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09/04/2015 | FRANCE | N°12/21219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 09 avril 2015, 12/21219


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/214













Rôle N° 12/21219







[P] [D]

[F] [V]

SARL INFO NEW TEC





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

TRUPHEME













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Septembre 2012

enregistré sous le RG n°2011F00542



APPELANTS



Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/214

Rôle N° 12/21219

[P] [D]

[F] [V]

SARL INFO NEW TEC

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Septembre 2012

enregistré sous le RG n°2011F00542

APPELANTS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [F] [V], membre de la SCP [K] Associés, assigné par la CRCAM en sa qualité de liquidateur de l'EURL INFO NEW TEC

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SARL INFO NEW TEC, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL unipersonnelle INFO NEW TEC était titulaire dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'un compte courant n°'[Compte bancaire 1] suivant convention d'ouverture en date du 8 octobre 2007.

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2008 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la société INFO NEW TEC une ouverture de crédit en compte courant n° [Compte bancaire 2] d'un montant de 50 000 € à durée indéterminée, remboursable au taux contractuel nominal de 7,10 % l'an.

Monsieur [P] [D], gérant et unique associé de société INFO NEW TEC, s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce concours dans la limite de 60'000 € et pour une durée de 10 ans suivant acte du 28 mai 2008.

Le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la société INFO NEW TEC un prêt professionnel amortissable n°'C1VCXM011PR d'un montant de 32 000 € destiné au financement d'un besoin de trésorerie. Ce prêt, réalisé le 20 juin 2008, était stipulé remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel nominal fixe de 4,59 % l'an.

Toujours par acte du même jour, Monsieur [P] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 38 400€ pendant 108 mois.

Ce prêt n'a plus été remboursé régulièrement depuis le 1er novembre 2010 malgré des mises en demeure du 4 novembre 2010 adressées à la société et à la caution. Une régularisation partielle est intervenue à la demande de Monsieur [P] [D] le 23 novembre 2010 par prélèvement du compte courant de sa société holding l'EURL CINFI GROUP.

Le 8 août 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti un second prêt professionnel d'équipement à la société INFO NEW TEC d'un montant de 50 300 € remboursable sur une durée de 5 ans au taux annuel de 5,77 %.

Monsieur [P] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 60 360 € pendant une durée de 7 ans.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis fin au concours accordé à la société INFO NEW TEC par lettre recommandée du 3'novembre 2010 après expiration du délai de 60 jours à compter de cette notification qu'elle a dénoncée à la caution par lettre recommandée du même jour.

Par lettres recommandées du 7 janvier 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] de lui régler la somme de 56 151,21 € au titre du solde débiteur du compte courant à cette date, puis les a assignés en paiement le 7 septembre 2011.

*

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2012, le tribunal de commerce de TOULON a':

condamné solidairement la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 24 916 € outre les intérêts au taux conventionnel de 7,59 % à compter du 4 août 2011, jusqu'à complet paiement, le tout limité à la somme de 38'400€ pour Monsieur [P] [D],

condamné solidairement la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 33 932,11 € outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 8,77 % à compter du 4 août 2011, jusqu'à complet paiement, le tout limité à la somme de 60'360 € pour Monsieur [P] [D],

condamné solidairement la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 65 309,79 € outre les intérêts au taux conventionnel de 10,10% à compter du 4 août 2011 pour la société INFO NEW TEC et pour Monsieur [P] [D] au taux légal à compter du 14 janvier 2011, le tout limité pour Monsieur [P] [D] à la somme de 60 000 €,

condamné solidairement la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] aux dépens.

Monsieur [P] [D] et la SARL INFO NEW TEC ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 12 novembre 2012.

Suivant jugement rendu le 26 juin 2014, le tribunal de commerce de TOULON a placé la société INFO NEW TEC en liquidation judiciaire et a désigné Maître [F] [V] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [F] [V], en qualité de liquidateur de la société INFO NEW TEC pour les sommes suivantes :

à titre chirographaire, échu, pour la somme de 24 916 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,59 % l'an sur la période comprise entre le 4'août'2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 30 382,11 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 7,59 % l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au premier chef de condamnation du dispositif du jugement du 26 septembre 2012,

à titre chirographaire, échu, pour la somme de 33 932,11 € majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 8,77 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24'juin'2014, soit la somme totale échue de 42 533,54 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 8,77'% l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au deuxième chef de condamnation du dispositif du même jugement,

à titre chirographaire échu, pour la somme de 65 309,79 €, majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 10,10 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24'juin'2014, soit la somme totale échue de 84 375,77 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 10,10'% l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au troisième chef de dispositif du même jugement,

à titre chirographaire échu, pour la somme de 2 000 € au titre de l'indemnité de procédure conformément au quatrième chef de dispositif du même jugement.

Bien que régulièrement cité par acte du 4 août 2014 remis à la personne d'une secrétaire qui a accepté l'acte, Maître [F] [V], en qualité de liquidateur de la société INFO NEW TEC, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 9 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a':

débouté Monsieur [P] [D] et la société INFO NEW TEC de leur demande de production d'un certain nombre de pièces sous astreinte,

condamné Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Après la révocation d'une première ordonnance de clôture, l'instruction a été finalement achevée suivant ordonnance du 3 mars 2015.

**

Suivant conclusions déposées et notifiées le 10 février 2015, Monsieur [P] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de':

débouter la banque de ses demandes à son encontre sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation,

reconventionnellement, condamner la banque au paiement d'une somme de 230 000 € sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE aux dépens outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

***

Par conclusions déposées et notifiées le 11 février 2013, la SARL INFO NEW TEC et Monsieur [P] [D] demandaient à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de':

dire que le taux effectif global est nul,

condamner la banque à recalculer les intérêts dus au titre de l'ouverture de crédit en compte courant au taux légal,

débouter la banque de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [D] sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation,

condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE aux dépens outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ.

Suivant requête déposée et notifiée le 4 mars 2015, Monsieur [P] [D] et la société INFO NEW TEC demandent la révocation de l'ordonnance de clôture à raison d'un dysfonctionnement du RPVA.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2015, Monsieur [P] [D] et la SARL INFO NEW TEC demandent à la cour :

d'infirmer la décision entreprise et l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

avant dire droit, condamner sous astreinte la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à communiquer l'entier dossier ayant servi à la commission des crédits du CREDIT AGRICOLE à l'octroi du crédit à la société INFO NEW TEC,

condamner la banque sous la même astreinte à remettre les PV de délibération de la commission de crédit,

subsidiairement

entendre la cour débouter la banque de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [D] sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation

reconventionnellement, entendre la cour condamner la banque au paiement d'une somme de 230'000 € sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ.

****

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 11 février 2015 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de':

dire irrecevables et injustifiées les demandes soulevées par la SARL INFO NEW TEC qui n'est pas représentée par son liquidateur judiciaire,

fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INFO NEW TEC comme suit :

1.à titre chirographaire échu, pour la somme de 24 916 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,59 % l'an sur la période comprise entre le 4'août'2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 30 382,11 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 7,59 % l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au premier chef de condamnation du dispositif du jugement du 26 septembre 2012 précité,

2.à titre chirographaire échu, pour la somme de 33 932,11 € majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 8,77 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 42 533,54 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 8,77'% l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au deuxième chef de condamnation du dispositif du même jugement,

3.à titre chirographaire échu, pour la somme de 65 309,79 €, majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 10,10 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 84 375,77 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 10,10'% l'an jusqu'à complet paiement, et ce conformément au troisième chef de dispositif du même jugement,

4.à titre chirographaire échu, pour la somme de 2 000 €, au titre de l'indemnité de procédure conformément au quatrième chef de dispositif du jugement,

au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° [Compte bancaire 2] d'un montant initial de 50'000'€ mise en place sur le compte courant n° [Compte bancaire 1], condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme principale de 60 000 €, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 janvier 2011, jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt n° C1VCXM011 PR d'un montant initial de 32 000 €, condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme principale de 31 408 €, suivant décompte du 8'janvier 2015, majorée des intérêts contractuels au taux de 7,59 % l'an calculés à compter du 8 janvier 2015, jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt n° C1XPMZ012 PR d'un montant initial de 50 300 €, condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme principale de 44 147,82 €, suivant décompte du 8'janvier'2015, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,77 % l'an calculés à compter du 8 janvier 2015, jusqu'à parfait paiement,

condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 5'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Lise TRUPHEME, avocat associé de la SELARL CADJI & ASSOCIES.

Par conclusions de rejet notifiées et déposées le 5 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE demande à la cour d'écarter des débats les conclusions récapitulatives de Monsieur [P] [D] dont le dépôt et la signification sont intervenus à la date du 4 mars 2015 postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 3'mars 2015.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité des conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2015

Monsieur [P] [D] et la SARL INFO NEW TEC exposent avoir voulu déposer et notifier de nouvelles conclusions le jour même de la clôture, soit le 3 mars 2015, et y avoir été empêchés par un dysfonctionnement du RPVA.

Ce dysfonctionnement est établi par un courriel d'une personne prénommée [T] pour «'l'équipe support du Conseil National des Barreaux'».

Mais ces nouvelles conclusions, intervenues après la révocation d'une première ordonnance de clôture, sont tardives et ne respectent pas le principe du contradictoire dans la mesure où leur rédacteur envisageait de les notifier le jour même de l'ordonnance de clôture et qu'elles avaient pour objet, au dernier jour d'une instruction qui avait duré plus de deux ans, de reprocher à la banque d'avoir utilisé de faux éléments et caché des informations pour accorder ses concours et de solliciter pour cette raison la communication d'un certain nombre de documents sous astreinte.

Dès lors, les conclusions prises le 3 mars 2015 en violation du principe du contradictoire par Monsieur [P] [D] et la SARL INFO NEW TEC et notifiées le lendemain seront écartées sans qu'il y ait lieu de rabattre l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave postérieure à son prononcé.

2/ Sur la recevabilité des contestations présentées par la SARL INFO NEW TEC

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conteste la recevabilité des défenses soulevées par la SARL INFO NEW TEC au motif qu'elle se trouve dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire.

Mais, dès lors que le liquidateur judiciaire a bien été appelé en la cause, la société en liquidation judiciaire a qualité pour défendre aux actions en paiement dont elle fait l'objet.

En conséquence, la contestation soulevée par la SARL INFO NEW TEC est recevable.

3/ Sur le taux effectif global

La SARL INFO NEW TEC soutient, par conclusions du 11 février 2013, que le taux effectif global pratiqué par la banque au titre du découvert en compte courant est nul dès lors que Monsieur [P] [D] ne disposait que d'éléments partiels de son engagement et que la banque ne lui avait pas donné un double des documents qui avaient été signés et encore que la convention d'ouverture de crédit ne comportait aucun exemple chiffré de calcul du taux effectif global.

Cette contestation, abandonnée par la SARL INFO NEW TEC dans ses conclusions du 4'mars'2015, sera tout de même examinée dès lors que ces dernières écritures sont écartées des débats comme il vient d'être dit.

Mais l'examen tant de la convention d'ouverture de crédit en compte courant en date du 28 mai 2008 que des relevés périodiques de compte courant permet de vérifier, comme le relève justement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, que le taux effectif global exemplatif est bien mentionné dans la convention et que les relevés indiquent le taux effectif global appliqué.

4/ Sur la disproportion manifeste

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Monsieur [P] [D] produit ses avis d'imposition dont il résulte qu'en 2007 et 2008 il n'était pas imposable à raison de revenus négatifs. Il fait aussi valoir qu'il était fortement endetté, ce que savait la banque.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s'oppose à cette argumentation en produisant le bilan 2007 de la société INFO NEW TEC et une déclaration fiscale faisant état d'une rémunération de Monsieur [P] [D] à hauteur de 171 666 €. Mais cette déclaration fiscale n'est pas signée pas plus que le bilan n'est certifié. Dès lors, ces éléments, qui sont formellement contestés par la caution, et dont il n'est nullement établi qu'elle les ait elle-même communiqués à la banque, ne peuvent lui être opposés.

Ainsi, la disproportion manifeste de chacun des engagements pris par la caution au regard de ses biens et de ses revenus se trouve établie et la banque ne peut se prévaloir des cautionnements consentis dès lors qu'elle n'établit pas que le patrimoine de Monsieur [P] [D] lui permet de faire face à ses engagements depuis qu'il a été appelé.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] [D] sollicite la somme de 230 000 € à titre de dommages et intérêts reprochant à la banque d'avoir commis une faute en accordant à la société INFO NEW TEC des crédits excessifs alors qu'elle disposait d'informations apportées à son insu, et visiblement erronées, par Monsieur [J] [W] qu'elle rémunérait dans le cadre d'un contrat d'IOB mais qui était aussi le comptable de la société INFO NEW TECH au travers de la société MONEY TIME.

La banque ne pouvant se prévaloir des engagements de caution pris par Monsieur [P] [D], ce dernier ne démontre nullement le préjudice qu'il invoque et dès lors il n'y a pas lieu d'examiner la faute reprochée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.

6/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à Monsieur [P] [D] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande tout autant d'allouer au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 500 € à la charge de la société INFO NEW TEC sur le même fondement.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Écarte des débats les conclusions prises le 3 mars 2015 par Monsieur [P] [D] et la SARL INFO NEW TEC et notifiées et signifiées le lendemain.

Déclare recevable la contestation formée par la SARL INFO NEW TEC.

Infirme le jugement dont appel.

Statuant à nouveau

Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés pris par Monsieur [P] [D].

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ses demandes dirigées contre Monsieur [P] [D].

Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à lui verser des dommages et intérêts.

Déboute la SARL INFO NEW TEC de sa contestation du taux effectif global de l'ouverture de crédit en compte courant.

Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INFO NEW TEC aux sommes suivantes :

à titre chirographaire échu, pour la somme de 24 916 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,59 % l'an sur la période comprise entre le 4'août'2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 30 382,11 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 7,59 % l'an jusqu'à complet paiement,

à titre chirographaire échu, pour la somme de 33 932,11 € majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 8,77 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24'juin'2014, soit la somme totale échue de 42 533,54 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 8,77'% l'an jusqu'à complet paiement,

à titre chirographaire échu, pour la somme de 65 309,79 €, majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 10,10 % l'an sur la période comprise entre le 4 août 2011 et le 24 juin 2014, soit la somme totale échue de 84 375,77 €, et pour les intérêts à échoir calculés au même taux de 10,10'% l'an jusqu'à complet paiement,

à titre chirographaire échu, pour la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles.

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/21219
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/21219 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;12.21219 ?
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