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12/05/2015 | FRANCE | N°14/11398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 mai 2015, 14/11398


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2015

G.T

N°2015/













Rôle N° 14/11398







[G] [M]





C/



[Z] [H]





































Grosse délivrée

le :

à :MeWatchi Fournier

Me Durand









Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06147.





APPELANTE



Madame [G] [M] veuve [F]



née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2015

G.T

N°2015/

Rôle N° 14/11398

[G] [M]

C/

[Z] [H]

Grosse délivrée

le :

à :MeWatchi Fournier

Me Durand

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06147.

APPELANTE

Madame [G] [M] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Georges TORREGROSA, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure et les prétentions :

Maître [S] , notaire , a procédé à l'authentification de plusieurs actes de vente de biens appartenant à Monsieur [W] [Q], à savoir :

' en date du 23 novembre 2006 , vente à Madame [J] [F] d'une maison d'habitation avec terrain située à [Localité 3] , lieu-dit [Localité 4] , pour un prix de 36'000 € constitué d'un capital de 20'000 € payable comptant et d'une rente viagère de 1800 € par an ;

' En date du 23 novembre 2006, vente à la société civile immobilière Antoni , représentée par Madame [G] [M], une maison d'habitation située à [Adresse 3], pour un prix de 76'225 € constitué par un capital de 30'000 € payable comptant, et une rente viagère mensuelle de 500 €;

' En date du 19 avril 2007 , vente à la même société Antoni d'un terrain nu situé à [Localité 3] , pour un prix de 28'500 €payables comptant .

' En date du 31 janvier 2008, vente à la Safer d'un terrain nu situé à [Localité 3] , lieu-dit [Localité 5] , pour 18'000 € payables comptant .

Selon ordonnance en date du 6 mai 2008 , Monsieur [W] [Q] était placé sous sauvegarde justice, l' UDAF étant désignée en qualité de mandataire spécial , puis le 7 juillet 2009 une curatelle renforcé était mis en place, renouvelée le 3 mars 2011 , avec désignation de Monsieur [K] en qualité de curateur à la place de l' Udaf;

Monsieur [Q] et son curateur l'Udaf ont assigné les 17,18 et 21 novembre 2011 Madame [M] veuve [F] , Madame [J] [F] , la société Antoni , Monsieur [V] [M] et Madame [E] [O], au visa des articles 489 ancien du Code civil, 414 ' un, 1109, 1117, 1591, 1654, 1976, 1371 et 1382 du même code, arguant de l'insanité d'esprit du vendeur, de l'existence de pressions morales constitutives de violences et de dol , par Madame [G] [M] , et du caractère vil des prix consentis.

À titre principal , étaient poursuivies la nullité de la vente du 23 novembre 2006 en faveur d'[J] [F] , cette dernière ne s'étant pas acquittée de son obligation de régler 20'000 € , la nullité de la vente du 23 novembre 2006 en faveur de la société Antoni , cette dernière n'ayant pas procédé au paiement de la somme de 30'000 € payables comptant , la nullité de la vente du 19 avril 2007 en faveur de la même société;

à chaque fois, le vendeur conservera les sommes perçues au titre des ventes viagères et obtiendra condamnation à dommages-intérêts, soit pour réparer la perte jouissance du bien (ou l'enrichissement sans cause) , et il conservera le prix de 28'500 € en réparation du préjudice causé par la société antoni et Madame [M] , s'agissant de la vente du 19 juin 2007 .

Les requis étaient recherché in solidum pour payer une somme de 49'500 € au titre du préjudice subi du fait de la cession à la Safer , par suite de la promesse de vente consentie par Monsieur [Q] pour le terrain du lieu-dit Maraval ;

À titre subsidiaire , les demandes étaient maintenues s'agissant des ventes à Madame [J] [F] et à la société antoni ;

plus subsidiairement encore , une somme de 150'000 €était réclamée in solidum aux requis, en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] au titre des ventes [F] et antoni , outre 80'000 € pour la vente du 19 avril 2007 à la société antoni .

Monsieur [W] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2012 , laissant pour unique héritier Monsieur [H] , qui est intervenu volontairement le 2 janvier 2013 , en reprenant l'intégralité des demandes , sauf à renoncer à sa demande nullité fondée sur les dispositions de l'article 414 ' un du Code civil .

Madame [J] [F], la société Antoni , Monsieur [V] [M] et Madame [O] n'ont pas conclu , bien que régulièrement représentés .

Par jugement contradictoire en date du 10 avril 2014 , le tribunal de grande instance de Toulon a :

' débouté Monsieur [H] de son action en nullité des actes de vente en date du 23 novembre 2006 et du 19 avril 2007, pour vices du consentement;

' Débouté le même de son action en nullité des actes de vente en date du 23 novembre 2006 et du 19 avril 2007, pour prix dérisoire;

' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2006 avec Madame [J] [F], sans qu'il y ait lieu à restitution du capital de 20'000 € non réglé , et le vendeur conservant les arrérages versés à titre de dommages-intérêts;

' Débouté Monsieur [H] de sa demande indemnitaire complémentaire au paiement de la somme de 73'800 € , à parfaire sur la base 900 € par mois du 25 novembre 2006 au jour de la restitution des lieux;

' Relevé son incompétence pour statuer sur la demande d'expulsion formée à l'encontre de Madame [J] [F] , et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance ;

' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2006 avec la société Antoni, sans qu'il y ait lieu à restitution du capital de 30'000 € non réglés , et le vendeur conservant les arrérages versés à titre de dommages-intérêts;

' Débouté Monsieur [H] de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 82'000 €, à parfaire sur la base de 1000 € par mois jusqu'au jour de la restitution des lieux;

' Relevé son incompétence pour statuer sur la demande d'expulsion à l'égard de la société Antoni , avec renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance;

' Rejeté les demandes indemnitaires à hauteur de 51'390 €, 80'077 € et 157'086 € tant à l'égard de Madame [J] [F] que de la société Antoni ;

' Débouté le vendeur de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral;

Madame [G] [M] Vve [F] a relevé appel le 10 juin 2014 de façon régulière et non contestée à l'égard de Monsieur [H] . Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

Monsieur [H], intimé, a conclu le 6 novembre 2014 à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de l'appel , et donc à la confirmation du jugement. Une somme de 5000 € est réclamée au titre et frais inéquitablement exposés .

Madame [M], appelante , a conclu le 9 septembre 2014 et demande à la cour d'infirmer le jugement en constatant qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'exploit introductif d'instance ait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de [Localité 6];

A titre principal , Monsieur [H] qui se prétend légataire universel sur la base d'un testament entaché de contestation , est irrecevable dans son action .

La cour constatera qu'au jour du 20 mars 2012 , Monsieur [Q] n'avait plus la capacité de rédiger seul un testament et Monsieur [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant fondées sur la nullité que sur la résolution, ainsi que de ses demandes de restitution des fruits .

Le jugement sera confirmé en ce qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion est en ce qu'il a débouté des demandes indemnitaires;

une somme de 10'000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés .

L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2015.

SUR CE :

Attendu que la pièce 22 de l'intimé n'est ni commentée ni contestée , dont il résulte que les assignations en date du 17,18 et 21 novembre 2011 ont été régulièrement déposées le 12 décembre 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 6] ;

Attendu que l'acte de notoriété dréssé le 16 novembre 2012 en la forme authentique par le notaire [I] suffit à démontrer la qualité et l'intérêt pour agir de Monsieur [H] , légataire universel désigné selon testament fait en la forme authentique, reçu par le même notaire le 30 mars 2012 , dont les termes sont repris dans l'acte de notoriété ;

Attendu qu'en toute hypothèse , la cour n'est saisie que par les prétentions de l'appelante énoncées à son dispositif, qui se borne à soutenir l'action est irrecevable, car l'intimé se prétend légataire universel sur la base d'un testament « entaché de contestation » ;

Mais attendu que ces contestations ne résultent que des seules affirmations de l'appelante, qui serait donc de nature à contre battre les énonciations d'un acte authentique de notoriété se référant lui-même à un testament fait en la forme authentique , selon les énonciations de l'acte de notoriété, qui reprend au surplus les termes très simples dudit testament ;

Attendu qu'aucune pièces régulièrement communiquée de l'appelante ne permet d'éluder la force authentique de l'acte de notoriété , sachant au surplus que le testament n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation par voie judiciaire ;

Attendu qu'au fond, il convient de relever que le tribunal n'a prononcé la résolution que de deux ventes , à savoir celle du 23 novembre 2006 consenti à Madame [J] [F], et celle du même jour consenti à la société civile immobilière Antoni ;

Attendu que Monsieur [H] demande confirmation du premier jugement, et ne conteste donc pas les déboutés prononcés par le premier juge à l'égard de ses autres demandes;

Et attendu que dans ce cadre reprécisé , Madame [M] est radicalement irrecevable à contester par la voie de l'appel le prononcé de la résolution de deux ventes qui ne la concernent en aucune manière, la personnalité juridique des deux acheteurs étant radicalement distincte de la sienne;

Attendu que pour le reste, l'appelante sollicite des déboutés qui ont déjà été prononcés;

Attendu qu'il suffit de mettre en perspective les conclusions de Madame [M] en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant par conséquent à soutenir en appel strictement la même argumentation , sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révèlent pertinents , sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie ;

Attendu que la résistance ainsi manifestée a un caractère abusif , sauf à admettre comme anodin de contester ,sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique , pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation depuis 2012 ;

Attendu que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel est donc justifiée à hauteur de 5000 € , tout comme les frais inéquitablement exposés en cause d'appel dont le montant de 3000 €est justifié et particulièrement raisonnable, puisque l'appelante qui succombe n'hésite pas à réclamer 10'000 € à ce titre , sans doute pour les frais occasionnés entre autres par la reproduction de ses conclusions de première instance .

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement:

Déclaré l'appel infondé ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelante à payer à l'intimé une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive , outre 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel, ainsi qu'à supporter les dépens exposés en appel qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11398
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/11398 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.11398 ?
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