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09/06/2015 | FRANCE | N°11/08185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 juin 2015, 11/08185


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2015



N° 2015/354













Rôle N° 11/08185





[F] [Q]





C/



OPERA DE TOULON (EPCC)

































Grosse délivrée



le :



à :

- Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON



- Me Isabelle CORIATT, av

ocat au barreau de TOULON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Activités Diverses - en date du 22 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/373.







APPELANT



Monsieur [F...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2015

N° 2015/354

Rôle N° 11/08185

[F] [Q]

C/

OPERA DE TOULON (EPCC)

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

- Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Activités Diverses - en date du 22 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/373.

APPELANT

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

OPERA DE TOULON (EPCC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015 et prorogé au 02 et 09 juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2015.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Q] est salarié en qualité de 'chef accessoiriste' à l'Opéra de Toulon, établissement public de coopération culturelle.

Il relève de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, et dans le cadre de cette convention, dans la filière technique, du groupe 6 (anciennement TAM2) échelon 12.

Il est membre d'une section syndicale.

Estimant être la victime d'une inégalité de rémunération, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 28 mars 2008 de diverses demandes de rappel de salaires et de primes.

Un jugement du 22 avril 2011 l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Il a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2011.

Dans des écritures du 26 mars 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [Q] demande à la cour de constater entre les salariés du groupe de référence TAM2 une inégalité de traitement en matière de rémunération, dans l'attribution d'une prime de fin d'année, de constater qu'il exerçait des activités syndicales, de dire que les inégalités de traitement sont discriminatoires, de condamner l'Opéra de Toulon à lui payer un rappel de salaires d'un montant de 88.975,76 euros bruts, un rappel de primes d'ancienneté pour un montant de 16.101,34 euros bruts, un rappel de congés payés sur les rappels de salaires et de primes d'ancienneté d'un montant de 10.507,71 euros bruts, un rappel de primes de fin d'année d'un montant de 9.522,32 euros bruts, de condamner l'Opéra de Toulon à 'régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur le régime Capricas', de le condamner à lui payer un rappel de participation à la mutuelle de 688,11 euros, de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 26 mars 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, l'Opéra de Toulon demande in limine litis à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Toulon en ce qui concerne la demande relative à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens.

MOTIFS

1) Monsieur [Q] estime qu'il a été victime d'une inégalité de rémunération au titre de ses salaires, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année, qui recouvre de la part de son employeur une discrimination d'ordre syndical.

Pour établir cette inégalité de rémunération, il compare le montant et l'évolution de sa rémunération à celle d'une autre salarié relevant comme lui du groupe 6, mais à l'échelon 6 (au 31 octobre 2014), Madame [I] [P].

En sa qualité de 'chef accessoiriste', il a 'en charge le service accessoire', et il entre dans ses missions de 'préparer les accessoires en vue des représentations selon les directives du metteur en scène et de la direction artistique, effectuer l'entretien et les réparations des accessoires, confectionner les accessoires'.

Contrairement à ce qu'il prétend, il ne pourrait pas relever du groupe 5 (TAM1) du fait qu'il serait chargé de réaliser des accessoires quand, ainsi que le fait valoir l'employeur, cette qualification lui conférerait la responsabilité de concevoir des accessoires, ce dont il n'apporte aucune démonstration.

Il n'est pas non plus établi, comme il le soutient, qu'il soit amené à encadrer des techniciens, les écritures et pièces de l'employeur, qu'il invoque au soutien de sa prétention, n'étant aucunement démonstratives à cet égard (en particulier rien ne démontre qu'il ait un pouvoir hiérarchique ou même de direction, en qualité de 'chef accessoiriste', sur les techniciens de scène).

Il justifie être titulaire d'un certificat de qualification pour l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et d'une autorisation expresse du directeur de l'Opéra pour mettre en oeuvre les 'feux d'artifice et les flammes' aux termes de laquelle il est, avec un autre collègue, seul compétent, en sa qualité d'artificier, pour 'estimer si les conditions de sécurité sont remplies', à charge de rendre compte au directeur en cas de difficultés.

L'ensemble de ces responsabilités et attributions ne lui permettent pas de prétendre effectuer un travail de valeur égale à celui de Madame [P], qui exerce des responsabilités et attributions supérieures, dès lors qu'elle est chargée, sous la subordination directe du directeur, de l' 'élaboration du plan de communication (presse écrite, radios, affiches) en fonction des priorités arrêtées par le directeur', des 'recherches de support et des réseaux', du 'suivi du travail de réalisation des affiches, tracts et encarts de presse', de la 'conception des dossiers de presse et envois aux journalistes et institutionnels', de la 'mise en page, conception des cartons d'invitation', de la 'réalisation des revues de presse : prise de rendez-vous, préparation et accompagnement à des interviews, organisation de conférences de presse, voyages de presse', du 'suivi de la conception des livrets-programmes de soirée en lien avec la musicologue de l'opéra', ce qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, lui confère au sein de l'établissement une position politique et stratégique qui n'a pas d'équivalent dans le cadre des différentes missions de Monsieur [Q].

Il n'établit donc aucune inégalité de traitement en ce qui concerne son salaire et la prime d'ancienneté.

*

Il est constant, s'agissant d'une prime de fin d'année, qu'un certain nombre de salariés qui s'étaient vus gratifiés d'une telle prime par l'ancien employeur, au nombre desquels ne figurait pas Monsieur [Q], ont continué à la percevoir de la part de l'Opéra de Toulon après le transfert de leurs contrats de travail en 2003.

Si, comme il le soutient, l'Opéra de Toulon était dans l'obligation légale de continuer à verser ces primes à ceux qui en bénéficiait avant la cession de l'entreprise à son profit, il ne peut en conclure que le non paiement de cette prime à Monsieur [Q], postérieurement au transfert des contrats de travail, ne constitue pas une rupture du principe de l'égalité de traitement, quand ce dernier n'a pas été engagé après, mais avant, ledit transfert.

Monsieur [Q] est donc fondé à réclamer un rappel au titre de ces primes de fin d'année, de 2003 à 2013 (comme il le demande), sur la base des salaires perçus depuis cette date, et non sur celle d'un salaire réajusté, et des mêmes critères qui ont été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes.

2) Monsieur [Q] demande à la cour de 'régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur le régime Capricas' par application des dispositions de la convention collective.

L'Opéra de Toulon estime la cour incompétente 'au profit du tribunal de grande instance de Toulon' aux motifs qu'échappent à la matière prud'homale les litiges portant sur la détermination de la caisse compétente, et les litiges portant sur l'application générale d'une convention collective sans se rapporter à une demande personnelle.

La cour, qui est saisie des appels des décisions des juridictions de première instance de son ressort, est nécessairement compétente pour connaître des litiges relevant de la compétence matérielle de telle ou telle desdites juridictions, sans qu'importe le fait qu'elle soit saisie en l'espèce à titre principal en matière prud'homale.

L'exception d'incompétence est donc rejetée.

Monsieur [Q] n'a pas qualité pour présenter une demande qui ne lui est pas personnelle mais qui est faite pour l'ensemble des salariés de l'Opéra de Toulon.

Sa demande est donc rejetée comme irrecevable.

3) Monsieur [Q] réclame le paiement d'une somme de 688,11 euros correspondant à un 'rappel de participation à la mutuelle', en exposant que jusqu'en septembre 2011 seuls les salariés cotisant à une mutuelle dite 'fonctionnaire' bénéficiait d'une participation de l'employeur à hauteur de 25 %, et que pour sa part il avait continué d'adhérer à la mutuelle du midi et ne bénéficiait de ce fait d'aucune prise en charge.

Mais, ne rapportant pas la preuve, dont il est débiteur en sa qualité de demandeur en paiement, de ce qu'il n'aurait pas pu choisir, comme l'évoque au contraire expressément l'Opéra de Toulon dans ses écritures, d'être affilié à une mutuelle de fonctionnaires ou assimilée comme telle plutôt que de rester adhérent à la mutuelle du midi, il est déboutée de sa demande.

4) L'Opéra de Toulon supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à Monsieur [F] [Q] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [Q] de sa demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [Q] de sa demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne l'Opéra de Toulon à payer à Monsieur [F] [Q] des primes de fin d'année de 2003 à 2013 calculées sur la base des salaires effectivement perçus par lui, et des mêmes critères qui ont été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes,

Rejette l'exception d'incompétence de l'Opéra de Toulon s'agissant de la demande de Monsieur [F] [Q] tendant à 'régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur le régime Capricas',

Rejette cette demande comme irrecevable,

Déboute Monsieur [F] [Q] de sa demande en paiement d'un rappel de participation à la mutuelle,

Dit que l'Opéra de Toulon supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,

Déboute Monsieur [F] [Q] de sa demande sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/08185
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/08185 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;11.08185 ?
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