La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2015 | FRANCE | N°12/02028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 10 avril 2015, 12/02028


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N° 2015/



Rôle N° 12/02028





SAS AVIS LOCATION DE VOITURES





C/



[P] [N]

[G] [B]

[H] [V]

[Y] [L]

[T] [D]

[GS] [RN]

[C] [NT]

[K] [U]

[K] [Z]

[W] [R]

[E] [J]

[M] [UU]

[T] [I]

[ED] [A]

[X] [O]





Grosse délivrée

le :



à :



Me Nathalie OLMER, avocat au

barreau de MARSEILLE



Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 22 Décembre 2011, e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N° 2015/

Rôle N° 12/02028

SAS AVIS LOCATION DE VOITURES

C/

[P] [N]

[G] [B]

[H] [V]

[Y] [L]

[T] [D]

[GS] [RN]

[C] [NT]

[K] [U]

[K] [Z]

[W] [R]

[E] [J]

[M] [UU]

[T] [I]

[ED] [A]

[X] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 22 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1107.

APPELANTE

SAS AVIS LOCATION DE VOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [GS] [RN], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [NT], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [UU], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [ED] [A], demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les salariés ont été embauchés en qualité d'agents de préparation par la société Avis, qui a une activité de location de véhicules, sur les sites de l'aéroport de [Localité 1] et de la gare de [Établissement 1] à [Localité 2].

Les rapports entre les parties sont régis par la convention collective des services de l'automobile.

Afin d'obtenir paiement d'heures de nuit, d'indemnisation de RTT supplémentaires, de temps de déshabillage et de pause,

-le 11 octobre 2010 , Madame [P] [N] et Messieurs [K] [U] , [GS] [RN], [C] [NT] , [G] [G] [B], [K] [Z] , [Y] [L], [H] [V], [W] [R] et [T] [D],

- le 7 janvier 2011 Monsieur [M] [UU],

- le 4 janvier 2011 Monsieur [E] [J],

- le 31 janvier 2011 Monsieur [T] [I],

- le 25 février 2011, Messieurs [ED] [A] et [Q] [CG],

- le 22 avril 2011 Madame [X] [O] et Monsieur [G] [AT] ,

ont saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel par jugement du 22 décembre 2011 a :

*ordonné la jonction entre les différentes procédures ,

*dit que les primes d'habillage et de déshabillage sollicitées étaient dues ,

*condamné l'employeur à payer à :

-Madame [X] [O] :3 518,60€ au titre de la prime d'habillage et 351,86€ au titre des congés payés,

- Madame [P] [N]: 1 299,40 € au titre de la prime d'habillage et 129,94€au titre des congés payés,

- Monsieur [G] [B] : 4 102,60 €au titre de la prime d'habillage et 410,26 € au titre des congés payés, 137,36€ au titre du complément de prime de 13ième mois et 13,73€ au titre des congés payés ,

- Monsieur [ED] [A] : 4 448,43€ au titre de la prime d'habillage et 444,84€ au titre des congés payés,

- Monsieur [H] [V]: 1 624,25€ au titre de la prime d'habillage et 162,42€ au titre des congés payés,

- Monsieur [Y] [L] : 3 514,95€ au titre de la prime d'habillage et 351,49€ au titre des congés payés,

- Monsieur [T] [D] :3 613,50€ au titre de la prime d'habillage et 361,35€ au titre des congés payés,

- Monsieur [M] [UU] :3 343,40€ au titre de la prime d'habillage et 334,34€au titre des congés payés,

- Monsieur [GS] [RN] :3 288,65€ au titre de la prime d'habillage et 328,86€ au titre des congés payés,

- Monsieur [C] [NT] :3 617,15€ au titre de la prime d'habillage et 361,71€ au titre des congés payés,

- Monsieur [K] [U] :3 431€ au titre de la prime d'habillage et 343,10 € au titre des congés payés,

-Monsieur [K] [Z] :3 361,65€ au titre de la prime d'habillage et 336,65€ au titre des congés payés,

- Monsieur [W] [R] :1 647,97€ au titre de la prime d'habillage et 164,79€ au titre des congés payés,

- Monsieur [E] [J]: 3 295,95€ au titre de la prime d'habillage et 329,29€ au titre des congés payés,

- Monsieur [T] [I] :646,78€ au titre de la prime d'habillage et 64,67€ au titre des congés payés,

- Monsieur [G] [AT] :199,72€ au titre de la prime d'habillage et 19,97€ au titre des congés payés,

- Monsieur [Q] [CG] :5 908,43€ au titre de la prime d'habillage et 590,43€ au titre des congés payés,outre la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur,

*débouté les salariés du surplus de leurs demandes et l'employeur de sa réclamation reconventionnelle,

* condamné l'employeur aux dépens.

Le 2 février 2012, la société Avis a interjeté régulièrement appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2012, en ce qu'il l'a condamné au paiement des primes d'habillage et de déshabillage outre son incidence sur les congés payés .

Le 2 février 2012, les demandeurs ont également formé un appel général du jugement qui leur avait été notifié le 3 janvier 2012.

Par ordonnance du 2 janvier 2013 , le magistrat chargé d'instruire a joint les deux procédures sous le n° RG 12/2028.

Par ordonnance du 10 octobre 2013, le magistrat chargé d'instruire a disjoint de l'instance principale, la procédure concernant Monsieur [Q] [CG] et le 21 mars 2014, celle concernant Monsieur [G] [AT].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions, les salaries demandent à la cour de:

* prononcer la disjonction de la procédure concernant Monsieur [T] [I] ,

* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ,

* condamner l'employeur à verser à :

Monsieur [T] [I] :

-6 660.94 € à titre de rappel des heures de nuit sur l'année 2010 à 2013 et 666.09 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

- 744.24 € à titre d'indemnité lié au RTT' supplémentaire année 2013 et 74.40 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 1 127.65 € à titre des heures dites de pause pour 2010 et 112.76 6 à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 1 940.34 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2010 à 2013 et 194.03 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

-1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Mme [X] [O]:

-9 059.19 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et 905.91 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 617.84 € à titre d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2009-2013 et 161.78 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

-6 128.77 € à titre des heures dites de pause pour 2009-2010 et 612.87 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

-5 623.92 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2009-2013 et562.39 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [K] [Z]:

-13 853.16 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 1 385.31 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 517.04 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 151.70 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 5 861.47 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 586.14 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 5 273.52 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 527.35 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,

M. [Y] [L]:

-14 484.68 € à titre de rappel des heures de nuit sur tes années 2006 à 2013 et 1 448.46 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

- 1 617.84 € à titre d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 161.78 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 6 128.77 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 612.87 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 5 623.92 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013,

- 351.49 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] [J]:

-13 582.52 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 1 358.22 6 à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

- 1 517.04 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2010 et 151.70 à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 5 861.47 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 586.14 € à titre d'incidence des congés payés sur heures de pause,

- 5 273.52 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 527.35 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [G] [B]:

-16 900.46 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013

- 1 890.00 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 888.32 € à titre d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et188.83 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 7 153.41 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 715.34 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 6 546.16 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 654.61 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts peur préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [T] [D]:

-14 885.64 € à titre du rappel des heures de nuit sur ses années 2006 à 2013 et 1 488.56 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

- 1 663.20 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 166.32 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 6 300.60 € à titre des heures dites de pause pour 2006~2010 et 630.06 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 5 781.60 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 578.16 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

-1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [ED] [A] :

-9 467.78 € à titre des rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 946.77 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,-

-1 023.75 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 102.37 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 6 205.14 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 620.51 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 5 694.00 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 578.16 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [R]:

-10 186.83 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2008 à 2013 et 1 018.68 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 137.78 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2008 à 2013 et 113.77 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 2 873.23 € à .titre des heures dites de pause pour 2008-2010 et 287.32 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 3 955.14 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2008-2013 et 395.51 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [H] [V] :

-10 044.04 € à titre du rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et1 004.40 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

- 1 121.40 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2009 à 2013 et 121.14 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 2 831.86 € à titre des heures dites de pause pour 2009-2010 et 283.18 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 3 898.20 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2009-2013 et 389.82 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [P] [N]:

-8 370.04 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et 837.00 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit

- 34.50€ à titre d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2009-2013 et 93.45 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 2 265.49 € à titre des heures dites de pause pour 2009-2010 et 226.54 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 3 248.50 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2009-2013 et 324.85 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

-1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [K] [U]:

- 14 133.8 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 1 413.38 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 579.20 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 157.92 € à titre cl'-incidence de congés payes sur RTT,

- 5 982.39 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 598.23 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

- 5 489.60 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 548.96 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

- 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

M. [M] [UU]:

-13 772.97 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 1 377.29 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 538.88 € d'indemnité titre au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et 153.88 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

-5 829.65 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 582.96 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

-5 349.44 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 534.94 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 1 000.00 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ,

M. [C] [NT] :

-14 905.68 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 1 490.56 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 664.88 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2006 à 2013 et166.48 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

- 6 306.97 € à titre des heures dites de pause pour 2006-2010 et 630.69 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

-5 787.44 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2006-2013 et 578.74 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

-1 000.00 € au titre de l'article 700 du code c procédure civile ,

M. [GS] [RN] :

-11 868.53 € à titre du rappel des heures de nuit sur les années 2007 à 2013 et1 186.85 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

-1 324.47 € d'indemnité lié au RTT supplémentaires années 2007 à 2013 et 132.44 € à titre d'incidence de congés payés sur RTT,

-5 734.18 € à titre des heures dites de pause pour 2007-2010 et 573.41 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de pause,

-4 604.11 € à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour 2007-2013 et 460.41 € à titre d'incidence de congés payés sur prime d'habillage,

-1 000.00 € titre de dommages et intérêts pour préjudice financier

-1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

A titre subsidiaire sur les heures de nuit :

M. [T] [I]

- 381.41 € à titre de rappel des heures de nuit sur l'année 2010 à 2013 et 38.14 € à titre d'incidence sur les congés payés sur heures de nuit,

Mlle [X] [O]

- 1 746.57 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013et 174.65 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [K] [Z]

- 1 668.18 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et166.81 € à titre d'incidence de conges payés sur heures de nuit

M. [Y] [L]

- 1 746.57 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 174.65 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [E] [J]

- 1 633.28 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 163.32 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [G] [B]

- 2 083.05 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 208.30 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [T] [D]

- 1 795.54 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 179.55 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [ED] [A]

- 1 092.01 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et 109.20 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [W] [R]

- 1 011.07 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2008 à 2013 et-101.10 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [H] [V]

- 996.81 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et 99.68 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

Mlle [P] [N]

- 690.09 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2009 à 2013 et 69.00 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit

M. [K] [U]

- 1 700.72 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 170.07 € a titre d'incidence de congés payes sur heures de nuit,

M. [M] [UU]

- 1 657.30 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 165.73 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [C] [NT]

- 1 792.83 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2006 à 2013 et 179.28 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit,

M. [GS] [RN]

- 1 319.54 € à titre de rappel des heures de nuit sur les années 2007 à 2013 et 131.95 € à titre d'incidence de congés payés sur heures de nuit ,

dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisrne, en application de l'article 1154 du code civil,

*condamner l'intimée à prendre en charge les dépens.

Ils font valoir :

sur les heures de nuit

- que l'article L3122-29 du code du travail dispose que tout travail entre 21h00 et 6h00 doit être considéré comme travail de nuit, qu'une autre période peut être substituée à celle de référence par convention collective ou accord collectif ,

- que faute d'avoir consulté les délégués du personnel, l'employeur ne peut se prévaloir de la réunion du comité d'entreprise de mars 2004 au cours de laquelle il a été décidé de commencer la période de nuit à 22 heures ,

- qu'en raison des attributions du comité d'entreprise, différentes de celles des délégués du personnel, aucune substitution valable ne peut intervenir entre ces deux instances ,

- que la convention collective applicable en l'espèce prévoit que celui qui travaille occasionnellement des heures de nuit ( à savoir moins de deux heures par semaine ou moins de 270 heures sur l'année ) doit percevoir en plus de son salaire 50% calculé sur le salaire horaire brut de base conventionnelle ,

- que les salariés, dont la journée se terminent à 22h30, sont fondés à obtenir un paiement de 50% du salaire horaire brut, s'agissant d' heures occasionnelles de nuit ,

- qu'à titre subsidiaire, l'employeur n'a pas majoré de 10% pas ainsi qu'il s'en engagé à le faire, les heures effectuées au delà de 22 heures ,

sur les RTT :

- que les conventions et accords collectifs déterminaient les modalités de prise de journée de RTT, mais que les jours de repos ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sauf à ouvrir droit à récupération ou indemnisation ,

- que l'accord signé le 26 janvier 200 sur la réduction du temps de travail, ne prévoit pas les modalités de prises des RTT qui sont imposées par l'employeur sans tenir compte du calendrier, - que certains jours de RTT coïncident avec des jours fériés , sans possibilité de récupération ,

- que de surcroît , les agents administratifs bénéficient de plus de jours de repos que les agents de préparation,

- qu'ils sont fondés à obtenir l'indemnisation sur 5 ans des jours de RTT dont ils n'ont pas bénéficié,

sur le temps de pause :

- que la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ,

- que les salariés travaillant 6 heures d'affilées doivent disposer d'un temps de pause non rémunéré avant de reprendre leur travail ,

- que le nombre insuffisant de salariés ne leur permettaient pas de prendre leur pause,

- que ce temps de pause doit être rémunéré au taux majoré de 25% s'agissant d'heures supplémentaires,

sur le déshabillage, habillage et la douche :

- que l'article L 3123-3 du code du travail dispose que le temps d'habillage et de déshabillage quand le port d'une tenue de travail est imposé , doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos , les deux indemnisations pouvant se cumuler ,

- que les salariés, contraints de porter une tenue de travail, devaient en raison des produits toxiques manipulés et eu égard au caractère salissant de leur activité, prendre une douche à l'issue de leur journée de travail ,

- que dans l'obligation de changer de tenue sur leur lieu de travail , ils doivent être indemnisés à hauteur de 20 mm par jour .

Aux termes de ses écritures, la société Avis conclut :

*à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une prime d'habillage et une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

* à la confirmation pour le surplus ,

* à la condamnation des salariés à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure .

Elle fait valoir :

sur le travail de nuit:

-que l'article L 3122-29 du code de travail prévoit que tout travail entre 21heures et 6 heures est travail de nuit , mais qu'une autre période peut être définie par accord collectif,

- que la convention collective applicable en l'espèce prévoit que le travail exécuté entre 22h à 7 h peut être considéré comme du travail de nuit, après avis des représentants du personnel ,

- qu'après avoir consulté le comité d'entreprise le 7 octobre 2004, l'employeur a fixé la tranche horaire du travail de nuit de 22h à 7 heures ,

- que les membres élus du comité d'entreprise entrent dans la catégorie des représentants du personnel,

- que pour bénéficier du statut de travailleur de nuit , il faut répondre à une double condition posée par l'article L3122-13 du code du travail , à savoir accomplir au moins deux fois par semaine au moins trois heures pendant la période définie , ou accomplir au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit ,

- que le nombre minimal et la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif,

- que la convention collective applicable retient 720 heures accomplies dans l'année , que le statut de travailleurs de nuit ne s'applique pas en l'espèce ,

- que la convention collective prévoit une majoration de 50% pour le salarié travaillant exceptionnellement la nuit et dont le contrat de travail ne prévoyait pas cette possibilité ,

- que les contrats de certains salariés prévoyaient la possibilité de travailler la nuit, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à obtenir de majoration de leurs heures de nuit,

- que pour les autres , s'ils avaient théoriquement pu avoir droit au paiement majorés des heures de nuit, ils ne justifient pas avoir effectivement réalisé de telles heures ,

à titre subsidiaire : que l'engagement pris le 22 février 2011 par l'employeur de payer avec une majoration de 10% les heures accomplies de 21h à 6 h n'est pas rétroactif ,

sur la réduction du temps de travail :

- que l'accord du 26 janvier 2000 et l'avenant du 28 mars 2003 prévoient une demi-journée de liberté par semaine ou une journée toutes les deux semaines , sachant que les salariés travaillent selon un cycle de 6 semaines avec une durée de 35 heures par semaine ,

- qu'aucune demande n'est formulée concernant les jours fériés non récupérés ,

- que les RTT dépendent de l'organisation de la durée de travail effectué par chaque salarié, de sorte qu'aucune discrimination en raison d'un nombre de RTT ne peut être établie,

sur le temps de pause :

- qu'en vertu de l'accord du 26 janvier 2000, les salariés bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes après 6 heures de travail ,

- que les salariés, qui pouvaient vaquer à leur occupation, n'établissent pas la suppression systématique de cette pause par l'employeur ,

sur le temps de déshabillage et d'habillage :

- que le temps d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de compensation lorsque le port de la tenue est obligatoire et que le salarié doit se vêtir sur son lieu de travail ,

- que tel n'est pas le cas en l'espèce , le caractère salissant de l'emploi exercé n'étant pas démontré ,

- que même à considérer qu'il s'agit d'une fonction salissante , la discussion ne porte que sur le déshabillage ,

- que la convention collective en son article 1-09 prévoit que l'employeur peut soit maintenir le temps d'habillage et déshabillage dans le temps de travail soit l'exclure contre le paiement d'une prime ,

- que l'employeur rémunère ce temps comme du temps de travail ainsi que l'établissent les feuilles de présence qui permettent de vérifier les heures d'arrivée et de sortie du personnel ,

- que le salarié qui débutait son service à 9heures commençait à mettre sa tenue de travail à 9 heures ,

- qu'enfin les absences des salariés doivent être prises en compte dans le quantum des demandes.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de disjonction pour Monsieur [T] [I]

Sur le travail de nuit:

Attendu qu'est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué de 21 heures à 6 heures, sauf dispositions résultant d'un accord ou d'une convention collective prévoyant une autre période, qu'en l'espèce, la convention collective applicable prévoit en son article 1-10 que doit être considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures mais que cette période peut 'être fixé par l'employeur de 22 heures à 7 heures du matin après consultation des représentants du personnel lorsqu'il existe ou à défaut des salariés concernés';

Attendu que la convention collective indique également que seul le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie ci dessus ou au moins 270 heures au cours d'une année, peut être qualifié de travailleur de nuit ; que la qualité de travailleur de nuit n'est pas revendiquée par les salariés en l'espèce, faute de remplir les conditions requises ;

Attendu que la convention collective précise que les salariés, qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des travailleurs de nuit , bénéficient d'une majoration de 50% en cas de travail accompli exceptionnellement durant la période de nuit si leur contrat de travail ne prévoyait pas cette possibilité, que cette majoration n'est pas retenue pour les salariés qui effectuent des heures de travail durant cette période de nuit , sans pour autant répondre aux critères des travailleurs de nuit , mais dont le contrat de travail prévoit néanmoins la faculté de travailler la nuit ;

Attendu que lors du comité d'entreprise de mars 2014, l'employeur a fixé la période de nuit de 22 heures à 7 heures , que les salariés contestent cette modification de la période de travail de nuit au motif que la consultation du comité d'entreprise est insuffisante au regard de la convention collective qui exigeait une consultation ' des représentants du personnel ' ;

Attendu que le livre troisième du code du travail relatif aux 'institutions représentatives du personnel' traite dans un titre premier des délégués du personnel et dans titre deuxième du comité d'entreprise, que la convention collective en faisant référence aux 'représentants du personnel' ne limitait nullement cette consultation aux seuls délégués du personnel, en excluant le comité d'entreprise, mais au contraire ouvrait la possibilité de consulter l'un ou l'autre de ces organes de représentation du personnel ;

Attendu que la mission du comité d'entreprise, qui pour objet d'assurer l'expression collective de salariés dans les décisions relatives notamment à l'organisation du travail et leur permettre de

formuler des propositions en matière d'amélioration des conditions de travail , ne s'oppose pas à sa consultation pour la modification de la période de nuit ;

Attendu que la période de nuit a été valablement fixée de 22 heures à 7 heures au sein de la société Avis;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur [K] [Z] daté du 15 mars 2002 indique que ses horaires peuvent être aménagés de manière à répondre à des variations d'activité , 'cela pouvant entraîner des horaires décalés ou un roulement intégrant des heures de travail de nuit'; qu'il en est de même des contrats de travail de Messieurs [G] [F] [J] du 9 juin 2004, [W] [R] du 10 mai 2005, [GS] [RN] du 31 octobre 2006, [M] [UU] du 1er mai 2003 et [H] [V] ddu 27 mai 2008, [ED] [A] du 31 octobre 2006 et Mesdames [P] [N] du 14 février 2008 et [X] [O] du 5 décembre 2003;

Attendu que les dispositions des contrats de ces salariés les avertissant d'une possibilité de travailler de façon occasionnelle durant la période de nuit, les excluent du bénéfice des dispositions de la convention collective relatives à la majoration des heures ainsi accomplies ;

Attendu que l'employeur ne s'est pas engagé lors de la réunion du comité d'entreprise de mars 2014 à majorer de 10% les heures accomplies durant la période de nuit , que la phrase ' à ce titre, il percevra une prime de 10%' fait référence à la phrase précédente ' toute personne ayant travaillé au mois 3heures et ceci deux fois aux cours de la même semaine sera considérée comme travailleur de nuit ' ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que suite à un accord intervenu le 1er mars 2011, il a été convenu que la période de nuit était fixé de 21 heures à 6 heures du matin et que chaque heure de travail accomplie après 21 heures ouvrait doit une majoration de 10%, qu'il n'est pas contesté que celle disposition a reçu application à compter du mois de mars 2011 ; que toutefois, elle ne contient aucun effet rétroactif;

Attendu que Messieurs [NT] et [S], qui exerçaient au sein de l'agence située à la gare [Établissement 1] à [Localité 2] n'ont pas effectué d'heures au delà de 22 heures ou avant 7 heures à compter du 1er janvier 2010, ainsi que le démontrent les feuilles de présence établies en leur nom et signées par eux comportant les horaires précis d'arrivée et de départ ; qu'ils ne produisent aucun indice laissant supposer qu'ils auraient dans le passé effectuer des heures de nuit alors que les années antérieures, les feuilles de présences signées et approuvées par les salariés portent mention d'une absence d'heures accomplies après 22 heures ou avant 7 heures ;

Attendu que Messieurs [L], [B] et [D], affectés au sein de l'agence située à l'aéroport de [Localité 2] [Localité 1] et dont l'horaire de fermeture est fixé à 23h30 ainsi que le mentionne l'employeur, produisent pour la période à compter de janvier 2010 des feuilles de présence mentionnant la réalisation d'heures de nuit, sans que pour autant leur contrat de travail ne fasse allusion à cette contrainte et sans que leur feuille de paye ne porte mention d'une majoration pour travail de nuit jusqu'en avril 2011, date à laquelle l'employeur a appliqué les dispositions de l'accord du 1er mars 2011 ;

Attendu que Monsieur [L] établit par la production de feuilles de présence contresignées par l'employeur que durant l'année 2010 il a accompli 22h de travail de nuit et 3 heures de janvier à février 2011 soit 25 h , que lui est due à ce titre la somme de 361,25€; que Monsieur [B] a accompli durant le même période 13 h 30 de travail de nuit , que lui est due à ce titre la somme de 224,23€ ; que Monsieur que [D] a accompli durant cette même période, 29 heures de travail de nuit, que la somme de 430,65€ lui est due ;

Attendu que pour les années antérieurs, les feuilles de présence, qui ont été approuvées par les salariés en apposant leur signature, comportent une colonne dédiée aux heures de nuit qui est dépourvue de toute mention d'heures accomplies durant cette période ;

Attendu que les salariés arguent du manque de fiabilité d'un tel document au motif que les feuilles établies à compter du mois de mai 2010 sur lesquelles l'heure d'arrivée et de départ étaient mentionnées révélant ainsi la réalisation d' heures de nuit , comportaient également des colonnes 'heures de nuit ' vierges de toute mention , démontrant le caractère erroné des documents;

Attendu toutefois que ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause la véracité des relevés mensuelles approuvés par les salariés qui ne fournissent aucun indice de nature à étayer une demande au titre des heures supplémentaires mais se livrent à un calcul général et théorique sur la base de 125 heures supplémentaires pour tous les salariés ;

Sur les RTT :

Attendu que les demandeurs évoquent l'absence de possibilité de récupération lorsque un jour de RTT coïncide avec un jour férié , ainsi que l'employeur le mentionne dans un document interne daté du 29 janvier 2009, que toutefois aucune demande n'est formulée à ce titre ;

Attendu que les salariées arguent d'une discrimination résultant de l'octroi d'un nombre supérieur de jours de RTT aux agents administratifs ;

Attendu que le principe à travail égal, salaire égal, interdit à l'employeur de pratiquer des différences de traitement entre les salariés placés dans une situation identique, que toutefois, une inégalité de traitement est admise lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs et non discriminants dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence;

Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement résultant de l'octroi d'un avantage, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle situation;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés , qu'en revanche repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde sur une différence de catégorie professionnelle, une telle différence, dès lors qu'elle a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération;

Attendu qu'en l'espèce , les salariées ne produisent aucun élément à l'appui de leurs dires, que l'employeur expose que l'organisation de la réduction du temps de travail a été mise en place selon les dispositions de l'accord intervenu le 26 janvier 2000 et de l'avenant du 28 mars 2003 pour tenir compte de la spécificité de chaque domaine d'activité par site et par niveau de responsabilité,

Attendu que de surcroît, les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, de sorte que la comparaison avec d'autres catégories de salariés qui ne travaillent pas selon les mêmes horaires n'est pas pertinente, qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes à ce titre;

Sur le temps de pause :

Attendu que les salariés, qui travaillent durant 6 heures en continu, bénéficient d'une pause d'une durée de 30mm selon l'accord d'aménagement du temps de travail du 26 janvier 2000, qu'ils font valoir qu'en raison d'une insuffisance d'effectif , ils ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles durant cette pause et doivent rester à la disposition de l'employeur ;

Attendu que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Attendu que les quatre attestations d'anciens salariés produites au débat rédigées en des termes quasiment identiques, n'indiquent nullement que le personnel ne pouvait sortir de l'entreprise et devait se restaurer sur place afin de rester soumis aux directives de l'employeur puisque au contraire, les témoins mentionnent ' normalement...on pouvait partir 'mais que la direction leur imposait de rester car elle avait ' souvent ' ou 'régulièrement ' ou 'assez régulièrement besoin de nous ' ; que les termes utilisés démontrent que la pause était réellement prise même s'il arrivait qu'elle soit interrompue, que la période de pause dans la mesure où le salarié pouvait vaquer à ses occupations et quitter l'entreprise, n'est pas incompatible avec des éventuelles interventions ponctuelles et de courtes durées ; que l'organisation du travail au sein de l'agence de location telle quelle résulte des plannings fournis par l'employeur permettait aux préparateurs de prendre leur pause et de vaquer librement leurs occupations ;qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ;

sur le temps de douche, habillage et déshabillage:

Attendu que la société Avis fait valoir qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les temps d'habillage et de déshabillage n'ouvrent droit à une contrepartie financière qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit obligatoire et que l'habillage ou le déshabillage soit réalisé sur le lieu de travail;

Attendu que le port d'un uniforme dans le cadre de leur fonction est imposé aux salariés tant par leur contrat de travail pour les plus récents que par les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la société Avis qui exigent le port d'une tenue de travail pour le personnel travaillant dans les agences de location et mentionne 'que le personnel....dans la mesure où le service client est assuré, impute sur le temps de travail , le temps utilisé à changer de vêtements dans la limité de 5mm le matin et le soir' ;

Attendu que l'article 1.09 de la convention collective applicable stipule que "Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires" ;

Attendu que la convention collective applicable offre à l'employeur le choix entre le maintien du temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail effectif ou son exclusion en contrepartie du paiement d'une prime due pour chaque jour effectivement travaillé, qu'il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales ;

Attendu que l'employeur ne conteste pas cette obligation mais argue d'une prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif au motif que les horaires de travail effectif inclus un temps de 10 mm quotidien pour mener à bien ces opérations;

Attendu qu'il produit à l'appui de son moyen, quatre attestations rédigées par des cadres de la société qui en raison de leur caractère général et imprécis ne sont pas de nature à emporter la conviction de la juridiction alors que lors de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011 à une question sur l'obligation pour les salariés d'arrivé 10 mm plus tôt pour changer de tenue, Madame [YO], représentant la direction, indiquait qu'il n'était nullement exigé des salariés qu'ils se changent sur place, démontrant qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail;

Attendu qu'il appartient à la juridiction de déterminer en fonction des prétentions des parties, la contrepartie du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage dont le principe est admis, qu'un temps d'habillage et de déshabillage de 20 mm soit 10 mm lors de la prise de service et 10 mm en fin de service doit être retenu, soit 73 heures par an ;

Attendu qu'est due à ce titre après déduction des périodes d'absence pour :

- Madame [O] pour la période de 2006 à 2013 la somme de 5 623,92€ ,

- Madame [N] pour la période de 2009 à 2013 la somme de e 3 194,35€ ,

- Monsieur [B] pour la période 2006 à 2013 la somme de 6 427,40€

- Monsieur [A] pour la période de 2006 à 2013 la somme de 5 694€

-Monsieur [V] pour la période de 2008 à 2013 la somme de 3844,05€

- Monsieur [L] pour la période de 2006 à 2013 la somme de 5 272,42€

- Monsieur [D] de la période de 2006 à 2013 la somme de 5 766,39€

- Monsieur [UU] pour la période de 2006 à 2013 la somme de 5 349,44€

-Monsieur [RN] pour la période 2007 à 2013 la somme de 4 604,11€

- Monsieur [NT] pour la période 2006 à 2013 la somme de 5 787,44€

- Monsieur [U] pour la période 2006 à 2013 la somme de 5 489,60€

-Monsieur [Z] pour la période 2006 à 2013 la somme de 5 322,61€

-Monsieur [R] pour la période 2008 à décembre 2013 la somme de 3 955,14€

-Monsieur [J] pour la période 2006 à 2013 la somme de 3 131,15€ ,

Sur les autres demandes:

Attendu que les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif;

Attendu que le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par l'employeur n'est pas constitutive d'une faute ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Attendu que la décision des premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et qu'il sera alloué en sus aux appelants la somme de 150 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Ordonne la disjonction de l'instance n°RG12-2028 de la procédure concernant Monsieur [T] [I] et dit qu'il sera attribué un nouveau numéro de Rg à cette procédure ,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des RTT et du temps de pause , condamné l'employeur à régler une prime au titre du temps d'habillage sauf sur le montant des sommes accordées à ce titre et les frais irrépétibles ,

Infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau sur les points réformés :

Condamne la société Avis location de voitures à payer les sommes suivantes à :

- Madame [X] [O] :5 623,92€ au titre de la prime d'habillage et 562,39€ au titre des congés payés,

- Madame [P] [N] : 3 194,35€ au titre de la prime d'habillage et 319,43€ au titre des congés payés,

- Monsieur [G] [B] : 6 427,40€ au titre de la prime d'habillage et 642,74€ au titre des congés payés,224,23€ au titre de la majoration des heures et 22,42€ au titre des congés payés ,

- Monsieur [ED] [A]: 5 694€ au titre de la prime d'habillage et 569,40€ au titre des congés payés,

- Monsieur [H] [V] : 3 844,05€ au titre de la prime d'habillage et 384,40€ au titre des congés payés,

- Monsieur [Y] [L] :5 272,42 € au titre de la prime d'habillage et 527,24€ au titre des congés payés, 361,25€ au titre de la majoration des heures de nuit et 36,12€ au titre des congés payés ,

- Monsieur [T] [D] : 5 766,39€ au titre de la prime d'habillage et 576,63€ au titre des congés payés, 430,65€ au titre de la majoration des heures de nuit et 43,06€ au titre des congés payes ,

- Monsieur [M] [UU] : 5 349,44€ au titre de la prime d'habillage et 534,94€au titre des congés payés,

- Monsieur [GS] [RN] : 4 604,11€ au titre de la prime d'habillage et 460,41€ au titre des congés payés,

- Monsieur [C] [NT] : 5 787,44€ au titre de la prime d'habillage et 578,74€ au titre des congés payés,

- Monsieur [K] [U] : 5 489,60€ au titre de la prime d'habillage et 548,96 € au titre des congés payés,

- Monsieur [K] [Z] : 5 322,61€ au titre de la prime d'habillage et 532,26€ au titre des congés payés,

- Monsieur [W] [R] : 3 955,14€ au titre de la prime d'habillage et 395,51€ au titre des congés payés

- Monsieur [E] [J] :3 131,15€ , au titre de la prime d'habillage et 312,11€ au titre des congés payés,

- 150 € à chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus à compter du présent arrêt,

Condamne la société Avis aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02028
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/02028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;12.02028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award