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21/05/2015 | FRANCE | N°13/01818

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 mai 2015, 13/01818


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015



N°2015/ 171













Rôle N° 13/01818







[T] [F] [W]

SARLCOMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON





C/



[N] [L]

[Z], Rolland, [P], [K]































Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX LEVAIQUE
>

Me SIMONI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F1030.





APPELANTS





Monsieur [T] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Laurence...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N°2015/ 171

Rôle N° 13/01818

[T] [F] [W]

SARLCOMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON

C/

[N] [L]

[Z], Rolland, [P], [K]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX LEVAIQUE

Me SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F1030.

APPELANTS

Monsieur [T] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

SARL COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON immatriculée au RCS de NICE sous le N° 305 010 373, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [N] [L], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] Rolland [P] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Alexandre OMAGGIO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z], Rolland, [P], [K],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Alexandre OMAGGIO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-*-

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Monsieur [Z] [K], et la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON ayant 3 associés dont pour 25 % son gérant Monsieur [T] [W], ont à partir de 2005 entretenu des relations d'affaires dans le domaine du commerce de la truffe, celui-là fournissant la matière première, et celle-ci les produits transformés en conserves.

Selon du 23 mai 2011 ces 2 parties, 'après vérification des comptes établis entre elles' ont fixé à la somme totale de 3 499 820 € 00 la dette de la société COSET se décomposant de la manière suivante :

- 50 280 € 00 au titre de la réalisation de divers travaux en relation avec la livraison, l'intervention dans les cycles de transformation et de fabrication de produits dérivés de la truffe;

- 1 370 260 € 00 au titre de l'avance des marchandises, savoir la mise à disposition de truffes comestibles;

- 1 451 080 € 00 au titre de l'avance de trésorerie au moyen de l'achat de truffes comestibles pour le compte de la société COSET;

- 628 200 € 00 s'agissant des débours et intérêts découlant de la somme due en principal.

En outre cet acte stipule que la société COSET reconnaît devoir ces 3 499 820 € 00, et prend l'engagement de rembourser sa dette sur une durée de 7 années en 84 mensualités de 41 664 € 52 euros chacune à compter du 20 septembre 2011. Par ailleurs Monsieur [W] a déclaré 'accepter se porter personnellement caution solidaire du remboursement de toutes sommes' que la société COSET doit à Monsieur [K].

Selon du 11 octobre 2011 précisant que Monsieur [K] est créancier de la société COSET à concurrence de la somme de 1 327 014 € 00 'correspondant à diverses avances qu'il a consenties', celle-ci a reconnu expressément devoir cette somme à celui-là, et s'est engagée à procéder à son remboursement, stipulé payable sans intérêt, 'au moyen de la dation en paiement' de ses truffes fraîches; ces dernières équivaudront hebdomadairement d'octobre 2011 à mars 2012 à la somme de 25 000 € 00, et d'avril à septembre 2012 à celle de 8 000 € 00.

Le 6 décembre 2011 Monsieur [K] a fait assigner la société COSET et Monsieur [W] en paiement devant le Tribunal de Commerce de NICE. Un jugement du 24 janvier 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de Monsieur [K] en désignant en qualité de liquidateur Maître [N] [L], ce dernier est intervenu volontairement à l'instance. Un jugement du 11 janvier 2013 a :

* jugé fondée et recevable l'intervention volontaire de Maître [L] ès qualité;

* jugé que l'acte de caution signé par Monsieur [W] gérant de la société COSET revêt un caractère commercial;

* condamné la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à verser à Maître [L] ès qualité la somme de 3 499 820 € 00;

* condamné la société COSET à payer à Maître [L] ès qualité la somme de 1 327 014 € 00 au titre de la convention de remboursement signée le 11 octobre 2011;

* ordonné que les sommes réclamées portent intérêts de droit à compter de la date d'assignation;

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

* débouté la société COSET de l'ensemble de ses demande;

* condamné la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à payer à Maître [L] ès qualité la somme de 3 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société COSET aux entiers dépens.

La S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] ont régulièrement interjeté appel le 25-28 janvier 2013. Par conclusions du 7 août 2013 ils soutiennent notamment que :

- Monsieur [K], dont le patrimoine immobilier aurait permis l'élaboration d'un plan de continuation, a préféré solliciter une mise en liquidation judiciaire immédiate; le même s'est livré depuis près de 2 années à des opérations d'escompte moyennant l'émission de traites de complaisance; la société COSET et Monsieur [K] se sont livrés à des mouvements de fonds et à des émissions de chèques bien plus importants que leurs ventes réciproques; celle-là a accepté l'émission de lettres de change par celui-ci sans recevoir en contrepartie de la marchandise, ce qui a permis à Monsieur [K] de disposer d'une trésorerie au travers de l'escompte de ces lettres de change; ce mode opératoire a été interrompu lorsque les établissements bancaires ont entendu dénoncer les opérations d'escompte; Monsieur [W] a accepté de signer la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 pour permettre à Monsieur [K] de conserver la confiance de ces établissements; la société COSET justifie s'être acquittée des sommes dues à Monsieur [K], lequel n'établit pas la réalité de sa créance;

- la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 n'a été enregistrée que le 28 novembre; il convient de s'interroger sur la nature exacte des travaux mentionnés; la prétendue avance sur marchandises n'est pas accompagnée de factures; la prétendue avance de trésorerie n'est pas accompagnée de références; les intérêts sont illégaux puisque Monsieur [K] n'a pas le statut d'établissement bancaire, et n'indiquent ni périodicité ni taux; aucune réclamation de remboursement n'a été adressée par celui-ci;

- la convention de remboursement du 11 octobre 2011 ne précise pas les éléments de la dette de la société COSET, non plus que le respect ou non des engagements de celle-ci pour la reconnaissance de dette; ce document n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine; postérieurement Monsieur [K] a restitué à cette société des chèques à concurrence de 1 254 328 € 58;

- le prétendu prêt n'a pas été déclaré par Monsieur [K] à l'Administration Fiscale, non plus que ses intérêts; la cause de l'acte juridique est présumée exister, même non exprimée dans l'acte instrumentaire; le signataire d'une reconnaissance de dette doit démontrer l'absence de remise des fonds; les relevés bancaires, la comptabilité, les factures émises par Monsieur [K], les lettres de change et le livre client [K] et le livre fournisseur, démontrent que la société COSET a réglé la totalité de sa dette; Monsieur [K] ne dispose d'aucune structure ni matériel lui permettant de transformer des truffes en produis dérivés; la reconnaissance de dette a dû être établie pour justifier de l'existence des règlements croisés des parties et de l'incohérence manifeste de leurs opérations commerciales; Monsieur [K] a émis près de 30 fois plus de chèques et lettres en change en faveur de la société COSET que de factures; le premier a versé 48 546 788 € 87 à la seconde, laquelle lui a réglé 49 385 501 € 76, d'où un écart de 838 712 € 89 au 30 décembre 2011 et la preuve que la société COSET a réglé l'intégralité de ses dettes; il existe une distorsion de près de 5 314 450 € 19 de lettres de change non causées; la prétendue dette de cette société est constituée par des lettres de change de complaisance ne reposant sur aucune opération commerciale réelle, le prétendu volume de transaction représentant plus de 20 tonnes sur moins d'une année; les lettres de change ne définissent pas les délais de paiement que la loi a fixés à 30 jours, ce qui fait qu'elles ne peuvent être mises en circulation au-delà de ce délai; les établissements bancaires n'ont pas vérifié que ces effets ont tous été tirés à 90 jours; Monsieur [K] et la société COSET n'avaient pas d'autres créances que les effets de commerce et chèques mis en circulation;

- la reconnaissance de dette ne fixe pas l'intérêt conventionnel ni ses période, calcul et taux, lequel sera écarté;

- la convention de remboursement n'est pas causée, puisqu'à sa date la société COSET n'était plus redevable de quoi que ce soit; Monsieur [K] lui a restitué des chèques pour un montant total de 1 254 328 € 58, ce qui emporte extinction de la dette;

- la société COSET ne doit plus rien à Monsieur [K], non plus que la caution Monsieur [W].

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement et de :

- déclarer Monsieur [K] et Maître [L] ès qualité irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter;

- dire et juger que la reconnaissance de dettes du 23 mai 2011 est nulle et de nulle effet pour illicéité de la cause et absence de la cause;

- si par impossible la Cour devait reconnaître la validité de cette reconnaissance de dette, dire et juger que la réclamation financière portant sur le paiement de la somme de 628 200 € 00 au titre [des] débours et intérêts est contraire aux dispositions de l'article 1907 du Code Civil, prononcer sa nullité;

- dire et juger que faute d'un écrit prévoyant le taux d'intérêt, la périodicité et la justification des débours, Maître [L] ès qualité est déchu de son droit à perception des intérêts conventionnels;

- dire et juger que Maître [L] ès qualité devra être déclaré irrecevable en ses réclamations financières à concurrence de 628 200 € 00;

- dire et juger que Monsieur [K] a émis des lettres de change de complaisance sur la société COSET à concurrence de 5 314 450 € 19;

- prononcer la nullité des lettres de change ainsi émises;

- dire et juger que les sommes dues au titre de lettres de change de complaisance ne constituent nullement une dette due par la société COSET à Monsieur [K] et à Maître [L] ès qualité irrecevable à en solliciter le paiement en l'état d'escompte opéré par les établissements bancaires;

- constater que la société COSET a procédé au règlement des sommes dues à Monsieur [K] en l'état des créances dues à l'égard de celui-ci au titre des chèques opérés et des truffes livrées à la société COSET à concurrence de 49 385 501 € 76;

- constater que la société COSET n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de Monsieur [K] ainsi qu'à Maître [L] ès qualité au titre de la reconnaissance de dettes du 23 mai 2011 et de l'acte du 11 octobre 2011;

- constater que la société COSET a procédé à la livraison de marchandises au profit de Monsieur [K] à concurrence de 1 287 055 € 90;

- constater que Monsieur [K] a restitué à la société COSET 1 254 328 € 58 de chèques emportant extinction de la dette à due concurrence de ce montant;

- enjoindre à Maître [L] ès qualité de produire aux débats : l'état des créances de la procédure collective de Monsieur [K], l'inventaire établi par le commissaire priseur lors de l'ouverture de cette procédure collective, la requête aux fins de vente aux enchères des actifs de Monsieur [K] et le compte rendu de cette vente;

- débouter Monsieur [K] et Maître [L] ès qualité de leurs demandes à l'encontre de :

. la société COSET;

. Monsieur [W] en sa qualité de caution en l'état de la nullité de la reconnaissance de dette et en l'état du règlement opéré de la dette par le débiteur principal;

- prendre acte que la société COSET n'est pas opposée à l'instauration d'une mesure d'expertise comptable établissant le compte entre les parties après avoir analysé l'ensemble des éléments comptables, juridiques et fiscaux de la société COSET et de Monsieur [K] sur la période 2010 à 2011 et ce par application de l'article 145 du Code de Procédure Civile;

- condamner Monsieur [K] et Maître [L] ès qualité à payer à la société COSET et à Monsieur [W] la somme de 5 000 € 00 chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 21 juin 2013 Maître [N] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Monsieur [Z] [K], et Monsieur [Z] [K], répondent notamment que :

- la société COSET, qui rencontrait fin 2009 des difficultés financières, a demandé un soutien à Monsieur [K] sous forme d'avances de marchandises et de trésorerie; celui-ci était confiant dans le professionnalisme et le sérieux du gérant de celle-là; la société COSET n'a tenu aucun de ses engagements de rembourser; l'absence de tout versement a contraint Monsieur [K] à effectuer une cessation de paiements auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, d'où sa liquidation judiciaire prononcée le 21 janvier 2012;

- les reconnaissances de dettes sont valides : les appelants ne rapportent pas la preuve de l'absence ou de l'illicéité de leur cause; les lettres de change émises par Monsieur [K] étaient accompagnées systématiquement de remises de chèques par le même, et c'est la société COSET qui insistait pour qu'il lui remette de l'argent; subsidiairement ces traites ne constituaient pas des effets de complaisance puisqu'accompagnées de chèques permettant leur paiement à l'échéance, et sont par ailleurs sans rapport avec les reconnaissances de dettes qui n'y font aucunement référence;

- les 2 reconnaissances de dettes sont cumulatives, la seconde n'annulant pas la première;

- les appelants ne rapportent pas la preuve du remboursement des sommes dues au titre de ecs reconnaissances de dettes : Monsieur [K] a restitué des chèques émis par la société COSET car leur paiement avait été refusé par la banque, ce qui fait qu'ils ne pouvaient éteindre tout ou partie de ces reconnaissances de dettes;

- l'article 1907 du Code Civil encadre la stipulation d'intérêt pour l'avenir, mais ne s'applique pas aux intérêts de la relation d'affaires passée;

- Monsieur [W] ne conteste pas avoir cautionné la reconnaissance de dette du 23 mai 2011, et comme gérant de la société COSET avait un intérêt patrimonial certain à ce que celle-ci reçoive le concours financier de Monsieur [K].

Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 1132, 1134, 1147, 1907, 2288 et suivants du Code Civil, de confirmer le jugement et de :

- dire et juger qu'il appartient au débiteur de l'obligation de payer une somme d'argent de rapporter la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause qu'il invoque;

- dire et juger que la société COSET et Monsieur [W] ne rapportent pas cette preuve et qu'en conséquence les reconnaissances de dettes des 23 mai 2011 et 11 octobre 2011 sont valables;

- dire et juger que ces 2 reconnaissances de dettes sont indépendantes l'une de l'autre;

- dire et juger que la caution consentie par Monsieur [W] pris en sa qualité de gérant de la société COSET revêt un caractère commercial;

- dire et juger que les intérêts et débours stipulés dans la reconnaissance de dettes sont dus;

- condamner la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à verser à Maître [L] ès qualité la somme de 3 499 820 € 00;

- condamner en outre la société COSET à verser à Maître [L] ès qualité la somme de

1 327 014 € 00;

- dire et juger que l'ensemble des condamnations susvisées porteront intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance;

- débouter la société COSET de l'ensemble de ses demandes;

- condamner conjointement et solidairement la société COSET et Monsieur [W] à verser à Maître [L] ès qualité la somme de 10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2015.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 :

Ce document ne peut être critiqué au motif qu'il n'a été enregistré que le 28 novembre soit 6 mois plus tard, cette formalité de nature fiscale n'étant pas nécessaire à la validité de l'engagement commercial de son auteur la société COSET. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas avoir signé chacune des 5 pages de cet acte par son gérant Monsieur [W], et par suite est en principe engagée vis-à-vis de Monsieur [K].

L'établissement d'une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire. Ce document ne peut être écarté par :

- le procès-verbal de constat par Huissier de Justice établi le 29 décembre 2011 à la requête de la société COSET, qui concerne 12 chèques bancaires émis par celle-ci du 19 au 25 juillet précédent à l'ordre de Monsieur [K] pour plusieurs centaines de milliers d'euros;

- le grand livre client et le grand livre fournisseur de la société COSET pour l'année 2011;

- les très nombreux traites et chèques émis de façon croisée entre ces 2 personnes de janvier à juillet 2011 avec prolongations fréquentes des premières, alors au surplus que ces documents commerciaux datent pour partie d'après cette reconnaissance de dette sans toutefois y faire référence.

La reconnaissance de dette détaille et chiffre 3 postes principaux (réalisation de divers travaux en relation avec la truffe, avance des marchandises, et avance de trésorerie), que la société COSET ne démontre nullement avoir payés à Monsieur [K].

La somme de 628 200 € 00 pour les débours et intérêts découlant de la somme due en principal ne contrevient pas à l'article 1907 du Code Civil, lequel régit les seuls intérêts à venir alors qu'ici les parties ont stipulé ceux passés. Il est donc sans importance que cette somme ne détaille pas les modalités (taux, périodicité, ...) des intérêts. L'absence de déclaration à l'Administration Fiscale du prêt de Monsieur [K] à la société COSET, comme des intérêts payés, est sans incidence sur sa validité commerciale.

Enfin l'acte stipule clairement que la somme qu'il concerne a été fixée par les 2 parties 'après vérification des comptes établis entre elles', ce qui est un élément supplémentaire pour écarter la contestation de la société COSET, commerçant professionnel depuis 2005 et donc avisée.

C'est par suite à juste titre que le Tribunal de Commerce a appliqué la reconnaissance de dette en condamnant la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à verser la somme de 3 499 820 € 00 qu'elle stipule, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées.

Sur la convention de remboursement du 11 octobre 2011 :

Cet acte est commercialement valable même s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, lequel n'est qu'une formalité de nature fiscale.

La convention précise que Monsieur [K] est créancier de la société COSET à concurrence de la somme de 1 327 014 € 00 'correspondant à diverses avances qu'il a consenties', ce qui est suffisamment précis sans qu'il soit besoin de détailler celles-ci.

Par ailleurs cette débitrice a reconnu expressément devoir la somme, et s'est engagée à procéder à son remboursement, stipulé payable sans intérêt, 'au moyen de la dation en paiement' de ses truffes fraîches soit hebdomadairement d'octobre 2011 à mars 2012 la somme de 25 000 € 00, et d'avril à septembre 2012 celle de 8 000 € 00.

L'établissement d'une convention de remboursement par écrit signé fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire. La société COSET, commerçant professionnel existant depuis 2005 et donc avisée, a signé cet acte parce qu'elle n'avait pas remboursé Monsieur [K]. Les pièces qu'elle verse pour contester cette absence de remboursement, qui sont les mêmes que celles examinées pour la reconnaissance de dette, ne sont pas plus probantes ce qui justifie que le Tribunal de Commerce l'ait condamnée à hauteur de la somme litigieuse de 1 327 014 € 00, là aussi sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées.

Sur la dette de Monsieur [W] :

La reconnaissance de dette du 23 mai 2011 stipule en ses pages 3 et 4 un engagement de cette personne, par ailleurs gérant de la société COSET, de se porter caution solidaire du remboursement des sommes dues par cette dernière au titre de cet acte; Monsieur [W] a par ailleurs écrit de sa main, en fin de page 5, toutes les mentions obligatoires pour la validité du cautionnement en vertu des articles 2288 à 2297 du Code Civil. Par ailleurs le même ne conteste pas s'être porté caution de la société COSET, dont la dette en vers Monsieur [K] n'a pas disparu.

C'est par suite à bon droit que le Tribunal a condamné Monsieur [W] pour la somme de 3 499 820 € 00.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 11 janvier 2013.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne solidairement la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] à payer à Maître [N] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Monsieur [Z] [K] une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne solidairement la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01818
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/01818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.01818 ?
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