COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2015
N° 2015/ 138
Rôle N° 13/01790
SARL FCA RISKS
C/
[O] [K]
SARL EUROPENNE D'ASSURANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me DELSAD BATTESTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F1787.
APPELANTE
SARL FCA RISKS
SARL à Associé unique, immatriculée au RCS MARSEILLE 505 218 115 (ORIAS 08044542),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [O] [K], assigné à personne le 18 avril 2013,
demeurant Avocat - [Adresse 1]
défaillant
SARL EUROPENNE D'ASSURANCE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Suivant contrat en date du 7 avril 2011 la société PERFORMANCE COURTAGE, devenue la société FCA RISKS a cédé à la Société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE un portefeuille de contrats d'assurances moyennant le prix de 68.288 €.
Une clause de révision du prix était prévue à l'article 5 dudit contrat et ainsi libellée :
« Il est préalablement rappelé que le Cessionnaire s'engage à poursuivre les contrats
objets des présentes et à les gérer « en bon père de famille ».
Si au terme d'un délai de douze mois à compter de la signature des présentes, le volume
des commissions résiliées excédait de 15 % de la valeur des commissions du portefeuille
cédé, une révision du prix serait déclenchée.
Le montant de la révision sera égal à la valeur des commissions perdues multipliées par
2.10 et diminuée d'une franchise absolue de 5 % de la valeur de la cession.
Il est expressément précisé que cette diminution de commission ne doit pas avoir pour origine la résiliation du contrat du fait du cessionnaire.
Cette clause ne pourra donc être mise en 'uvre que pour les résiliations hors contentieux et hors négligences diverses du Cessionnaire ».
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 avril 2013, la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE a informé le rédacteur de l'acte que les commissions perdues étaient de 5.729,52 € représentant 17,62 % des commissions cédées et sollicitait le règlement de la somme de 8.617,59 € en annexant la liste des contrats résiliés.
Le 23 avril 2012, la société FCA RISKS répondait par courrier électronique qu'elle contestait le mode de calcul retenu et les commissions perdues au titre des résiliations contentieuses qui ne devraient pas être retenues.
Maître [K], avocat au barreau de Marseille, a placé sous séquestre 10 % du montant de la transaction, soit 6.828 euros pour une durée de 12 mois.
Par acte du 25 mai 2012, la société FCA RISKS a saisi le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de :
- débouter la Société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE de sa demande de restitution de
la somme de la somme de 8.617,59 € ;
- ordonner à Maître [O] [K] la libération de la somme de 6.828 €
séquestrée, au profit de la Société FCA RISKS ;
- condamner la Société EUROPENNE D'ASSURANCE à payer le montant des frais de publications, soit la somme de 405,73 euros.
Par décision du 3 janvier 2013, le tribunal précité a :
- jugé que la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE a le droit de se faire attribuer la somme de 7.973,64 € et a ordonné à Maître [K] de libérer cette somme au profit du cessionnaire ;
- donné acte à la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE de ce qu'elle s'engage à payer les frais de publication de l'acte de cession et la condamner de ce chef à 405,73 €.
La société FCA RISKS a relevé appel de cette décision et prétend :
- que la perte des commissions n'est pas établie et qu'un volume important des commissions perdues provient de résiliations de contrats pour non paiement de primes et non renouvellement de contrats à leur échéance, événements exclus par l'alinéa 5 de l'article 5 ;
-que la révision de prix n'est possible que dans les hypothèses indiquées dans l'acte de cession et est destinée à garantir le cessionnaire des résiliations volontaires des souscripteurs en cours de contrat dans l'année qui suit l'entrée ne jouissance,
- que certains dossiers, décès de l'assuré, non renouvellement de contrats, ont été indûment pris en compte,
- que la société intimée n'a pas respecté la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession.
Elle conclut à la réformation de la décision entreprise, sauf sur les frais d'enregistrement et de publication, soit la somme de 405,73 euros et au rejet des réclamations présentées à son encontre.
La société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE rétorque :
- que pour que les contrats puissent être considérés comme résiliés, encore faut-il que cette résiliation ne lui soit pas imputable ;
- que la quasi-totalité des contrats résiliés l'ont été en raison de l'inexécution de l'obligation de payer la prime de la part de l'assuré,
- que cet article n'a pas créé un déséquilibre significatif et injustifié entre les parties ;
- que l'article 5. prévoit deux conditions cumulatives pour que la résiliation d'un contrat ne soit pas comprise dans l'assiette des contrats permettant une diminution du prix, à savoir : la résiliation doit être hors contentieux et elle doit résulter de négligences diverses du cessionnaire,
- que la résiliation après décès entre dans le champs de l'article précité.
Concernant le paiement d'une somme de 405,73 € relative aux frais des droits d'enregistrement et de publicité, elle soutient que la facture du 22 avril 2011 a été acquittée par Maître [O] [K] et que l'appelante n'a donc aucune qualité pour réclamer le règlement de ces frais, conformément aux dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile.
Elle conclut donc à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 405,73 €.
Maître [O] [K], régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 5 de la convention passée entre les parties :
« Il est préalablement rappelé que le Cessionnaire s'engage à poursuivre les contrats objets des présentes et à les gérer « en bon père de famille ».
Si au terme d'un délai de douze mois à compter de la signature des présentes, le volume des commissions résiliées excédait de 15 % la valeur des commissions du portefeuille cédé, une révision du prix serait déclenchée.
Le montant de la révision sera égal à la valeur des commissions perdues multipliées par 2.10 et diminuée d'une franchise absolue de 5 % de la valeur de la cession.
Il est expressément précisé que cette diminution de commission ne doit pas avoir pour origine la résiliation du contrat du fait du cessionnaire.
Cette clause ne pourra donc être mise en 'uvre que pour les résiliations hors contentieux et hors négligences diverses du Cessionnaire ».
La société appelante ne peut sérieusement soutenir que cette disposition, claire, précise ,qui ne saurait être l'objet d'une quelconque interprétation, et qu'elle a librement accepté, entraînerait un déséquilibre à son détriment.
Comme le fait observer à juste titre la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE, l'article précité nécessite deux conditions cumulatives pour que la résiliation d'un contrat ne soit pas comprise dans l'assiette des contrats permettant une diminution du prix, la résiliation doit être hors contentieux et doit résulter de négligences diverses du cessionnaire.
La société intimée démontre que les résiliations litigieuses ne résultent pas d'une quelconque faute de sa part et en conséquence, ces résiliation doivent être retenues pour évaluer le volume des commissions perdues.
Les digressions de la société FCA RISKS sur la mise en oeuvre de la clause précitée ne font qu'ajouter à cette disposition.
Contrairement à ce que soutient cette société, aucune négligence ne peut être retenue envers l'intimée, courtier et mandataire de l'assuré, pour ne pas avoir proposé des délais à l'assuré en cas de non paiement de primes.
Le non renouvellement de contrats à l'échéances constitue une résiliation de ceux-ci.
En tant qu'ancien professionnel de l'assurance, la société appelante ne peut se prévaloir du 1er alinéa de l'article L 121-10 du code des assurances, en omettant sciemment le second alinéa qui permet à l'héritier de résilier le contrat souscrit par le défunt.
L'intimée justifie de résiliations effectuées postérieurement au décès de l'assuré par ses ayants- droit.
Au titre de contrats non cédés, une rectification de la demande a été effectuée au niveau de la première instance et ce point n'a pas à être une nouvelle fois soulevé.
En ce qui concerne le dossier de Monsieur [Y], du fait de l'absence de justificatif de paiement de primes, ce contrat est considéré comme résilié.
La société FCA RISKS ne peut soutenir que le seuil de déclenchement n'est pas le montant des commissions, mais le prix de cession du portefeuille cédé, alors que l'article 5 prévoit que l'assiette de la variation est bien constituée par les commissions et non par le prix du portefeuille cédé. Le seuil de déclenchement est fixé à 15 % de la valeur des commissions, c'est-à -dire à leur montant.
Les justificatifs produits aux débats par la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE démontrent une perte de commissions de 5.422,87 €.
La société FCA RISKS prétend que la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE n'a pas respecté la clause de non concurrence concernant le client [C].
Toutefois, cette société justifie qu'elle intervenait pour le compte de ce client depuis 2004.
Le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé à ce titre.
Au titre des frais d'enregistrement de la convention, il résulte de la facture du 22 avril 2011 que celle-ci a été acquittée par Maître [O] [K].
La société FCA RISKS ne justifie pas avoir remboursé cette somme et n'a pas qualité à agir.
Le jugement est infirmé à ce titre.
Les demandes en paiement présentées par la société appelante sont rejetées.
Il est équitable de condamner la société FCA RISKS à verser à la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE à verser la somme de 405,73 €,
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 405,73 € présentée par la société FCA RISKS,
Y ajoutant,
Condamne la société FCA RISKS à verser à la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,