COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
N°2015/0100
Rôle N° 13/22231
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
Société COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION (CEC)
C/
[X] [N]
[X] [N]
[U] [S] [B]
[X] [C]
[L] [V]
[P] [H]
[G] [Q]
SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE
Société SMABTP
SOCIETE SOMIBAT
SA LYONNAISE DE BANQUE
SOCIETE MIDI PLAQUES SERVICES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Me Corine SIMONI
Me Pierre LIBERAS
Me Ludovic ROUSSEAU
Me Louis CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00473.
APPELANTES
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION (CEC) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 337 645 964, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me LEROY, avocat au barreau de CHARTRES,
INTIMES
Maître [X] [N] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société EGP GROS OEUVRE
assigné à étude d'huissier le 18/02/2014 à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
assigné à domicile le 13/03/14 à la requête de SAS COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION
assigné à étude d'huissier le 9/5/14 à la requête de SMABTP,
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL GENEVOIS BATI RENOVATION, RCS de Marseille sous le n°399 547 363
assigné le 18/02/2014 à domicile à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
assigné à personne le 13/03/14 à la requête de SAS COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION
assigné à étude d'huissier le 9/5/14 à la requête de SMABTP
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [U] [S] [B] de nationalité française,
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Michel GILLIBERT membre de la SCP BOUET-GILLIBERT, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société MIDI PLAQUES SERVICES
assigné à personne le 17/02/2014 à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
assigné à domicile le 13/03/14 à la requête de SAS COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION
assigné le 28/04/2014 à domicile à la requête de SMABTP, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Maître [L] [V] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société FIGUIERE, RCS de Manosque sous le n°421 229 550
assigné à domicile le 17/02/2014 à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
assigné à domicile le 12/03/14 à la requête de SAS COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION
assigné le 28/4/14 à domicile à la requête de SMABTP
né le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 9]
défaillant
Maître [P] [H] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société MIDI PLAQUES SERVICES
assigné à personne le 17/02/2014 à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
né le [Date naissance 3] 1959 à , demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par, Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des Assurances, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le N° D 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SOMIBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Jean-Marc BRINGUIER de l'ASSOCIATION CABINET BRINGUIER-RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MIDI PLAQUES SERVICES, RCS d'Aix en Provence sous le n° 450 178 348,
assigné à étude d'huissier le 17/02/2014 à la requête de SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
assigné à étude d'huissier le le 13/03/14 à la requête de SAS COORDINATION ECONOMIQUE CONSTRUCTION
assigné le 28/04/2014 à étude d'huissier à la requête deSMABTP, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Q] et Madame [B] ont fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison d'habitation auprès de la SCI les Hauts de Septèmes, sur la commune de [Localité 3].
La livraison de cet ouvrage est intervenue le 7 décembre 2007 avec réserves. Se plaignant de l'absence de levée des réserves, mais également de l'existence de malfaçons, désordres et non-conformités, Monsieur [Q] et Madame [B] ont assigné la SCI les Hauts de Septèmes afin que soit ordonnée une expertise et leur soit accordée une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle.
L'expert a organisé une première réunion d'expertise le 7 juillet 2009.
Par assignation du 7 juin 2010 la SCI les Hauts de Septèmes, en l'état d'un pré-rapport de l'expert déposé le 7 décembre 2009, a pris l'initiative d'assigner les différents intervenants à l'acte de construire aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 24 mars 2009 ayant ordonné la mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 août 2010.
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2011. Ce rapport attribue nominativement des manquements invoqués par le maître de l'ouvrage à chacune des entreprises concernées.
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a partiellement fait droit aux demandes des consorts [B]-[Q], et a notamment condamné la SCI les Hauts de Septèmes à verser aux demandeurs la somme de 54.717 € indexée sur l'indice BT 01 au titre des désordres affectant l'immeuble, à verser au demandeur la somme de 5.725 € en réparation du préjudice lié au retard de livraison et la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal a également notamment condamné la société Berim (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne) et la société Coordination Economique Construction (CEC) à relever et garantir la SCI les Hauts de Septèmes des condamnations suivantes à hauteur de 10 % chacune :
' 54.717 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
' 2.000 € au titre des frais irréductibles, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
La société Coordination Economique Construction (CEC) et la SCI les Hauts de Septèmes ont toutes deux interjeté appel de cette décision.
******
Vu les conclusions récapitulatives prises pour la SCI les Hauts de Septèmes, déposées et signifiées le 18 avril 2014,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour la SAS Coordination Economique Construction (C EC), déposées et notifiées le 14 avril 2014,
Vu les conclusions prises pour la SA Lyonnaise de Banque, déposées et notifiées le 19 mars 2014,
Vu les conclusions prises pour la société Somibat, déposées et notifiées le 28 mars 2014,
Vu les conclusions prises pour la SA Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne, déposées et notifiées le 22 décembre 2014,
Vu les conclusions prises pour la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), déposées et notifiées le 14 avril 2014,
Vu les conclusions prises pour Madame [B] et Monsieur [Q], déposées et notifiées le 9 avril 2014,
******
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel interjeté par la SCI les Hauts de Septèmes tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [B] [Q] et à ce que la société Berim (maître d'oeuvre d'exécution) soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d'être mises à sa charge. La SCI les Hauts de Septèmes qui ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres constatés, demande à être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire concernés.
La société CEC sollicite de la cour qu'elle infirme la décision des premiers juges au motif que d'une part le tribunal, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, a retenu sa garantie au bénéfice de la SCI Les Hauts de Septèmes, alors même que celle-ci n'avait formulé dans ses dernières écritures aucune demande de cette nature à son encontre. Elle prétend que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres dont les consorts [B] [Q] poursuivent la réparation dès lors que leur survenance est manifestement sans aucun rapport avec la mission qui lui avait été confiée.
La société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de l'appel en garantie formé à son encontre au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison allégués par les consorts [B] [Q], mais sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCI au titre des travaux nécessaires à la levée de certaines réserves dès lors qu'il n'existerait aucun élément du rapport d'expertise permettant d'établir que sa responsabilité serait engagée.
Sur le retard de livraison :
La SCI les Hauts de Septèmes expose que le retard de livraison dont les demandeurs se plaignent, est imputable à des intempéries dont le nombre de jours a été évalué à 64,5 jours ouvrables soit plus de trois mois et d'autre part à la défaillance de différentes entreprises.
La SCI les Hauts de Septèmes ne justifie cependant pas en cause d'appel avoir respecté ses obligations contractuelles s'agissant de l'information des acquéreurs sur les retards dus aux intempéries, ce que lui ont reproché les premiers juges.
Elle ne verse pas non plus aux débats les éléments justifiant de l'intervention puis de la défaillance de la société 'Air Conditionné' sur le chantier, dont elle se prévaut pour justifier d'un retard de livraison, ce qui lui était également reproché par les premiers juges qui ont retenu que la SCI Les Hauts de Septèmes ne démontrait pas la réalité des défaillances qu'elle invoque.
En l'absence de ces éléments, la décision sera confirmée.
Concernant son appel en garantie contre la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim) du chef de retard dans la livraison, la SCI les Hauts de Septèmes ne démontre pas en quoi la responsabilité de cette société pourrait être engagée du chef des intempéries, ni en quoi elle pourrait être engagée du fait de la défaillance des entreprises. La SCI Les Hauts de Septèmes n'établit pas qu'au jour de la signature des marchés, la situation des entreprises qui se sont avérées défaillantes en cours de chantier, était déjà d'ores et déjà obérée et, à supposer que cela eût été le cas, que la société Berim en avait connaissance ou qu'elle aurait dû en avoir connaissance.
La décision sera confirmée.
Sur la responsabilité de la société CEC :
La société CEC considère qu'aucune demande n'était formée en première instance à son encontre par la SCI Les Hauts de Septèmes et qu'en conséquence le tribunal ne pouvait la condamner à relever et garantir la SCI.
Dans sa décision du 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a relevé que la SCI Les Hauts de Septèmes avait demandé dans le corps de ses dernières écritures à être relevée et garantie par la société CEC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel lié à la reprise des désordres.
Il résulte cependant de la lecture des conclusions numéro trois de la SCI Les Hauts de Septèmes, signifiées le 21 novembre 2012 (pièce numéro cinq de la société CEC) qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens, ni dans le corps ni dans le dispositif des dernières écritures de la SCI.
La décision sera infirmée.
Par suite, la cour relève, comme le soutient la société CEC, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la SCI Les Hauts de Septèmes n'est pas recevable à soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions non soulevées en première instance.
Les demandes de la SCI Les Hauts de Septèmes contre la société CEC seront rejetées.
Sur la responsabilité du bureau d'étude :
La SCI les Hauts de Septèmes considère que la responsabilité du bureau d'étude est engagée outre pour défaut de conseil dans le choix des entreprises et retard dans la livraison (cf. plus haut), mais également dans l'établissement des prescriptions techniques pour l'exécution, en ce qui concerne le suivi de l'exécution du chantier, du fait de l'absence totale de diligence lors des opérations de réception/livraison, de levée des réserves, et à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, la SA Berim était en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la direction des travaux et la livraison des ouvrages. Sur l'ensemble des réserves figurant au procès verbal de livraison, onze réserves n'étaient pas levées à la date du rapport de l'expert. Ce dernier retient la responsabilité de la SA Berim pour quatre désordres : l'absence de sécurisation du terrain, la réalisation d'un escalier extérieur, la stabilité et le compactage du remblai, l'absence d'arrêt de gaz.
Ces désordres relèvent de la mission confiée à la SA Berim qui était chargée de la direction et du suivi du chantier. La SA Berim ne justifie pas, nonobstant la défaillance des entreprises intervenantes, de ses diligences pour veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Berim à relever et garantir la SCI les Hauts de Septèmes pour la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres à hauteur de 10 % de son montant.
Concernant la société SOMIBAT, le CIC Lyonnaise de Banque, la société Figuière et la Smabtp, assureur décennal de la société Figuière, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
sauf en ce qu'elle a :
- dit la responsabilité contractuelle de la société CEC (Coordination Economique Construction) engagée pour l'intégralité des désordres à hauteur de 10 %,
- condamné la société CEC à relever et garantir la SCI Les Hauts de Septèmes de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation,
- condamné la société CEC à relever et garantir la SCI Les Hauts de Septèmes de sa condamnation à verser des frais irrépétibles à Monsieur [Q] et Mademoiselle [B] à hauteur de 10 %,
- condamné la société CEC à relever et garantir la SCI Les Hauts de Septèmes de sa condamnation aux entiers dépens à hauteur de 10 %,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Les Hauts de Septèmes de ses demandes formées contre la société CEC (Coordination Economique Construction),
Condamne la SCI les Hautes de Septèmes à verser à la société CEC (Coordination Economique Construction) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Hauts de Septèmes à verser à Monsieur [Q] et Madame [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Hauts de Septèmes à verser au CIC Lyonnaise de Banque la société la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Hauts de Septèmes à verser à la Smabtp la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Hauts de Septèmes à verser à la société Somibat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Hauts de Septèmes aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
MD