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21/05/2015 | FRANCE | N°14/01762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 mai 2015, 14/01762


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015



N° 2015/ 315













Rôle N° 14/01762







[A] [L]





C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

SCP BR & ASSOCIES

SCP [Q] [Y]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Nassos Marcel CATSICALIS

Me Carole MAROCHI

SELARL

CADJI ET ASSOCIES

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/002789.





APPELANT



Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],

demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N° 2015/ 315

Rôle N° 14/01762

[A] [L]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

SCP BR & ASSOCIES

SCP [Q] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nassos Marcel CATSICALIS

Me Carole MAROCHI

SELARL CADJI ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/002789.

APPELANT

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR & ASSOCIES, représenté par Me [M] [E] es qualité de syndic de la liquidation de biens de Mr [L] [A],

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat

SCP [Q] [Y], prise en la personne de Me [O] [Y], en remplacement de Me [E], es qualité de syndic à la liquidation judiciaire de Mr [A] [L],

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [L] a été mis en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 6 février 1984.

L'avis d'avoir à produire les créances a été publié au BODACC le 24 mars 1984.

Par arrêt de cette cour du 22 février 1993, la procédure a été convertie en liquidation des biens.

Désigné en qualité de syndic, M. [T] [G] a été remplacé dans ses fonctions par M. [M] [E] auquel a succédé, depuis le 10 février 2015, la SCP [Q] ' [Y].

Par une lettre du 16 mars 1984, signée d'un «'chef de division'» agissant pour le directeur, la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône (la MSA) a produit au passif de la procédure collective pour 1 922 813,57 F, à titre privilégié et pour 1 059 593,92 F à titre chirographaire.

La créance a été admise pour les montants déclarés, soit 293 131,04 € à titre privilégié et 161 534,05 € à titre chirographaire, par un jugement (tribunal de commerce d'Aix en Provence'; 13 janvier 2014) dont M. [A] [L] est appelant.

****

Par conclusions remises le 15 mars 2015, M. [L] demande l'infirmation du jugement et le rejet de la créance.

Il fait valoir':

que la MSA ne peut se prévaloir de l'établissement de la créance litigieuse par un arrêt prononcé le 21 juillet 1994 par cette cour, dès lors que cette décision est nulle pour avoir été rendue hors la présence du syndic';

que le signataire de la production ne justifie pas d'un pouvoir';

que l'état récapitulatif annexé à la production n'est ni signé, ni certifié, ni daté';

que la MSA ne justifie pas du montant de sa créance.

La SCP [Q] ' [Y] ès qualités conclut, par des écritures du 13 avril 2015, à la confirmation du jugement et demande l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la créance, dont la production est régulière en la forme, a été établie par un jugement confirmé par un arrêt de cette cour du 21 juillet 1994 qui a autorité de chose jugée et qui a été rendu en présence du syndic.

Par conclusions remises le 1er avril 2015, la MSA conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir':

que l'appel est irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d'agir par l'effet de son dessaisissement';

que la créance est établie par un jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994, et que ces décisions ont autorité de chose jugée';

que le syndic était partie à la procédure d'appel qui a donné lieu à l'arrêt du 21 juillet 1994';

que la créance résultant de titres exécutoires n'avait pas à être certifiée';

que la production a été effectuée dans les délais, puisque avant même la publication au BODACC';

qu'à l'époque la jurisprudence'n'exigeait pas qu'il soit justifié d'un pouvoir du préposé qui a effectué la production pour le compte d'une personne morale ;

que les majorations de retard ont été calculées conformément à la loi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avocat de M. [L], qui a sollicité le 16 mars 2015 un report de la clôture de la mise en état, a été informé le lendemain, par un message électronique, que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 14 avril 2015.

En remettant le jour du prononcé de la clôture des conclusions qui soulèvent une nouvelle prétention tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise, M. [L] a sciemment mis les autres parties dans l'impossibilité de répliquer.

Les conclusions du 14 avril doivent, en conséquence, être écartées des débats pour avoir été remises en violation du principe de la contradiction.

La cour statue en considération des conclusions remises le 15 mars 2015 par M. [L].

Sur la recevabilité de l'appel

Bien qu'il soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. [L], débiteur en liquidation des biens, conserve le droit de formuler une réclamation contre la décision du juge-commissaire statuant en matière d'admission de créance et, par voie de conséquence, le droit d'interjeter appel seul à l'encontre du jugement qui admet la créance à son passif.

Par suite, la MSA est infondée à soulever la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de capacité à agir en justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La créance litigieuse a été admise à titre provisionnel par un jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994.

Cette décision, de caractère provisoire, n'a pas autorité de chose jugée.

La fin de non-recevoir opposée par la MSA est écartée.

Sur la validité de la production de la créance au regard des pouvoirs de son auteur

La production d'une créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même.

Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette production, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine.

La créance litigieuse a été déclarée par un chef de division de la MSA, agissant selon la mention précédant sa signature «'pour le directeur'». La MSA ne justifie pas du pouvoir de son préposé. Elle se borne à faire valoir que la jurisprudence ne l'exigeait pas à l'époque de la production.

Mais, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée, la créance doit être rejetée pour avoir été produite par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle était habilitée pour procéder à cet acte.

Le jugement attaqué est infirmé.

Les dépens sont à la charge de la MSA.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Écarte des débats les conclusions remises le 14 avril 2015 par M. [A] [L],

Déclare l'appel recevable,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau

Rejette la créance produite par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône au passif de M. [A] [L],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/01762
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/01762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.01762 ?
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