COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/324
L. B.
Rôle N° 14/08044
S.A.R.L. TAXI CLEDANA
C/
[N] [I]
[Z] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
Maître LADOUCE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 05 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/10768.
APPELANTE :
S.A.R.L. TAXI CLEDANA,
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
À la requête de Mme [Z] [L] et de M. [N] [I], par ordonnance de référé du 24 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan:
' a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité qui étaient soulevées,
' a enjoint dans le mois de la signification de l'ordonnance aux sociétés Taxi Cledana et Taxi et Ambulance de Cotignac de cesser d'effectuer quelques publicités (ou information) que ce soit de nature à laisser supposer qu'elles exerceraient leur activité à [Localité 3],
' a dit que faute par elles de respecter cette injonction, elles seraient tenues au paiement d'une astreinte provisoire de 750 € par infraction constatée,
' s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte,
' a condamné les sociétés Taxi Cledana et Taxi et Ambulance de Cotignac aux dépens,
' a condamné les mêmes à payer à Mme [L] et à M. [I] unis d'intérêts une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 novembre 2012.
Par exploits du 2 décembre 2013, Mme [Z] [L] et M. [N] [I] ont assigné la SARL Taxi Cledana et la SARL Taxi et Ambulance de Cotignac en liquidation de l'astreinte à la somme de 3'756'000 € avec publication de l'ordonnance à intervenir, outre une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Taxi Cledana et Taxi et Ambulance de Cotignac ont fait valoir que cette seconde société avait cessé toute activité, a rappelé qu'en ce qui concernait la première, il ne lui avait pas été interdit d'effectuer toute publicité, ni d'utiliser le numéro de téléphone qui lui avait été cédé, ni enjoint de changer son siège social qui se trouve à [Localité 3], a soutenu avoir exécuté l'ordonnance du 24 octobre 2012, contestant les faits de publicité reprochés, a souligné l'extravagance de la somme réclamée, et reconventionnellement a sollicité la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a :
' mis hors de cause la société Taxi et Ambulance de Cotignac,
' liquidé à la somme de 6000 € l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 et condamné la société Taxi Cledana à payer cette somme à Mme [L] et à M. [I],
' débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
' condamné la société Taxi Cledana aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Taxi et Ambulance de Cotignac qui resteront à la charge des requérants,
' condamné la société Taxi Cledana à payer à Mme [L] et à M. [I] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société Taxi et Ambulance de Cotignac fondée sur ces mêmes dispositions.
La SARL Taxi Cledana a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 18 avril 2014 à l'encontre de Mme [Z] [L] et de M. [N] [I].
Par conclusions du 11 décembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Réformer purement et simplement l'ordonnance de référé querellée rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 février 2014.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal :
Dire et juger les intimés irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte.
Constater que la société Taxi et Ambulance de Cotignac a cessé son activité depuis le 1er avril 2013 et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de Mme [L] et de M. [I].
Dire et juger que la société Taxi Cledana respecte sur ces supports publicitaires les prescriptions légales en rattachant son activité à sa commune d'implantation administrative.
Dire et juger que la société Taxi Cledana a le droit d'informer le public depuis son siège social de son activité de transport de personnes dans le cadre du VTC.
Dire et juger que la société Taxi Cledana est recevable en sa demande reconventionnelle.
En conséquence,
Dire et juger que Mme [L] et M. [I] ont engagé une action dolosive justifiant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'allocation d'une somme de 50'000 € en réparation du préjudice financier subi par la société Taxi Cledana.
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [L] et M. [I] à payer à la société Taxi Cledana la somme de 50'000 € en réparation de son entier préjudice.
Condamner solidairement Mme [Z] [L] et M. [N] [I] à verser à la SARL Taxi Cledana une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [L] et M. [N] [I] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Latil Penarroya-Latil, avocats aux offres de droit. »
Par conclusions n° 2 du 18 décembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [Z] [L] et M. [N] [I] demandent à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation.
Débouter Taxi Cledana de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
Constater que Taxi Cledana a commis 10'012 infractions en violation des termes de l'ordonnance du 24 octobre 2012.
Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société Taxi Cledana à 7'509'000 € et la condamner à payer cette somme.
Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1500 € par infraction constatée.
Ordonner la publicité de la décision à intervenir aux frais de Taxi Cledana.
Condamner Taxi Cledana à payer aux intimés la somme de 5'000 € chacun pour procédure abusive.
Condamner Taxi Cledana à payer à chaque intimé la somme de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits par Me Florent Ladouce par application de l'article 699 du code de procédure civile. »
MOTIFS
La SARL Taxi et Ambulance de Cotignac n'étant ni appelante ni intimée, la cour ne peut effectuer aucune constatation à son égard et surtout, la SARL Taxi Cledana est irrecevable à formuler une quelconque demande à son bénéfice.
En ce qui concerne la SARL Taxi Cledana, dont le siège social est situé à [Adresse 3], l'ordonnance de référé du 24 octobre 2012 notifiée le 2 novembre 2012 lui a enjoint dans le mois de la signification de cette décision, de cesser d'effectuer quelque publicité (ou information) que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité à [Localité 3].
Dans cette décision, seule était en discussion l'activité de taxi à l'exclusion de tout autre mode de transport de personne.
L'utilisation de son numéro de téléphone, lequel n'a pas été cédé à l'occasion des présentations de successeur à titre onéreux d'autorisation de stationnement de taxi sur la commune de [Localité 3] vendues à Mme [Z] [L] et M. [N] [I], n'a jamais été interdite à l'appelante, ni l'indication de son siège social.
Enfin, la régularité des publicités au regard de la législation applicable et l'indication de la commune de rattachement insérée dans les différents encarts ou informations publicitaires sont sans effet.
C'est ainsi que les différents faits de publicité ou information que la SARL Taxi Cledana aurait effectués en infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur la commune de [Localité 3] listés par Mme [Z] [L] et M. [N] [I] doivent être examinés un par un au vu du seul libellé de cette décision.
1. Pièces n° 6 et 12 : D'après le procès-verbal de constat effectué par la Selarl [E] [P], huissier de justice associé, sur la commune de [Localité 3], à l'intersection de la départementale 13 et du chemin du Fourniguié, l'appelante a installé deux panneaux de chaque côté de la route, de plus de 1 m de côté, sur lequel il est mentionné :
Taxi
Taxi Cledana
Taxi de [Localité 7]
Olivier Taxi Cotignac
le XXXXXXXXXX
Ambulances Océanes
XXXXXXXXXX
Les différentes lignes ne sont pas de caractères de même grosseur, et plus particulièrement, la mention Taxi de [Localité 7] est en petites lettres qui ne sont pas lisibles de la voie publique.
Au vu des photographies jointes, un lecteur non averti retiendra uniquement : Taxi, Taxi Cledana, Olivier Taxi Cotignac et le numéro de téléphone.
Il suit de là qu'incontestablement ce panneau est de nature à laisser croire que la société Taxi Cledana exerce son activité de taxi sur [Localité 3].
Me [E] [P] a constaté la présence de ces deux panneaux à 14 reprises du 13 février au 6 mars 2013, ce qui constitue 28 infractions.
2. Pièces n° 7 et 12 : Sur la devanture du commerce à l'enseigne [Établissement 1], [Adresse 4], il est apposé une plaque publicitaire qui indique :
Taxi
Taxi Cledana
Taxi de [Localité 7]
Olivier Taxi Cotignac
XXXXXXXXXX
Me [E] [P] précise là aussi que la police des caractères de la mention Taxi de [Localité 7] est nettement plus petite et ne permet pas de la lire.
D'après les photographies jointes, un lecteur non averti ne percevra donc que Taxi, Taxi Cledana, Olivier Taxi Cotignac et le numéro de téléphone, ce qui indéniablement laisse croire que la société Taxi Cledana exerce son activité sur la commune de [Localité 3].
L'huissier ayant constaté la présence de cette publicité à 14 reprises du 13 février au 6 mars 2013, il y a 14 infractions de commises.
3. Pièce n° 8 : sur le calendrier de 2013 des sapeurs pompiers de [Localité 3], à la page du mois de juillet, sur un des encarts publicitaires, il est mentionné :
SARL Taxi Cledana
[Adresse 3]
XXXXXXXXXX
Commune de stationnement :
[Localité 7]
Toutefois les mentions SARL, [Adresse 3] et Commune de stationnement : [Localité 7] sont en petits caractères, ce qui fait qu'un lecteur non averti ne voit que Taxi Cledana [Localité 3] et le numéro de téléphone.
Il s'agit là aussi sans contestation possible d'une publicité laissant supposer que cette société exerce son activité à [Localité 3].
Cependant, la SARL Taxi Cledana soutient qu'à sa demande, le calendrier a été modifié et qu'à la place de cet encart, l'imprimerie aurait apposé sa propre publicité.
En l'état de deux documents contradictoires sans autres pièces complémentaires, la cour ne peut savoir lequel des deux calendriers a été distribué.
Il ne sera donc pas retenu d'infraction à ce titre.
4. Pièce n° 11 : À l'occasion des voeux 2013, certains habitants de [Localité 3] ont reçu une carte ainsi libellée :
Olivier Taxi Cotignac
[V], [G] et [B]
Taxi Cledana
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2013
XXXXXXXXXX ' XXXXXXXXXX
et en minuscules caractères dans le coin gauche : Taxi [Localité 7]
L'envoi de cartes de voeux professionnelles est incontestablement un acte de publicité.
Or la présentation de cette carte laisse supposer qu'un groupe de taxis exerçant à [Localité 3] envoie ses voeux.
Au demeurant, [G] et [B] sont les prénoms des deux gérants de la SARL Taxi Cledana.
Il y a donc aussi infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012.
5. Pièce n° 13 : M. [N] [I] et Mme [Z] [L] produisent une photographie sur laquelle apparaît à côté de la devanture du commerce à l'enseigne Chez Odette Confiserie, une petite plaque publicitaire ainsi libellée :
Taxi
XXXXXXXXXX
[Localité 8]
Toutefois, ce cliché n'est pas daté et il n'est pas précisé l'adresse de ce commerce.
Cette pièce est insuffisante pour caractériser une quelconque infraction à l'encontre de la SARL Taxi Cledana.
6. Pièces n° 14 et 27 : La société LM Éditions distribue gratuitement dans les communes de [Localité 3], [Localité 1], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 6] une plaquette publicitaire appelée Le Carton sur lequel sont indiqués les numéros d'appel pratiques ou urgents.
Sur Le Carton de 2013, figure un encart publicitaire particulièrement important ainsi libellé :
Taxi Cotignac Olivier
Transports Cledana [Localité 3]
Taxi [Localité 7]
XXXXXXXXXX ' XXXXXXXXXX
Toutes distances 7j/7 ' 24 h/24 ' Taxis agréés sécurité sociale
Des explications de la société Taxi Cledana, la société Transports Cledana n'existe pas.
Il s'agit donc pour la SARL Taxi Cledana d'un nom commercial.
L'appelante explique avoir voulu faire de la publicité pour son activité de transport avec chauffeur en véhicule particulier.
Cependant, cet encart est incontestablement une publicité pour une activité de taxi et profite nécessairement à la société Taxi Cledana à [Localité 3].
La même publicité a été effectuée sur Le Carton de 2014.
Toutefois, le nombre d'infractions n'est pas fonction du nombre de personnes pouvant être touchées par la publicité.
Pour la publicité effectuée par Le Carton, deux infractions seront retenues.
7. Pièce n° 15 : la mairie de [Localité 3] a édité en 2014 un agenda-guide sur lequel apparaît une publicité dont le texte est identique à celui apposé sur Le Carton.
Il y a donc là aussi infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012.
8. Pièces n° 19 et 33 : sur le site Internet cotignac-info.com, apparaît à la rubrique Transports une publicité pour
Transports Cledana
Activité : Transport de voyageurs, Taxi Cledana,
commune de stationnement [Localité 7]
site Web : [Site Web 1]
Email : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : XXXXXXXXXX
Transport de voyageurs, taxi
Ce texte est accolé à un encart publicitaire sur lequel apparaît un dispositif lumineux installé sur les pavillons des taxis, qui ne permet pas de douter de la nature de l'activité de la société Transports Cledana effectuée à [Localité 3].
Il y a donc là aussi une infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012.
9. Pièces n° 28, 29 et 30 : Les appelants reprochent à la SARL Taxi Cledana d'avoir fait de la publicité sur le site Internet de l'association des commerçants et producteurs de [Localité 3], Animatrice Cap [Localité 3].
Mais les documents produits qui ne sont pas datés, qui sont tous relatifs à une publicité de services de véhicule de transport privé avec chauffeur et qui ne présente aucun véhicule taxi, sont insuffisants pour caractériser une publicité en infraction avec l'ordonnance du 24 octobre 2012.
10. Pièce n° 31: Mme [Z] [L] et M. [N] [I] produisent une capture d'écran du site Internet transportscledanacotignac.com qui fait apparaître une publicité pour son activité de services de transport privé avec chauffeur.
Il n'y est nullement fait référence à une activité de taxi, ce qui ne peut constituer un acte de publicité en infraction avec l'ordonnance du 24 octobre 2012.
11. Pièce n° 32 : Les appelants justifient que le site Internet taxicotignac.net fait apparaître une proposition de transport de voyageurs par taxi au numéro de téléphone XXXXXXXXXX pour Taxi Cotignac Olivier et Taxi Cledana Sillans.
Ce site Internet étant uniquement destiné à l'activité de taxi sur [Localité 3], la SARL Taxi Cledana effectue ainsi une publicité en infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012.
11. Pièce n° 34° : Mme [Z] [L] et M. [N] [I] produisent un écran du site Internet taxicledana.com.
Cependant, si l'ordonnance du 24 octobre 2012 a enjoint à la SARL Taxi Cledana de ne pas effectuer une quelconque publicité de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité de taxi sur [Localité 3], cette décision ne lui a pas interdit toute publicité.
L'utilisation de ce site n'est pas constitutive d'une infraction au regard de cette ordonnance.
L'examen des pièces produites révèle donc que la SARL Taxi Cledana a commis 48 infractions.
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL Taxi Cledana a persisté
dans la diffusion de publicité et d'information pouvant faire naître une confusion dans l'esprit du public.
L'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 36'000 € et la SARL Taxi Cledana sera condamnée à payer cette somme à Mme [Z] [L] et M. [N] [I].
La persistance et la multiplication de ces publicités et informations démontrent la volonté de la SARL Taxi Cledana de contourner l'interdiction qui lui avait été faite par l'ordonnance du 24 octobre 2012 et justifie que soit prononcée une astreinte définitive de 750 € par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois.
Nonobstant, le droit d'interjeter appel de la SARL Taxi Cledana n'a pas dégénéré en abus.
Mme [Z] [L] et M. [N] [I] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La publication du dispositif du présent arrêt de liquidation d'une astreinte prononcée en référé ne se justifie pas au regard du litige opposant les parties, c'est-à-dire la mise en oeuvre de deux contrats de présentation de successeur à titre onéreux d'autorisation de stationnement de taxi sur la commune de [Localité 3], lesquelles conventions ne contenaient pas de clause de non-concurrence et n'emportaient pas la cession de la clientèle ni celle du numéro de téléphone.
Mme [Z] [L] et M. [N] [I] seront déboutés de cette demande.
Eu égard à la solution adoptée par la cour, la SARL Taxi Cledana ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice subi ensuite des dénonciations de Mme [Z] [L] et de M. [N] [I] auprès de divers interlocuteurs professionnels ou administratifs.
L'équité commande de faire bénéficier Mme [Z] [L] et M. [N] [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en présence d'un seul représentant, il n'y a lieu de leur accorder une indemnité à chacun de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SARL Taxi Cledana au bénéfice de la SARL Taxi et Ambulance de Cotignac,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de l'astreinte,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 à la somme de 36'000 €, et condamne la SARL Taxi Cledana à payer cette somme à Mme [Z] [L] et M. [N] [I],
Condamne la SARL Taxi Cledana à cesser d'effectuer quelque publicité ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité de taxi à [Localité 3], sous astreinte définitive de 750 € par infraction constatée, passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Taxi Cledana à payer à Mme [Z] [L] et M. [N] [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Taxi Cledana aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT