier juge [F] [W] a bénéficié, entre le 10 avril 2007 et le 29 mai 2009 de contrats à durée déterminée, discontinus, destinés à remplacer des salariées absentes, nominativement désignées (mesdames [U], [E], [Z], [X], chacune d'elles à plusieurs reprises sauf madame [E] ).

En conséquence le recours à ce type de contrat n'a pas eu pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'établissement hospitalier.

S'agissant des contrats suivants, ils se sont succédés de manière continue jusqu'au 24 février 2011, avec comme justification ' dans l'attente du recrutement définitif d'un salarié'.

Cet emploi a été proposé à [F] [W] qui l'a refusé comme l'établissent les attestations produites émanent de :

- [T] [I], responsable infirmier du bloc ' Je certifie avoir proposé à plusieurs reprises à [F] [W] le poste d'infirmière en contrat à durée indéterminée à temps complet. Celle-ci les a toujours refusés, car désirant un temps partiel à 80 % alors que ce poste nécessite un temps complet' étant donné la pénurie d'infirmières il a fallu plusieurs années avant que ne se présente une candidate correspondant à la compétence recherchée.'

- [R] [O] médecin anesthésiste libéral : '' elle a toujours souhaité travailler comme intérimaire alors que son poste nécessitait un temps complet. Elle préférait bénéficier des week-ends et des périodes estivales à sa convenance'.

- [H] [M] surveillant général de l'établissement hospitalier '... avoir proposé plusieurs fois à [F] [W] un poste en contrat à durée indéterminée de 35 heures ... et devant la pénurie de postes infirmiers avoir accepté les demandes de [F] [W] tout en lui spécifiant que si une infirmière se présentait ne plus pouvoir faire ces des arrangements, poste qu'elle avait refusé.'

[F] [W] a également refusé par courrier un contrat à durée indéterminée à temps plein au service des Endoscopies.

Les difficultés de recrutement sont corroborées par les factures des publicités de recherche d'emploi payées par l'association HÔPITAL EUROPÉEN au cours de la période, ayant abouti au recrutement d'une infirmière, [L] [A], le 2 mars 2011.

Il résulte de ces éléments que [F] [W] est mal fondée à venir solliciter la requalification des contrats à durée déterminée ; elle sera déboutée de ses demandes.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association HÔPITAL EUROPÉEN à hauteur de 200 € et de condamner [F] [W] à lui payer cette somme.

[F] [W] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille,

CONDAMNE [F] [W] à payer à l'association HÔPITAL EUROPÉEN la somme de 200 € par application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà accordée dans le jugement du conseil de prud'hommes du 5/12/2013.

DÉBOUTE [F] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [F] [W] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24970
Date de la décision : 06/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/24970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-06;13.24970 ?
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