COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2015
N°2015/
MV/FP-D
Rôle N° 13/20501
[Y] [H]
C/
SA RANC DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section AD - en date du 09 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/250.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA RANC DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Y] [H] a été engagé par la société RANC DEVELOPPEMENT le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1377,89 euros.
Le 18 janvier 2008 il a été victime d'un accident du travail justifiant un arrêt jusqu'au 20 février 2008.
Le 2 mars 2010 il était victime d'une rechute d'accident du travail prise en charge par la caisse d'assurance-maladie au titre de la rechute de l'accident du travail du 18 janvier 2008 justifiant un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011.
Le 28 mai 2010 la société RANC DEVELOPPEMENT formait un recours auprès de la CRAM des [Localité 1] pour contester la qualification de rechute d'accident du travail.
Le 7 avril 2011 Monsieur [H] informait son employeur que son arrêt de travail prenait fin le 31 mars 2011 et sollicitait « ma reprise de mon poste à compter de la présente lettre ».
À l'issue des 2 visites de reprise en date du 11 avril 2011 et du 26 avril 2011 le médecin du travail déclarait Monsieur [H] « inapte définitif à la station debout supérieure à 30 minutes. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire. »
Monsieur [H] était en arrêt de travail pour maladie du 12 avril 2011 au 30 mai 2011.
Le 9 mai 2011 et le 23 mai 2011, sur demande de l'employeur, Monsieur [H] passait deux nouvelles visites auprès du médecin du travail (lequel déclarait Monsieur [H] « inapte définitif au poste d'agent de sécurité. Peut faire un travail sans station debout supérieure à 30 minutes tel un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire. 2e visite par rapport à la visite de reprise du 9 mai 2011. Article R4624. 31 du code du travail ») à laquelle il se rendait après avoir toutefois écrit à son employeur le 9 mai 2011 qu'il avait déjà été reconnu inapte définitif à son poste, que deux autres visites médicales n'avaient pas lieu d'être acceptées, qu'il sollicitait un reclassement ou le licenciement et le paiement de son salaire dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical.
Le 3 juin 2011 Monsieur [H] était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2011 et le 23 juin 2011 il était licencié aux motifs suivants :
«' Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 20 juin 2011 au cours duquel nous vous avons exposé le motif de la procédure en référence.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant:
Vous avez été déclaré inapte de manière définitive à tenir votre emploi par le Médecin du travail, lors de deux visites médicales, les 9 et 23 mai 2011.
Nous avons communiqué au médecin du travail la liste des tâches existantes dans notre société et la société TESS, qui fait partie du même groupe et nous lui avons demandé ses indications sur votre aptitude à exercer l'une de ces tâches et ses propositions de reclassement par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, aménagement du temps de travail ou suspension du contrat de travail pour suivre un stage de reclassement.
Sur la base des indications communiquées par le médecin du travail, nous avons recherché une possibilité de reclassement.
Il n'existe cependant actuellement aucun poste vacant correspondant à vos capacités physiques et professionnelles et il ne nous est pas possible de procéder à des mutations, des transformations de postes, un aménagement du temps de travail ou une suspension du contrat de travail pour suivre un stage de reclassement qui nous permettrait de vous offrir un poste compatible avec votre état de santé.
C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois, qui ne pourra être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. Or, nous attirons votre attention sur le fait que seule l'exécution du préavis ouvre droit à rémunération.
Nous vous informons également que vous disposez d'un crédit de 90 heures au titre du DIF' »
Contestant son licenciement Monsieur [H] a le 10 mai 2012 saisi le Conseil de prud'hommes de GRASSE qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de CANNES.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 octobre 2013 Monsieur [H] a régulièrement relevé appel du jugement de départage rendu le 9 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de CANNES qui l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a condamné la société RANC DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 1503 € en application de l'article L 1226. 11 du code du travail, a constaté que l'exécution provisoire était de droit, a condamné en outre la société RANC DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses prétentions, a débouté la société RANC DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] aux dépens.
Monsieur [H], au visa des articles L1226. 10, L 1226. 15, L 1226. 14, L 1234. 9, R4624. 31 du code du travail et des articles 1154 et 1315 du Code civil, demande de dire et juger qu'il bénéficie de la législation sur les accidents du travail, que la société RANC DEVELOPPEMENT n'a pas consulté régulièrement les délégués du personnel, qu'elle ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles il avait droit, qu'elle aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 26 mai 2011, qu'elle a manqué à son obligation de reclassement, en conséquence, il demande de la condamner à lui verser les sommes de :
24 802,02 € soit 18 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 16 534,68 euros sur le fondement de l'article L 1226. 15 du code du travail,
2755,78 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2388,34 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
1503 € correspondant à un mois de salaire majoré de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dus pour la période écoulée entre le 26 mai 2011 et le 23 juin 2011,
de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011 et ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
d'ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sans limitation de durée,
de la condamner en outre à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l' huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RANC DEVELOPPEMENT conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1503 € sur le fondement de l'article L 1226. 11 du code du travail, au rejet de la totalité des demandes formées par Monsieur [H] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de constater le caractère insuffisant des éléments produits par Monsieur [H] à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ramener le quantum de cette demande à de plus justes proportions.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu tout d'abord que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte qu'étant constaté que Monsieur [H] a subi un accident du travail le 18 janvier 2008 puis une rechute le 2 mars 2010 justifiant un arrêt jusqu'au 31 mars 2011 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, Monsieur [H] est recevable à se prévaloir des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ;
Attendu en effet que la société RANC DEVELOPPEMENT se référant à tort au contentieux de la sécurité sociale au lieu du contentieux du droit du travail a été informée de l'origine professionnelle de la rechute de l'accident du travail, peu importe le lieu et le motif de cette rechute à partir du moment où elle a un rapport, même partiel, avec l'accident du travail initial ;
Attendu que la société RANC DEVELOPPEMENT a d'ailleurs formé un recours gracieux le 28 mai 2010 auprès de la CRAM des [Localité 1] pour « contester la qualification d'accident du travail » relative à la rechute du 2 mars 2010, recours dont on ignore le résultat et qui démontre en toute hypothèse qu'elle était informée de l'origine professionnelle même partielle de la rechute ;
Attendu que le 11 avril 2011 et le 26 avril 2011 Monsieur [H] a passé les deux visites de reprise (« R4624. 31 du code du travail ») à l'issue desquelles le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à la station debout supérieure à 30 minutes et à la possibilité pour l'intéressé de faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire, ces visites de reprise concrétisant la fin de la période de suspension du contrat de travail (peu important que Monsieur [H] ait été arrêté ultérieurement pour maladie), de sorte que les obligations de la société RANC DEVELOPPEMENT telles qu'elles résultent des articles L 1226. 10 et L1226. 11 du code du travail sont nées à cette date, les deux visites supplémentaires sollicitées par l'employeur le 9 mai 2011 et le 23 mai 2011 étant dès lors superflues et ne changeant rien à la déclaration d'inaptitude définitivement acquise le 26 avril 2011 ;
Attendu que l'article L1226-10 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail »
de sorte qu'étant constaté, contrairement à ce que soutient la société RANC DEVELOPPEMENT, d'une part que le médecin du travail a bien prononcé un avis d'inaptitude à l'emploi « occupé précédemment », soit l' emploi d'agent de sécurité, d'autre part que la société emploie plus de 10 salariés (45 salariés) et ne justifie ni de l'organisation d'élections des délégués du personnel ni d'un procès-verbal de carence et qu'en conséquence la consultation préalable des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle - qui constitue une formalité substantielle - n'a pas en l'espèce été respectée , il apparaît que le licenciement est ipso facto dénué de cause réelle et sérieuse et entraîne l' application de l'article L 1226. 15 du code du travail qui dispose :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'Article L1226. 8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226. 10 à L. 1226. 12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'Article L1226.14 ... » ;
Attendu que Monsieur [H] doit en conséquence percevoir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il sollicite, cette indemnité étant due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit ou non en capacité de l'exécuter, et l'indemnité spéciale de licenciement soit la somme non subsidiairement contestée dans son quantum de 2388,34 euros nets ;
Attendu que Monsieur [H] peut par ailleurs percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui au regard de son ancienneté, 4 ans, de son âge lors du licenciement, 47 ans, mais tenant compte de ce qu'il ne justifie nullement de sa situation actuelle ni d'aucune recherche d'un nouvel emploi sera fixée à 17 000 € ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L1226-11 du code du travail :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail »,
de sorte que l'employeur aurait du reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise (26 avril 2011) soit à compter du 26 mai 2011 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui pour la période du 26 mai 2011 au 23 juin 2011 a condamné la société RANC DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] la somme, congés payés de 10 % inclus, de 1503 € ;
Attendu que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société RANC DEVELOPPEMENT de sa convocation devant le conseil de prud'hommes compétent, soit le 29 juin 2012, et ce avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que la société RANC DEVELOPPEMENT remettra à Monsieur [H] ses documents sociaux et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;
Attendu que la somme de 700 € allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et la société RANC DEVELOPPEMENT sera condamnée au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à Monsieur [H] la somme supplémentaire de 1000 € ;
Attendu que l'article 10 du décret du 8/3/2011 modifiant le décret du 12/11/1996 n'est pas applicable, conformément à l'article 11 dudit décret, aux créances résultant d'un contrat de travail, de sorte que la demande de Monsieur [H] à ce titre doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RANC DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1503 € en application de l'article L 1226. 11 du code du travail et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Y] [H] les sommes de :
2755,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2388,34 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 29 juin 2012,
ainsi qu'à lui délivrer ses documents sociaux et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société RANC DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS