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02/06/2015 | FRANCE | N°13/11872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 juin 2015, 13/11872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2015



N°2015/351















Rôle N° 13/11872







[S] [H]





C/



Association [Adresse 6]



[A] [T]

























Grosse délivrée le :



à :

- Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avoca

t au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/261.





APPELANT



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2015

N°2015/351

Rôle N° 13/11872

[S] [H]

C/

Association [Adresse 6]

[A] [T]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/261.

APPELANT

Monsieur [S] [H],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association [Adresse 6],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2015 prorogé au 19 Mai 2015 et 02 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [H] a été embauché en qualité d'agent d'entretien, indice 150, 1er échelon, par le [Adresse 8] ( [Adresse 6]), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2001 et pour une rémunération mensuelle brute de 7.576,95F pour 35h hebdomadaires.

Le 15 mai 2012, M.[H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2012 et mis à pied à titre conservatoire.

M.[H] a été licencié pour faute grave le 5 juin 2012.

Saisi le 29 juin 2012 par le salarié d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement, le conseil de prud'hommes de Fréjus , par jugement du 31 mai 2013,

- a requalifié le licenciement de M.[H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- a condamné l' [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M.[H] les sommes suivantes au titre:

* de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.996,24€,

* de l'indemnité de licenciement, 2.197,93€,

- a ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément au jugement,

- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- a condamné L'[Adresse 6] aux dépens.

Le 5 juin 2013, M.[H] a relevé appel de cette décision.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant demande à la cour de:

confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M.[H] une indemnité compensatrice de préavis de 3.996,24€ et une indemnité de licenciement de 2.197,93€,

de l'infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

de dire et juger irrégulier et illégal le licenciement de M.[H],

de le dire sans cause réelle et sérieuse,

de condamner L'[Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes au titre :

* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23.977,46€,

* des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement et du préjudice pécuniaire dû à la perte de retraite, 25.000€,

* de l'indemnité pour licenciement irrégulier et illégal, 11.988,73€,

* de l'indemnité pour travail dissimulé, 11,988,73€,

* de l'article 700 du code de procédure civile, 3.000€.

.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée demande à la cour de:

de dire et juger que la procédure de licenciement pour faute grave de M.[H] est régulière,

de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M.[H] n'est pas abusif,

de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Adresse 6] à payer à M.[H] les sommes suivantes au titre:

- de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.996,24€,

- de l'indemnité de licenciement, 2.197,93€,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de sa demande,

en conséquence de débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes,

et le condamner au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

4

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

-sur la régularité de la procédure de licenciement-

M.[H] soulève le défaut de qualité pour agir au nom de l'association syndicale des copropriétaires [Adresse 6]D du signataire, tant de la lettre de convocation à entretien préalable que de la lettre de licenciement. Il sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité et illégalité de procédure qu'il chiffre à la somme de 11.988,73€ correspondant à six mois de salaire.

Ces documents ont été signés par Monsieur [D] [B] directeur de l'association syndicale.

Les statuts de L'ASP [Adresse 6] prévoient en leur article 12 'l'assemblée générale a délégué au Conseil Syndical un certain nombre de tâches parmi lesquelles il nomme, dirige et révoque les agents de l'association et fixe leur traitement'.

L'ASP [Adresse 6] précise que c'est Madame [W] présidente de l'association qui détient le pouvoir d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié de l'association et que M.[B], de par ses fonctions de directeur, gère au quotidien l'ensemble des salariés et des services de l'association.

L'intimée verse aux débats la délégation spéciale en date du 27 avril 2012 faite par Mme [W], en sa qualité de présidente de l'association, au profit de M.[B], en sa qualité de directeur, pour engager un licenciement à l'encontre de M.[H].

De plus, il est constaté que tous les courriers adressés à M.[H] ont été signés par le directeur M.[B], au nom de L'ASP [Adresse 6], sans qu'aucune contestation n'ait été élevée jusqu'alors.

Par conséquent c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure était régulière et a débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts.

-sur le licenciement-

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :

'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30.

Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30.

Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après.

Il est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les dispositions suivantes : le signataire est informé que tous travaux en dehors de ceux commandés par l'administration et susceptibles d'entrer en concurrence avec des artisans ou entreprises sont interdits par la loi du Il juillet 1972 et la transgression de cette consigne pourra constituer une faute professionnelle et être sanctionnée comme telle.

Interpellés par certains copropriétaires sur vos activités parallèles pendant un arrêt de travail pour maladie, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2010, vous rappelant vos obligations contractuelles. Nous vous rappelions que, durant cette période d'arrêt de travail pour maladie du 3 juin 2010 au 12 septembre 2010, vous demeuriez salarié de l'Association Syndicale de l'ASP et deviez respecter vos obligations contractuelles et légales et notamment votre obligation de loyauté et nous vous avions rappelé, à cet effet, les dispositions de votre contrat de travail visé ci-dessus.

5

Nous vous avions également adressé une lettre remise en mains propres le 17 août 2011, dans la mesure où vous vous étiez autorisé, unilatéralement, à remplacer votre épouse alors que nous tentions de la contacter le lundi 8 août 2011.

Nous avons profité de la présente pour vous rappeler qu'il vous était interdit d'effectuer un quelconque travail en dehors de l'Association Syndicale ainsi que pour le compte des copropriétaires, et ce conformément à l'article sur les conditions particulières de travail, paragraphe 7 de votre contrat de travail.

Malgré ces rappels à l'ordre, vous avez décidé d'agir comme bon vous semblait et avez décidé d'effectuer les travaux pour votre compte personnel chez les propriétaires.

C'est ainsi que (récemment en avril et mai 2012) nous avons été informés, par courrier, de vos agissements notamment par Monsieur [Y] [X], Conseiller du [Adresse 5]. Depuis plusieurs mois, il a constaté, à plusieurs reprises, que vous réalisiez, en dehors de vos heures de travail à [Localité 1], des travaux de maçonnerie, peinture, carrelage chez quelques propriétaires de son quartier.

Monsieur [X] écrit que cette situation lui parait inquiétante pour plusieurs raisons: les professionnels qui subissent une concurrence déloyale ne risquent-ils pas de rechercher la responsabilité de l'Association Syndicale' Par ailleurs, il rappelle que certains propriétaires ignorent probablement les risques qu'ils encourent ainsi à faire travailler, en dehors de tout contrat de travail, un salarié [Adresse 6] pensant, de bonne foi peut-être, que Monsieur [H] intervient dans le cadre de prestations complémentaires.

Enfin, Monsieur [X] conclut en disant que ce mélange des genres nuit à la lisibilité et à la qualité des services attendus part tous les copropriétaires dont certains, qui ne font pas réaliser leurs travaux par Monsieur [H], sont désormais traités comme des propriétaires de seconde zone. Monsieur [X] nous demande de bien vouloir réagir à cette situation qui n'a que trop durée.

Dans le même temps, Monsieur et Madame [L], [Adresse 2] nous adressaient également un courrier attirant notre attention Sur le dysfonctionnement de service rendu dans la rue par les gardiens. Ils écrivent que, l'été dernier, le local à poubelles n'était pas nettoyé convenablement (odeurs nauséabondes), la rue était sale et les jardins jamais balayés.

Monsieur et Madame [L] s'interrogent donc sur cette dégradation de nouveau suite à votre a~êt de :ravail pendant l'été, mais précisent que, toutefois, cela ne vous empêchait pas de continuer a travailler en circulant avec des outils pour effectuer les travaux chez des particuliers. Ils attestent donc clairement que vous avez effectué des travaux pour votre compte personnel pendant votre arrêt de travail.

Madame [O], demeurant [Adresse 3], nous a également informés avoir souffert de nuisances sonores durant le mois de janvier jusqu'à 20h-20h30 le soir et week-end compris et qu'elle a compris qu'il s'agissait de réfection de salle de bain chez son voisin, travaux réalisés par vous-même.

Monsieur [N] nous a répercuté le même type d'information.

Ce comportement est inacceptable eu égard aux obligations contractuelles qui sont les vôtres et, plus grave encore, vous avez effectué des travaux pendant votre arrêt de travail.

Nous vous rappellerons l'article cité ci-dessus de votre contrat de travail et les deux lettres qui vous ont été adressées pour vous rappeler à l'ordre à ce sujet.

Devons nous rappeler, également, la réglementation interne [Adresse 6] qui fixe un calendrier des interdictions de travaux destinés aux propriétaires ou artisans intervenant dans la cité lacustre. Non seulement vous effectuez des travaux pour votre compte personnel en parfaite contradiction avec vos obligations contractuelles, plus encore vous les effectuez dans des périodes ou créneaux horaires où les travaux sont totalement interdits.

Nous considérons donc que vous avez contrevenu à vos obligations contractuelles et, plus grave encore, placé les responsables de l'Association Syndicale dans une difficulté puisque les copropriétaires de votre quartier sont venus se plaindre et n'ont pas manqué d'émettre des critiques sur le fonctionnement de l'Association, considérant qu'il était tout à fait inadmissible qu'un salarié puisse effectuer de tels travaux pour son compte personnel dans des conditions de nuisances importantes au détriment de la structure qui l'emploie et voire, quelquefois, pendant ses arrêts de travail.

A. ce sujet, nous nous permettons de nous interroger sur la maladie professionnelle que vous dite avoir développée au sein de la structure en votre qualité initiale d'ouvrier d'entretien effectuant des travaux de petite maçonnerie, balayage, arrosage et peinture alors même que vous effectuiez des travaux plus pénibles pour votre compte personnel.

Vous aviez toujours considéré que vous pouviez agir comme bon vous semblait et, à plusieurs reprise, il a fallu vous rappeler à l'ordre tant sur vos conditions de travail que sur le respect de vos horaires de travail et sur les conditions d'exécution de vos fonctions (confère à ce sujet la lettre qui vous a été adressée le 13 avril 2012).

Dans ces conditions, nos relations contractuelles ne peuvent se poursuivre. La mesure de licenciement prend effet dès l'envoi de la présente.

6

La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée n'a pu prendre effet puisque vous êtes en arrêt de travail pour maladie.

Nous vous adresserons sous peu:

- Certificat de travail,

- Attestation Pôle emploi,

- Solde de tout compte

Vous bénéficiez de 120 heures au titre du DIF, soit la somme de 1.098,96 € et l'OPCA compétent étant 1'AGEFOS PME PACA, [Adresse 4].

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.

Au sujet des faits qui lui sont reprochés, M.[H] soulève d'une part la prescription concernant les faits anciens et d'autre part l'imprécision des faits plus récents.

S'il résulte de l'article L1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois, en revanche il n'est pas interdit à l'employeur d'évoquer des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois auparavant et cela pour démontrer par exemple que le salarié a persisté dans la commission de ces faits.

C'est le cas en l'espèce, l'employeur rappelle tout d'abord la règle, contenue dans le contrat de travail, de l'interdiction d'effectuer des travaux susceptibles d'entrer en concurrence avec des artisans ou entreprises en dehors de ceux commandés par l'administration et rappelle que la transgression de cette interdiction peut constituer une faute professionnelle et être sanctionnée comme telle. Ensuite, L'ASP [Adresse 6] rappelle les mises en garde dont a été l'objet M.[H] (lettres du 9 août 2010 et du 17 août 2011) pour des faits qui certes ne peuvent plus être sanctionnés, le salarié l'a été par ces rappels à l'ordre et ces faits sont connus de l'employeur depuis plus de deux mois au moment où il engage la procédure de licenciement, mais leur évocation permet d'établir ainsi la réitération par rapport aux faits nouveaux et d'insister sur leur caractère de gravité. Pour les conforter dans leur réalité l'employeur évoque également le courrier d'un propriétaire, Monsieur [L] en date du 25 mars 2012 qui rappelle les travaux effectués par M.[H] durant l'été précédent, soit 2011).

Sur ces faits nouveaux, la connaissance qu'en a l'employeur résulte des courriers suivants émanant de propriétaires et versés aux débats par l'intimé:

-lettre du 28 mars 2012 de Monsieur et Madame [M] qui ont vu M.[H] sortir à plusieurs reprises de l'appartement mitoyen de celui de Mme [O] avec du matériel pour travaux le 14 mars 2012;

- lettre de Madame [O] du 6 avril 2012 qui affirme avoir été gênée par le bruit des travaux chez son voisin durant le mois de janvier jusqu'à 20h 20h30 travaux réalisés par M.[H].

- lettre du 27 avril 2012 de Monsieur [Z] qui signale que M.[H] fait des travaux chez des propriétaires depuis plusieurs mois et qui s'inquiète des répercussions que cela peut avoir .

Il en résulte que le délai de prescription ( deux mois) entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure ( envoi de la lettre de convocation à entretien préalable le 15 mai 2012 ) n'est pas atteint.

Sur la preuve des faits fautifs, elle résulte des éléments sus visés auxquels l'employeur ajoute une attestation plus précise (pots de peinture, sac de ciment) de Mme [M] en date du 15 mars 2014 corroborant le courrier commun signé avec son époux; quant au salarié, il produit l'attestation du propriétaire chez qui des travaux ont effectivement été réalisés, Monsieur [C] mais contrairement à ce qu'affirme M.[H], ce dernier qui fait un témoignage très général se contente d'écrire qu'il était lui même présent lors des travaux de sa salle de bain, ne soutenant à aucun instant que M.[H] n'a pas effectué ces travaux ni que c'est lui même qui les a faits; il ne donne aucune autre précision. Enfin le courrier de M.[H] en date du 15 juin 2012 dans lequel il conteste son licenciement, vient corroborer, en les minimisant, ses interventions multiples chez les propriétaires 'Si vous transformez en travaux les petits services rendus aux propriétaires depuis 10 ans il y a une longue liste. Ces propriétaires qui viennent eux-mêmes frappés à ma porte, doivent être mis au courant de la situation. En effet, vous dites que j'ai fait des travaux pour mon compte personnel chez certains propriétaires.

7

Il faut donc les informer de vos accusations car s'ils m'ont fait travailler gratuitement c'est illégal'.

Les faits reprochés à M.[H] sont donc suffisamment établis. Sur la gravité, certes M.[H] avait été averti par les mises en garde précédentes, néanmoins l'employeur ne démontre pas, hormis la confusion qu'une telle situation était susceptible d'engendrer, que des conséquences dommageables aient été constatées et ainsi que M.[H] devait quitter immédiatement dans l'entreprise sans même exécuter son préavis. Le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement de licenciement pour cause réelle et sérieuse sera donc confirmé avec les conséquences pécuniaires qui en sont résultées et telles que fixées par le premier juge ( indemnité de licenciement et indemnité de préavis) ainsi que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle faite au titre de circonstances prétendument vexatoires du licenciement non précisées et non étayées par l'appelant.

-sur le travail dissimulé-

M.[H] affirme, mais sans en préciser le détail et sans demander de rappel de salaire à ce titre, que l'employeur l'a incité à effectuer du travail en dehors de ses heures de service et il soutient que cela peut être assimilé à du travail dissimulé imposant la condamnation de L'ASP [Adresse 6] à une indemnité de six mois de salaire.

Il est rappelé que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié correspond à des cas de figure bien précis commis intentionnellement par l'employeur et prévus à l'article L8221-5 du code du travail et est effectivement sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité équivalente à six mois de salaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail.

M.[H] évoque son contrat de travail qui prévoit, en plus de ses fonctions d'agent d'entretien, une assistance auprès de son épouse engagée comme gardienne ; il communique un rapport de séance du comité d'entreprise de mai 2012 dans lequel le directeur a rappelé que les gardiens sont là pour rendre service aux copropriétaires dans le cadre de leur mission et qu'ils peuvent même intervenir le dimanche ; il souligne la réponse par mail faite par le directeur reprochant à Mme [H] de ne pas être intervenu un dimanche pour allumer une chaudière à la demande d'un propriétaire ( M.[H] ne communique que la demande faite par mail le 18 juin 2012 par Madame [V] [H]).

Certes il est relevé que le contrat initial du 22 octobre 2001 prévoit l'embauche de M.[H] en qualité d'agent d'entretien et indique que pendant certaines périodes ( du 15 juin au 15 septembre, Pâques, Noel et jour de l'an) il rejoindra son épouse qui est engagée en qualité de gardienne en complément d'activité, qu'à titre exceptionnel il pourra être appelé à intervenir au service entretien et dans l'annexe jointe au contrat de travail se trouve toute la liste des tâches dévolues à la gardienne.

En revanche, il résulte de la réponse claire qui a été faite par courrier du 13 avril 2012 à M.[H] que ce dispositif a été abandonné depuis plusieurs années 'les conjoints des gardiennes ne travaillent plus avec leurs épouses' cela étant établis par les copies des comptes rendus d'activités des années 2009 et 2010 sur lesquels figurent les états de services de M.[H] au sein du service technique durant ces périodes de vacances ainsi que ses plannings et ce courrier se termine ainsi ' en conséquence nous vous signifions par la présente notre refus total à ce que vous retourniez travailler en binôme avec votre épouse. Vous demeurez attaché au service technique avec obligation de respecter les plannings transmis par votre chef de service. Toute infraction à la présente fera l'objet d'une sanction disciplinaire à votre encontre'.

Quant aux interventions auprès des propriétaires pour leur rendre service y compris le dimanche à condition de le signaler dès le lundi ( précision résultant tant du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise que de la réponse faite par mail à Mme [H] le 20 juin 2012), les pièces évoquées ci dessus ne concernent que les gardiens et non les agents techniques y compris le mail du 20 juin 2012 puisqu'il est la réponse apportée à la question de Madame [V] [H], gardienne, et non de Monsieur [S] [H], ce n'est que la messagerie utilisée qui est au nom de M. [S] [H].

Par suite, il n'est apporté par M.[H] aucun élément pour étayer un travail en dehors de ses heures de service. C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande au titre d'un travail dissimulé.

.../...

8

-sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile-

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant; aucune considération d'équité ou relative à la situation des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement,

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/11872
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/11872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;13.11872 ?
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