COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N° 2015/ 392
Rôle N° 14/06542
[H] [Q]
[N] [E] épouse [Q]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
TRESORERIE GARDANNE
GDF SUEZ
MACSF
ATRADIUS ICP
CARREFOUR BANQUE
Société CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA
SA FINANCO
BANQUE GE MONEY BANK
GROUPE SOFEMO
CRCAM ALPES PROVENCE
AUTO SERVICE REPARATION
Grosse délivrée
le :
à :
Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-1970, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [H] [Q]
Réf: 051213003064R
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [E] ÉPOUSE [Q] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
Madame [N] [E] épouse [Q]
Réf: 051213003064R
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEES
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Réf: IR 2004 A 2011+ TP 2006-07 + TH 2009 A 2012, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [G] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
TRESORERIE GARDANNE
Réf: TH 2011-2013 + IR 2012, demeurant [Adresse 11]
défaillante
GDF SUEZ
Réf: 503677729, demeurant [Adresse 8]
défaillante
MACSF
Réf: 5597827 INJONCTION DU 07/09/2011, demeurant [Adresse 12]
défaillante
ATRADIUS ICP
Réf: P/0606302041/ 554RA/NAMCXPF2, demeurant Chez Hoist - SAS [Adresse 10]
défaillante
CARREFOUR BANQUE
Réf: 50905517961100, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Réf: 41185962502100, demeurant [Adresse 7]
défaillante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Ref: 269952571201- 748451447311, demeurant [Adresse 9]
défaillante
COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA
Ref: 17919422, demeurant [Adresse 1]
défaillante
SA FINANCO
Réf: 95149560, demeurant [Adresse 13]
défaillante
BANQUE GE MONEY BANK
Réf: 60312262968, demeurant [Adresse 14]
défaillante
GROUPE SOFEMO
Réf: 18520/00416/00035243201, demeurant [Adresse 6]
défaillante
CRCAM ALPES PROVENCE
Réf: 34400974000, demeurant [Adresse 3]
défaillante
AUTO SERVICE REPARATION
Réf: 39349, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 10 mars 2014, le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence statuant en matière de surendettement, sur contestation par les époux [Q] des mesures imposées le 28 novembre 2013 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour le traitement de leur situation de surendettement, a rejeté le recours et conféré force exécutoire aux mesures imposées, considérant que les revenus des débiteurs s'élevant à 5.605 €, leurs charges à 2.858 € dégageaient une part nécessaire à leurs dépenses courantes s'élevant à 2.950 € et une mensualité de remboursement de 2.655 € égale au montant retenu par la commission.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont les époux [Q] ont signé l'avis de réception le 13 mars 2014,
Vu l'appel interjeté par les époux [Q] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, postée le 20 mars 2014,
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers qui, sauf le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, en ont tous accusé réception, mais dont aucun n'a comparu, hors le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ;
Vu les lettres adressées à la Cour par les créanciers COFIDIS et COFINOGA ;
Vu les observations présentées à l'audience par [N] [Q], expliquant notamment que, parvenue à l'âge de 65 ans, elle va arrêter de travailler et que ses ressources s'élèveront à 1980 €, montant de sa retraite, celle de son mari étant de 1.200 €, que l'état de santé de ce dernier implique des frais médicaux importants, qu'elle cherche un autre logement, moins cher, qu'ils ne pourraient pas rembourser par mois plus que 500 €,
Vu les observations présentées à l'audience pour le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la Cour mais précisant qu'aucun paiement n'a été fait depuis 2013,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;
Attendu que, ainsi qu'il est rappelé dans la convocation adressée, la procédure est orale et les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile ;
qu'il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers ;
Attendu que, pour arrêter les mesures imposées et recommandées contestées, la commission s'est référée aux éléments suivants de la situation personnelle des époux [H] [Q], ne le 25 décembre 1950, retraité et [N] [E], née le [Date naissance 1] 1950, retraitée en poursuite d'activité d'aide-soignante, sans personne à charge : des ressources mensuelles s'élevant à 5.605 € composées de pensions de retraite de 1368 € et 1920 €, outre un salaire de 2.317 €, et des charges s'élevant à 2.950 € composées d'un loyer de 1445 €, un forfait de charges courantes de 863 € augmenté de 92 € de frais de chauffage, d'une mensualité de charges d'impositions de 550 €, ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 4.190,51 €, un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1.414,49 € supérieur au RSA applicable et une capacité de remboursement mensuelle de 2.655 € (ressources ' charges), montant de la mensualité retenue ;
que la commission a ajouté que dans 18 mois Madame [Q] arrêterait son activité, ce qui ramènerait la capacité de remboursement à 338 €, et que les débiteurs devaient mettre à profit cet intervalle de temps pour déménager pour un logement largement moins onéreux ;
Attendu que les dettes déclarées totalisent 114.247,48 € dont près de 50.000 € de dettes fiscales (impôts sur le revenu non payés pendant plusieurs années), de dettes de charges courantes (dont 4.031 € à la MACSF) et de dettes sur crédit à la consommation ;
Attendu que le premier juge a constaté l'absence d'évolution de la situation ;
Attendu que devant la Cour, et à l'appui de son appel, Madame [Q], qui exprime un vif désarroi à l'audience, se prévaut de ce qui était déjà prévu par la commission mais reste encore à venir, et invoque diverses augmentations et charges nouvelles, notamment de santé, mais dont elle ne produit aucune justification ;
que la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire, du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1.990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations, qui n'est pas à lui seul de nature à fonder une modification dès lors que les ressources ont déjà été calculées sur la base de variations de rémunération que les époux [Q] avaient validées ;
Attendu par conséquent que la Cour ne peut pas faire différemment du premier juge qui n'a pu que constater qu'il n'était pas justifié d'une modification de la situation telle que la commission avait pu l'appréhender ;
qu'il appartiendra aux époux [Q] de saisir à nouveau la commission lorsque leur situation aura effectivement changé, ce dont il devront justifier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIERLE PRESIDENT