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02/04/2015 | FRANCE | N°13/23266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 avril 2015, 13/23266


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015



N°2015/0114













Rôle N° 13/23266







MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

MACIF MUTUALITE





C/



[V] [F]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie-Laure BREU-LABESSE



Me Philip

pe CAMPS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04307.





APPELANTES



MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

N°2015/0114

Rôle N° 13/23266

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

MACIF MUTUALITE

C/

[V] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-Laure BREU-LABESSE

Me Philippe CAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04307.

APPELANTES

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MACIF MUTUALITE

APPELANTE ET INTIMEE, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [F]

APPELANT ET INTIME

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [F] a adhéré le 16 octobre 1978 à un contrat prévoyant la garantie des accidents corporels auprès de la société mutualiste du commerce et de l'industrie de France (MACIF). Monsieur [F] a été victime de différents accidents survenus le 3 décembre 1973, le 10 février 1990, le 29 mars 1993 et le 28 mars 1998.

Il a sollicité de la société mutualiste, la prise en charge de ses incapacités physiques conformément au contrat. Il a été examiné par le docteur [G] à la demande de la Macif. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mars 2009.

Par la suite, la société mutualiste a refusé sa garantie par courrier en date du 8 avril 2009, en raison d'un taux d'invalidité inférieur au seuil d'intervention prévu au contrat: «En ce qui concerne les maladies dont vous êtes atteint, il est retenu un taux d'invalidité de 15 %, ce qui est inférieur au seuil d'intervention de 66 % prévu par notre contrat».

Par acte du 29 mars 2011, Monsieur [F] a fait assigner la Macif mutualité afin qu'il soit dit que la garantie du contrat souscrit le 16 octobre 1978 était due et qu'avant-dire droit, il soit désigné un expert aux fins de fixer le taux global à retenir conformément au contrat.

Par décision en date du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a jugé que :

' le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par [V] [F] auprès de la Smacif doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973,

' les modifications du contrat intervenues ultérieurement sont inopposables à Monsieur [F],

' les accidents du travail ne sont pas pris en compte,

Le tribunal a ordonné une expertise.

La Macif mutualité et la Macif Provence Méditerranée ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer sollicitant la mise hors de cause de Macif mutualité, le contrat souscrit en 1978 par [V] [F] ne concernant que la Macif devenue Macif Provence Méditerranée.

Le tribunal de grande instance d'Aix en Provence au terme d'une nouvelle décision en date du 17 octobre 2013, a débouté la Macif mutualité et la Macif Provence Méditerranée au motif que : « S'il semble exister deux sociétés différentes, il sera constaté dans le jugement au fond au vu des pièces qui pourront être produites, si une des deux sociétés doit être mise hors de cause puisque le tribunal a rendu un jugement mixte en tranchant une partie du fond et en ordonnant une expertise, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande de rectification ou d'omission de statuer ».

La Macif mutualité et la Macif Provence Méditerranée ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2013.

Monsieur [F] a également interjeté appel des jugements par déclaration en date du 9 décembre 1013.

Les deux instances ont été jointes.

******

Vu les conclusions prises pour la Macif Mutualité et par la Macif Provence Méditerranée, déposées et notifiées le 19 mai 2014,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [V] [F] déposées et notifiées le 7 mars 2014,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise hors de cause de Macif Mutualité :

La réclamation de Monsieur [F] ne porte que sur le bénéfice du contrat afférent à la garantie accident de 1978, souscrit auprès de la Macif devenue Macif Provence Méditerranée et non celui afférent aux risques maladie de 1983, souscrit auprès de la Smacif devenue la Macif Mutualité, cette dernière doit en conséquence être mise hors de cause, seule Macif Provence Méditerranée venant aux droits de la Macif, étant concernée par le contrat souscrit en 1978.

La décision dont appel sera infirmée et le dispositif de cette décision modifié en conséquence.

Sur le contrat régime de prévoyance familial accident souscrit en 1978 auprès de la Macif devenue Macif Provence Méditerranée :

La Macif Provence Méditerranée expose ne pas devoir prendre en charge les conséquences d'un accident survenu antérieurement à la souscription du contrat, accident survenu en 1973.

Le premier juge a considéré qu'aucune cause d'exclusion contractuelle opposable à l'assuré n'étant démontrée par l'assureur, ce dernier devait prendre en charge les conséquences de cet accident bien qu'antérieur à la souscription du contrat.

En cause appel, la Macif Provence Méditerranée oppose le défaut d'aléas concernant les conséquences de l'accident survenu en 1973. Elle estime que le dommage était déjà réalisé lors de la souscription du contrat en 1978 et ne pouvait dès lors être pris en charge à posteriori.

Il est en effet constant qu'est dépourvu de tout caractère aléatoire le risque qui, à la date où il est couvert par l'assureur était certain dans sa réalisation, et déterminable dans son étendue. La Macif ne démontre cependant pas que les conséquences de l'accident dont a été victime Monsieur [F] en 1973 était certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque Monsieur [F] a souscrit le contrat en 1978.

La décision sera confirmée.

Concernant la prescription biennale et la déchéance pour déclaration tardive :

En cause d'appel, la Macif Provence Méditerranée se prévaut de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances et du fait que contrairement aux dispositions contractuelles Monsieur [F] n'apporterait pas la preuve d'avoir déclaré les accidents dont il était victime postérieurement à la souscription du contrat de 1978 dans les cinq jours suivant leur survenance de sorte que la question de la déchéance de ses droits pourrait lui être opposée.

Il résulte cependant de la lecture des documents versés aux débats que Monsieur [F] a, le 20 janvier 2009, informé la Macif Mutualité de sa mise en invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à compter du 1er février 2009 et a sollicité la mise en jeu de son contrat (pièce numéro quatre de l'appelante). Le 18 février 2009, la Macif Mutualité décidait d'organiser une expertise médicale confiée au Docteur [G] qui a procédé à l'examen de Monsieur [F] le 13 mars 2009 (pièce six et sept de l'appelante).

Ce n'est que le 8 avril 2009 (pièce aux 15 de l'appelante) que la Macif mutualité informait Monsieur [F] du refus de sa prise en charge au titre du contrat souscrit.

Par courrier en date du 15 mars 2011, le conseil de Monsieur [F] mettait en demeure la Macif de prendre en charge son asuré.

Par la suite Monsieur [F] a assigné la Macif le 29 mars 2011 afin qu'il soit dit que la garantie du contrat souscrit le 16 octobre 1978 était due et qu'avant-dire droit, soit désigné un expert aux fins de fixer le taux global à retenir conformément au contrat. Cette assignation est intervenue dans le délai de deux années prévu par l'article du code des assurances précité.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 13 juin 2013, sauf en ce qu'il est mentionné à son dispositif:

'Dit que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par [V] [F] auprès de la Smacif doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973".

Statuant à nouveau :

«Dit que le contrat souscrit de 16 octobre 1978 par [V] [F] auprès de la Macif, devenue Macif Provence Méditerranée, doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973».

Infirme la décision en date du 17 octobre 2013,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la Macif Mutualité,

Condamne la Macif Provence Méditerranée à verser à monsieur [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Macif Provence Méditerranée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camps en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23266
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/23266 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.23266 ?
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