COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2015
A.D
N°2015/
Rôle N° 14/11258
[U], [D] [M] épouse [Q]
C/
[Y] [H] veuve [M]
Grosse délivrée
le :
à :Me LEVAIQUE
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00217.
APPELANTE
Madame [U], [D] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sophie BINET-LOMBARDI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [H] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
[N] [M] est décédé le [Date décès 1] 2000, en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, [Y] [H], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et sa fille issue d'une précédente union, [U] [M].
L'appartement, qui constituait le domicile conjugal au décès, avait été acquis par M [M] et sa première épouse, le 23 août 1998.
Le contrat de mariage stipulait qu'en cas de décès, le conjoint pourrait, soit prendre à bail, soit acquérir, soit de se faire attribuer par partage, tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint: les biens ou droits immobiliers constituant la résidence principale des époux en France à charge pour lui de notifier son intention aux héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre partie.
Par jugement du 13 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté l'option d'acquisition de l'appartement par Mme [Y] [H], la valeur en ayant été fixée à la somme de 354'000 €, et cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 19 février 2008, qui a ,en outre, fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [H] telle qu'évaluée par l' expert judiciaire , soit 59'210 € jusqu'au 31 août 2004 et 16'800 € par an à compter de cette date .
Les parties s'opposent désormais sur les comptes à faire en ce qui concerne les droits sur le domicile conjugal, les droits sur un bateau , l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du domicile conjugal, le sort d'une créance invoquée dans le cadre du règlement de la succession au Danemark et sur l'intégration dans la succession française de comptes bancaires existant au Luxembourg.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit :
- constate l'attribution des biens immobiliers de [Localité 3] à Mme [Y] [H] moyennant le désintéressement de Mme [M] de ses droits dans la succession sur ces biens immobiliers évalués à 354 000€,
- dit que les droits de Mme [Y] [H] dans la succession de M.[M] sont les suivants :
un /huitième en usufruit de la totalité des biens immobiliers de [Localité 3],
deux/ huitième en usufruit du prix de vente du bateau,
un/ huitième de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal,
14'000 € pour les travaux réalisés dans l'appartement,
- dit que les droits de Mme [M] dans la succession de M.[M] sont les suivants :
sept/ huitièmes en pleine propriété et un/ huitième en nue-propriété sur l'immeuble de [Localité 3],
six/ huitième du prix de vente du bateau,
sept/ huitième de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal,
- constate que l'indemnité d'occupation est de 59'210,75 euros jusqu'au 31 août 2004, puis de 16'800 € par à compter de cette date,
- fixe la date de jouissance divise au 1er juillet 2010,
- constate que Mme [H] fait valoir une créance dans la succession danoise de M.[M],
- dit que l'état liquidatif de la succession de M.[M] devra intégrer les valeurs mobilières du compte au Luxembourg,
- renvoie les parties par devant le notaire pour finaliser l'acte de partage,
- dit que les frais du partage seront supportés par les parties proportionnellement à leurs droits,
- condamne Mme [M] aux entiers dépens,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juin 2014, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 décembre 2014, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement et statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est propriétaire du bien de [Localité 3] en pleine propriété,
- la débouter de sa demande en homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire,
- dire que l' options offerte par le contrat de mariage ne pouvait concerner que des biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux séparément ou en indivision mais en aucun cas à des tiers,
- constater en conséquence que Mme [H] a opté pour l'acquisition de la totalité de la part de son époux dans le bien constituant la résidence des époux et non pas pour le bien dans sa totalité,
- constater en conséquence que la valeur fixée définitivement par le jugement du 13 novembre 2006, confirmée par l'arrêt de la cour 19 février 2008, ne concerne que la part du bien incluse dans la succession dont la valeur est de 177'000 €,
- dire qu'une décision en sens inverse ne pourrait avoir l'autorité de la chose jugée le tribunal puis la cour en 2008 n'étant pas saisis de trancher sur les bien hors succession et n'ayant pas compétence pour le faire,
- dire que rien ne démontre qu'une vente parfaite serait intervenue à un moment quelconque des pourparlers entre les parties,
- constater que l'usufruit de Mme [H] porte sur le quart du bien dépendant de la succession soit le huitième du bien total, d'une valeur de 40 4500 €
- dire que conformément au code général des impôts compte tenu de l'âge, l'usufruit de Mme [H] représente 40 % de cette somme soit 17'700 €,
- dire que la somme due par Mme [H] depuis 2006 pour l'acquisition de la part du bien dépendant de la succession suite à son option s'élève à 159'300 €,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 en application de l'article 1153 - 1 du Code civil,
- rappeler que la cour n'a pas compétence pour se déterminer sur la destination, l'attribution, la valorisation d'un bien ou d'une part de biens n'étant pas incluse à la succession et donc sur la moitié indivise de l'appartement et en l'espèce sur la part de l'appartenant lui appartenant avant le décès de son père,
- constater que le bateau lui appartenait pour un tiers avant le décès de son père pour l'avoir reçu dans la succession de sa mère,
- constater en conséquence que seuls les deux tiers de la valeur globale du bateau doivent être inclus dans la succession et que Mme [H] n'a droit qu'à un quart en usufruit de cette partie, soit un sixième de la valeur totale de la vente,
- dire que la jouissance divise sera fixée au jour de la signature de l'acte de partage,
- constater que la créance que Mme [H] entend faire valoir sur la succession danoise n'est pas rapportée, subsidiairement qu'elle est prescrite, et plus subsidiairement qu'elle est douteuse et qu'elle devrait faire l'objet de calcul dans le cadre des opérations de liquidation,
- constater que Mme [H] reconnaît la réalité de la règle danoise relative à la prescription de sa créance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'indemnité d'occupation s'élevait à 59'210,75 euros jusqu'au 31 août 2004 puis à 16'800€ à compter de cette date,
- dire que la somme de 59'270 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 et celle de 16'800 € chaque année à compter du 31 août de l'année en cours,
- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser l'acte de partage et dit que l'état liquidatif de succession devra intégrer les valeurs mobilières se trouvant au Luxembourg,
- dire que les parties devront verser au notaire les éléments permettant d'établir le compte d'administration de chacune d'elles à la date la plus proche de la jouissance divise,
- dire que les sommes avancées par elle au titre des frais du partage devront être déduites de sa part des frais de partage,
- condamner Mme [H] à verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 5 novembre 2014,Mme [H] demande à la cour de :
- dire que l'objet de la présente procédure est l'état liquidatif afin de procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. [T] y compris le bien immobilier en indivision entre Mme [T] et la succession qui doit être acquis par Mme [H],
- dire qu'en application de l'article 1583 du Code civil, Mme [H] est propriétaire de l'immeuble de Villeneuve-Loubet depuis l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 2008,
- dire que Mme [T] a déjà été désintéressée de sa part dans le bateau,
- homologuer l'état liquidatif établi par le notaire sous réserve du montant de l'indemnité d'occupation en raison de l'application des dispositions de l'article 1583 du Code civil,
- en conséquence dire que Mme [H] est débitrice envers Mme [T] de 416'371,68 euros,
- dire que Mme [T] est redevable envers Mme [H] au titre de la succession danoise d'une somme de 176'907 €, outre les intérêts au taux légal pour une somme de 51'632,16 euros soient au total 228'539,16 euros ,
- dire que Mme [T] est redevable envers Mme [H] de la somme de 63'505,67 euros, sauf mémoire,
- si le tribunal ne reconnaissait pas la propriété à compter du 19 février 2008, dire que Mme [M] serait redevable envers Mme [H] d'une somme de 65'783,67€, sauf mémoire,
- dire que l'attribution du bien de Villeneuve-Loubet donnera lieu au versement au profit de Mme [T] de la somme totale de 124'326,85 euros et de la somme de 122'048,85 € si le tribunal ne reconnaissait pas la propriété à compter du 19 février 2008,
- ordonner l'attribution au profit de Mme [H] contre paiement du bien immobilier de [Localité 3],
- renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations,
- débouter Mme [T] de sa demande relative aux intérêts légaux pour l'indemnité d'occupation,
- dire que les parties supporteront les frais du partage proportionnellement à leurs droits,
- constater l'archarnement dont fait preuve Mme [T] Ã son encontre,
- débouter Mme [T] de ses demandes relatives aux frais et aux dépens,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 mars 2015.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable .
Sur le fond :
Sur la question de l'appartement de [Localité 3] :
Attendu que la première réclamation de l'appelante tend à voir dire que l'option de Mme [H] relativement à cet immeuble ne peut concerner que ses droits dans la succession de son mari, c'est-à -dire, la part de l'immeuble incluse dans la succession et non l'ensemble de l'immeuble, tandis que l'intimé demande à voir dire que l'objet de la présente procédure est l'état liquidatif afin de procéder aux opérations de liquidation de la succession de M.[T], y compris le bien immobilier en indivision entre Mme [T] et la succession qui doit être acquis par Mme [H] .
Attendu que les droits de Mme [H] sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal sont soumis aux dispositions du contrat de mariage conclu entre M. [T], désormais décédé et Mme [H], lequel prévoyait pour le conjoint survivant une faculté d'option avec notamment la possibilité d'acquérir les biens composant la succession du conjoint, et citant à ce titre les biens ou droits immobiliers constituant la résidence principale des époux en France.
Attendu que les conséquences de cette option ne peuvent donc être envisagées qu'au regard de l'analyse des droits respectifs des parties quant à leur vocation successorale suite au décès de M [T] et de cette clause du contrat de mariage telle que ci dessus rappelée.
Attendu que cette analyse ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 février 2008, celui ci ayant, en effet, dans son dispositif confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance, lequel saisi de la seule liquidation de la succession de M [T], avait, lui même, dans son dispositif:
- constaté que Mme [H] avait opté pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 3],
- retenu la somme de 354 000 € comme valeur de cet appartement qui sera acquis par Mme [H] dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables à la cause.
Attendu que c'est par suite d'une rédaction maladroite que le tribunal, dans la décision présentement attaquée, a constaté l'attribution à Mme [H] des 3 lots constituant cet immeuble moyennant le désintéressement par Mme [T] de ses droits dans la succession, et qu'il convient donc de dire plus exactement , conformément à l'arrêt de la cour ayant confirmé le jugement sus visé, que cette acquisition se fera dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables.
Attendu qu'il en résulte que l'option d'acquisition ne vise effectivement que les droits immobiliers qui se trouvent dans la succession de M. [T], ce qui conduit à distinguer la valeur de la part dépendant de la masse successorale et la valeur de la part revenant en propriété à Mme [M] suite au décès de sa mère.
Attendu qu'à cet égard il convient de rappeler que la première épouse de M [T] étant prédécédée, M [M] est devenu propriétaire de l'immeuble pour moitié et usufruitier pour 1/4, et Mme [U] [M] était alors nue propriétaire de la part de sa mère pour 1/4 et propriétaire pour 3/4.
Attendu qu'au décès de M [M], son usufruit s'est éteint ,et que sa fille est donc devenue propriétaire pour moitié de l'immeuble , l'autre moitié entrant dans sa succession, et sa seconde épouse bénéficiant alors sur cette part du quart en usufruit.
Attendu qu'il en résulte que les droits des deux parties sur cet immeuble sont les suivants :
Mme [H] dispose de 1/8ème en usufruit du bien de [Localité 3] et Mme [T] dispose de 7/8èmes en pleine propriété et de 1/8ème en nue-propriété.
Attendu que partant de la valeur de l'appartement, non contestée et fixée par expertise à 354 000 €, la valeur de la moitié s'élève à 177'000 €; que Mme [H] disposant d'un quart en usufruit , le prix qu'elle doit payer pour indemniser Mme [T] de la part successorale sera fixée à 159'300 €compte tenu d'un usufruit correspondant , vu son âge (74 ans), à 40 % de la valeur vénale de la part concernée .
Attendu en revanche que la part de propriété de l'immeuble revenant à Mme [T] pour l'avoir reçu au décès de sa mère n'a pas à entrer dans la liquidation de la présente succession, laquelle ne concerne donc que les biens et droits de la succession de son père.
Attendu que l'appelante demande que la somme ci dessus soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 dans les conditions de l'article 1153 - 1 du Code civil, soulignant qu'elle est pénalisée par les délais du règlement successoral.
Attendu qu'il sera fait droit à sa demande.
Attendu que Mme [H] prétend encore que la vente du bien de [Localité 3] en pleine propriété est parfaite depuis l'arrêt de la cour d'appel , ce qui aurait pour conséquence de la dispenser du paiement de l'indemnité d'occupation, depuis cette date.
Or, attendu que cette décision n'a fait que constater l'exercice de l'option prévue au contrat de mariage par Mme [H] relativement à la part du bien inclus dans la succession, ce qui ne peut satisfaire à caractériser la vente de l'immeuble au regard des conditions de l'article 1583 du Code Civil invoqué par elle, ni en conséquence justifier sa demande de voir arrêter le compte de l'indemnité d'occupation à cette date.
Attendu par suite que Mme [H] doit l'indemnité d'occupation telle que fixée par la cour d'appel dont on relèvera d'ailleurs qu'elle n'a, elle même, nullement prévu d'arrêter son compte au jour de sa décision.
Attendu que les sommes dues à ce titre seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 pour la somme de 59'210,75 euros et du 31 août de chaque année pour la somme due de 16'800 € si elle n'a pas été payée.
Sur la question du bateau :
Attendu qu'il n'est pas contesté que ce bateau a été vendu à Mme [H], le 26 juin 2001, pour le prix de 500 000 couronnes danoises.
Attendu que Mme [H] prétend que Mme [T] a été désintéressée de sa part dans la succession danoise, mais attendu qu'elle ne le démontre pas.
Attendu que la cour ayant, par ailleurs définitivement jugé que ce bien devait être inclus dans les opérations de la liquidation en France, il convient de l'intégrer à la présente succession en tenant compte des droits respectifs des parties .
Attendu qu'à cet égard, l'appelante prétend que le bateau a été acquis au cours du précédent mariage du défunt, ce qu'elle démontre par ses pièces 23 à 25, et ce que Mme [H] au demeurant ne conteste pas.
Attendu par suite, qu'elle tient des droits sur ce bateau par suite du décès de sa mère, et que seule, la part du bateau qui appartenait à M. [T] entre dans la masse successorale à partager avec Mme [H]
Attendu que le calcul des droits respectifs des parties n'est subsidiairement pas contesté par Mme [H], ce qui conduit la cour à inclure au partage des biens de la succession de M [T] la part de M [T] , soit 4/ 6èmes du prix du bateau sur laquelle Mme [H] a un usufruit de 1/4, soit 1/6 de la valeur totale du prix de vente.
Sur la créance revendiquée par Mme [H] au titre de la succession danoise :
Attendu que Mme [H] affirme réclamer cette créance directement contre Mme [T] pour la somme de 228 539,16€ tout en demandant à la voir imputer en déduction à son profit dans les comptes de la succession française ( voir son calcul figurant à la page 16 de ses conclusions) .
Attendu que l'appelante conteste l'existence de cette créance, soulignant qu'elle ne résulte que du témoignage de son avocat , lequel écrit qu'elle aurait dû percevoir dans cette succession la somme de 1'316'177 couronnes à compenser avec le prix d'achat de l'immeuble en France.
Mais attendu que dès lors que la créance ainsi invoquée ne résulte que de cette attestation et qu'il n'est notamment pas produit de ce chef un titre ayant force exécutoire , elle ne peut être intégrée au règlement de la succession en France .
Sur les autres demandes :
Attendu que l'appelante demande qu'il soit dit que les divers postes de charges (taxes foncières , charges de copropriété, factures du bateau antérieures à sa vente ) soient retenues à hauteur de la part de chacune pour établir l'état liquidatif.
Attendu que Mme [H] demande que ces charges soient toutes déduites de sa part.
Attendu que les taxes foncières ne sont pas dues par l'usufruitier; et que les charges de copropriété sont dues par lui sauf s'il est démontré qu'elles englobent des frais sur l'immeuble relevant de l'article 605 al 2 du Code Civil, étant observé qu'en l'état des seuls relevés des comptes de charges produits en pièce 18 par Mme [H], les parties seront renvoyées devant le notaire pour justifier de la part des éventuels travaux relevant de ce texte, étant précisé que les charges de jouissance ( consommation d'eau ou de chauffage ) sont, en toute hypothèse, à la charge de l'usufruitier.
Attendu sur les factures du bateau que les pièces produites par Mme [H] sont en langue étrangère et ne sont pas traduites; qu'elle ne peuvent donc être prises en compte comme des pièces utiles et que ses demandes de ce chef seront donc rejetées.
Attendu que les frais d'obsèques seront mis au passif de la succession et supportés conformément aux droits respectifs des parties et qu'il en est de même des impôts dus par le défunt.( Pièce 19 de Mme [H])
Attendu que Mme [T] affirme que le premier juge n'a pas répondu à sa demande de remboursement de la somme de 10'800 € correspondant aux frais du partage .
Mais attendu que le jugement a de ce chef exactement dit que les frais du partage successoral seront supporté par les parties conformément à leurs droits dans la succession.
Attendu que l'appelante demande encore que la date de jouissance divise soit fixée au jour de la signature de l'acte de partage .
Attendu que cette demande est justifiée compte tenu des difficultés avérées rencontrées dans le règlement de cette succession et ayant pour conséquence de prolonger leur durée dans le temps ce qui justifie que la date de jouissance divise soit effectivement fixée au jour le plus proche de la signature du partage.
Attendu qu'aucune des parties ne formule, devant la cour ,critique du jugement relativement à ses dispositions sur les avoirs bancaires du Luxembourg.
Attendu que le juge, dont l'office est de trancher les litiges, n'a pas à constater, ainsi que Mme [H] le lui demande in fine de son dispositif, ' l'acharnement dont fait preuve Mme [T] à son encontre' sans au demeurant en tirer de conséquence dans ses demandes en termes de dommages et intérêts,.
Attendu sur la demande, en revanche formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour estime que l'équité ne commande pas d'en faire application.
Attendu que les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel seront déclarés frais privilégiés du partage.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l' appel,
réforme le jugement en ce qu'il a constaté l'attribution des biens immobiliers (lots 234,598, 1269) situés à [Localité 3] à Mme [H] moyennant le désintéressement de Mme [T] de ses droits dans la succession sur ses biens immobiliers évalués à 354000€ et statuant à nouveau de ce chef,
rappelle que Mme [H] a opté pour l'acquisition du bien de [Localité 3] dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables à la cause, étant précisé que l'évaluation des droits de Mme [H] pour son option qui ne concerne donc que les droits immobiliers de M [T] inclus dans sa succession doit se faire à partir de la valeur de l'appartement fixé à 354 000€, ce qui conduit à une valeur de 159300€,
dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'attribution du bien immobilier de [Localité 3],
réforme le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 1er juillet 2010 et dit que celle-ci interviendra à la date la plus proche de la signature de l'acte de partage,
réforme le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [H] faisait valoir une créance dans la succession danoise de M. [T] et rejette la demande de ce chef de Mme [H],
réforme le jugement en ce qu'il a évalué les droits de chacune des parties sur le bateau et statuant à nouveau de ce chef :
fixe les droits de la manière suivante :
dit que la succession inclut les deux tiers de la valeur globale du bateau et que Mme [H] a un droit de un quart en usufruit sur cette partie, soit un sixième de la valeur totale de vente du bateau,
rejette la demande de Mme [H] tendant à voir dire que Mme [T] a été désintéressée de sa part sur le bateau,
réforme le jugement sur les dépens de première instance et dit qu'ils seront frais privilégiés du partage,
le confirme pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant :
rejette les demandes de Mme [H] relativement aux charges du bateau,
rejette les demandes de Mme [H] tendant à voir dire qu'elle est propriétaire de l'appartement depuis l'arrêt de la cour d'appel et sa demande tendant à voir en conséquence dire qu'elle ne doit pas d'indemnité d'occupation postérieurement à cette date,
dit que les frais d'obsèques de M. [T] seront intégrés au passif de sa succession et supportés par les parties à proportion de leurs droits,
dit que les taxes foncières seront supportées par Mme [T],
dit que les charges de copropriété seront supportées par Mme [T] et Mme [H] en application des dispositions de l'article 605 du Code civil , étant précisé que les charges de jouissance ( consommation d'eau ou de chauffage ) sont, en toute hypothèse, à la charge de l'usufruitier,
Dit que la somme de 59'210,75 euros due par Mme [H] au titre de l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 et celle de 16'800 €portera intérêts au taux légal à compter du 31 août de chaque année au cours de laquelle elle n'a pas été payée,
dit que la somme de 159'300 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 dans les conditions de l'article 1153 -1 du Code civil,
Renvoie les parties par devant le notaire pour l'établissement des comptes,
Rejette les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens d'appel seront frais privilégiés de partage et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT