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10/04/2015 | FRANCE | N°12/12085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 avril 2015, 12/12085


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N°2015/299













Rôle N° 12/12085







SARL LES CEDRES





C/



[T] [K]

[I] [K]





































Grosse délivrée

le :

à : Me Robert BUVAT



Me Paul GUEDJ







Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00351.





APPELANTE



SARL LES CEDRES LE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N°2015/299

Rôle N° 12/12085

SARL LES CEDRES

C/

[T] [K]

[I] [K]

Grosse délivrée

le :

à : Me Robert BUVAT

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00351.

APPELANTE

SARL LES CEDRES LE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015, puis prorogé au 06 Février 2015, au 06 Mars 2015 et 10 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 7 juin 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

-prononcé la nullité du commandement de saisie-vente délivré pour recouvrement d'une somme totale de 57.717,04 € par [T] et [I] [K] à la S.A.R.L. LES CEDRES le 30 octobre 2011 en ce qui concerne les poursuites exercées par [I] [K], du fait de la globalisation que comporte le commandement de plusieurs créances résultant de titres différents dont [I] [K] n'est bénéficiaire que de deux, ce qui prive le débiteur de la connaissance de ce qui lui est réclamé,

-limité les causes de la saisie en ce qu'elle est pratiquée par [T] [K] à un principal de 22.200 € établi après compte et compensation d'une somme de 10.000 € versée en vertu d'un arrêt cassé, outre intérêts de droit à recalculer par l'huissier,

-rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [K].

En considération du fait qu'il apparaissait que la plus grande partie des sommes commandées étaient afférentes à des décisions de liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du 1er décembre 2005 ou consécutives à celui-ci, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l'effet des dispositions d'un arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur renvoi après cassation dans l'instance au fond opposant les parties, sur l'appel du jugement du 1er décembre 2005, et infirmant celui-ci en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2014 par la S.A.R.L. LES CEDRES LE PATRIMOINE, appelante, tendant au prononcé de la nullité pure et simple du commandement de saisie-vente aux motifs de la suppression de l'astreinte par l'effet de l'arrêt du 6 février 2014, que le commandement ne fait pas mention du créancier auquel se rapportent les titres exécutoires, ce qui ne permet pas de vérifier le montant exact de la créance de chacun, qu'il est erroné sur son décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais et qu'il est impossible en l'état d'effectuer une quelconque saisie-vente, et demandant à la Cour de débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 10.000 € pour procédures abusives ayant entraîné des frais énormes,

soutenant notamment :

que les frais pour un montant total de 3.740 € ne sont pas dus faute de justification ou parce qu'afférents à des instances en liquidation d'astreinte,

que le règlement de 15.000 € effectué par la S.A.R.L. à [T] [K] le 2 octobre 2007 porte notamment sur 3000 € de frais de procédure se rapportant au paiement d'astreintes, qui ouvrent droit à restitution et doivent donc être compensées avec la créance réclamée,

que 28.800 € en principal outre les intérêts devraient être retranchés, de même que devrait être compensée la créance de restitution de la somme de 10.000 € payée par elle en exécution de l'arrêt cassé outre 800 € d'un jugement du 25 septembre 2006,

que cinq des frais réclamés ne sont assortis d'aucune pièce justificative,

qu'il en résulte que [T] [K] serait redevable de 1600 €, et qu'il ne resterait dû à [I] [K] que 6.500 € au titre de deux décisions pénales, outre intérêts,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2014 par [T] et [I] [K] tendant à l'infirmation du jugement et demandant à la Cour :

1°) de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2011 pour les sommes suivantes :

-6500 € au principal au profit de [I] [K],

-33.000 € au principal au profit de [T] [K],

-740,51 € du commandement du 15 mai 2009 délivré par Maître [L], huissier,

-98,26 € de l'assignation délivrée par M°[L],

-80,82 € de la signification de l'arrêt de cassation délivrée par M°[L],

-949,19 € des dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué,

-1871,88 € des dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué,

soit au total 43.240,66 €, résultant de décisions ayant force de chose jugée,

2°)de condamner la S.A.R.L. LES CEDRES à une astreinte de 500 € par jour si elle ne s'en acquitte pas à compter de la décision à intervenir,

3°) de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la prise en compte de la condamnation à 5000 € au titre de l'astreinte prononcée le 23 mars 2009,

4°)de réserver leurs droits d'agir sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel au cas où la Cour estimerait que le jugement du 23 mars 2009 ne peut trouver application du fait de l'arrêt du 6 février 2014,

5°)de condamner la S.A.R.L. LES CEDRES LE PATRIMOINE à verser à chacun d'eux la somme de 15000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

soutenant notamment :

que pour répondre au grief de globalisation qui leur était opposé, ils avaient établi un décompte distinct parfaitement clair et précis,

que les décisions passées en force de chose jugée ne sont pas susceptibles d'être atteintes par l'effet de l'annulation de la convention,

qu'il n'y a pas matière à compensation avec une prétendue créance de restitution de la somme de 10.000 € montant du dépôt de garantie que la S.A.R.L. est à nouveau condamnée à restituer, et que le paiement de la somme de 800 € a été déduit,

que le commandement délivré pour une somme supérieure reste valable à concurrence du montant réel de la dette,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le commandement litigieux a été délivré le 13 octobre 2011 au visa des décisions suivantes, ci-dessous classées par ordre chronologique avec mention sommaire de leur nature ou rattachement :

-TGI Nice 25 septembre 20063.500 € (astreinte)+800 € (art.700)

-TGI Nice 8 janvier 200719.500 € (astreinte)

-Cour de cassation 9 décembre 20082.500 € (art. 700 /fond)

-TGI Nice 23 mars 20095.000 € (astreinte)

-correctionnelle Nice 1er décembre 2009*10.000€ (dommages-intérêts art.472)

-ordonnance cour d'appel Aix11 décembre 2009200 € (art.700)

-arrêt correctionnel cour d'appel Aix 6 avril 2011*3.000 € (dommages-intérêts art.472)

Attendu que ces sommes, augmentées de frais ainsi que de dépens, donnent lieu à l'imputation d'un montant total d'intérêts de 9.916,78 € arrêté au 12 octobre 2011 dont le détail est fourni pour chacune des sommes commandées ;

que les frais sont les suivants :

-commandement du 15 mai 2009 : 740,51 €

-assignation : 98,26 €

-signification arrêt de cassation: 80,82 €

-dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN : 949,19 €

-dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN : 1.871,28 €

-actes en cours de signification : 336,69 €

-article 8 : 22,91€,

que le décompte mentionne en crédit un versement de 800 €, non daté mais du 15 octobre 2008 selon un commandement aux fins de saisie-vente du 15 mai 2009 (ou 15 octobre 2007 selon un décompte ultérieur) ;

qu'il est totalisé à la somme de 57.717,04 €;

Attendu qu'il convient de reprendre chacun des articles de ce compte et de rechercher s'ils sont remis en cause par l'évolution du litige ;

Attendu qu'il est constant que [I] [K] n'est créancier, aux côtés de son fils [T] d'ailleurs, qu'en vertu des deux décisions pénales (*) ci-dessus du tribunal correctionnel du 1er décembre 2009 et de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel du 6 avril 2011 ;

que le tribunal correctionnel a déclaré abusive la constitution de partie civile de la S.A.R.L. LES CEDRES des chefs d'abus de confiance et escroquerie au jugement et l'a condamnée à payer à [I] [K] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et à [T] [K] les deux mêmes sommes ;

que, par son arrêt du 6 avril 2011, la cour d'appel a retranché les sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, confirmé les dommages-intérêts et y a ajouté 1500 € de dommages-intérêts à chacun de [T] et [I] [K] ;

Attendu que par jugement du 25 septembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 3.500 € l'astreinte prononcée par jugement du 1er décembre 2005, prononcé une nouvelle astreinte de 500 € et alloué à [T] [K] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

que ce jugement a été infirmé par arrêt du 17 janvier 2008 au visa de l'arrêt du 27 septembre 2007 ;

Attendu que par jugement du 8 janvier 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 19.500 € les astreintes des jugements du 1er décembre 2005 et du 25 septembre 2006 pour les périodes du 26 juin 2006 au 25 septembre 2006, puis du 28 octobre au 27 novembre 2006 ;

Attendu que par l'arrêt du 9 décembre 2008 rendu dans le cadre de l'instance au fond, la Cour de cassation a condamné La S.A.R.L. LES CEDRES à payer à [T] [K] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 23 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 5.000 € l'astreinte prononcée par jugement du 1er décembre 2005 pour la période du 27 novembre 2006 au 27 septembre 2007 ;

Attendu que par ordonnance du 11 décembre 2009, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er décembre 2005 formée par la S.A.R.L. LES CEDRES et l'a condamnée à payer à [T] [K] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que selon les justifications produites, les frais commandés correspondent aux actes suivants :

-le commandement du 15 mai 2009 (740,51 €) a été délivré pour paiement des liquidations d'astreintes et frais de procédure de liquidation,

-les frais de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN pour 949,19 € sont afférents à l'appel du jugement de liquidation du 25 septembre 2006,

-les frais de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN pour 1.871,28 € sont afférents à l'appel du jugement de liquidation du 8 janvier 2007,

-article 8 : 22,91 €,

Attendu que ne sont assortis d'aucune justification et ne peuvent donc pas être retenus les frais suivants :

-assignation : 98,26 €

-signification arrêt de cassation: 80,82 €

-actes en cours de signification : 336,69 € ;

Attendu qu'il ressort de cet examen que les sommes commandées sont constituées de liquidations d'astreinte ou de frais engagés au cours des instances en liquidation d'astreinte jusqu'à concurrence de 32.360,98 € suivant détail ci-dessous :

-TGI Nice 25 septembre 20063.500 € (astreinte)+800 € (art.700)

-TGI Nice 8 janvier 200719.500 € (astreinte)

-TGI Nice 23 mars 20095.000 € (astreinte)

-commandement du 15 mai 2009 : 740,51 €

-dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN : 949,19 €

-dépens de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN : 1.871,28 € ;

Attendu que par l'effet de l'infirmation irrévocable du jugement du 1er décembre 2005, la disparition rétroactive de l'astreinte qu'il prononçait atteint toutes les décisions qui en ont été l'application, même passées en force de chose jugée ;

qu'il s'ensuit que l'ensemble des sommes réclamées au titre de cette astreinte, que ce soit en termes de liquidations comme de frais, ne sont pas dues par la S.A.R.L. LES CEDRES ;

Attendu en revanche que restent dues comme étrangères à l'application au profit des consorts [K] du jugement du 1er décembre 2005 et sont assorties de justifications probantes les sommes suivantes :

-à [T] [K] une somme totale de 9.200 € en principal :

*Cour de cassation 9 décembre 20082.500 € (art. 700 /fond),

*tribunal correctionnel Nice 1er décembre 20095.000€ (dommages-intérêts art.472),

*chambre des appels correctionnels cour d'appel Aix 6 avril 2011 :1.500 € (dommages-intérêts art.472),

*ordonnance Premier président 11 décembre 2009200 € (art.700) ;

-à [I] [K] une somme totale de 6.500 € :

*tribunal correctionnel Nice 1er décembre 20095.000€ (dommages-intérêts art.472),

*chambre des appels correctionnels cour d'appel Aix 6 avril 2011 :1.500 € (dommages-intérêts art.472) ;

Attendu toutefois que la S.A.R.L. LES CEDRES justifie sans en être contestée avoir adressé à [T] [K] un chèque de banque de 15.000 € le 9 octobre 2007 en règlement de diverses sommes qui comprenaient notamment, suivant décompte établi par [T] [K] le 2 octobre 2007 les 800 € alloués par le jugement du 25 septembre 2006 ;

que cette somme a vocation à être restituée et peut donc être déduite des causes du commandement litigieux ;

Attendu cependant que la somme de 10.000 € due à titre de restitution du dépôt de garantie, laquelle est à nouveau ordonnée par l'arrêt du 6 février 2014, qui est incluse dans le décompte ci-dessus et dont [T] [K] reconnaît expressément avoir reçu paiement en 2007, n'a donc pas à être prise en compte au titre d'une compensation contrairement à ce qui est soutenu ;

que de même n'ont pas vocation à ouvrir droit à restitution les sommes, visées au même décompte, au paiement desquelles la S.A.R.L. LES CEDRES a été condamnée et qui résultent de décisions prises pour deux d'entre elles à l'occasion de liquidations d'astreinte mais à l'initiative desquelles elle se trouve dans tous les cas personnellement, ainsi de :

-l'ordonnance de référé du Premier président du 30 novembre 2006 sur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2006,

-des deux ordonnances du conseiller de la mise en état des 1er et 29 juin 2006 sur des incidents aux fins de sursis à statuer,

-outre l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2007 (non-admission) sur une instance en appel d'une ordonnance de référé disant n'y avoir lieu à référé sur une demande en annulation du bail précaire formée par la S.A.R.L. LES CEDRES ;

Attendu que le commandement était donc justifié à hauteur d'une somme totale de 14.900 € (15.700 €- 800 € à titre de restitution) en principal dont 8.400 € au profit de [T] [K] et 6.500 € au profit de [I] [K], le tout à augmenter de la somme de 22,91 € au titre de l'article 8 ainsi que d'intérêts à recalculer ;

que dès lors que les sommes dues à chaque créancier pouvaient être aisément discriminées, la S.A.R.L. LES CEDRES n'est pas fondée à prétendre se faire un grief de ce que ce détail n'était pas exprimé au commandement ;

et attendu que le commandement n'est pas moins valable quoique délivré pour une somme excédant finalement celle due, ce que seul un événement postérieur en date a fait apparaître ;

Attendu qu'il n'y a pas matière à prononcé d'une astreinte ;

Attendu, sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante, que la S.A.R.L. LES CEDRES LE PATRIMOINE, dont il est jugé qu'elle porte la responsabilité des vices originels des conventions dont la condamnation tendait à obtenir l'exécution contre elle, ne démontre pas le caractère abusif des actions engagées par les consorts [K] sur le fondement de titres qui étaient alors exécutoires ;

Attendu, sur les demandes des consorts [K], que le jugement prononçant l'obligation en leur faveur ayant été réformé, les consorts [K] ne peuvent pas demander à être indemnisés de l'inexécution des décisions de justice par la S.A.R.L. LES CEDRES, pas plus que d'un caractère abusif de la procédure de cette dernière qui y triomphe partiellement ;

que la juridiction n'a pas à réserver à une partie l'exercice de droits qu'il lui appartient, à elle seule, de mettre en 'uvre ou non, en l'occurrence l'exercice d'une action sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare la S.A.R.L. LES CEDRES mal fondée en ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2011 et l'en déboute ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre B, du 6 février 2014,

Juge que le commandement du 30 octobre 2011 était justifié à hauteur d'une somme totale de 14.900 € en principal dont 8.400 € au profit de [T] [K] et 6.500 € au profit de [I] [K], le tout à augmenter de la somme de 22,91 € au titre de l'article 8 ainsi que d'intérêts à recalculer ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la S.A.R.L. LES CEDRES PATRIMOINE;

Condamne la S.A.R.L. LES CEDRES PATRIMOINE à payer à [T] [K] la somme de 2.500 € et à [I] [K] la somme de 2.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la S.A.R.L. LES CEDRES PATRIMOINE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12085
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/12085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;12.12085 ?
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