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15/05/2015 | FRANCE | N°14/03100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 mai 2015, 14/03100


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2015



N°2015/279













Rôle N° 14/03100







[D] [J]





C/



[Z] [T]

TRESOR PUBLIC





































Grosse délivrée

le :

à :LENDO

D'JOURNO









Décisions déférées à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013L00818



APPELANT



Monsieur [D] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/2819 du 13/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2015

N°2015/279

Rôle N° 14/03100

[D] [J]

C/

[Z] [T]

TRESOR PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à :LENDO

D'JOURNO

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013L00818

APPELANT

Monsieur [D] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/2819 du 13/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Z] [T] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,

et Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[D] [J] est en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 septembre 1995, confirmé par la cour d'appel le 13 février 1997.

Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire :

- Sur la commune de [Adresse 4] dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre de la ville de [Localité 1] section [Cadastre 4] H n°[Cadastre 2] le lot n° [Cadastre 1] consistant en un appartement situé au 1er étage,

- Sur la commune de [Adresse 2] une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée avec cour et lavoir derrière, figurant au cadastre de la ville de [Localité 1] section [Cadastre 4] H n°[Cadastre 3].

Par requête du 25 janvier 2013 Maître [T], liquidateur a sollicité du juge commissaire l'autorisation de vendre ces biens aux enchères.

Par ordonnance du 21 février 2013, le juge commissaire a autorisé la vente du bien situé [Adresse 4] sur la mise à prix de 50.000 euros et la vente du bien situé [Adresse 2] sur la mise à prix de 75.000 euros avec faculté de baisse du prix en cas de carence d'enchères.

Cette ordonnance a été complétée par une ordonnance du 6 mai 2013.

Le 12 mars 2013, [D] [J] a formé opposition à l'ordonnance du 21 février 2013 et par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce l'a débouté de son opposition et a fait injonction à Maître [T], liquidateur, de procéder à la réalisation du seul bien situé [Adresse 2] sur la mise à prix de 75.000 euros avec faculté de baisse à 50.000 euros et à 25.000 euros en cas de carence d'enchères.

[D] [J] a relevé appel le 14 février 2014.

Dans ses conclusions du 12 mai 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par Maître [T] en vertu de l'ordonnance querellée.

Il sollicite subsidiairement l'institution d'une expertise et à défaut la réévaluation de la mise à prix à la somme de 100.000 euros.

Il réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le jugement déféré est nul, deux des trois juges composant le tribunal ayant rendu le jugement du 26 avril 2010 et invoque la violation des règles d'impartialité et un abus de pouvoir.

Il soutient encore que le jugement ne répond pas aux exigences de motivation.

Sur le principe de la vente, il invoque la tardiveté de la demande du liquidateur et le défaut de justification d'un titre exécutoire.

Subsidiairement, il soutient que la mise à prix est sous évaluée.

Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2014, Maître [T] conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il rappelle que le 16 juin 1993, le tribunal de commerce de Marseille ouvert le redressement judiciaire de [D] [J], puis a prononcé la liquidation judiciaire le 11 septembre 1995 ;

que ce jugement a été confirmé par la cour le 13 février 1997, le pourvoi formé par [D] [J] ayant été rejeté le 20 juin 2000.

Que la décision de liquidation judiciaire étant passée en force de chose jugée, il est de la responsabilité du liquidateur de réaliser l'actif.

Il soutient que la mise à prix est conforme à la valeur des biens et dénonce l'attitude de [D] [J] qui multiplie les recours.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Le fait que deux des membres du tribunal de commerce qui a rendu le jugement du 20 janvier 2014 figurent dans la composition du tribunal qui a rendu le 26 avril 2010 un jugement homologuant une transaction entre Maître [T] agissant en qualité de liquidateur de [D] [J] et les cohéritiers de celui-ci, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction qui a rendu le jugement déféré.

Le jugement critiqué qui se limite à ordonner la vente d'un seul des deux biens visés par le juge commissaire est suffisamment motivé par les nécessités de la procédure.

Aucune nullité n'est encourue.

[D] [J] n'est pas fondé à se prévaloir de la tardiveté de l'action du liquidateur, alors que depuis l'origine, il exerce tous les recours de nature à retarder la procédure.

C'est en vain qu'il place le débat sur l'absence de titre exécutoire dont disposerait le liquidateur, alors que le jugement prononçant sa liquidation judiciaire a été confirmé par un arrêt de la cour en date du 13 février 1997 et que le pourvoi qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2000.

Le mandataire judiciaire nommé liquidateur tient des articles L 641-4 et suivants du code de commerce la mission de procéder aux opérations de liquidation.

A cette fin, il doit réaliser les actifs, afin d'apurer tout ou partie du passif.

Faute pour [D] [J] d'avoir proposé à Maître [T] des solutions en vue de la vente de gré à gré des biens dépendant de la liquidation judiciaire, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a ordonné la vente du bien situé [Adresse 2], qui n'est de surcroit pas le domicile du débiteur, faisant le choix de préserver ce dernier.

[D] [J] ne justifie par aucune pièce que la mise à prix ne correspond pas à la valeur du bien. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

Le jugement du 20 janvier 2014 sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Marseille.

- Condamne [D] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/03100
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/03100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;14.03100 ?
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