La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°13/18598

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 mai 2015, 13/18598


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N° 2015/

BP











Rôle N° 13/18598





SAS SETELEN





C/



[Q] [C]

Société OTI FRANCE SERVICE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE



Me Stéfano CARNAZZA

, avocat au barreau de GRASSE



Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section AD - en date du 30 Août 2013, enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N° 2015/

BP

Rôle N° 13/18598

SAS SETELEN

C/

[Q] [C]

Société OTI FRANCE SERVICE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE

Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section AD - en date du 30 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/269.

APPELANTE

SAS SETELEN, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

([Adresse 3])

INTIMES

Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE

Société OTI FRANCE SERVICE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] a été embauché par la société OTI France Services (OTI ) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 19 décembre 2008, en qualité de poseur de compteur de gaz, coefficient 170 moyennant paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1.255,58 euros outre véhicule de fonction et était affecté au marché GrDF, marché-cadre conclu le 11 juin 2008 pour les services de dépose et pose de compteurs gaz domestiques et repérage de robinets 13-2 pour la région PACA Est (DPCD-132 ).  

Au début de l'année 2012, ce marché a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres et a été attribué à la société Setelen, à compter du 1er mars 2012.

Par courrier du 20 février 2012, la société OTI a avisé à la société Setelen de « l'application de plein droit des dispositions prévues par l'article L.1224-1 du Code du travail, (') entraînant le transfert de l'ensemble du personnel attaché à ce service qui constitue une entité économique autonome. », et ainsi du transfert des contrats de travail des salariés, dont celui de M. [C], affectés à ce marché.

La société Setelen a refusé le transfert des contrats de travail, en considérant que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables à l'espèce.

La société OTI ayant cessé de régler le salaire à compter du 1er mars 2012, M. [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes en référé, lequel par ordonnance du 5 juin 2012 a condamné conjointement la société OTI et la société Setelen à verser les rémunérations dues dans l'attente que le litige soit tranché par le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Setelen puis OTI a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2012, le Premier Président a fait droit à la demande de la société Setelen mais a rejeté celle de la société OTI France Services.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2012, la société OTI a saisi le Conseil de Prud'hommes, aux fins de voir constater le transfert du contrat de travail de M. [C] en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, constater la qualité d'employeur de la société Setelen concernant M. [C] depuis le 1er mars 2012, condamner la société Setelen au remboursement des sommes versées par elle à M. [C] en application de l'ordonnance du 5 juin 2012.

Par jugement en date du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes de Cannes statuant en formation de départage a dit que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Setelen à compter du 1er mars 2012 en application de l'article L.1224-1 du Code du travail ; a condamné la société Setelen à rembourser à la société OTI les sommes versées au salarié à titre de salaires et des charges sociales afférentes, en application de l'ordonnance de référé du 5 juin 2012 et à payer au salarié les compléments de ses salaires à compter du 1er mars 2012, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé ainsi que l'intégralité de son salaire à compter de sa décision, outre les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la société OTI France Services ; a condamné la société Setelen à payer à la société OTI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Setelen aux dépens.

Par déclaration en date du 19 septembre 2013, la société Setelen a interjeté appel de cette décision, qu'elle a exécutée.

Elle a convenu avec le salarié d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet le 17 décembre 2013.

Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

La société Setelen conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande de :

- dire et juger qu'aucune des conditions édictées par l'article L.1224-1 du code du travail n'est remplie,

- dire et juger qu'à l'occasion de la perte du marché DPCD, les contrats de travail des salariés sur ce marché n'ont pas été transférés de la société OTI à la société Setelen,

En conséquence,

- débouter M. [C] de ses demandes à l'encontre de la société Setelen,

- débouter la société OTI de ses demandes à l'encontre de la société Setelen,

- condamner la société OTI ou qui mieux le devra à lui rembourser la somme de 52.817,11 euros correspondant aux sommes réglées à la société OTI, à M. [K] et aux organismes collecteurs des cotisations, condamner cette société au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail, comme l'affirmaient les salariés eux-mêmes et même la société OTI dans le cadre du transfert du marché GrDF sur le secteur Rhône Alpes Bourgogne en décembre 2010 ; que le simple transfert d'activité ne constitue pas un transfert d'entité économique et que l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique pas en matière de succession de prestataires sur un même marché sauf transfert d'une entité économique autonome, sous réserve du maintien de cette entité ;

que le marché DPCD-132 n'était pas géré par une entité économique autonome chez OTI, puisque

- les personnels travaillant sur ce marché n'étaient pas recrutés pour être spécialement affectés à ce marché et ne présentaient aucune qualification particulière, mais étaient au contraire polyvalents entre les différents marchés de la société OTI, certains salariés ayant même temporairement été affectés à ce marché ;

- il n'existait pas de moyen d'exploitation corporel, appartenant à la société OTI, spécifique au marché, comme le révèle la fiche de restitution du matériel confié et il n'y a eu d'ailleurs aucun transfert d'éléments corporels par la société OTI, les matériels étant réaffectés sur d'autres marchés de cette société ; que les fournitures approvisionnées par GrDF ne constituent pas des moyens d'exploitation du prestataire qui seuls doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- il n'y a pas eu davantage de transfert de moyens d'exploitation incorporels, faute d'exploitation de la clientèle par l'entreprise prestataire et faute de transfert de clientèle ;

qu'à la supposer autonome, il n'y a pas eu maintien de l'identité de l'entité, le marché confié à la société Setelen étant inférieur de 22 % de celui qui était confié à la société OTI  ;

La société OTI conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Setelen à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'article L 1224-1 du code du travail est applicable, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, caractérisée au cas d'espèce par des moyens corporels propres à la prestation de service mis à disposition par GrDF (notamment compteurs à gaz, clés et badges d'accès, étiquettes normalisées comportant des informations), des éléments incorporels (clientèle à visiter dont la liste est fournie par GrDF), du personnel spécialement affecté à l'activité, disposant d'une formation spécifique dispensée sur 3 jours, sans laquelle les salariés ne sont pas accrédités par GrDF ; qu'il s'agissait donc d'une organisation autonome de l'activité, détachable des autres activités de l'entreprise au moyen d'un personnel ayant une qualification spécifique, spécialement affecté et se déplaçant sur le site de GrDF de [Localité 1] la Bocca ; que la société Setelen a poursuivi l'activité de l'entité économique à l'identique, avec les mêmes moyens, corporels et incorporels, mis à disposition par GrDF ; que la différence de quantum dans le marché attribué ne peut justifier l'absence de transfert ; elle rappelle les décisions aux termes desquelles elle a été contrainte à faire application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'elle contestait alors ;

M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré outre paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'un non transfert de son contrat de travail, à la condamnation de la société OTI en lieu et place de la société Setelen.

Il fait valoir qu'il est en droit d'obtenir paiement de ses salaires à compter du 1er mars 2012 et qu'il s'en rapporte quant à l'identité de son employeur ; qu'il a été privé de ses salaires du mois de mars 2012 au mois de juin 2012, puis en exécution de l'ordonnance de référé, n'a perçu que la moitié de son salaire payé par la société OTI France Services ; qu'il a subi de graves difficultés financières et et a dû avoir recours à l'aide financière de ses parents ;

SUR CE

En application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, interprétées au regard de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Or, une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et son transfert, qui ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, s'opère dès que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Au cas d'espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que le marché DPCD-132 a pour objet l'exécution de travaux de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et le repérage des robinets 13-2 sur le secteur PACA Est, conformément aux procédures élaborées par GrDF et notamment au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et leurs annexes.

S'agissant des moyens d'exploitation corporels et incorporels :

Il est constant que le prestataire est chargé visiter la clientèle de GrDF, laquelle fournit au titulaire du marché les listings clientèle nécessaires à la préparation des visites (et notamment la liste des compteurs avec toutes informations sur leur localisation), ainsi que du matériel spécifique (compteurs et adaptateurs, étiquettes d'identification, clés ou badges permettant l'accès aux immeubles et locaux techniques) ; dès lors, la société Setelen n'est pas fondée à soutenir que ces éléments ne constituent pas des moyens d'exploitation au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail mais seulement des équipements dit « consommables » alors qu'ils sont indissociables de l'exploitation de l'activité confiée comme imposés par le CCTP et constituent de la sorte des moyens essentiels, significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité confiée par GrDF ; dans ce contexte, la circonstance résultant de ce que d'autres moyens d'exploitation (tenues de travail, véhicules de tournées, téléphones) mis à disposition par le prestataire de service n'ont pas été transférés est inopérante dès lors que non significatifs de l'activité exercée.

S'agissant des moyens humains :

La société Setelen démontre que des salariés affectés au marché n'ont bénéficié que d'une formation durant 7 heures, n'ont pas été recrutés pour être affectés spécifiquement sur ce marché, leur contrat de travail précisant qu'ils pourraient être amenés à effectuer leur prestation de travail sur une autre zone géographique voire même en fonction des marchés attribués par les donneurs d'ordre ; toutefois, il sera observé en premier lieu que ces salariés étaient tenus de disposer d'une formation spécifique (théoriquement de 21 heures comme indiqué au CCTP) sanctionnée par une habilitation délivrée par GrDF, peu important qu'elle ait délivré le dit agrément à certains salariés au terme de 7 heures de formation spécifique ; or, il est constant que M. [C] a été recruté en qualité de poseur de compteurs gaz pour le marché GrDF ; la circonstance tirée de ce que d'autres salariés ont été antérieurement affectés à d'autres marchés ou que certains sont venus renforcer temporairement l'équipe affectée au marché est inopérante dès lors qu'il n'est pas contesté que les dits salariés se trouvaient exclusivement attachés à celui-ci lors de la perte du marché, afin d'intervenir sur le réseau d'exploitation gaz conformément à un mode opératoire défini par GrDF ; il sera observé en second lieu que la nécessité de disposer de l'agrément par GrDF constituait en tout état de cause une condition nécessaire à l'obtention du marché (paragraphe 4.1 du marché).

Enfin, si la société Setelen objecte que le secteur à confier portait sur volume quantitatif d'activité inférieur à celui réalisé par la société OTI, il ressort toutefois des conditions du marché qu'elle produit au soutien de ce moyen « que le volume quantitatif est donné à +/-10 % » ; par ailleurs, et à supposer établie cette baisse de volume, il n'en résulte toutefois pas, modification du secteur géographique dit « PACA EST », objet d'une attribution exclusive, sur lequel la société OTI ne conservait plus aucune compétence.

Il résulte de ce qui précède que le marché DPCD-132, objet d'une transmission indirecte d'éléments incorporel et corporel significatifs, constitue une entité économique autonome, détachable des autres activités exercées par le prestataire, réalisée au moyen d'un personnel spécifiquement formé et affecté.

Il s'ensuit qu'en reprenant les moyens d'exploitation corporels et incorporels susvisés propres à la prestation de service du marché attribué à compter du ler mars 2012, la société Setelen, qui a poursuivi l'activité dans des conditions identiques, devait reprendre, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le personnel spécifiquement affecté à l'exécution de celui-ci.

Le jugement déféré qui a dit que le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Setelen à compter du 1er mars 2012, et a condamné cette dernière à rembourser les salaires et charges sociales réglés par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juin 2012 et à payer au salarié les compléments de ses salaires à compter du 1er mars 2012, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé ainsi que l'intégralité de son salaire à compter de sa décision, sera en conséquence confirmé.

M. [C], qui a régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 17 décembre 2013, est en conséquence fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'à cette date ; le jugement déféré sera donc complété en ce sens.

M. [C] fait valoir qu'il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités de chômage et s'est trouvé subitement sans ressource à compter du mois de mars 2012 jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle une régularisation à hauteur de 50 % (soit 558,77 euros net) est intervenue ; qu'il a subi de graves difficultés financières, ce dont atteste ses parents et a fait l'objet de rappels au titre de cotisations d'assurance impayées ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du défaut de paiement des salaires constitutif d'un manquement grave de l'employeur.

Les dépens ainsi qu'une somme de 600 euros pour chacun des intimés allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par la société Setelen qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer au 17 décembre 2013 le terme de la prise en charge des salaires à laquelle la société Setelen se trouve condamnée.

Condamne la société Setelen à payer à M. [C] et à la société OTI une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Setelen aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18598
Date de la décision : 28/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.18598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award