COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2015
N° 2015/ 294
Rôle N° 15/00039
[F] [H]
[D] [I] épouse [H]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean-françois JOURDAN
Me Philippe MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00070.
APPELANTS
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Madame [D] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, Société Coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social à [Adresse 2] Représentée par son Directeur Général en Exercice
représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 3 septembre 2003, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer un commandement en saisie immobilière publié le 26 septembre 2003 et a déposé le cahier des charges de la vente le 3 novembre 2003.
Par jugement du 17 novembre 2005 le tribunal statuant sur incident a ordonné la suspension des poursuites en suite d'une ordonnance conférant force exécutoire aux recommandations de la Commission de surendettement des particuliers.
La prorogation des effets du commandement est intervenue par jugements des 7 septembre 2006, 2 juillet 2009, 21 juin 2012 et 15 mai 2014 régulièrement publiés.
Le 2 octobre 2014, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [I] son épouse ont été assignés à comparaître devant la Chambre des saisies immobilières en reprise des poursuites, fixation de la date d'adjudication sur une mise à prix de 15.000 euros et voir ordonner les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de vente.
Par jugement dont appel du 18 décembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi pour une créance en principal de 87.090,04 euros, a fixé la mise à prix à 15.000 euros et la date d'adjudication au 18 avril 2015.
Monsieur [F] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] ont relevé appel le 5 janvier 2015.
Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 12 janvier 2015 les appelants ont fait délivrer assignation par acte du 16 janvier 2015 déposé au greffe de la cour le 26 janvier 2015
Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 janvier 2015 par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] et tendant à voir
Vu l'article L. 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu l'article 14 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l' article R. 322-5 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles L. 322-1, 322-6 et R. 322-21 du Code de procédure civile d'exécution,
A titre principal :
Prononcer la nullité du jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Constater qu'il ne résulte pas de la procédure que les époux [H] aient été personnellement convoqués à la suite du renvoi de l'affaire à une date ultérieure,
Dire que le juge de l'exécution a méconnu l'article 14 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence,
Prononcer l'annulation du jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Constater que l'assignation délivrée le 2 octobre 2014 ne comportait pas toutes les mentions prévues par l'article R. 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution et ne répondait donc pas aux prescriptions de ce texte,
Dire que cette irrégularité causait nécessairement un grief aux époux [H],
En conséquence,
Prononcer l'annulation de l'assignation en reprise des poursuites en date du 2 octobre 2014,
Ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge.
A titre subsidiaire :
Autoriser la vente amiable des biens par les époux [H],
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Les appelants faisant valoir
- que le cahier des conditions de vente ayant été déposé au greffe le 3 novembre 2003, les dispositions les dispositions issues de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 modifié n'étaient pas applicables, conformément à l'article 168 du décret du 27 juillet 2006,
- une violation du principe du contradictoire, les débiteurs, qui avaient demandé le renvoi de l'affaire pour solliciter la vente amiable du bien, sans avocat selon les dispositions de l'article R322-17 du code des procédures civiles d'exécution, n'ont pas été régulièrement convoqués, et ont été jugés sans avoir été entendus ou appelés,
- nullité de l'assignation faisant grief,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 13 février 2015 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux fins de voir confirmer le jugement dont appel au visa des articles 702 et 703 de l'Ancien Code de procédure civile et condamner les époux [H] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
La caisse intimée soutenant que
- le visa des dispositions du décret de 2006 est une erreur de plume du premier juge et sans effet, l' assignation ayant été délivrée sur le fondement des dispositions de ancien Code de procédure civile,
- Mme [H] était présente en personne à l' audience du 6 novembre 2014 pour solliciter le renvoi en arguant d'un compromis,
- que l'assignation ne peut être atteinte de nullité puisque le cahier des charges a été déposé le 3 novembre 2003 et que la procédure obéit à l'ancien régime,
- qu'une réelle vente amiable n'est pas sollicitée; que le compromis porte une condition suspensive empêchant l'obtention du prêt, la vente envisagée étant faite à une SCI domiciliée chez les époux [H] et dont l'objet est la location de terrains
MOTIFS
1. La nullité du jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2014 sur le fondement de dispositions inapplicables:
C'est vainement que les appelants soutiennent la nullité du jugement dont appel en ce que le jugement est improprement prononcé par le juge de l'exécution et qualifié de jugement d'orientation , alors qu'ils ont régulièrement été assignés en reprise des poursuites de saisie immobilière suite à un jugement prononçant sur incident une suspension des poursuites après commandement du 3 septembre 2003 et dépôt du cahier des charges le 3 novembre 2003 soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006 et l'assignation mentionnant les faits entraînant la reprise des poursuites savoir l'inexécution des recommandations de la commission de surendettement à l'égard du Crédit Agricole créancier poursuivant consistant en un versement mensuel de 564,27 euros, conduisant la banque à adresser une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 juin 2012 préalablement à l'assignation délivrée le 2 octobre 2012, la dette s'élevant à 87.090,04 euros.
Il s'en suit que la prétention à la nullité du jugement dont appel est rejetée.
2. La nullité du jugement pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense :
M. et Mme [H] ont été régulièrement convoqués pour l'audience de reprise du 6 novembre 2014, selon mention au volet de signification, par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, ce qu'ils ne contestent pas.
Ils sont mentionnés au jugement comme entendus en leurs observations et ne justifient pas d'un défaut de comparution contraire nécessitant par suite d'un renvoi une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande de renvoi formulée par écrit et adressée au greffe de la juridiction n'emportant pas défaut de comparution à l' audience du 6 novembre 2014, ce dont il suit que n'est pas rapportée la preuve d'un non-respect du contradictoire et des droits de la défense; la demande en nullité du jugement est rejetée.
Le jugement dont appel ne constituant pas un jugement d'orientation l'examen des subsidiaires est sans objet.
Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes en nullité du jugement,
Confirme le jugement,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,