COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
DD
N° 2015/281
Rôle N° 13/22636
[R] [W] épouse [X]
C/
[L] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Florence BENSA-TROIN
Me Eric MARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02498.
APPELANTE
Madame [R] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (CORSE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (06),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assistée par Me Eric MARY de la SCP MARY & PAULUS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Mme [R] [W] et M. [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sans contrat préalable.
Par jugement rendu le 25 octobre 2004,le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux [W] / [O] et homologué la convention définitive portant liquidation de leur régime matrimonial.
Le 5 novembre 2007, Mme [W] épouse [X] a fait assigner M.[O] au visa de l'article 1477 du code civil relatif au recel de biens communs aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le 26 mars 2010, Mme [U] [M] a été désignée aux fins :
* de se faire communiquer l'ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts par M. [O] durant la communauté, d'établir le montant des sommes y figurant au moment de la liquidation de la communauté, se faire communiquer la justification de l'affectation des sommes prélevées depuis le mois de janvier 2003 sur ses comptes pour savoir s'ils ont été affectés à l'intérêt commun, et dans la négative, les rapporter la communauté afin d'établir un compte des parties sur les sommes figurant dans la communauté au moment du divorce ;
* et se faire communiquer un rapport de gestion concernant la convention d'indivision pour pour établir un compte des parties à la clôture définitive.
L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2011.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2013,
- déclaré recevables les conclusions signifiées le 3 juin 2013,
- prononcé la clôture de la procédure à l'issue des débats qui se sont tenus le 11 juin 2013,
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [R] [W] épouse [X] portant sur un partage complémentaire de biens communs,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [L] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Mme [R] [W] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- et l'a condamnée à payer à M.[L] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- que si la convention définitive homologuée ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice ne peut pas être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué ;
- que Mme [W] sollicite le montant de 122'913,64 euros par elle établi en se référant à un tableau qu'elle a établi couvrant la période du 6 janvier 2003 au 22 février 2007 en reprenant des sommes qu'elle considère comme des détournements « sûrs » pour un montant total de 85'926,76 euros, des détournements « probables » pour un montant de 18'940,67 euros, des détournements « possibles » pour une somme de 1305,31 euros et une somme de 16'740,90 euros intitulée « à négocier-erreurs ou malversations ' » ;
- que l'expert s'est déjà livré un travail d'analyse de ces réclamations et a étudié l'ensemble des comptes bancaires en sa possession et qu'il a demandé la copie des chèques importants afin de savoir s'ils étaient ou non affectés à l'intérêt commun ; qu'elle s'est fait communiquer les justificatifs de certaines dépenses au fur et à mesure des dires des parties ; que l'expert conclut qu'aucune somme n'a pas été affectée à l'intérêt commun, à l'exception d'un chèque de 20'000 €à l'ordre de la CARSAN pour lequel elle ne détenait pas d'explication ;que celles-ci à présent fournies sont satisfactoires ; que son travail d'investigation lui a d'ailleurs permis de relever que l'épouse avait elle-même utilisé des sommes importantes à des fins purement esthétiques, sans rapport avec l'intérêt de la communauté ;
- que ces conclusions ne sont pas sérieusement discutées par Mme [W] , à laquelle la charge de la preuve incombe, et qui maintient sans preuve ses allégations de recel, en dépit des conclusions expertales.
Par déclaration du 22 novembre 2013, Mme [R] [W] épouse [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 février 2014, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 1177 et suivants du code civil, de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner M. [O] à rapporter à la communauté la somme de 122.913,64 € avec intérêt au taux légal à compte de la délivrance de l'assignation du 5 novembre 2007,
- dire en conséquence que M.[O] sera privé de la portion des effets divertis et le condamner en conséquence au paiement de cette somme entre les mains de Mme [X],
- condamner M.[O] à lui verser la somme de 38.099 € au titre des frais bancaires sollicitées par PBI du fait du défaut de rapport de l'ensemble des sommes de la communauté et gestion fautive,
- condamner M[O] à verser à Mme [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert-comptable qu'il appartiendra avec mission de se faire communiquer l'ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts par M.[L] [O] pendant la communauté et établir le montant des sommes y figurant au moment de la liquidation de la communauté, se faire communiquer la justification de l'affectation des sommes prélevées depuis le mois de janvier 2003 et rapporter à la communauté les sommes non affectées à l'intérêt commun,
- condamner M.[O] à verser à Mme [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2014, M. [L] [O] demande à la cour, au visa de l'article 1477 du code civil, de:
- constater que Mme [R] [W], qui maintient ses demandes après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui conclut qu' aucune somme qui n'ait pas été affectée à l'intérêt commun, ne fait état d'aucun élément probant sur de prétendus détournements par son ancien époux, ni même ne soulève un quelconque argument sérieux pouvant laisser penser que M. [L] [O] aurait détourné quelque somme de la communauté à son profit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- et laisser à la charge de Mme [R] [W] épouse [X] les entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2015 les écritures déposées par l'intimé ont été déclarée irrecevables comme tardives.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 mars 2015.
MOTIFS
Attendu que l'appelante se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [W] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT