COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2015
DD
N° 2015/157
Rôle N° 14/03623
[R] [H]
SARL PACOFI
C/
[Z] [S]
[O] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Me Didier ARENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02950.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe MARIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
SARL PACOFI
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3].
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe MARIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
INTIMES
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Didier ARENA de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Audrey DELAS, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 18 septembre 2009, M.[O] [P] a cédé à M.[R] [H] un véhicule automobile BMW immatriculé[Immatriculation 1].
La société PACOFI, qui a pour activité la promotion commerciale de tout produit, et pour gérant M.[R] [H], a cédé ce véhicule le 21 janvier 2010 à M.[Z] [S].
M.[H] a effectué les démarches réglementaires auprès de la préfecture pour immatriculer le véhicule le 10 février 2010.
Un second acte de cession a été établi le 24 février 2010 entre, M.[H] et M.[S] pour la même voiture.
Se plaignant de désordres affectant ce véhicule, M.[S] a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 1er mars 2011, désigné un expert judiciaire qui a deposé son rapport le 23 janvier 2012.
Par exploit du 20 mars 2012, M.[Z] [S] a fait assigner la Sarl PACOFI, M.[R] [H] sur le fondement des articles 1641 et 1147 du code civil.
M.[H] a fait appeler en cause M.[O] [P], lequel n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- ordonné la résolution de la vente,
- condamné in solidum M.[R] [H] et la Sarl PACOFI à rembourser à M.[Z] [S] la somme de 13.500€ contre remise du véhicule BMW numéro de série WBAAL 91000 FS 0315-5 immatricule [Immatriculation 2].,
- débouté M.[Z] [S] de sa demande tendant à voir le véhicule BMW récupéré, sous astreinte, par la Sarl PACOFI,
- condamné in solidum M.[R] [H] et la Sarl PACOFI à payer à M.[Z] [S] la somme totale de 16.178,50€,
- rejeté la demande de M.[Z] [S] en remboursement de la somme de 590 € au titre des frais de réparation,
- débouté M.[Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M.[R] [H] et la Sarl PACOFI à payer à M.[Z] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie de la Sarl PACOFI à1'encontre de M.[P],
- condamné M.[P] à payer à M.[R] [H] la somme de 13.500€ et de 2.678,50€,
- rejeté les appels en garantie dirigés à l'encontre de M.[P] au titre du préjudice d'immobilisation de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- ordonné provisoire de la décision.
Le tribunal énonce en ses motifs :
Sur le vendeur
- que si un premier certificat de cession avait été établi entre la société PACOFI et M. [S] le 21 janvier 2010, un second certificat de cession a dû être établi le 24 février 2010 afin de permettre l'immatriculation du véhicule au nom de M. [S], établi cette fois par M. [H] qui était le légitime propriétaire, de sorte que c'est bien M. [H] qui en est le vendeur ;
Sur la garantie des vices cachés
- que l'expert judiciaire qui a examiné le véhicule litigieux a constaté que le point de fixation du pont arrière sur la tôle du châssis est arraché, vice suffisamment grave pour que le cabinet [Localité 3] expertise ait demandé l'immobilisation de l'engin, ce qui a été décidé le 17 avril 2010 par la Direction de la circulation de la sécurité routière ; que toujours selon l'expert, M. [S] ne pouvait pas déceler ce défaut qui nécessite de mettre la voiture sur pont élévateur ; que l'expert ajoute que la déchirure a été progressive et qu'elle existait lors de la vente initiale [P]/ [H] en 2003, eu égard à l'usure irrégulière des pneus arrières qu'elle avait déjà causée et qui avait été constatée ;
- sur la bonne foi du vendeur , que M. [H] n'a pu ignorer, comme M. [S], le craquement conséquence de l'arrachement de la fixation du pont, d'autant que M. [H] l'avait confié à la société PACOFI, dont le gérant est son père, laquelle avait pris soin de faire changer au vu de la facture du 12 janvier 2010, peu avant la vente, les pneus usés de manière irrégulière, de sorte qu'en montant le véhicule sur un pont élévateur et en enlevant les roues, il n'a pu que voir l'arrachement déjà existant ; qu'en sa qualité de professionnel, la SARL n'a pas manqué d'informer M. [H] du grave désordre affectant le véhicule ;
- que le vendeur avait donc nécessairement connaissance du vice au moment de la vente et que sa mauvaise foi doit être retenue ;
Sur les demandes dirigées contre la SARL PACOFI
- que sa responsabilité est recherchée par M. [S] sur un fondement délictuelle faute de lien contractuel en faisant valoir que la société s'est rendue coupable d'un dol ; qu'elle a été l'interlocuteur de l'acquéreur ayant passé l'annonce sur Internet et signé le premier certificat de cession ;et qu'elle avait repris en outre le même jour le véhicule Dodge de M. [S] estimé 13'000 € en lui permettant d'imputer cette somme sur le prix de la BMW acquise 13'500 € ;
- que par ses man'uvres, en s'identifiant auprès de M. [S] comme le vendeur apparent de la chose et en reprenant son ancien véhicule, la société PACOFI, professionnelle de l'automobile, a mis en confiance l'acquéreur, et l'a déterminé à acheter de véhicule BMW en lui proposant d'ajouter uniquement un complément de 500 € ;
qu'il existe une collusion frauduleuse entre la société PACOFI et le vendeur M. [H] ;
- qu'en conséquence la société qui a contribué par sa faute à la réalisation du dommage subi sera condamnée in solidum avec M. [H], vendeur de mauvaise foi, et tenue à la garantie des vices cachés ;
Sur la résolution de la vente et les dommages-intérêts
que la société sera condamnée in solidum :
- à la restitution du prix contre remise du véhicule
- au remboursement du coût de la carte grise, de la prime d'assurance et des frais de remorquage du véhicule ;
- et à verser la somme de 13'500 € en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule dont M. [S] a été privé depuis le 17 avril 2010 , en prenant considération la vétusté du véhicule immatriculé pour la province en janvier 2000 ;
Sur les appels en garantie dirigés à l'encontre de M. [P]
' que M. [H] appelle en garantie M. [P] ; qu'en revanche la société PACOFI n'a pas fait signifier ses conclusions par huissier à M. [P] partie non comparante, de sorte que les demandes de la société dirigée contre M. [P] ne sont pas recevables ; et qu'en tout état de cause les appels en garantie sont fondés sur les articles 1641 et suivants du Code civil alors que M. [P] n'a jamais eu de lien contractuel avec la SARL PACOFI ;
- que l'arrachement de la tôle était déjà présent selon l'expert quand M. [P] était encore propriétaire du véhicule eu égard à l'usure irrégulière des pneumatiques arrière gauche et droit du véhicule ; que le vice était donc antérieur à la vente du 18 septembre 2009 ; que M. [P] est donc tenu à la garantie des vices cachés à l'égard de son propre acquéreur même s'il ne les a pas connus, n'étant pas mentionné sur le contrôle technique ; qu'il doit donc garantir M. [H] du remboursement de la somme de 13'500 € et des frais occasionnés par la vente (2678,50 euros) à l'exclusion du préjudice d'immobilisation.
Par déclaration du 20 février 2014, M.[R] [H] et la Sarl PACOFI ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 janvier 2015, M.[R] [H] et la Sarl PACOFI demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1165, 1641 et 1646 du code civil, de :
vu le protocole d'accord transactionnel intervenu le 31 juillet 2014,
liminairement,
- donner acte à M.[H] et la société PACOFI de ce qu'ils se désistent de la totalité de leurs demandes à l'encontre de M.[S] dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- pour le surplus, et vu les conclusions d'appel incident signifiées par M. [P] le 22 décembre 2014,
- dire M.[P] irrecevable et infondé en ses demandes en cause d'appel,
- l'en débouter en tous points,
- confirmer au contraire la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] à payer à M. [R] [H] les sommes de 13.500 € et 2.678,50 €,
y ajoutant, et réformant la décision de ce chef,
- dire M.[H] et la société PACOFI recevables et fondés en leurs demandes complémentaires au titre du préjudice compte tenu de la connaissance qu'avait M. [P] de l'existence du vice,
- condamner M.[P] à payer à M.[R] [H] la somme complémentaire de 7.000€ au titre de l'indemnisation que M.[H] a dû verser à M.[S],
- et condamner M.[P] à payer à la société PACOFI ainsi qu'à M.[R] [H] une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 février 2015 M.[O] [P] demande à la cour, au visa de l'article 1641 et suivants du code civil, de :
- dire qu'il n'est aucunement démontré que le vice préexistait à la vente intervenue en septembre 2009 entre M.[O] [P] et M.[R] [H],
- constater que M.[O] [P], en toute hypothèse, ne pouvait connaitre l'existence du vice si celui existait à la date de la vente, que la société PACOFI a cédé le véhicule le 21 janvier 2010 à M.[Z] [S], que le véhicule a été immatriculé au nom de
M.[R] [H], le 10 février 2010, soit postérieurement à la vente à M.[Z] [S], que la société PACOFI est un professionnel de l'automobile, qui ne saurait se retourner contre M.[O] [P] pour l'existence d'un vice dont elle a eu connaissance selon le rapport de l'expert judiciaire,
- juger que le seul vice caché reconnu l'a été entre M [H], la Sarl PACOFI et M.[S],
vu le protocole d'accord et le contexte juridique,
vu l'article 32 du code de procédure civile,
- juger qu'il n'est aucunement démontré la qualité à agir tant de M [H], que de la Sarl PACOFI, que M.[O] [P] ne saurait être tenu de quelconque dommages et intérêts que la société PACOFI et M.[H] ont accepté de régler à M.[Z] [S] du fait de l'intervertion de la société PACOFI en qualité de professionnelle de l'automobile,
- réformer le jugement attaqué en toutes ces dispositions,
- débouter M.[R] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.[O] [P],
vu l'article 1382 du code civil, à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société PACOFI, en qualité de professionnel de l'automobile, a commis une faute en revendant le véhicule à M.[Z] [S] dont elle savait qu'il était affecté d'un vice,
- dire que cette faute a causé un préjudice direct à M.[O] [P] du fait de l'allocation de dommages et intérêts à M.[Z] [S],
- condamner la société PACOFI à relever et garantir M.[O] [P] de toutes sommes qui pourraient mises à sa charge,
- condamner M.[R] [H] et la société PACOFI à une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que les parties reprennent leurs prétentions et moyens de première instance, sauf celles qui ont donné lieu à la transaction entre M. [H] et la société PACOFI;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, notamment en ce qui concerne l'absence de la connaissance du vice affectant l'engin automobile litigieux par M. [P], vendeur de bonne foi - à l'opposé de M. [H] -, sa bonne foi excluant le versement de quelques dommages et intérêts ; qu'il y a lieu seulement d'ajouter à ces motifs que la responsabilité du professionnel, la SARL PACOFI, ayant été retenue sur un fondement délictuel, M. [P] ne peut dès lors en tirer quelque argument concernant la garantie contractuelle des vices cachés qu'il doit lui-même à M. [H], qui est son propre acquéreur;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appellants principaux succombant devront supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum [R] [H] et la Sarl PACOFI aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT