COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
FG
N° 2015/244
Rôle N° 14/01642
[A] [V] veuve [K]
C/
[E] [Y]
Association DIOCESAINE DE MARSEILLE
[Adresse 9]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE
Me Joseph MAGNAN
Me Philippe- laurent SIDER
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09357.
APPELANTE
Madame [A] [V] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henri-Louis BOTTIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
Association DIOCESAINE DE MARSEILLE association loi 1901-1905, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités [Adresse 3].
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La Fondation Trente Millions d'Amis,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[F] [R] [T] [U], né le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 3], est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3], à l'âge de 88 ans, sans héritiers ab intestat.
Il était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 8] sur lequel était édifié, outre son habitation, un logement occupé par un couple de gardiens
M. et Mme [K].
Par testament olographe du 25 août 2008 déposé en l'étude de Me [J], notaire, M.[F] [U] avait pris les dispositions suivantes:
- le montant total de la Villa, [Adresse 8] doit se répartir ainsi:
- les 9/10èmes à 60 millions d 'amis et autres à répartir entre associations sérieuses homologuées et contrôlées,
- les 1/10èmes restant à remettre à l'association Diocésaine Notre Dame de la Garde-Basilique Notre Dame de la Garde,
- les capitaux et revenus en cours à la Société Marseillaise de Crédit seront transmis à:
- en cas de démolition de la villa et de sa reconstruction, ou d 'un immeuble, il doit être remis gratuitement à Mme [Z] [K] la même surface et disposition que celle occupée actuellement et à l'emplacement de son choix.
Le 25 novembre 2010, M.[F] [U] a rédigé un second testament olographe instituant Mme [E] [Y] légataire universelle 'A l'exception d'un appartement Occupé par Mme [K] qui sera construit sur ma propriété [Adresse 8]'.
Ce testament olographe daté du 25 novembre 2010 a été déposé le 9 juin 2011 en l'office de Me [W] [L], notaire associé à [Localité 3].
Le 20 juin 2011, Mme [A] [V] veuve [K] a fait assigner Mme [E] [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation pour dol du testament du 25 novembre 2010.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2012, Mme [A] [K] a fait assigner en intervention forcée l'association Diocésaine de Marseille et la fondation 30 millions d'amis.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'action formée par Mme [A] [K],
- débouté Mme [A] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que le testament olographe de M.[F] [U] en date du 25 novembre 2010 a révoqué le testament du 25 août 2008,
- débouté Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à faire application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [A] [K] avec distraction au profit de la SCP BLANC BURTEZ-DOUCEDE.
Par déclaration de Me Pierre Olivier KOUBI FLOTTE, avocat, en date du 27 janvier 2014, Mme [A] [V] veuve [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 février 2015, Mme [A] [V] veuve [K] demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants, 1006 et suivants, 1041, 1156, 1179 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille,
- par arrêt avant dire droit,
- vu les articles 11, 199, 205, 206, et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 907,
- dire que le témoignage de Mme [M] [N] est nécessaire à l'appréciation du litige,
- ordonner une enquête ayant pour objet de recueillir le témoignage de Mme [M] [N] ([Adresse 1] ; et
dernièrement : [Adresse 5]) sur les faits suivants :
- Mme [N] a-t-elle constaté que Mme [Y] ait exercé des pressions sur M.[U] '
- selon Mme [N], Mme [Y] a-t-elle entretenu des liens d'amitié avec M. [U], et depuis quelle date '
- Mme [N] a-t-elle eu des griefs à l'encontre de Mme [Y] au sujet de M.[U], et lesquels '
- Mme [N] a-t-elle diligenté des procédures contre Mme [Y], et lesquelles'
- dire que l'enquête se déroulera devant la formation collégiale,
- vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
- dire que la plainte ou main-courante déposée par Mme [M] [N] entre les mains des services de police dépendant du procureur de la République de [Localité 3] est nécessaire à l'appréciation du litige,
- ordonner à Mme [M] [N] ([Adresse 2] ; et dernièrement : [Adresse 4]) la production de la plainte ou main-courante qu'elle a déposée contre Mme [E] [Y] entre les mains des services de police dépendant du procureur de la République de Marseille,
- ordonner à M. le procureur de la République de [Localité 3] la production de la plainte ou main-courante déposée par Mme [M] [N] contre Mme [E] [Y],
- ordonner à M. le procureur de la République de [Localité 3] la production des pièces de l'enquête diligentée suite à la plainte déposée par Mme [M] [N] contre Mme [E] [Y],
- ordonner à la SCP Jacques PLAISANT Elisabeth LAMBERT Caroline STROZZI- PLAISANT, huissier de justice à Marseille, de délivrer une expédition de l'acte (dossier V29590) qui aurait dû être délivré à « Mr [U] [T] [Adresse 8]
[Localité 1] » de la part de « M.[X] [H] » les 20 et 21 décembre 2010,
- dire que tous ces documents devront être remis à première demande entre les mains de Mme [A] [K] qui les communiquera aux autres parties à la présente procédure,
- au fond,
- sur la succession de feu [F] [U],
- vu les articles 901, 1006, 1008, 1014 et suivants, 1157, 1179 et 1180 du code civil,
- à titre principal,
- annuler pour dol et pour insanité d'esprit le testament du 25 novembre 2010 rédigé par feu [F] [U] et instituant Mme [E] [Y] en qualité de légataire universelle,
- à titre subsidiaire,
- si la juridiction de céans déclarait la validité du testament du 25 novembre 2010,
- dire que l'application du testament du 25 novembre 2010 ne fait pas échec à l'application des dispositions contenues dans le testament du 25 août 2008,
- dire qu'il y a lieu d'appliquer le testament du 25 août 2008 rédigé par feu [F] [U] et instituant l'association 60 millions d'amis et l'association Diocésaine de Marseille en qualités de légataires particuliers,
- ordonner la délivrance des legs particuliers disposés dans le testament du 25 août 2008 au profit des associations 60 millions d'amis et l'association Diocésaine,
-dire que les légataires particuliers ont pour charge de remettre à Mme [A] [K] la propriété de la maison du gardien située sur le bien immobilier en cause, et qu'en cas d'opération immobilière réalisée sur ce bien et tendant à la construction d'un ensemble immobilier, les légataires particuliers auront pour charge d'attribuer à Mme [A] [K] la propriété d'un appartement de même superficie que l'actuelle maison du gardien,
- sur la responsabilité de Mme [E] [Y],
- vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- dire que Mme [A] [K] a subi un préjudice moral des agissements de Mme [E] [Y],
- condamner Mme [E] [Y] à verser à Mme [A] [K] à titre d'indemnisation de son préjudice la somme de 20.000 €,
- condamner Mme [E] [Y] à verser à Mme [A] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter l'ensemble des demandes adverses, comme particulièrement infondées.
Mme [V] veuve [K] prétend que Mme [Y] et son entourage ont formé pression sur M.[U], que ce dernier a retiré plus de 200.000 € de ses comptes.
Mme [V] veuve [K] estime que le testament du 25 novembre 2010 est nul en raison des pressions subies, qu'il a eu dol et insanité d'esprit .
Elle estime avoir subi un préjudice personnel du fait de ces pressions.
Elle considère que le testament n'a pas révoqué les testaments antérieurs.
Elle estime que le premier testament est un testament avec charge.
Mme [V] veuve [K] considère qu'il y a lieu d'enquêter sur les liens entre M.[U] et Mme [Y]. Elle prétend qu'un promoteur immobilier ami de Mme [Y] tente de parvenir à travers elle à acquérir ce terrain constructible qu'elle estime représenter 3.800.000 € de valeur alors que la volonté du de cujus était de la laisser à des oeuvres d'intérêt général
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juin 2014, la Fondation Trente Millions d'Amis demande à la cour, au visa des articles 1035 et 1036 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le testament en date du 25 novembre 2010 a révoqué le testament en date du 25 août 2008,
- dire que le testament de M.[F] [U] en date du 25 août 2008 n'est pas révoqué par son testament en date du 25 novembre 2010,
- dire que la fondation trente millions d'amis est légataire particulier des 9/10èmes du bien immobilier sis à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 8],
- débouter Mme [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La Fondation Trente Millions d'Amis conclu s'en rapporter à justice sur la validité du testament du 25 octobre 2010. Elle estime que ce deuxième testament ne révoque pas expressément les dispositions testamentaires antérieures et fait observer qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux testaments, entre des legs particuliers et un legs universel.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 mai 2014, l'association Diocésaine de Marseille demande à la cour de:
- statuer ce que de droit sur les mérites de la demande d'annulation présentée par Mme [K],
- réformer en toute hypothèse ie Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 18 novembre 2013 jugeant que le testament olographe de M.[F] [U] en date du 25 novembre 2010 a révoqué le testament du 25 août 2008,
- dire en conséquence que l'association Diocésaine de Marseille est bénéficiaire d'un legs particulier correspondant à 1/10eme de la valeur des biens immobiliers qui était la propriété du défunt M.[U] sis à Marseille et d'ordonner la délivrance du legs dont s'agit,
- condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'association Diocésaine de Marseille conclut s'en rapporter à justice sur la demande d'annulation du testament du 25 novembre 2010.
Elle considère que ce testament n'annule pas le testament antérieur.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mars 20154, Mme [E] [Y] demande à la cour, au visa des articles 15 et 31 du code de procédure civile, des articles 1031 et 1382 du code civil, de :
- écarter des débats le rapport d'expertise réalisé à titre privé par Mme [K] à ses frais comme étant non contradictoire et communiqué tardivement en violation du principe de la loyauté des débats,
- en toute hypothèse, constater que les dispositions testamentaires du 25 novembre 2010 sont cohérentes,
- constater que Mme [K] n'apporte aucun commencement de preuve demandes prétendues manoeuvres dolosives dont aurait été victime le de cujus ou encore de sa prétendue insanité d'esprit,
- constater que le testament du 25 novembre 2010 a révoqué le testament du 25 août 2008,
- en conséquence confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant dire que les demandes tendant à ordonner une enquête ou encore à ordonner la production de pièces par des tiers sont manifestement infondées et injustifiées,
- débouter Mme [K], la fondation 30 millions d'amis et l'association diocésaine de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] veuve [K] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,
- condamner Mme [V] veuve [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Mme [Y] qu'elle entend se réserver le droit d'agir à l'encontre de Mme [K] en remboursement des pénalités de retard qu'elle sera dans l'obligation d'acquitter du fait du retard dans la déclaration de succession qui est la conséquence directe et exclusive de la présente procédure,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats.
10 mars 2015 :
- écarter des débats le rapport d'expertise réalisé à titre privé par Mme [K] à ses frais, comme étant non contradictoire et communiqué tardivement en violation du principe de la loyauté des débats,
- en toute hypothèse, constater que les dispositions testamentaires du 25 novembre 2010 sont cohérentes, constater que Mme [K] n'apporte aucun commencement de preuve des prétendues manoeuvres dolosives dont aurait été victime le de cujus ou encore de sa prétendue insanité d'esprit, constater que le testament du 25 novembre 2010 a révoqué le testament du 25 août 2008,
- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant dire que les demandes tendant à ordonner une enquête ou encore à ordonner la production de pièces par des tiers sont manifestement infondées et injustifiées,
- débouter Mme [K], la fondation 30 millions d'amis et l'association diocésaine de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] veuve [K] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,
- condamner Mme [V] veuve [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Mme [Y] qu'elle entend se réserver le droit d'agir à l'encontre de Mme [K] en remboursement des pénalités de retard qu'elle sera dans l'obligation d'acquitter du fait du retard dans la déclaration de succession qui est la conséquence directe et exclusive de la présente procédure,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats.
Mme [Y] estime que le legs universel du 25 novembre 2010 n'a pas écarté Mme [K]
Elle fait valoir que le legs au profit de la fondation et de l'association sont incompatibles avec le legs universel.
Mais elle estime que le deuxième testament garantit d'avantage Mme [K] de la réalisation d'une opération de construction qui lui permettra d'être logée. Elle considère que Mme [Y] n'a de ce fait aucun intérêt à agir.
Mme [Y] estime que les accusations de Mme [K] sont mensongères, qu'il n'est pas établi que M.[U] aurait effectué des opérations financières à son profit.
Elle fait observer qu'elle avait seulement cinq ans de moins que M.[U] et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle aurait fait pression sur lui ou l'aurait maltraité et que M.[U] avait toutes ses facultés mentales.
Elle demande des dommages et intérêts pour une procédure qu'elle estime abusive.
L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des parties, le 25 mars 2015, juste avant les débats.
MOTIFS,
- I) sur la validité du testament olographe daté du 25 novembre 2010 et sur la demande d'enquête:
Ce testament olographe est ainsi libellé :
[F] [U] né le 19.10.22 à [Localité 3] Ceci est mon testament. Je soussigné [U] [F] institut légataire testamentaire universel Madame [E] [Y] comme ayant vocation à recueillir l'ensemble Des biens qui composent ma succession le jour de mon décès. A l'exception d'un appartement Occupé par Mme [K] qui sera construit sur ma propriété [Adresse 8]. Fait à Marseille le 25.11.2010$gt;$gt;.
Signé [F] [U].
Il n'est pas contesté que ce testament a bien été écrit, date et signé de la main de M.[F] [U].
Mme [K] évoque la notion de dol à propos de ce testament. Mais le dol est une cause de nullité d'une convention et ne s'applique pas à un testament. Ce que veut dire Mme [K] est que le testateur était sous influence de la personne bénéficiaire du testament;
Elle prétend que M.[F] [U] était en état d'insanité d'esprit, et subsidiairement qu'il aurait été victime d'un abus de faiblesse par Mme [Y].
Il lui appartient d'apporter la preuve de ces allégations. Une enquête ne pourra être ordonnée que si elle apporte des premiers éléments de preuve et notamment pour vérifier la fiabilité d'attestations.
Mme [K] se prévaut d'un rapport d'expertise non contradictoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter, alors que Mme [Y] a eu le temps de le discuter.
Dans ce document Mme [C] estime que la présence de certains stigmates qui se manifestent dans le testament contesté pourrait laisser penser que la main du scripteur a pu être aidée$gt;$gt; . Cette appréciation est osée alors que cette expertise a été faite sur photocopie. Le rédacteur de cet avis a d'ailleurs l'honnêteté de le reconnaître, précisant que seule l'observation du testament en original permettrait de confirmer ou infirmer cette conclusion.
En tout état de cause, Mme [K] n'a pas demandé l'annulation du testament pour avoir été écrit à main guidée ou tenue. Elle évoque l'insanité d'esprit et l'abus de faiblesse.
Elle se prévaut d'une attestation de M.[G] [K], qui est sont propre fils, et qui écrit que M.[F] [U] était très affaibli et son état de santé très fragilisé. Cette attestation du fils de Mme [K] ne peut être retenue. En toute hypothèse elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir ni un état d'insanité d'esprit ni un abus de faiblesse de la parte de Mme [Y].
Mme [K] n'établit pas de commencement de preuve de ses allégations.
Il n'y a pas lieu à enquête.
Le testament du 25 novembre 2010 est valable.
-II) Sur le sens à donner à ce testament, eu égard au testament antérieur :
Le testament olographe antérieur, daté du 25 août 2008, était ainsi libellé :
1)le montant total de la villa [Adresse 8] doit se répartir ainsi:
2) les 9/10 à 60 millions d'amis et autres à répartir entre associations sérieuses homologuées et contrôlées;
3) les 1/10 restants à remettre à l'association diocésaine Notre Dame de la garde basilique Notre Dame de la garde.
4) les capitaux et revenu en cours à la S.M. de crédit seront remis à
5) en cas de démolition de la villa et la reconstruction ou d'un immeuble il doit être remis gratuitement à Madame veuve [K] la même surface et disposition que celle occupée actuellement et à l'emplacement de son choix$gt;$gt;.
Le legs universel du testament postérieur du 25 novembre 2010 rend inapplicable ce testament antérieur du 25 août 2008.
Les legs à associations sérieuses homologuées et contrôlées$gt;$gt; et à $gt; sont révoqués.
Il est à noter que la proposition les capitaux et revenu en cours à la S.M. de crédit seront remis à..$gt;$gt; sans nom de bénéficiaire n'avait aucun effet.
Quant à la proposition : 5) en cas de démolition de la villa et la reconstruction ou d'un immeuble il doit être remis gratuitement à Madame veuve [K] la même surface et disposition que celle occupée actuellement et à l'emplacement de son choix$gt;$gt;, elle est libellée différemment dans le testament du 25 novembre 2010 avec la phrase : A l'exception d'un appartement Occupé par Mme [K] qui sera construit sur ma propriété [Adresse 8], de sorte que ce testament est plus avantageux pour Mme [K] que le testament antérieur.
Le testament du 25 novembre 2010 se substitue au testament du 25 août 2008 qu'il révoque.
-III) Sur les autres points :
La procédure de contestation par Mme [K] n'est absolument pas fondée.
Elle ne sera pas dite abusive. Mais elle aura entraîné des frais irrépétibles pour Mme [Y] qui devront lui être indemnisés.
L'association Diocésaine de Marseille et la Fondation Trente Millions d'Amis, intimées en appel, et qui ont demandé la réformation du jugement, conserveront leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit ne pas y avoir lieu à enquête,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, sauf sur les frais irrépétibles,
Condamne Mme [A] [V] veuve [K] à payer à Mme [E] [Y] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'association Diocésaine de Marseille et la Fondation Trente Millions d'Amis conserveront leurs propres frais irrépétibles,
Condamne Mme [A] [V] veuve [K] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT