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16/04/2015 | FRANCE | N°13/16428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 avril 2015, 13/16428


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/0136













Rôle N° 13/16428







[U] [D]

[I] [D]





C/



SCI LA RIBA





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Joseph MAGNAN



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY











Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01933.





APPELANTS



Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/0136

Rôle N° 13/16428

[U] [D]

[I] [D]

C/

SCI LA RIBA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01933.

APPELANTS

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SCI LA RIBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 20 octobre 2006, la SCI La Riba a conclu un contrat d'architecte avec Messieurs [D] pour la réhabilitation de type restructuration de son siège social villa dénommée 'La Riba' avec la création d'une piscine et le réaménagement du parc à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce contrat était conclu pour un montant de 226 100 euros HT à paiements échelonnés. Le 18 décembre 2007, elle leur a écrit pour faire état de leurs carences dans l'exécution du chantier, leur reprochant un manque de conseil et d'information puis par courrier du 28 décembre 2007 a résilié le contrat.

Par acte en date du 6 mars 2008, messieurs [D] ont assigné la SCI La Riba devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2008, la SCI La Riba a été condamnée à verser une provision de 29302,56 euros HT au titre du solde des honoraires dus et de l'indemnité de résiliation soit respectivement 2713,20 euros et 26 589,36 euros.

Par acte en date du 25 mars 2008, la SCI La Riba a assigné le Cabinet d'architecte [D].

Par jugement en date du 13 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Nice a :

-débouté Messieurs [D] de leur fin de non recevoir fondée sur le défaut de saisine du conseil de l'ordre,

-prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 aux torts de Messieurs [D],

-condamné solidairement Messieurs [D] à rembourser à la SCI La Riba la somme de 29302,56 euros HT correspondant au montant de la somme provisionnelle accordée à titre provisionnel par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2008,

-condamné Messieurs [D] à payer à la SCI La Riba la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de main levée de la saisie attribution indûment effectuée

-condamné Messieurs [D] à payer à la SCI La Riba la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné Messieurs [D] à restituer à la SCI La Riba son entier dossier dans le mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,

-débouté Messieurs [D] de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné Messieurs [D] à payer à la SCI La Riba la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Messieurs [D] ont interjeté appel de ce jugement le 8 août 2013.

Vu leurs conclusions du 4 octobre 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- débouter la SCI La Riba de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Messieurs [D] comme étant totalement infondées et injustifiées,

-dire et juger que la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 a été prononcée de façon unilatérale sans aucune justification par la SCI La Riba de manière abusive ouvrant ainsi droit à l'allocation de l'indemnité de résiliation au bénéfice des architectes soit la somme de 26589,36 euros à laquelle la SCI la Riba sera condamnée,

-condamner également la SCI La Riba au paiement de la somme de 2713, 20 euros HT au titre du solde des honoraires avec application de la TVA au taux général et non réduit,

-voir condamner la SCI La Riba à payer à Messieurs [D] la somme de 13.283,82 euros au titre de la TVA restant due sur l'intégralité des honoraires qui leur ont été payés,

-voir également condamner la SCI La Riba à payer à Messieurs [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

-voir également condamner la Sci la Riba à payer à Messieurs [D] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la SCI La Riba, intimée, déposées le 29 novembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

-dire l'appel recevable,

-confirmer parte in qua la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Nice du 13 juin 2013 en ce qu'elle a :

.prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 aux torts de Messieurs [D],

.condamné solidairement Messieurs [D] à rembourser à la SCI La Riba la somme de 29.302,56 euros HT correspondant au montant de la somme provisionnelle accordée à titre provisionnel par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2008,

.condamné Messieurs [D] à payer à la SCI La Riba la somme de 3.427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de main levée de la saisie attribution indûment effectuée,

.condamné Monsieur [D] à restituer à la SCI La Riba son entier dossier dans le mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,

.débouté Messieurs [D] de leurs demandes,

.condamné Messieurs [D] à payer à la SCI La Riba la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure,

-en conséquence, débouter Messieurs [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-réformer parte in qua la décision rendue en première instance en ce qu'elle a condamné Messieurs [D] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts

-statuant à nouveau, condamner in solidum Messieurs [D] à verser à la SCI La Riba la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'inexécution du contrat par Messieurs [D] et notamment du retard considérable accumulé dans la réalisation des travaux,

-en tout état de cause, voir condamner Messieurs [D] à payer à la SCI la Riba la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune des parties ne revient sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

A l'appui de leur appel, messieurs [D] font valoir que rien ne justifie la résiliation du contrat, qu'ils n'ont commis aucune faute, qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de conseil et d'information, qu'ils ont fait preuve de diligence, la SCI La Riba n'hésitant pas ' à tripatouiller' les contrats (page 13 de leurs conclusions), que la SCI La Riba s'était réservé la phase 1 des travaux ce qu'elle n'a pas fait. Ils concluent à l'infirmation du jugement et qu'il leur reste dû un reliquat d'honoraires et de TVA, outre une indemnité de résiliation .

La SCI La Riba fait valoir qu'elle a mandaté en octobre 2006 messieurs [D] aux fins de réhabiliation de sa villa et et que par courrier du 18 décembre 2007 elle les a mis en demeure de justifier des diligences accomplies alors qu'elle leur avait déjà versé 100.000euros d'honoraires. Sollicitant la confirmation du jugement avec augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, elle rappelle l'absence de diligence des architectes alors qu'ils avaient à leur disposition les éléments techniques et les plans d'exécution, leur manque d'information à leur égard notamment quant à la faisablité du projet dans le délai convenu , le manquement à son devoir de conseil sur l'avancement du chantier, les difficultes rencontrées.

Sur le contrat conclu entre les parties :

Les termes du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 (530m² à rénover /réhabiliter et 224m² à construire/transformer) ont été rappelés précisément dans le jugement attaqué auquel il convient donc de se reporter.

Il faut plus spécialement rappeler :

-que les associés de la SCI sont des ressortissants américains exerçant une activité d'agents immobiliers et d'investisseurs à l'échelon international,

-que tous les documents techniques du dossier ont été réalisés par les architectes américains ([K] et [T]) du maître de l'ouvrage de sorte que dans le contrat d'architecte, messieurs [D] n'ont pas été chargés de la phase 1,

-que messieurs [D] se sont vu confier les phases 2 et 3 soit la mise en oeuvre et en conformité des documents fournis avec les cotes du Pos de St Jean-CAP-Ferrat de sorte que le contrat, paragraphe 7, souligne que le taux proposé des honoraires au pourcentage est de 13% mais réduit à 9,50% du fait de l'engagement du maître de l'ouvrage de fournir les pièces destinées à la demande de l'autorité administrative ainsi que les plans d'exécution nécessaires pour que l'entreprise exécute ses prestations,

-que le montant des honoraires est estimé à 18.088,00euros HT et 208.012,00euros HT pour respectivement les phases 2 et 3 avec un échelonnement prévu en P 5.6 du contrat,

-qu'aucun délai d'exécution n'est précisé.

Au 18 décembre 2007, la SCI avait réglé au cabinet d'architecte la somme de 95.414,21euros.

Sur la résiliation du contrat :

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Il faut préalablement rappeler que le contrat du 20 octobre 2006 ne mentionne aucun délai d'exécution des travaux.

La résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la SCI en décembre 2007.

Dans un premier courrier du 18 décembre 2007, la SCI se contente en grande partie de contester les notes d'honoraires des architectes quant au calcul de la TVA pour mentionner in fine en trois lignes : je vous demande par conséquent de me justifier sous 48 heures des prestations que vous avez réalisées depuis le 20 octobre 2006 date de conclusion du contrat nous liant et ce pour un montant de 95.414,21euros à savoir 50% du montant total du contrat qui nous lie.

Dans son deuxième courrier du 28 décembre 2007, elle indique , sans plus d'explications, 'par la présente, je souhaite interrompre le contrat qui nous lie'.

La SCI soutient que les architectes auraient pris du retard en déposant seulement en mars 2007 les demandes administratives, en ne les informant pas et ne les conseillant pas sur les différentes phases du projet.

Ces affirmations sont cependant contredites par des pièces, parmi d'autres (471 pièces produites par les architectes), versées aux débats et notamment :

-courriers de novembre 2006, des 24 et 30 janvier, 7 février 2007 des architectes au gérant de la SCI faisant un compte rendu notamment des rencontres avec l'architecte des bâtiments de France, le service de la DDE, le service de la voirie de la ville avec copie aux architectes new-yorkais et à madame [O] gestionnaire de la [Adresse 3] et représentant de la SCI, (contrat du 26 novembre 2006),

-janvier 2007 échange de courriel entre les architecte, les relevés de la société Toposud et M. [K] architecte new-yorkais,

-un courriel du gérant de la SCI aux architectes du 24 janvier 2007 : merci de votre promptitude de rapport des résultats de votre réunion cette soirée; nous répondrons aussitôt que nous consultons M. [K] , suivi d'un autre courrier du 25 janvier 2007, confirmant certains points relatifs à la piscine et aux volet etc...

-un courrier des architectes au gérant de la SCI du 12 mars 2007 qui précise : comme convenu lors de nos derniers passages nous déposerons demain la déclaration de travaux auprès de la mairie [Établissement 1]....nous vous faisons parvenir la copie du récépissé de dépôt des 7 dossiers en mairie,,

-le courriel de réponse du gérant en date du 14 mars 2007 : merci pour ces informations. Nous restons pleins d'espoir que vos conseils professionnels sur ce processus produiront une réponse prompte, positive à la proposition. Nous avons compté sur votre discernement et vos décisions émises dans ce dossier que vos déposez méritent l'approbation,

-un courriel du gérant de la SCI en date du 19 avril 2007 : merci pour le transfert de la lettre de la mairie ... nous rencontrons messieurs [T] et [K] la semaine suivante pour finaliser les plans intérieurs de la villa ( les architectes new-yorkais)... nous devons aussi engager des ingénieurs pour....

-le courriel des architectes au gérant de la SCI en date du 7 juin suivi d'un long courrier expliquant les vicissitudes de l'administration française, les délais, la jurisprudence en la matière,

-le courrier des architectes au gérant de la SCI en date du 7 juillet 2007 lui exposant chronologiquement toutes les diligences du 6 juin au 6 juillet 2007,

-fax de madame [O] aux architectes du 10 septembre 2007 indiquant le nom des BET choisis par le maître de l'ouvrage,

-différents courriers échangés entre les architectes et des locateurs d'ouvrage,

-le courrier des architectes au gérant de la SCI du 23 juillet l'avertissant de l'arrêté municipal accordant les travaux,

-en réponse à un autre courrier des architectes suite la suite du chantier , le gérant de la SCI répond 'merci et bonnes vacances' le 4 août 2007,

-compte rendu de l'Apave du 13,

-un courrier des architectes au gérant de la SCI en date du 23 août 2007 dans lequel après être revenus sur les délais de l'administration quant aux autorisations, ils font observer, rappelant les difficultés rencontrées avec l'entreprise Combes en raison des décisions prises par le maître de l'ouvrage lui-même ainsi que celles relatives au choix des BET qui incombe également à ce dernier que les 'délais s'ajoutent aux délais', : c'est ainsi que profitant de votre présence sur place, nous avions sollicité le 11 juillet dernier auprès de madame [O] un rendez-vous lors de votre venue avec vous afin que vous passiez ces contrats. Nous ne pouvons que vous renouveler notre demande.

-les différentes réunions postérieures à l'été 2007 en présence de madame [O], en octobre, novembre 2007.

Alors que le courrier de résiliation du 28 décembre 2007 est muet sur les motifs de la résiliation du contrat, les motifs invoqués et développés postérieurement par la SCI dans ses conclusions sont contredits par les éléments de faits qui ont été précédemment rappelés, par sondage , la cour ne pouvant reprendre tous les échanges et les contenus des courriels échangés par les parties.

Ces échanges démontrent en effet que les architectes ont constamment travaillé sur le dossier qui leur avait été confié, tenant constamment au courant le maître de l'ouvrage ou son représentant de la progression de ce dossier, suscitant des réunions avec le maître de l'ouvrage, lui faisant part des problèmes rencontrés, lui expliquant les procédures en cours, attirant son attention sur les décisions à prendre dont le report conduit à l'allongement des délais.

Il en résulte qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de messieurs [D], la résiliation du contrat ne peut être imputée à ces derniers de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

C'est au contraire la SCI La Riba qui se trouve à l'origine de la rupture fautive et abusive des relations contractuelles en l'absence de toute justification.

Sur les demandes de messieurs [D] :

'l'indemnité de résiliation :

L'article G 9.1 du contrat prévoit

Résiliation sur l'initiative du maître de l'ouvrage

En cas de résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement :

.des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G 5.5 du présent contrat,

.des intérêts moratoires visés à l'article G.5.4.2,

.d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Messieurs [D] réclament la somme de 26.589,36euros au titre de cette indemnité.

Cette indemnité s'établit donc de la façon suivante :

contrat d'honoraires dus 226.100euros - honoraires déjà versés 93.153,20euros = honoraires qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat 132.946,80euros x 20% = 26.589,36euros HT s'agissant d'une indemnité de résiliation

'Solde d'honoraires :

Messieurs [D] sont en droit de réclamer également la somme de 2713,20euros solde restant dû sur le montant dû des honoraires soit 93.153,20euros HT - 90.440,00euros HT réglés.

Il y a lieu de condamner également la SCI au paiement de ladite somme.

'le solde de TVA :

Il est stipulé dans le contrat P5.5 que en plus des honoraires, le maître d'ouvrage verse à l'architecte la TVA aux taux en vigueur, l'article P 5.6 étant quant à lui seulement dédié aux modalités de règlement et ne pouvant venir contredire l'article précédent.

La somme de 226.100euros est donc bien hors taxe. La TVA a été réglée en partie par la SCI sur la base d'une TVA à 5,5% alors que rien ne le justifie l'application du taux réduit de sorte que déduction faite des sommes versées au titre de la TVA, après calcul de cette dernière au taux de 19,6%, il reste du à ce titre par la SCI la somme de 13.283,81euros.

'les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Messieurs [D] demandent la condamnation de la SCI La Riba à leur payer la somme 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractérisé une faute de l'intimée ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

S'agissant de sa demande en augmentation de la somme qui lui a été attribuée par le premier juge à titre de dommages et intérêts, la SCI qui succombe en sa demande principale doit en être déboutée, le jugement étant infirmé également du chef de la somme obtenue devant le premier juge.

S'agissant de la condamnation en restitution du dossier sous astreinte par messieurs [D] à la SCI, cette restitution, qui n'est pas contestée, est intervenue le 12 août 2013 par l'intermédiaire du conseil des appelants de sorte que cette demande est devenue sans objet.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 aux torts de la SCI La Riba ;

Condamne la SCI La Riba à payer à messieurs [U] et [I] [D] les sommes suivantes :

-26.589,36euros au titre de l'indemnité de résiliation,

-2.713,20euros HT au titre du solde des honoraires,

-13.283,81euros au titre d'un rappel de TVA;

Déboute messieurs [U] et [I] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déclare devenue sans objet la demande de la SCI LA Riba en restitution de dossier, celle-ci étant intervenue le 12 août 2013 ;

Condamne la SCI La Riba à verser à messieurs [D] la somme de 2000euros pour les deux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI La Riba aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16428
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/16428 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.16428 ?
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