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02/04/2015 | FRANCE | N°13/23070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 02 avril 2015, 13/23070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

DD

N° 2015/206













Rôle N° 13/23070







[S] [U]





C/



[Y] [R] veuve [U]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me Laurent COUTELIER





Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01600.





APPELANT



Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 2](BELGIQUE)



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

DD

N° 2015/206

Rôle N° 13/23070

[S] [U]

C/

[Y] [R] veuve [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Laurent COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01600.

APPELANT

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 2](BELGIQUE)

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON.

INTIMEE

Madame [Y] [Q] [R] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] (Belgique),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

M. [J] [U] ,né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [Y] [R], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et son fils [S] [U], issu d'une première union avec Mme [O] [M].

Par testament authentique du 7 mars 2006, M. [J] [U] a légué à Mme [R] les quotités permises entre époux au jour du décès.

Par acte du 21 octobre 2011 reçu par Me [D] [T], notaire, Mme [R], se prévalant du seul legs, a opté pour l'usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de M. [J] [U].

Aux termes de cet acte, elle a également opté pour l'exercice du droit viager d'habitation et d'usage sur le mobilier constituant l'habitation principale.

Par exploit du 8 mars 2012, M.[S] [U] a fait assigner en partage Mme [Y] [R].

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M.[J] [U] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3],

- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Var, ou son délégataire, à 'exclusion de Me [T], notaire,

- dit que le notaire désigné devra accomplir sa mission conformément et sur la base de la décision,

(...)

- débouté M.[S] [U] de sa demande tendant à constater une donation déguisée consentie par M [J] [U] à Mme [Y] [R],

- ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné M.[S] [U] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal énonce en ses motifs :

' qu'aux termes de la déclaration de succession, celle-ci se compose :

* du mobilier prisé en l'inventaire reçu par Me [T], notaire à Sanary-sur-mer, le 25 mai 2011,

* d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale au nom de [J] [U] et d'un coffre ouvert au nom des époux [U] dont le contenu a été prisé en l'inventaire précité,

* du logement de famille constituant en une propriété bâtie et non bâtie sise à [Adresse 1] comprenant une villa de type F5 et le terrain attenant sur lequel est édifiée la construction et une piscine.

' que M.[S] [U] ne verse aucun élément objectif corroborant les reproches qu'il adresse au notaire ; que rien ne permet de constater l'existence d'autres biens, meubles ou immeubles, qui dépendraient de la succession du défunt ;

Sur la donation déguisée

' que M. [S] [U], pour prétendre que le domicile conjugal acquis par acte authentique du 21 juillet 1989 au prix de 1'300'000 Fr. a été financé par des fonds propres de son père provenant de son patrimoine et notamment de la vente d'un appartement en duplex lui appartenant, invoque vainement des ventes qui sont intervenues postérieurement à cette acquisition, la vente du duplex sis en Belgique ayant été réalisée par un acte notarié du 31 août 2001, tous actes insusceptibles de justifier une prétendue donation déguisée en 1989 ;

' qu'aucun autre élément n'établit que le défunt aurait financé la part indivise de Mme [R] et ne vient démontrer une quelconque intention libérale de son père.

Par déclaration du 29 novembre 2013, M. [S] [U] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 février 2015, il demande à la cour de:

- confirmer la décision entreprise en ce qu'e1le a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, et désigné la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation,

- de dire que la succession est créancière des époux [W]-[C],

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de 1'artic1e 700, outre les dépens distraits.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 février 2015, Mme [Y] [R] veuve [U] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, de débouter M.[U] de toutes demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que celle de 5.000 € par application de l'article700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2014.

MOTIFS

Attendu que l'appelant soutient que le notaire chargé d'établir la déclaration de succession n'a conduit aucune investigation notamment pour rechercher l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du bien immobilier ; que le fils d'un premier lit, qui a la certitude du financement d'un bien par les seuls deniers de son auteur, est en situation d'infériorité au niveau de la preuve au décès de celui-ci ; que la preuve du financement du bien acquis en 1989 et de 'la donation déguisée se déduit de la stratégie de défense de Mme [H]' qui ne peut par apporter une preuve positive de sa participation au financement de ce bien ; que cette preuve sera rapportée par le recours à la cellule FICOBA ; et qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le notaire commis ait communiqué aux parties le résultat de ses investigations sur les comptes dont a pu être titulaire son père ; et que le défunt, grâce au prix de la vente du 31 août 2001 a acquis le 19 juin 2002, les trois quarts indivis d'un bien avec les époux [W] au prix de 137'204,13 euros qui a été revendu le 24 mai 2004 à hauteur de 211'140 € pour la part indivise de M. [J] [U] ;

Mais attendu que l'intimée répond exactement que M.[S] [U] avait sollicité la fourniture des relevés de compte du défunt depuis l'année 2004 jusqu'au décès ; que Me [T], notaire, avait fait une demande de devis en ce sens auprès de la Société générale laquelle avait répondu que la recherche serait facturée 780 €, somme que Me [K], le notaire de M.[S] [U], a transmise à ce dernier qui n'y a pas donné suite ;

Attendu que l'appelant avait donc tout loisir de solliciter la copie des relevés des comptes bancaires directement auprès de la Société générale et qu'il ne peut dès lors être imputé ni à Me [T] ni a fortiori à l'intimée un défaut de production de pièces ressortant d'un manque de diligence de la part de l'appelant ;

Attendu que que le jugement qui a dit que l'appelant ne démontre pas que Mme [R] aurait bénéficié de donations déguisées, doit donc être confirmé ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M.[S] [U] à payer à Mme [Y] [R] veuve [U] la somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/23070
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/23070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.23070 ?
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