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17/03/2015 | FRANCE | N°14/09120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 mars 2015, 14/09120


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 14/09120







[I] [K] [R]

[H] [R] épouse [O]

[N] [R]





C/



SA MCS ET ASSOCIES





















Grosse délivrée

le :

à :Me Alligier

Me Guedj

Me Boulan

















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01145.





APPELANTS



Monsieur [I] [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 14/09120

[I] [K] [R]

[H] [R] épouse [O]

[N] [R]

C/

SA MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :Me Alligier

Me Guedj

Me Boulan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01145.

APPELANTS

Monsieur [I] [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [H] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SA MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions:

Une société civile immobilière dénommée Avenue a été créée le 10 juillet 2006 entre Monsieur [N] [R] et ses enfants [I] et [H], Monsieur [N] [R] détenant la totalité de l'usufruit , tandis que la propriété se partageait entre lui (400 parts) et ses enfants (400 parts . Nue-propriété).

Cette société a acquis un immeuble le 26 juillet 2006 au numéro deux de la rue veillon à [Localité 3], pour 800'000 €, et par acte notarié en date du 17 avril 2008 Monsieur [N] [R] a fait donation à ses enfants, chacun pour moitié, de ses parts en pleine propriété et en usufruit.

Par ailleurs, par jugement en date du 30 juin 1995, le tribunal de commerce de Nice a condamné Monsieur [N] [R], en sa qualité de caution d'une société OTIC, à payer à la banque parisienne de gestion et de dépôt une somme de 5'122'840 Frs, décision confirmée en appel le 8 février 2000 .

La société Otic ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'une liquidation le 18 mai 95 et le 18 octobre 96, la créance de la société CDR créances, venant aux droits de la banque parisienne de gestion et de dépôt, a été admise à hauteur de 859'609 €.

Compte tenu des paiements intervenus suite à la réalisation des actifs, la société MCS et associés venant aux droits de CDR créances a fait valoir une créance de 748'457,90 euros, arrêtée au 21 janvier 2010 .

Par arrêt en date du 24 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que MCS et associés venaient régulièrement aux droits de CDR créances et détenait un titre régulier à l'encontre de [N] [R] .

Par exploit en date du 1er février 2010, la société MCS et associés a fait citer Monsieur [N] [R] et ses enfants en exposant être victime d'une fraude paulienne , résultant de la donation des parts sociales au sein de la société avenue au bénéfice des enfants [R], cet acte de donation devant être déclaré inopposable à la société demanderesse , recevable à exciper de sa créance et à exercer l'action ci-dessus décrite .

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nice a reçu la société demanderesse en sa demande , et lui a déclaré inopposable la donation intervenue en date du 17 avril 2008.

Monsieur [N] [R] a relevé appel le 5 mai 2014 , ainsi que ses enfants à la même date, de façon régulière et non contestée. Les deux instances d'appel ont été jointes et il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'appelant [N] [R] a conclu le 20 janvier 2015 et demande à la cour de réformer le jugement et de débouter MCS et associés de toutes ses demandes.

La cour requalifiera l'acte du 17 avril 2008 en un acte de cession à titre onéreux, le créancier devant rapporter la preuve d'une complicité de fraude du tiers acquéreur.

La preuve de l'appauvrissement du donateur n'est pas rapportée au regard de la quasi-absence de valeur des parts au moment du transfert d'un côté et du montant de la créance revendiquée de l'autre ;la preuve de la fraude paulienne n'est pas rapportée, la cession étant intervenue sans intention d'appauvrir le donateur ni d'enrichir les cessionnaires;

MCS n'établit pas que l'insolvabilité supposée de Monsieur [N] [R] a été causée ou aggravée par la cession litigieuse, et la cour relèvera que compte tenu de l'expertise préalable à la cession, le donateur n'a pas pu avoir conscience de causer un préjudice à un créancier;

la Cour relèvera que la cession est intervenue postérieurement à la cession de créances au profit de MCS , et la bonne foi de Monsieur [R] sera retenue.

Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés .

MCS et associés , intimée, a conclu le 23 janvier 2015 à la confirmation avec allocation d'une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés, à payer in solidum par les appelants.

Son action est recevable, et Monsieur [N] [R] s'est rendu coupable d'une fraude paulienne en procédant à la donation , avec organisation volontaire et frauduleuse de son insolvabilité; la donation est inopposable au créancier , et les parts sociales de la société [Adresse 4] seront considérées comme n'ayant jamais été sorties du patrimoine de Monsieur [N] [R], lequel demeurera en conséquence propriétaire des parts sociales tel que cela était le cas avant la donation litigieuse du 17 avril 2008.

[I] et [H] [R], appelants , ont conclu le 26 janvier 2015.

Au visa des articles 1167, 1156 et 1857 du Code civil, il est demandé à la cour de réformer et de juger que l'acte du 17 avril 2008 ne constitue pas une donation au sens juridique, mais un acte à titre onéreux.

La cour jugera que la preuve n'est pas rapportée que les enfants [R] savait que leur père

avait un créancier, et qu'ils avaient conscience de lui causer un préjudice.

La cour jugera en tout état de cause, si elle considère qu'il s'agit d'une donation, que s'agissant de transfert de parts de sociétés, l'appauvrissement éventuel du débiteur s'apprécie au regard de la valeur des parts à la date de la donation, sachant qu'en l'espèce l'actif net et l'actif net corrigé étaient négatifs, les parts ayant une valeur de 720 € insuffisante à caractériser l'appauvrissement ; l'acte d'appauvrissement fait défaut qui permet de caractériser la fraude paulienne, et le créancier ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur.

L'élément moral de la fraude paulienne fait défaut et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions, avec débouté de toutes les demandes et allocation d'une somme de € titre des frais inéquitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2015.

SUR CE ;

Attendu que la recevabilité de l'action du créancier MCS , sur le fondement de l'article 1167 du code civil , n'est plus contestée ;

Attendu que si la signification de la cession de créances au profit de MCS a été faite postérieurement à l'acte de donation litigieux , il n'en demeure pas moins qu'à la date de cette donation , il n'est pas contesté et il est justifié qu'un créancier antérieur avait régulièrement signifié au débiteur la cession de créances dont il avait lui-même bénéficié ;

Attendu que MCS venant aux droits de ce créancier CDR créances, il importe peu qu'il ait signifié au débiteur la cession de créances fondant ses droits, postérieurement à l'acte litigieux;

Attendu que le titre fondant la créance est en date du 8 février 2000 (arrêt de la cour signifié le 17 mars 2000 et définitif) , rien ne permettant de penser ou a fortiori ne démontrant qu'à l'époque de la création de la société civile immobilière avenue ou de la donation litigieuse du 17 avril 2008 , [N] [R] n'avait pas conscience de sa qualité de débiteur pour un montant de 780'912,01 euros en principal, dont on conviendra de la relative importance;

Attendu que l'acte litigieux est un acte authentique en date du 17 avril 2008 , qui est expressément intitulé donation de parts sociales , à savoir en faveur de chacun des enfants une donation de 400 parts sociales en pleine propriété et de 400 parts sociales en usufruit;

Attendu que cet acte authentique indique de façon expresse que la valeur totale de chaque donation est de 360 € pour chaque donataire , à savoir le montant nominal de un euro pour chaque part en pleine propriété, et de 0,4 euros pour chaque par en usufruit ;

Attendu qu'il est ensuite précisé dans l'acte que :

« l'évaluation des parts sociales ci-dessus résulte notamment de l'attestation du cabinet cofidex, ... En date du 4 mars 2008, demeurée ci annexée après mention, et dont il résulte ce qui suit ci-après littéralement rapporté : l'actif net comptable non corrigés au 31 décembre 2007 de la société avenue ressort à la somme de -103'193,9 euros, soit une situation négative. La valeur des parts sociales hors plus-values latentes peut donc être évaluée au nominal soit 1200 € pour 1200 parts » ;

Attendu que ni l'état de santé de Monsieur [N] [R], qui justifie d'une intervention chirurgicale à c'ur ouvert et de la nécessité de soins constants, mais par un certificat du 11 octobre 2011, ni l'appréciation qu'il a pu faire de sa situation financière personnelle et de son intérêt fiscal, ne permettent de revenir sur la qualification de donation, même si elle ne porte que sur les parts incontestablement valorisées à la valeur nominale , mais avec la mention essentielle d'une valorisation « hors plus-values latentes » ;

Attendu que ces plus-values n'avaient en réalité aucun caractère latent, sauf à confondre la valorisation comptable de parts sociales, résultant de la simple mise en perspective de l'actif et du passif, et la valeur patrimoniale certaine en l'espèce, à partir des éléments objectifs notariaux suivants qui ne sont pas contestés dans leur quantum et qui ont le mérite de permettre une appréciation concrète de l'actif immobilier détenu par la société avenue, non pas à partir d'une étude du marché comme celle de Monsieur [G], mais à partir de ventes réelles de lots dépendant de l'immeuble litigieux;

Attendu qu'il est ainsi démontré , au-delà du prix d'achat de l'immeuble, que 30 lots de copropriété ont été créés , et que deux lots ont été vendus le 15 février 2007 pour 200'000 € , puis revendus en septembre et février 2008, pour 417'000 € ;

Attendu qu'en prenant la valorisation minimale au mètre carré résultant de ces ventes intervenues avant la donation litigieuse , les lots restants pouvaient être valorisés selon le créancier à plus d'un million 600'000 € , sans compter les locaux commerciaux ;

Attendu que ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés, sinon pour affirmer que ces sommes ont dû être consacrées à un remboursement partiel de l'emprunt (90'000 € tout de même sur 500000 ), à des comblements de revenu locatif négatifs cumulés, des travaux de mise aux normes obligatoires du bâtiment et au remboursement du compte courant de [N] [R] (cf. Page 11 des conclusions de ce dernier) , et protester là aussi de l'absence de valeur des parts sociales ;

Mais attendu que cela ne permet pas d'établir l'absence d'effectivité juridique d'une donation, avec dépouillement irrévocable de Monsieur [N] [R] de parts sociales dont l'acte lui-même indique qu'elles étaient porteuses de plus-values latentes , et dont les ventes ci-dessus précisées démontrent le caractère certain desdites plus-values, dont Monsieur [N] [R] ne pouvait qu'avoir conscience , puisque ces ventes partielles ont eu lieu avant la donation et concrétisaient déjà une plus-value, au prorata par rapport au prix d'achat initial de 800'000 €;

Attendu que l'analyse strictement comptable versée au dossier des appelants, qui d'ailleurs émane de Madame [J] qui avait établi l'attestation annexée à l'acte litigieux de donation, ne permet donc nullement d'établir le caractère onéreux de cet acte , sachant que les donataires ne se sont strictement engagés à rien par rapport à leur père donateur, sauf à opérer une confusion là aussi de nature financière et comptable avec les charges qui résulteront pour eux de la propriété de ces parts , ce qui ne permet en rien au plan civil stricto sensu d'occulter la réunion des critères de la donation ;

Attendu que l'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit , comme la donation de l'espèce , n'est pas subordonnée à la complicité des donataires dans la fraude commise par le débiteur ;

Attendu que la consultation de Monsieur [U], dont les titres éminents de professeur agrégé de droit sont communiqués , alors même que la cour ne doute pas de son autorité et de son honorabilité, a le mérite de rappeler que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé aux créanciers, tout en se rabattant sur des considérations de pur fait tenant à la décision du tribunal de commerce en 95 (la cour a en réalité confirmé en 2000 ) et au délai écoulé depuis, ainsi qu'à l'état de santé du débiteur;

Mais attendu que la cour a motivé supra sur la conscience certaine qu'avait le débiteur du caractère définitif et du montant de sa dette, et donc sur sa conscience de nuire au créancier en se dépouillant par donation de parts sociales ayant déjà donné vocation à la société concernée de réaliser des plus-values partielles mais certaines , avant la donation litigieuse,

dans les conditions financières de revente précitées;

Attendu que le professeur de droit dans sa consultation est donc amené à augurer de l'insuffisance de cette première argumentation, pour se rabattre sur l'absence alléguée d'acte d'appauvrissement , au motif que les parts sociales étaient sans valeur au jour de la donation , ce que la cour n'a pas retenu , et ce qui méconnaît la réalité des plus-values décrites comme latentes dans l'acte de donation , alors que le créancier démontre suffisamment le contraire, et que cette analyse strictement comptable ne permet ni de revenir sur l'existence juridique d'une donation, ni d'occulter la valeur patrimoniale certaine de ces parts lors de la donation, même évaluées a minima à 720 € , mais avec une plus-value qualifiée de latente ;

Attendu que s'agissant de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur à apprécier au jour de l'acte litigieux , il est vrai qu'il appartient au créancier d'établir que l'acte d'appauvrissement, suffisamment démontré en l'espèce, ait causé ou aggravé une insolvabilité qui subsiste au jour de l'introduction de l'instance ;

Attendu que les appelants se bornent à rappeler le principe de cette charge probatoire, mais ne concluent nullement de façon précise sur la situation patrimoniale de [N] [R] , que ce soit au moment de la donation litigieuse ou lors de l'introduction de l'instance , alors que si le créancier à la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement;

Attendu qu'en toute hypothèse , il est justifié au dossier par l'arrêt du 24 février 2012 (pièce 16 de l'appelant) que le créancier a fait dresser le 15 février 2010 des procès-verbaux de saisie attribution entre les mains de la BNP, du CIFM et d'une société Centre invest, saisies qui ont été validées mais qui prouvent suffisamment l'insolvabilité au moins apparente au jour de l'introduction de la présente instance, soit le 1er février 2010 ; qu'en effet, le créancier n'est pas contesté en ce qu'il ne fait état que de paiements partiels, non pas à l'issue de ces saisies, mais à l'issue de la distribution de la procédure collective de la société OTIC;

Attendu que par ailleurs , [N] [R] lui-même affirme en page 10 de ses conclusions que ses enfants donataires ont en réalité pris à leur charge un crédit et les charges non récupérables et les taxes , lorsqu'ils ont accepté la donation , avec la formule :

« déchargeant ainsi le cédant qui ne pouvait plus les assumer » ;

Attendu qu'au surplus, il explique en page 11 que son apport pour acheter l'immeuble a été de 62'500 € sur 100'000 €, et n'a été réalisé que grâce à des emprunts personnels consentis par le crédit mutuel, Cofidis et deux particuliers ;

Que la cour estime que le recours à des prêts personnels , dont des crédits à la consommation, pour finaliser le financement d'un achat immobilier s'ajoute donc à l'impossibilité mise en avant par l'intéressé de financer les charges notamment de cet investissement , au bout d'une période très courte (achat du 26 juillet 2006, donation du 17 avril 2008 ) ;

Attendu que la cour estime, à l'issue de ces rappels objectifs, que le créancier rapporte suffisamment la preuve de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur , que ce soit au moment de la donation où il indique qu'il ne pouvait plus assumer les échéances du prêt et les charges de l'immeuble, ou au moment de l'introduction de la présente instance , les saisies conservatoire opérées à cette époque étant restées infructueuses;

Attendu que l'insolvabilité s'ajoute donc à l'appauvrissement, outre la conscience qu'avait le débiteur de nuire aux intérêts du créancier en l'empêchant d'exécuter son titre sur la plus-value certaine à escompter de la gestion et/ou de la revente des lots , plus-value certaine déjà réalisée partiellement ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose du premier jugement, avec application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier intimé ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare les appels infondés ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

Précise que du fait de l'inopposabilité de la donation au créancier MCS et associés , les parts sociales de la société civile immobilière avenue, tant en pleine propriété qu'en usufruit, seront considérées comme n'ayant jamais été sorties du patrimoine de Monsieur [N] [R], lequel demeurera en conséquence propriétaire des parts sociales tel que cela était le cas avant la donation litigieuse en date du 17 avril 2008;

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'intimée d'une somme de 2500 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09120
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/09120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.09120 ?
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