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16/04/2015 | FRANCE | N°14/06154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 avril 2015, 14/06154


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 16 AVRIL 2015

FG

N° 2015/226













Rôle N° 14/06154







[O] [T]





C/



[X] [S] épouse [T]

[C] [T]

SARL AIRCLIM

[K] [D]

SCI [Adresse 5]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Franç

oise MICHOTEY





SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN

Sur saisine de la cour suite aux arrêts rendus par la Cour de Cassation en date des

19 mars 2013 et 09 juillet 2013 enregistrés au répertoire général sous le N°K 12-15.283 lequels ont cassé et annulé l'arrêt n° 2011/607 rendu le 29 novembre 2011 par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 16 AVRIL 2015

FG

N° 2015/226

Rôle N° 14/06154

[O] [T]

C/

[X] [S] épouse [T]

[C] [T]

SARL AIRCLIM

[K] [D]

SCI [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Françoise MICHOTEY

SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN

Sur saisine de la cour suite aux arrêts rendus par la Cour de Cassation en date des

19 mars 2013 et 09 juillet 2013 enregistrés au répertoire général sous le N°K 12-15.283 lequels ont cassé et annulé l'arrêt n° 2011/607 rendu le 29 novembre 2011 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par

Me Laurent CASANOVA, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN.

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [X] [S] épouse [T],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [T],

demeurant [Adresse 4]

SCI [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 2]

représentés par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [K] [D]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM, [Adresse 4], selon jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 1] du 12 mars 2012

représenté par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 20 avril 2001, Mme [X] [S] épouse [T] et M.[C] [T] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée [Adresse 5] dont le capital formé de 160 parts était réparti par moitié entre chacun des deux associés. Mme [S] était en outre nommée aux fonctions de gérante.

Une assemblée générale du 10 avril 2003 a décidé une augmentation du capital social, avec la création de 340 nouvelles parts, de sorte que le capital représentait 500 parts réparties

à raison de 80 parts en pleine propriété pour Mme [X] [S] épouse [T], 170 parts en pleine propriété pour M.[O] [T], 250 parts en usufruit pour M.[C] [T], 125 parts en nue propriété pour M.[O] [T] et 125 parts en nue propriété pour M.[U] [T].

Suite à une cession de parts intervenue le 24 septembre 2004 entre Mme [S] et M.[T], Mme [S] s'est trouvée nue propriétaire de 125 parts.

Ni l'assemblée générale, ni la cession de parts et la modification des statuts n'ont fait l'objet de publication.

Le 3 avril 2009, M.[O] [T] a fait assigner Mme [S] et la SCI [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Draguignan puis a appelé en la cause M.[C] [T] et la Sarl AIRCLIM selon exploit 22 février 2010 afin qu'il soit constaté que la société civile immobilière n'était régie que par ses statuts initiaux et que soit annulée l'assemblée générale du 10 avril 2003.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré irrecevables la demande tiré de la nullité du bordereau de communication de pièces des défendeurs et de l'absence de communication de certaines pièces ainsi que la demande de M.[O] [T] au titre du remboursement des travaux faits dans l'immeuble appartenant à la société civile immobilière,

- annulé les consultations écrites du 23 septembre 2004, du 11 janvier 2006 et du 30 juillet 2007 en tant qu'elles ont statué sur la reddition et l'approbation des comptes, l'affectation et la répartition des bénéfices, sauf la troisième résolution de la consultation du 11 janvier 2006,

- débouté M.[O] [T] du surplus de ses demandes,

- condamné M.[O] [T] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M.[O] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[O] [T] aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2011, M.[O] [T] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan.

La société AIRCLIM Sarl a fait l'objet d'une procédure collective avec mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2011.

Par arrêt avant dire droit contradictoire en date du 29 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté les demandes de M.[O] [T] visant au rejet des communications de pièces et à l'irrecevabilité des conclusions des intimés,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[O] [T] en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social et des statuts modifiés du 24 septembre 2004,

- confirmé également le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts,

- le réformant pour le surplus et y ajoutant,

- constaté que M.[O] [T] conteste à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la Sarl Airclim et du local d'habitation au profit de Mme [S] épouse [T] et M.[C] [T],

- constaté l'irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la Sci [Adresse 5] par la gérante, Mme [S] épouse [T],

- constaté que Mme [S] épouse [T] a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d'occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l'occupation du logement et des locaux commerciaux,

- ordonné une mesure d'expertise et commis M.[G] [I] avec la mission suivante:

- reprendre les comptes de la Sci [Adresse 5] et les établir conformément aux règles comptables et fiscales applicables aux Sci et conformément aux statuts modifiés le 24 septembre 2004, et les communiquer au mandataire liquidateur pour l'étab1issement de son rapport de liquidation,

- rechercher, au besoin en faisant appel à un sapiteur de son choix, le montant de l'indemnité d'occupation ou du loyer dû par Mme [S] épouse [T] et M.[C] [T] au titre de l'occupation du logement situé au 1'étage de l'immeuble appartenant à la Sci [Adresse 5] et par la Sarl Airclim au titre des locaux commerciaux sis au rez de chaussée de l'immeuble depuis leur entrée dans les lieux,

- dit que M.[O] [T] devra consigner au greffe de la cour dans le mois du prononcé de l'arrêt la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état de la première chambre section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

- dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,

- désigné le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre section A de la cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée,

- dit que l'expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,

- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

- dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à M. le conseiller de la mise en état de la première chambre Section A,

- sursis à statuer sur les demandes de M. [O] [T] au titre des indemnités d'occupation et loyers dus à la Sci [Adresse 5],

- ordonné la dissolution judiciaire de la Sci [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil et dit que cette dissolution anticipée entraîne la liquidation de la société,

- désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [P] [F], mandataire judiciaire à [Localité 1], avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la Sci [Adresse 5] dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil,

- dit que sa rétribution sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité,

- débouté M. [O] [T] de ses demandes provisionnelles à l'encontre de la Sci [Adresse 5] et de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de Mme [S] épouse [T],

- réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par Mme [S] et la Sci [Adresse 5] et M. [C] [T], la Cour de cassation, chambre commerciale, par arrêt en date du 19 mars 2013 a :

- considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la Sci n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises parla loi, la cour d'appel a violé les textes susvisée,

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a annulé les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts, et prononcé la dissolution de la société [Adresse 5], l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée,

- condamné .M.[O] [T] aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demande,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour de cassation, le 9 juillet 2013, par arrêt en rectification d'erreur matérielle a:

- dit qu'il y a lieu d'ajouter page 2, ligne 21, les mots "d'une disposition" entre les mots "violation" et "impérative",

- dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié,

- dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine de la Me Roselyne SIMON THIBAUD, avocat, en date du 26 mars 2014, M.[O] [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par ses dernières conclusions, déposées le 10 avril 2014 et notifiées le 20 juin 2014, M.[O] [T] demande à la cour de :

- vu les articles 1843-5, 1166 et 618 du code civil,

- constater que Mme [S] n'a déféré ni à l'arrèt de la cour en ce qu'il avait ordonné une expertise comptable ni à l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui intimant d'avoir à fournir la comptabilité de la société et d'autres documents de gestion comptable et fiscale,

- annuler les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes présentés,

- constater que la gérante statutaire n'a pas été tenu d'assemblées générales ou fait de consultations des associés depuis 2008,

- au visa de ce qui a été déjà jugé par la cour mais encore des nouvelles défaillances sus visées de Mme [S] et pour se conformer à la jurisprudence instaurée parla Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2013,

- révoquer Mme [S] de ses fonctions de gérante statutaire en application de l'article 1851 la 2 du code civil et ordonner la modification des statuts de ce chef,

- désigner un mandataire de justice à l'effet de tenir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir une assemblée générale ayant pour objet la désignation d'un nouveau gérant,

- dire que c'est à bon droit que M. [O] [T] a exercé l'action ut singuli, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil et encore s'il le fallait sur le fondement de l'article 1166 du code civil pour réclamer la condamnation de Mme [S] épouse [T], gérante, à réparer le préjudice causé à la SCI par l'absence de paiement de I'indemnité d'occupation due pour son logement et l'absence de réclamation des loyers dus par la Sarl AIR CLIM,

- condamner Mme [S] à payer les sommes de 102.868 € au titre de l'occupation de l'appartement occupé par les époux [T] [S] plus 886 €/mois à compter du 1/07/2014 et la somme de 266.700 € au titre du local du rez-de-chaussée occupé par la Sarl AIR CLIM ,

- dire que la Sarl Air Clim doit à la société [Adresse 5] la somme de 266.700 € à l'effet de permettre l'admission de cette créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Air Clim,

- condamner M.[C] [T] à payer solidairement avec Mme [S] épouse [T] les sommes de 102.868 € (+ 886 €/mois à compter du 01/07/2014) et 266.700 €,

- dire que ces sommes seront reçues et consignées par le mandataire commis pour tenir l'assemblée générale pour être remis es qualité au gérant qui sera désigné par cette assemblée,

- dire que par le comportement sciemment frauduleux de M.[C] [T] il doit être fait application sur ses parts en usufruit de l'article 618 du code civil,

- prononcer l'extinction irrévocable et absolue de l'usufruit de M.[C] [T] sur les 125 parts n° 375 à 500 appartenant en nue propriété à M.[O] [T] qui en sera donc seul propriétaire en pleine propriété,

- ordonner la modification de l'article 7 des statuts de ce chef,

- constater la mauvaise foi de Mme [S] qui a établi des arrêtés de compte nécessairement faux puisqu'elle ne tenait pas de comptabilité et que la société n'encaissait aucun loyer pour l'appartement et le local du rez-de-chaussée et qu'elle en a poursuivi le recouvrement contre M.[O] [T],

- la condamner à payer la somme de 29.000 € en réparation du préjudice matériel et moral de M.[O] [T],

- condamner solidairement tous les intimés à payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens de la présente instance d'appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juillet 2011, non modifiées depuis, Mme [X] [S] épouse [T], M. [C] [T] et la SCI [Adresse 5] demandent à la cour de :

- débouter M.[O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé les consultations écrites du 23 septembre 2004, du 11 janvier 2006 et du 30 juillet 2007, en tant qu'elles ont statué sur la reddition et l'approbation des comptes, l'affectation et la répartition des bénéfices, sauf la troisième résolution de la consultation écrite du 11 janvier 2006,

- y ajoutant, condamner M.[O] [T] à leur verser 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner M.[O] [T] aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les concluants exposaient que la SCI [Adresse 5] avait été créée entre Mme [S] et M.[C] [T] dans l'idée de partager avec les enfants d'une première union de M.[C] [T] le fruit du développement d'une activité de climatisation et l'acquisition d'un terrain à bâtir à Cogolin. Ils exposent que la SCI s'est portée acquéreur d'un terrain à bâtir à Cogolin, que M.[O] [T] a fait construire mais respecter le permis de construire de sorte que la société s'est retrouvée en difficulté. Ils précisent qu'en 2004, M.[U] [T] a cédé la nue propriété de ses parts à Mme [X] [S] épouse [T].

Ils estiment qu'il n'y a pas lieu à révocation de la gérante, que les consultations n'ont pas à être annulées, qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société.

Me [K] [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Air Clim, n'a pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 janvier 2015.

MOTIFS,

En conséquence de la cassation seulement partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2011 sont devenues définitives les dispositions qui ont :

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[O] [T] en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social et des statuts modifiés du 24 septembre 2004,

- constaté que M.[O] [T] conteste à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la Sarl Airclim et du local d'habitation au profit de Mme [S] épouse [T] et M.[C] [T],

- constaté l'irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la Sci [Adresse 5] par la gérante, Mme [S] épouse [T],

- constaté que Mme [S] épouse [T] a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d'occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l'occupation du logement et des locaux commerciaux,

- ordonné une mesure d'expertise avec la mission énoncée,

- sursis à statuer sur les demandes de M.[O] [T] au titre des indemnités d'occupation et loyers dus à la SCI [Adresse 5],

- débouté M.[O] [T] de ses demandes provisionnelles à l'encontre de la SCI [Adresse 5] et de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de Mme [S] épouse [T].

Sur renvoi de cassation la cour n'est saisie qu'au sujet des dispositions cassées et relatives aux

consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007.

Compte tenu de ce que la dissolution de la société [Adresse 5], disposition qui a été cassée, n'est plus demandée sur renvoi de cassation, la question de la révocation de la gérante statutaire est posée.

Par ailleurs la cour était restée saisie des points pour lesquels une expertise avait été ordonnée et les opérations d'expertise ont eu lieu, avec un rapport déposé le 4 février 2014, de sorte que des demandes restent à traiter sur la base du rapport d'expertise.

Le dossier initial de la cour a été transmis à une chambre autrement composée que celle d'origine, de sorte que la cour doit statuer à la fois sur renvoi de cassation, et après rapport d'expertise sur les points qui avaient été laissés en suspens.

-I) sur renvoi de cassation, sur la demande d'annulation des consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes présentés :

L'article 20 des statuts de la SCI [Adresse 5] dispose que si elle le juge utile la gérance peut consulter les associés par correspondance, que dans ce cas elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné s'il y a lieu de tous renseignements et explications utiles. Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit. Cette réponse est adressée au siège social par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s'étant abstenu. Le procès verbal de consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales.

C'est ainsi que la gérante a fait procéder, au lieu de tenir des assemblées générales, à des consultations pour approuver des résolutions sur les comptes 2003, 2004, 2005 et 2006.

Par la consultation écrite du 23 septembre 2004, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l'opportunité de l'adoption de deux résolutions, qui ont ainsi été adoptés, la première résolution étant l'approbation des comptes annuels à l'exercice clos le 31 décembre 2003, la deuxième résolution étant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003, soit une perte de 25.139,30 € au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de M.[O] [T] de 14.832,10 € et du compte courant de M.et Mme [C] [T] de 10.307,20 €.

Par la consultation écrite du 11 janvier 2006, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l'opportunité de l'adoption de deux résolutions, qui ont ainsi été adoptées, la première résolution étant l'approbation des comptes annuels à l'exercice clos le 31 décembre 2004, la deuxième résolution, l' affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004, soit une perte de 17.017,19 € au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de M.[O] [T] de 10.039,95 € et du compte courant de M.et Mme [C] [T] de 6.977,24 €.

Par la consultation écrite du 30 juillet 2007, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l'opportunité de l'adoption de quatre résolutions, qui ont ainsi été adoptées, la première résolution sur l'approbation des comptes annuels à l'exercice clos le 31 décembre 2005, la deuxième résolution sur l'approbation des comptes annuels à l'exercice clos le 31 décembre 2006, la troisième résolution, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005, soit une perte de 20.602,95 € au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de M.[O] [T] de 12.156,95 € et du compte courant de M.et Mme [C] [T] de 8.446 €, et la quatrième résolution, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006, soit une perte de 1.863,53 € au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de M.[O] [T] de 1.100,35 € et du compte courant de M.et Mme [C] [T] de 706 €.

M.[O] [T] estime que ces consultations sont nulles en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes.

En effet les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel qui ont dit que M.[O] [T] contestait à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la Sarl Airclim et du local d'habitation au profit de Mme [S] épouse [T] et M.[C] [T], retenu l'irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la SCI [Adresse 5] par la gérante, Mme [S] épouse [T], et dit que Mme [S] épouse [T] a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d'occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l'occupation du logement et des locaux commerciaux, sont devenues définitives.

Ainsi les comptes concernés par ces consultations étaient totalement faussés du fait de manques à gagner importants pour la société, et dus à la gérante qui se faisait héberger gratuitement par la société et laissait la société Air Clim bénéficier gratuitement de locaux.

Les comptes présentés étant faussés, les consultations n'ont aucune valeur, alors que M.[O] [T] n'a jamais entendu au travers de ces consultations voter sur l'accord pour un tel mode de gestion.

Ces consultations seront déclarées nulles.

-II) après cassation, et au vu de l'abandon de la demande de dissolution de la SCI [Adresse 5], sur la demande de révocation de Mme [S] épouse [T] de ses fonctions de gérante statutaire, ordonner la modification des statuts de ce chef :

Ainsi qu'il a été rappelé, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel qui ont retenu l'irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la SCI [Adresse 5] par la gérante, Mme [S] épouse [T], et dit que Mme [S] épouse [T] a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d'occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l'occupation du logement et des locaux commerciaux, sont définitives.

L'article 1851 alinéa deux du code civil dispose que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

En gérant ainsi la société aux dépens des intérêts de celle-ci, et aux dépens des autres associés, Mme [S] épouse [T] a commis une faute qui est une cause légitime de révocation.

Aucune observation contraire n'a été formée par Mme [S] épouse [T].

Elle sera révoquée de son mandat de gérant.

Les statuts devront être modifiés pour en tenir compte.

Un mandataire sera désigné à l'effet de tenir dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir une assemblée générale ayant pour objet la désignation d'un nouveau gérant, et de faire modifier les statuts.

-III) sur l'action ut singuli de M.[O] [T] au nom de la SCI [Adresse 5] relativement à l'occupation de l'appartement :

La SCI [Adresse 5] est propriétaire d'un immeuble au [Adresse 4], où se trouve son siège social.

L'étage de cet immeuble correspond à un appartement avec trois pièces et terrasse.

Cet appartement sert de logement à M.[C] [T] et Mme [X] [S] épouse [T].

M.[O] [T] se fonde sur l'article 1843-5 du code civil. Cet article dispose que outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.

M.[O] [T] exerce cette action ut singuli pour exiger le paiement dune indemnité d'occupation par les occupants , et dans l'intérêt de la société [Adresse 5].

Cette action vise à faire indemniser par le gérant fautif le préjudice causé par ce gérant fautif à la société.

La faute est celle mentionnée plus haut, le défaut de demande de loyer pour l'appartement. La gérante s'est de fait logée aux frais de la société. L'action ne peut concerner que la gérante et non M.[C] [T]. Elle vise à indemniser la société d'un préjudice, ce qui signifie un préjudice subi. Il ne peut être fait droit à une demande pour un préjudice éventuel à venir, à savoir le défaut de versement d'un loyer pour des mois à venir.

M.[O] [T] demande une somme correspondant à l'équivalent d'une indemnité d'occupation de 72.744 € pour la période de septembre 2004 à août 2011, de 30.124 € pour la période de août 2011 à juillet 2014, soit au total, 102.868 €, plus 886 €/mois à compter du 1er juillet 2014.

Il sera alloué une somme appréciée à 50.000 € au titre du préjudice subi pour la perte d'un loyer.

-IV) sur l'action ut singuli de M.[O] [T] au nom de la SCI [Adresse 5] relativement à l'occupation des locaux commerciaux :

M.[O] [T] fait remarquer que la société Air Clim a occupé les locaux commerciaux de l'immeuble du [Adresse 4] sans jamais payer de loyer.

Il demande l'admission au passif de la société Air Clim d'une créance de la société [Adresse 5] de 266.700 € à ce titre .

Cette action n'est pas fondée au titre de l'article 1843-5 du code civil car cette action est destinée à être exercée contre le gérant fautif.

La société Air Clim n'a jamais été gérante de la SCI [Adresse 5].

M.[O] [T] vise aussi les dispositions de l'article 1166 du code civil. Mais cette action oblique est ouverte aux créanciers de la SCI [Adresse 5], or M.[O] [T] ne se prévaut pas d'une créance sur la SCI [Adresse 5] pour exercer cette action. Il ne peut y être fait droit.

-V) Sur la demande aux fins d'extinction de l'usufruit de M.[C] [T] sur les 125 parts n° 375 à 500 appartenant en nue propriété à M.[O] [T] :

M.[O] [T] fonde cette action sur l'article 618 du code civil.

L'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

M.[O] [T] fait valoir que M.[C] [T], usufruitier de 125 parts sociales de la SCI [Adresse 5] dont il est nu-propriétaire, a agi frauduleusement au détriment de la SCI [Adresse 5], alors que, gérant de la Sarl Air Clim, il a fait en sorte que cette société Air Clim, occupante des locaux de la SCI [Adresse 5], ne lui paye pas de loyer, puis a fait mettre la société Air Clim en procédure collective pour ne rien payer, tout en continuant de facto à exploiter le fonds par le biais d'une autre société.

Ces agissements sont ceux de la société Air Clim, personne morale distincte de M.[C] [T], usufruitier. Quant au détournement allégué de la procédure collective par M.[C] [T], il s'agit d'un préjudice causé à la société Air Clim et aux créanciers de la société Air Clim, mais ne constituant pas un abus par l'usufruitier de la jouissance de l'usufruit de parts sociales de la SCI [Adresse 5].

Il ne pourra être fait droit à cette demande.

-VI) Sur la demande de dommages et intérêts par M.[O] [T] à titre personnel contre Mme [X] [S] épouse [T] :

M.[O] [T] demande la condamnation de Mme [S] épouse [T] à lui payer la somme de 29.000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des arrêtés de compte faux présentés par celle-ci puisqu'elle ne tenait pas de comptabilité et que la société n'encaissait aucun loyer pour l'appartement et le local du rez-de-chaussée;

Les préjudices tenant à l'absence de demandes de loyers pour l'appartement et le local du rez-de-chaussée sont des préjudices causés à la SCI [Adresse 5], et non à M.[O] [T] directement.

Les préjudices tenant à l'absence de compte ne sont pas déterminés pour M.[O] [T]. Les consultations fondées sur des comptes faux ont été déjà annulées plus haut.

La demande de condamnation par M.[O] [T] n'est pas fondée.

Par contre la procédure aura entraîné des frais irrépétibles pour M.[O] [T] qui lui seront indemnisés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions devenues définitives, au sein du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 janvier 2011,

Vu les dispositions devenues définitives, au sein de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2011,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013 et l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2013,

Vu la déclaration de saisine du 26 mars 2014,

Déclare nulles les consultations écrites afférentes à la SCI [Adresse 5] en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes présentés,

Révoque Mme [X] [S] épouse [T] de ses fonctions de gérante de la société civile immobilière [Adresse 5] dont le siège est [Adresse 4],

Dit que les statuts de la SCI [Adresse 5] devront être modifiés en conséquence,

Désigne Me [N] [E], mandataire de justice, [Adresse 1], aux fins de tenir dans les trois mois de la signification de présent arrêt, sur demande de M.[O] [T], l'assemblée générale destinée à la nomination d'un nouveau gérant et de faire procéder à la modification de l'article 17 des statuts relativement au gérant statutaire,

Condamne Mme [X] [S] épouse [T] et M.[C] [T] à payer à la société [Adresse 5] à titre de dommages et intérêts pour avoir laisser occuper l'appartement du bâtiment du [Adresse 4] appartenant à la SCI [Adresse 5] la somme de cinquante mille euros (50.000 €),

Déboute M.[O] [T] de son action aux fins d'admission d'une créance de la SCI [Adresse 5] au passif de la Sarl Air Clim,

Déboute M.[O] [T] de son action aux fins de privation de M.[C] [T] de l'usufruit de 125 parts sociales de la SCI [Adresse 5],

Déboute M.[O] [T] de sa demande personnelle de dommages et intérêts,

Condamne Mme [X] [S] épouse [T] à payer à M.[O] [T] la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [S] épouse [T] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée à Me [N] [E], mandataire de justice, [Adresse 1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06154
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/06154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.06154 ?
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