COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
N° 2015/0140
Rôle N° 14/00042
[F] [U]
C/
Société MBG
Compagnie d'assurances AXA
SARL TP DES BAOUS
Société SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude BENSA
Me Ludovic ROUSSEAU
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04608.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société MBG SARL RCS de GRASSE B 477 772 495, assignée le 02 avril 2014 à la requête de Monsieur [F] [U] à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
AXA compagnie d'assurance représentée par le cabinet [M] lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE
SARL TP DES BAOUS au capital de 27 500,00 Euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le N° B 434 474 219, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015
ARRÊT
Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] a fait procéder dans sa propriété à Grasse à des travaux d'aménagement extérieurs et notamment à la construction de murs de soutènement et de clôture.
Le gros oeuvre a été confié en 2007 à la SARL TP des Baous, assurée auprès de la SMABTP. Les enduits en parement de ces ouvrages ont été réalisés en août 2008 par la SARL MBG selon devis du 3 juillet 2008 moyennant un coût total de 13.365,30 euros. La SARL MBG était alors assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Monsieur [U] s'est plaint de désordres tenant à des décollements et à des chutes de l'enduit de couleur appliqué sur les murs.
Par ordonnance en date du 25 août 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 8 avril 2011.
Par acte en date des 27 juillet et 1er août 2011, Monsieur [U] a assigné la SARL MBG, Axa France Iard, la société TP des Baous et la SMABTP en vue de leur condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1382 et 13483 du code civil au paiement de dommages et intérêts en réparations des divers préjudices subis.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
'débouté Monsieur [U] de ses demandes, considérant que les désordres évoqués n'étaient pas de nature décennaux et ne relevaient pas non plus de la garantie de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée laquelle n'était pas invoquée en l'espèce,
'donné acte à la SARL MBG de ce qu'elle reconnaît une part de responsabilité dans les désordres invoqués par Monsieur [U],
'dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'indemnité de procédure,
'rejeté tous autres chefs de demandes.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2014.
******
Vu les conclusions de Monsieur [U], appelant, déposées le 27 mars 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'recevoir l'appel présenté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement de première instance,
'réformer le jugement,
'à titre principal, sur les articles 1792 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, condamner in solidum l'entreprise MBG et sa compagnie d'assurance Axa et la société TP des Baous et sa compagnie d'assurance SMABTP à payer à Monsieur [U] pour les causes sus-énoncées la somme de 48.729 euros avec intérêts sur l'indice BT 01 de la construction du 9 août 2010 à la date de l'arrêt à intervenir, outre 146.439 euros au titre du préjudice de perte de location, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Vu les conclusions de la SARL TP des Baous et de la SMABTP, intimées, déposées le 6 février 2015, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'confirmer le jugement de première instance qui a laissé indemnes de toute condamnation la société TP des Baous et son assureur SMABTP,
'à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
'dire et juger que l'Expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société TP Des Baous dans la survenance des désordres,
'dire et juger que les mesures préconisées par Monsieur [R] s'agissant de la mise en place de barbacanes sont des mesures d'amélioration de l'ouvrage de nature palliative,
'mettre purement et simplement hors de cause la société TP des Baous et son assureur SMABTP,
'à titre subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a imputé les travaux à hauteur de 2500 euros à la société TP des Baous,
'dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société TP des Baous et de son assureur, la SMABTP seront strictement limitées à cette somme, excluant tout préjudice de jouissance,
'à titre infiniment subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise judiciaire s'agissant du montant des travaux à hauteur de 31 355, 86 euros TTC et 2500 euros TTC,
'débouter Monsieur [U] de son préjudice de jouissance et de ses plus amples demandes,
'condamner la société MBG solidairement avec son assureur AXA à relever et garantir la société TP des Baous et la compagnie d'assurance SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
'prendre acte que la condamnation éventuelle de la société SMABTP aux côtés de son sociétaire TP des Baous se fera dans les limites des plafonds et franchises prévus par le contrat d'assurance, soit 10% du sinistre avec application d'un minimum de 5 statutaires (5 fois 152,00 euros) s'agissant des dommages à l'ouvrage et 3 statutaires s'agissant des éventuels dommages immatériels consécutifs (3 fois 152,00 euros),
'condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Vu les conclusions d'Axa France, intimée, déposées le 25 avril 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'constater que la nature même des désordres invoqués par Monsieur [U] ne saurait mobiliser la police décennale souscrite par l'entreprise MBG auprès d'AXA
'voir confirmer les termes du jugement rendu,
'voir mettre hors de cause Axa France,
'très subsidiairement, constater que les désordres concernant le défaut d'adhérence de l'enduit sur le mur de la propriété [U] sont bien liés aux fautes conjuguées des entreprises TP des Baous et MBG,
's'entendre condamner la société TP des Baous et la SMBATP à garantir Axa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
'constater que le montant de la réclamation de Monsieur [U] ne pourrait qu'être limité à la somme de 31 355, 86 euros et de 1500 euros au titre de l'exécution des barbacanes.
La société MBG n'a pas conclu bien qu'ayant été régulièrement assignée le 2 avril 2014.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Concernant la nature des désordres :
Selon Monsieur [U], les désordres ne concerneraient pas exclusivement les parements puisque l'expert indiquerait clairement selon lui qu'il convient d'ajouter l'exécution de barbacanes afin de pallier le dysfonctionnement des installations de drainage mise en oeuvre. Le décollement des enduits ne serait qu'une manifestation visible de désordres de nature décennale.
Il résulte cependant des constatations de l'expert que les désordres, à savoir les décollages d'enduits, sont uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG. L'expert relève que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'est manifestement pas satisfaisante et que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/mur de soutènement, est partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête.
L'adhérence insatisfaisante des enduits relève des travaux réalisés par la société MPG.
Ces enduits des murs extérieurs de la propriété ont un caractère décoratif et n'ont pas vocation à assurer une étanchéité. Les conditions de l'article 1792 ne sont pas réunies. Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau paraît s'infiltrer au travers du béton. Selon l'expert, le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne remplit pas l'intégralité de sa fonction. L'expert n'a cependant relevé aucun désordre, aucune fissuration. Il préconise la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction uniquement de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage. Le désordre décennal n'est ainsi pas caractérisé.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun désordre de nature décennal n'était démontré.
Concernant la responsabilité contractuelle des entreprises :
Monsieur [U] sollicite subsidiairement que soit mise en cause la responsabilité contractuelle 'des entreprises'. Pour ce faire, il expose pour seul motif, en fin de ses conclusions : «Subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal».
Monsieur [U] ne caractérise ainsi pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 novembre 2013,
Condamne Monsieur [U] aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
MD