COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N° 2015/ 317
Rôle N° 14/03600
[Y] [U]
C/
[K] [J]
SCP [X] [B]
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES AIX SUD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nassos Marcel CATSICALIS
SELARL CADJI ET ASSOCIES
SCP ROUSTAN BERIDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/002795.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [K] [J], de la SCP BR & ASSOCIES, ès qualité de syndic de la liquidation de biens de Mr [U] [Y]
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
SCP [X] [B], prise en la personne de Me [G] [B], en remplacement de Me [J], ès qualité de syndic à la liquidation judiciaire de Mr [Y] [U],
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
M. Le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence Sud, dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été mis en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 6 février 1984.
L'avis d'avoir à produire les créances a été publié au BODACC le 24 mars 1984.
Par arrêt de cette cour du 22 février 1993, la procédure a été convertie en liquidation des biens.
Désigné en qualité de syndic, M. [M] [C] a été remplacé dans ses fonctions par M. [K] [J] auquel a succédé, depuis le 10 février 2015, la SCP [X] ' [B].
Le 13 mars 1984, la Recette divisionnaire des impôts d'Aix Sud a produit au passif de la procédure collective pour 1 553 237,93 F, à titre privilégié.
La créance a été admise pour le montant déclaré, soit 236 789,60 € à titre privilégié, par un jugement (tribunal de commerce d'Aix en Provence'; 18 février 2014) dont M. [Y] [U] est appelant.
***
Par conclusions remises le 14 avril 2015, M. [U] demande l'infirmation du jugement et le rejet de la créance.
Il fait valoir':
que le créancier ne peut se prévaloir de l'autorité du jugement du 25 septembre 1991 qui a admis la créance à titre provisionnel';
que le créancier n'a pas répondu dans le délai de 8 jours qui lui était imparti pour s'expliquer sur la contestation de la créance';
que la production n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967';
que l'administration des impôts ne peut prétendre qu'aux intérêts de retard afférents aux 6 mois ayant précédé le jugement déclaratif de règlement judiciaire.
La SCP [X]-[B] ès qualités conclut, par des écritures remises le 16 mars 2015, à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le créancier a répondu à l'avis de contestation, que la production de la créance a été effectuée le 13 mars 1984 avant même la publication au BODACC, que M. [U] n'apporte pas la preuve d'une violation par le créancier des dispositions de l'article 1926 du code général des impôts.
Par conclusions remises le 17 mars 2015, le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence Sud demande la confirmation du jugement.
Il fait valoir':
que les moyens soulevés par l'appelant sont irrecevables pour contrevenir à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 septembre 1991, rectifié le 6 février 1992, qui a admis la créance à titre provisionnel';
que les moyens d'appel ne sont soutenus par aucune pièce';
qu'il a produit et a présenté des observations dans les délais';
que seul le juge de l'impôt est compétent pour statuer sur une demande de décharge fondée sur l'article 1926 du code général des impôts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La créance litigieuse a été admise à titre provisionnel par un jugement du 25 septembre 1991, rectifié le 6 février 1992.
Cette décision, de caractère provisoire, n'a pas autorité de chose jugée.
La fin de non-recevoir opposée par le comptable des impôts est écartée.
Sur la régularité de la production de la créance
En vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la production de la créance doit être faite, au plus tard, dans la quinzaine de l'insertion au BODACC de l'avis d'avoir à produire.
La production de la recette divisionnaire des impôts satisfait à ce délai puisqu'elle a été effectuée le 13 mars 1984, alors que l'insertion au BODACC est intervenue postérieurement, le 25 mars 1984.
Sur le moyen tiré d'un défaut de réponse à la lettre informant le comptable des impôts d'une contestation
En vertu de l'article 48 du décret du 25 décembre 1967, dans le cas où la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé précisant le motif de la discussion ou de la contestation et le créancier dispose d'un délai de 8 jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire.
M. [U] fait valoir, à juste titre, que le comptable des impôts ne justifie pas d'une réponse dans le délai à la lettre qui l'a informé de la contestation de la créance.
Mais, cette circonstance ne prive nullement le créancier du droit de solliciter l'admission de sa créance en faisant valoir, devant le tribunal comme devant la cour, tous moyens utiles.
Le grief est dépourvu de portée.
Sur le montant de la créance
Il résulte du 3ème alinéa de l'article 1926 du code général des impôt relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1955, que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants.
Mais, la créance du comptable des impôts, représentée pour partie par des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant été établie par des avis de mise en recouvrement, il appartenait à M. [Y] [U] de saisir l'administration d'une demande de rectification de ces titres et, en cas de refus, de saisir le juge de l'impôt aux fins de décharge de la fraction éteinte.
Le juge de la vérification des créances n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire délivré par l'administration des impôts, la contestation ne peut qu'être rejetée.
***
Le jugement attaqué est confirmé.
Les dépens sont à la charge de M. [U], qui succombe.
L'équité commande d'allouer à la SCP [X]-[B] ès-qualités la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Rejette les moyens tirés du caractère tardif prétendu de la production, d'un défaut de réponse du créancier à la lettre l'informant de la contestation de sa créance et de l'application des dispositions de l'article 1926 du code général des impôts,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés,
Le condamne au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SCP [X]-[B] ès-qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT