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02/06/2015 | FRANCE | N°14/13348

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 juin 2015, 14/13348


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 14/13348







COMMUNE DE [Localité 1]





C/



[D] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME BUVAT

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnanc

e du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 09 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00195.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 14/13348

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

[D] [B]

Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 09 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00195.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marie DANGIBEAUD avocat au barreau de Paris

INTIME

Maître [D] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE,

et Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions:

La SNC Gilbert Bartolotta développement a obtenu par un arrêté municipal en date du 10 août 1993 un permis de construire afférent un ensemble immobilier de 605 logements avec piscine et centre médical sur un important terrain de 213'556 m² situé à [Localité 1], boulevard du [B] et bd leader .

Cet arrêté municipal imposait en substance à la société :

' la cession à la ville du terrain nécessaire aux élargissements à 25 m du boulevard du [B], et 10 et 12 m du boulevard leader, avec aménagement de rond-point, ainsi que les parcelles faisant l'objet d'emplacements réservés dont la numérotation était précisée du plan d'occupation des sols en vigueur , cette cession étant gratuite dans la limite de 10 % de la superficie de l'unité foncière ;

' l'aménagement sur la zone constructible de la propriété d'un espace vert d'une superficie de 45'833 m² complantée de 680 arbres , et une participation au plan d'aménagement d'ensemble du quartier du [B] de 21'620'025 Fr., outre le paiement d'une taxe de défrichement et d'une taxe de raccordement à l'égout ;

Selon acte administratif reçu le 2 juin 1904 par le maire de la commune, les sociétés SNC du [B] et Gilbert Bartolotta développement ont cédé à la ville de [Localité 1] un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 7 ha 97 a 22 ca, à titre gratuit.

Par arrêté en date du 10 juillet 1995, le maire de [Localité 1] a prorogé pour une période d'un an la validité du permis de construire du 10 août 1993.

Le 18 janvier 1996, [K] [T] a été admis au redressement judiciaire, converti en liquidation le 21 août 1997, avec nomination de Maître [B] comme mandataire liquidateur.

Par lettre en date du 16 septembre 1997, la commune de [Localité 1] a déclaré caduc le permis de construire , ce qui a été confirmé par la cour administrative de Marseille le 20 juillet 1999.

Par acte en date du 17 décembre 2012, [K] [T] représenté par son liquidateur assignait la commune de [Localité 1] pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 21'182'878 € en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière avec voie de fait dont s'est rendu coupable la commune de [Localité 1].

La commune de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident , en date du 10 janvier du 5 mars 2014 .

Elle demande à titre principal, vu le principe de la séparation des pouvoirs, de juger que le tribunal de grande instance de grasse est incompétent pour statuer sur les demandes du liquidateur, au profit du tribunal administratif de Nice. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

À titre subsidiaire, vu le principe de séparation des pouvoirs et l'article 49 du code de procédure civile, la commune de Cannes est fondée à soulever une exception de question préjudicielle à poser au tribunal administratif de Nice sur :

' la prétendue irrégularité du permis de construire en raison du cumul prétendument irrégulier invoqué par le demandeur,

' l'effet de la caducité dudit permis quant au transfert de propriété des terrains et une possible indemnisation,

' la régularité de l'acte de cession en date du 2 juin 1994,

' l'existence d'une décision administrative irrégulière de la commune en ce qu'elle aurait omis de restituer les terrains , le tout motivant un sursis à statuer .

Par ordonnance en date du 9 mai 2014 , le juge de la mise en état de du tribunal de Grasse a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Cannes et a admis le fondement de l'exception de question préjudicielle, en prononçant un sursis à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Nice saisi par la partie la plus diligente.

La commune de [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juillet 2014 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

L'appelante a conclu le 26 janvier 2015 à l'annulation de l'ordonnance, la cour jugeant au principal que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes du liquidateur, au profit du tribunal administratif de Nice ;

à titre subsidiaire , elle maintient son exception de question préjudicielle .

Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

Le liquidateur Maître [B] a conclu en cette qualité le 27 novembre 2014 à la confirmation sur le rejet de l'exception d'incompétence, et à l'infirmation sur l'exception de question préjudicielle, les parties étant invitées à conclure au fond.

Une somme de 3000 € est réclamée titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre

5000 € au titre des frais inéquitablement exposés .

L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2015 .

SUR CE :

Attendu que les parties n'ont pas jugé utile de communiquer l'assignation initiale, la cour ne pouvant que se référer par conséquent aux mentions de l'ordonnance dont appel, dont il résulte que par acte en date du 17 décembre 2012, le liquidateur de [K] [T] assignait la commune de [Localité 1] pour obtenir réparation par cette dernière « du fait de l'emprise irrégulière avec voie de fait » dont elle s'est rendue coupable;

Attendu que dans ses motifs , non contestés sur ce point précis, la même ordonnance précise l'emprise irrégulière revendiquée par la société Bartolotta comme étant celle résultant de l'illégalité des exigences stipulées dans le permis de construire, ayant contraint la société à céder diverses parcelles à titre gratuit, et d'autre part la voie de fait comme résultant du défaut d'exécution spontanée d'une obligation de restitution des parcelles cédées à titre gratuit dans ce cadre, résultant de la caducité du permis de construire ;

Attendu que dans ses conclusions en page quatre in fine et au début de la page cinq, la commune pose ainsi clairement les termes du débat , pour ensuite développer son appel en soutenant en substance la pleine compétence du juge de la mise en état pour statuer sur son exception d'incompétence, la compétence unique du juge administratif en matière de travaux publics, d'emprise irrégulière à la lumière de la jurisprudence Panizzon , et l'absence de voie de fait en l'espèce ;

Attendu qu'à l'inverse, le liquidateur ès qualités aborde le débat de l'emprise irrégulière dont il s'estime victime, l'illégalité des participations imposées à la société Bartolotta, la compétence du juge judiciaire en matière d'emprise irrégulière dès lors que son droit de propriété est éteint, et l'existence d'une voie de fait résultant de l'absence de rétrocession spontanée des parcelles cédées à titre gratuit ;

Mais attendu qu'à l'issue de ce rappel, il est évident que les parties ont l'une et l'autre abordé le fond , alors que, certes, l'article 771 du code de procédure confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur l'exception de procédure que constitue une exception d'incompétence, mais que pour autant ce juge ne pouvait toucher le fond dont dépendait la compétence ou l'incompétence du juge judiciaire , mais devait seulement se prononcer sur l'adéquation entre les fondements choisis par le demandeur dans son assignation initiale et la compétence du juge judiciaire en cette matière stricto sensu ;

Et attendu qu'il est certain qu'en matière de réparations réclamées à la suite d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait , à les supposer constituées , ce qui relève d'un examen au fond, c'est le juge judiciaire qui est compétent et qui en l'espèce a été logiquement saisi;

Attendu que l'article 77 du code de procédure ne change rien cette analyse , qui impose seulement à ce juge de statuer sur la question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond;

Attendu qu'en revanche, l'examen au fond pour lequel le juge judiciaire ,saisi d'une demande de réparation résultant d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait , est compétent , ne saurait faire l'économie d'une question préjudicielle qui elle renvoie à la compétence du juge administratif, ainsi que l'a retenu le premier juge;

Attendu qu'ainsi, le juge de la mise en état a retenu qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait reconnu ou pas l'existence d'une irrégularité de l'emprise comme conséquence de l'illégalité du permis de construire ;

Que de même, le juge de la mise en état n'a certainement pas reconnu l'existence d'une voie de fait , étant en réalité saisi à l'occasion de l'incident d'une absence de voie de fait soutenue par la commune, qui fonderait l'incompétence du juge judiciaire, mais s'est borné à rappeler qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la réalité d'une voie de fait, tout en adoptant une question préjudicielle sur la régularité de l'acte de cession en date du 2 juin 1994, et sur l'existence d'une décision administrative irrégulière de la commune en ce qu'elle aurait omis de restituer les terrains ;

Attendu qu'au soutien de son appel incident, la société Bartolotta par son liquidateur soutient que les questions à poser au tribunal administratif de Nice connaissent toutes des réponses issues de la loi et d'une jurisprudence établie qui permettent au juge judiciaire saisi au principal d'en connaître;

Mais attendu que son action est bien fondée sur l'illégalité des participations imposées dans le cadre du permis de construire, dont une participation financière et une cession gratuite de 10 % du terrain , sur une déclaration de caducité « sciemment » établie par la mairie , et sur une absence de rétrocession spontanée des terrains cédés , alors même que la caducité a été confirmée par le juge administratif , mais qu'aucune demande de nullité du contrat de cession n'a été formée , et que la commune soutient que la participation n'a pas été versée ;

Attendu que la cour estime , dans ce cadre reprécisé , que la demande de réparation dont est saisi le tribunal de grande instance, du fait d'une emprise irrégulière et d'une voie de fait consécutive à une absence de rétrocession spontanée , ne saurait faire l'économie des questions préjudicielles posées sur la régularité du permis de construire , sur l'effet de sa caducité en matière de rétrocession de parcelles cédées gratuitement, sur la régularité de l'acte de cession puisque le liquidateur soutient que la nullité de la cession découle de la nullité du permis de construire (page 13 de ses conclusions) , et sur l'irrégularité d'une absence de rétrocession spontanée par la commune des parcelles cédées gratuitement ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui doit être prononcée , sans que puissent être alloués des dommages-intérêts pour procédure abusive puisque chaque partie succombe partiellement, le même raisonnement ne permettant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de l'incident, en premier ressort et en appel, suivront ceux du fond .

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :

Déclaré l'appel infondé ;

Rejette l'appel incident;

Confirme l'intégralité des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mai 2014 ;

Disons que les dépens de l'incident exposés en appel suivront ceux de l'instance au fond .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13348
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/13348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;14.13348 ?
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