COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2015
N° 2015/ 128
Rôle N° 12/16823
E.U.R.L FACE SUD
C/
SCM FACE SUD
SARL FACE SUD ORGANISATION
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08533.
APPELANTE
E.U.R.L FACE SUD
inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 381 512 011,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCM FACE SUD,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 490 161 981, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FACE SUD ORGANISATION
immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 505 092 080
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Monsieur [H] [F] s'est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS le 8 décembre 1989, ayant débuté le 1er de ce mois ses activités qui sont 'travaux acrobatiques, élagage, abattage, travaux en hauteur, couverture plomberie, travaux étanchéité, ravalement, petite maçonnerie travaux publics, nettoyage, installations antennes, paratonnerre tous corps d'Etat'; son adresse est à [Localité 2], ses nom commercial et enseigne sont , et il est en [Société De Fait] avec [W] [P]$gt;.
Le 16 décembre 1992 ces 2 personnes physiques ont déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative en couleurs sous le n° 92 446936, en classes 37 pour 'Service d'entretien et réparation d'édifices. Travaux publics$gt; et 40 ; cette marque est composée d'un rectangle vertical dont la moitié basse comprend deux montagnes voisines pointues en vert avec en bas le mot en blanc, tandis que la moitié haute (le ciel) est bleue avec le mot en noir. Faute d'avoir été renouvelée en 2002 la marque n'a aujourd'hui plus de valeur.
Monsieur [F] :
- le 6 avril 2000 a demandé à l'AFNIC la création du nom de domaine pour ;
- à compter du 30 septembre 2001s'est radié du R.C.S. en raison de l'apport de son fonds de commerce à cette société, qui a commencé son activité le 1er octobre et s'est immatriculée au R.C.S. de FREJUS le 28 février 2002, étant précisé qu'il en est le gérant. La même utilise contact@facesud.fr comme adresse courriel;
- le 9 septembre 2009 a créé le nom de domaine .
De son côté la S.C.M. FACE SUD, constituée le 10 mars 2006 entre Messieurs [K] [B] et [Q] [Z] avec son siège à [Localité 1] et son établissement principal à [Localité 3], ayant ces 2 personnes physiques comme gérants, s'est immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE le 15 mai sous le n° 490 161 981, avec le 1er mai pour date de début d'activité; le 28 novembre elle s'est immatriculée au R.C.S. d'AUBENAS dans le ressort duquel se trouve cet établissement, avec pour nom commercial et pour enseigne , et pour activités 'escalade, canyoning, via ferrata, stages sportifs'. Cette société a déposé le 20 juin 2007 à l'I.N.P.I. sous le n° 07 3 508 735 la marque semi-figurative en couleurs dans les classes :
. '25 :
. '37 : ;
. '39 :
. 'et 41 : .
Cette marque est composée d'un blanc entrant dans 2 moitiés de roches stylisées celle de gauche étant plus grosse que celle de droite, chacune jaune à gauche et noire à droite, avec à droite les mots en jaune et en noir au-dessus des mots .
Enfin la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION ayant son siège à VALLON PONT D'ARC et pour associés et pour gérants les mêmes Messieurs [B] et [Z], a été immatriculée sous le n° 505 092 080 au R.C.S. d'AUBENAS le 30 septembre 2008 avec le 21 juin pour commencement de ses activités, lesquelles sont 'organisation de prestations sportives et de loisirs; conception, organisation de séminaires, séjours et stages; conception, achat et revente de matériels et équipement à vocation sportive; organisations de prestations à vocation sportive; le transport de clientèle à titre accessoire'. Cette société a été habilitée par arrêté préfectoral du 16 mars 2009 , et le 7 avril suivant a obtenu une licence . La même a le 7 avril 2006 créé le nom de domaine , et utilise comme adresse courriel contact@face-sud.com.
Les 17 et 18 juin 2010 l'E.U.R.L. FACE SUD a fait assigner la société FACE SUD ORGANISATION et la S.C.M. FACE SUD en nullité de la marque , en concurrence déloyale et parasitaire et en contrefaçon. En cours de procédure le 12 avril 2011 la S.C.M. FACE SUD a déclaré à l'I.N.P.I., sous le n° 546 809, le retrait ou la renonciation de la classe 37 de sa marque . Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement le 2 août 2012 a :
* débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes;
* débouté les défenderesses de leur demande reconventionnelle;
* condamné l'E.U.R.L. FACE SUD à payer à la S.C.M. FACE SUD et à la société FACE SUD ORGANISATION la somme de 3 000 € 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'E.U.R.L.-la S.A.R.L. FACE SUD a régulièrement interjeté appel le 10-11 septembre 2012. Par conclusions du 20 octobre 2014 elle soutient notamment que :
- son nom commercial était hautement original et distinctif, car destiné à évoquer la composante 'escalade sur cordage' de son activité; elle a réalisé pour de nombreuses Communes des voies d'escalade tant naturelles qu'artificielles ainsi que des parcours aventure/accrobranche et via ferrata, ainsi que des travaux de confortement de falaises; elle ignorait qu'il lui appartenait de renouveler sa marque au bout de 10 ans soit en décembre 2002, mais son logo a été constamment exploité sur ses publicités et son papier à en-tête; elle est spécialisée dans les travaux en hauteur ainsi que dans les sites et murs d'escalade, parcours aventure et accro-branches dans toute la FRANCE;
- son site internet www.facesud.fr$gt; a été mis en ligne dès 2000; le nouveau site réactualisé mis en ligne à compter de début 2003 a mis en avant l'activité loisirs et notamment la création de via ferrata, site d'escalade et parcours d'aventure;
- les classes de la marque incluent l'escalade sur corde ainsi que les loisirs, via ferrata et escalade d'elle-même; la S.C.M. FACE SUD se comporte comme un commerçant exploitant un fonds de commerce et facturant ses prestations à des tiers institutionnels et commerçants;
- son défaut de renouveler sa marque qui n'est plus valable laisse intact ses droits sur une dénomination, un logo et un nom de domaine avec adresse e-mail antérieurs; la société FACE SUD ORGANISATION mentionne sur son site internet non cette dénomination ni FSO, mais l'appellation ; ses droits antérieurs au dépôt de la marque le 20 juin 2007 ont été violés par la S.C.M. FACE SUD, pour la dénomination créée en 1989 et le logo déposé le 16 décembre 1992; ces deux éléments sont originaux car arbitraires, et ont été reproduits et imités par la marque de cette société, la contrefaçon d'une marque ne nécessitant ni la démonstration d'un risque de confusion, ni la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur;
- sa dénomination sociale de 2001 mentionnée au R.C.S., avec reprise du nom commercial éponyme de 1989, bénéficie d'une protection sans qu'il soit besoin d'établir sa notoriété; les activités d'elle-même sont plus étendues et diversifiées que son objet social, puisqu'incluant le domaine des loisirs d'escalade, d'où un risque de confusion de la S.C.M. FACE SUD avec elle-même; sa dénomination est originale et hautement distinctive; la clientèle de ses adversaires se compose quasi exclusivement d'institutionnels et d'entreprises; les produits ou services respectifs sont non seulement similaires mais complémentaires, ce qui conduit le public à leur attribuer une origine commune;
- elle exploite son nom de domaine www.facesud.fr depuis 2000, et la rubrique 'loisirs' (via ferrata, sites d'escalade, parcours d'aventure) depuis mars 2003; il existe une similitude entre les logos respectifs;
- la marque litigieuse de la S.C.M. FACE SUD était indisponible;
- il y a eu usurpation déloyale et parasitaire de sa dénomination sociale; le retrait de la classe 37 par la S.C.M. FACE SUD est une tactique procédurale, et ne signifie pas qu'elle comme la société FACE SUD ORGANISATION n'ont jamais exécuté de prestation en relevant, tandis que cette dernière a mis à jour son objet en ajoutant des travaux comme ceux d'elle-même;
- le risque de confusion et d'attribution à une origine commune des diverses activités sportives caractérise une concurrence déloyale; les factures de la société FACE SUD ORGANISATION ont pour en-tête et non ; elle-même opère notamment en Ardèche où sont les sièges de ses adversaires;
- il y a agissements parasitaires car l'usurpation par ses adversaires procède du but de profiter de ses efforts, et induit au surplus une dilution/banalisation des signes distinctifs d'elle-même; ces agissements peuvent exister même en l'absence de toute situation de concurrence;
- son nom de domaine www.facesud.fr$gt; comme son adresse contact@facesud.fr sont actifs et exploités depuis 2000, soit antérieurement à ceux de ses adversaires de 2006; la société FACE SUD ORGANISATION n'exploite pas son site sous cette dénomination ou celle , mais n'utilise que et contact@face-sud.com;
- la S.C.M. FACE SUD exerce une activité incompatible avec son statut juridique;
- la procédure qu'elle a intentée n'est pas abusive, car elle repose sur des fondements juridiques et des griefs factuels très sérieux.
L'appelante demande à la Cour, vu les articles L. 112-2, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 8 de la Convention de PARIS du 20 mars 1883, et 1382 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts;
- infirmer pour le surplus ledit jugement;
- statuant à nouveau;
- vu ses droits antérieurs sur ses dénomination sociale, logo et nom de domaine
lors du dépôt le 20 juin 2007 par la S.C.M. FACE SUD de la marque semi-figurative n° 3508735, dire et juger que ladite marque était indisponible lors de son enregistrement;
- prononcer la nullité de ladite marque, à tout le moins pour l'ensemble des services désignés tant en classe 41 qu'en classe 39;
- au surplus, vu l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom de domaine et de son adresse e-mail commise par les intimées à son préjudice, qui caractérisent des agissements de concurrence déloyale et parasitaire :
. interdire en premier lieu à la S.C.M. FACE SUD et à la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION d'utiliser à quelque titre que ce soit les termes , et ce sous astreinte de 200 € 00 par infraction constatée passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt;
. ordonner en second lieu à titre principal le transfert à son profit du nom de domaine , sous astreinte de 100 € 00 par jour de retard passé le mois de la signification de l'arrêt;
. à titre subsidiaire ordonner la radiation du nom de domaine
, sous astreinte de 100 € 00 par jour de retard passé le mois de la signification de l'arrêt;
- enfin, au regard du trouble commercial et du préjudice moral causés à elle par les agissements fautifs des intimées en violation des droits d'elle-même et de la loyauté des relations commerciales, ainsi que par leur résistance abusive, condamner in solidum la S.C.M. FACE SUD et la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION à lui verser une somme de 50 000 € 00 à titre de dommages-intérêts au titre de chacun de ces préjudices, soit une indemnité totale de 100 000 € 00;
- les condamner également in solidum à lui verser une indemnité de 8 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 27 octobre 2014 la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION et la S.C.M. FACE SUD répondent notamment que :
- la première assure la commercialisation des prestations d'activités sportives proposées par la seconde; la S.C.M. FACE SUD n'exerce aucune activité dans la classe 37 ce qui explique son retrait le 12 avril 2011 auprès de l'I.N.P.I.;
- les activités de l'E.U.R.L. FACE SUD sont distinctes des leurs; celle-ci ne dispose d'aucune marque antérieure à la leur, et a pour activité exclusive les 'travaux acrobatiques'; au jour du dépôt le 20 juin 2007 de leur marque , aucune marque identique ou similaire n'était enregistrée à l'I.N.P.I.;
- la dénomination n'est pas protégée par le droit d'auteur faute d'être originale et de refléter la personnalité de son auteur, car il s'agit d'une expression courante désignant le flan sud d'une montagne; le logo visuel de cette société n'est pas reproduit par le leur vu la différence des montagnes et des couleurs; il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public vu la différence des 2 signes, et le fait que les activités ne sont pas voisines ou complémentaires;
- le nom de domaine (et ) ne constitue pas un droit antérieur opposable, faute de disponibilité et d'exploitation avant leur marque ; l'E.U.R.L. FACE SUD ne prouve pas exploiter effectivement le site internet au jour du dépôt de leur marque le 20 juin 2007; la première page du site de cette société fait uniquement la promotion des travaux acrobatiques; la nouveauté du site de la même désigne la construction de via ferrata, sites d'escalade ou parcours d'aventures, lesquels s'adressent à des professionnels et relèvent de la classe 37; le service de construction ne peut être confondu avec l'encadrement de séjours sportifs; l'E.U.R.L. FACE SUD peut continuer à utiliser sa dénomination sociale malgré l'existence de leur marque, et a déposé ensuite 5 marques qu'elles-mêmes ne contestent pas;
- il n'y a pas concurrence déloyale ou parasitaire, faute de produits/services analogues ou substituables (entrepreneur de travaux pour leur adversaire, activités de loisirs pour elles-mêmes); leur clientèle est exclusivement constituée de particuliers; elles travaillent exclusivement dans l'Ardèche, tandis que l'E.U.R.L. FACE SUD a pour principal secteur géographique le Var et les Alpes-Maritimes;
- la présente procédure n'a été engagée que pour leur nuire; elles n'ont jamais cherché à utiliser leur marque pour nuire à l'E.U.R.L. FACE SUD ou réclamer contre elle; la société FACE SUD ORGANISATION n'a jamais eu l'intention de se lancer dans une carrière d'entrepreneur public; l'E.U.R.L. FACE SUD n'a jamais subi aucun préjudice du fait de l'existence de la marque .
Les deux intimées demandent à la Cour, au visa des articles L. 335-2 et suivants, L. 711-2, L. 711-4, L. 712-6, L. 713-5, L. 713-6 et suivants, du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
* sur la validité de la marque n° 07 3 508 735 :
- constater que cette marque déposée le 20 juin 2007 ne porte atteinte à aucun droit antérieur de l'E.U.R.L. FACE SUD, que ce soit un droit d'auteur, une dénomination sociale ou un nom de domaine;
- constater que l'action en déchéance est irrecevable et mal fondée, compte tenu de l'absence d'expiration du délai de 5 ans depuis le dépôt de la marque;
- constater que toute action en dépôt frauduleux est irrecevable et mal fondée;
- constater que cette marque a fait l'objet d'une exploitation sérieuse et continue depuis son dépôt;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valide la marque n° 07 3 508 735 et débouté l'E.U.R.L. FACE SUD de ses demandes en nullité du titre et de toute demande en contestation du titre;
* sur la concurrence déloyale :
- constater qu'elles ne sont pas en situation de concurrence avec l'E.U.R.L. FACE SUD;
- constater qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est établi;
- constater que l'E.U.R.L. FACE SUD n'établit pas de préjudice subi;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette société de son action en concurrence déloyale et parasitaire;
* sur la contrefaçon :
- constater que l'E.U.R.L. FACE SUD n'est titulaire d'aucune droit de propriété intellectuelle ni industrielle;
- constater en tout état qu'elles-mêmes ne reprennent aucun élément susceptible d'être protégé par un droit d'auteur de l'E.U.R.L. FACE SUD;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes en contrefaçon;
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'E.U.R.L. FACE SUD de toutes ses demandes;
* à titre reconventionnel :
- constater que la présente action n'a d'autre but que de nuire à elles-mêmes dès lors que l'E.U.R.L. FACE SUD n'a pu se méprendre sur l'étendue de droits qu'elle n'a pas;
- constater qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une procédure abusive destinée à intimider une petite structure de loisirs;
- constater que cette faute doit être réparée d'une somme au moins égale à
20 000 € 00;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner l'E.U.R.L. FACE SUD au paiement de 20 000 € 00 au profit d'elles-mêmes;
- condamner la même au paiement d'une somme au moins égale à 8 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2014.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
La déchéance de la marque déposée par la S.C.M. FACE SUD le 20 juin 2007 n'est pas demandée par l'E.U.R.L. FACE SUD, et c'est donc à tort que la première société demande à la Cour de constater que l'action en déchéance est irrecevable et mal fondée.
Les factures émises tant par la S.C.M. FACE SUD entre le 1er juin 2007 et le 20 mai 2010 (soit ses pièces numéros 17 à 19 et 21 à 52), que par la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION entre le 29 juin 2009 et le 2 août 2010 (soit ses pièces numéros 8 à 16 et 20), concernent uniquement la vente de prestations de multiactivités sportives en pleine nature (canyon, via ferrata, spéléo, escalade, parcours aventure, canoë). Ces prestations sont en outre les seules mentionnées sur les dépliants publicitaires de la première société (pièces 54 à 57). Elles correspondent donc à celles détaillées dans les 2 documents officiels que sont :
- la liste des activités de ces 2 sociétés au R.C.S. :
. pour la S.C.M. FACE SUD 'escalade, canyoning, via ferrata, stages sportifs';
. pour la société FACE SUD ORGANISATION 'organisation de prestations sportives et de loisirs; conception, organisation de séminaires, séjours et stages; conception, achat et revente de matériels et équipement à vocation sportive; organisations de prestations à vocation sportive; le transport de clientèle à titre accessoire';
- et la liste des classes de produits ou services pour lesquelles la première société a déposé le 20 juin 2007 à l'I.N.P.I. la marque semi-figurative en couleurs soit :
. '25 :
. '37 : ;
. '39 :
. 'et 41 : .
De son côté l'E.U.R.L. FACE SUD ne mentionne dans ses dépliants publicitaires (pièces numéros 7 à 8, 10 et 11, 45 et 46) que des travaux acrobatiques spéciaux, lesquels sont repris dans tous ses devis et factures (pièces 12 à 35 et 58 à 72 établies entre le 4 février 1991 et le 30 novembre 2009) comme étant des interventions pour des installations en hauteur (câble, grillage, purge-confortement-équipement de falaise, parc accrobranche, structure artificielle et mur d'escalade, corniche et couverture de toiture). La pièce numéro 63 relative à un projet de via ferrata à ROUBION, dont cette société ne démontre pas qu'il a été réalisé, sera donc écartée.
Par ailleurs les activités de la S.C.M. FACE SUD et de la société FACE SUD ORGANISATION s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes, tandis que l'E.U.R.L. FACE SUD travaille dans toute la France.
Il en résulte que l'E.U.R.L. FACE SUD a une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, alors que la S.C.M. FACE SUD et la société FACE SUD ORGANISATION (peu important pour cette dernière que ses statuts mis à jour au 31 mars 2009 aient élargi son objet) ne travaillent réellement que dans les activités de loisir. Il n'existe ainsi aucun risque de confusion pour leurs clientèles respectives, la troisième société n'ayant au surplus nullement démontré que les deux premières étaient intervenues dans son domaine d'activité.
La création le 9 septembre 2009 du nom de domaine par Monsieur [F] gérant de l'E.U.R.L. FACE SUD est intervenue après le dépôt le 20 juin 2007 de la marque par la S.C.M. FACE SUD, ce qui empêche la première société de se plaindre de ce dépôt.
L'expression correspond à un élément géographique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne; par suite elle est descriptive et insusceptible d'appropriation. Le site internet de l'E.U.R.L. FACE SUD www.facesud.fr$gt; date semble-t-il de fin 2002-début 2003, c'est-à-dire antérieurement au dépôt de la marque de la S.C.M. FACE SUD. Cependant le fait que cette marque décline l'expression descriptive en y ajoutant les mots introduit une particularité permettant au consommateur même d'attention moyenne de bien distinguer les activités respectives de ces 2 sociétés. Et l'E.U.R.L. FACE SUD ne démontre pas que la S.C.M. FACE SUD a déposé une marque dans le but déloyal et parasitaire d'usurper et de s'approprier ses efforts, puisque là aussi les activités et clientèles respectives sont bien différentes.
Pour les mêmes motifs l'E.U.R.L. FACE SUD n'est pas fondée, en invoquant l'usage des non commercial et enseigne même depuis 1989, ainsi que sa dénomination sociale même depuis 2002, à reprocher à ses adversaires de faire usage de cette expression, peu important que la société FACE SUD ORGANISATION l'utilise en abandonnant le troisième mot de sa propre dénomination.
C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a débouté l'E.U.R.L. FACE SUD de l'ensemble de ses demandes, et sur ce point le jugement est confirmé.
Si l'action de l'E.U.R.L. FACE SUD était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en auraient subi ses 2 adversaires; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 2 août 2012.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne l'E.U.R.L. FACE SUD à payer à la S.C.M. FACE SUD et à la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION une indemnité unique de 6 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne l'E.U.R.L. FACE SUD aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.