La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | FRANCE | N°13/20356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 juin 2015, 13/20356


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015



N° 2015/480













Rôle N° 13/20356







SA DOMASUD





C/



[L] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENARROYA-LATIL



Me Eric TARLET

















Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02056.





APPELANTE



SA DOMASUD exploitant à l'Enseigne VILLAS PRISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015

N° 2015/480

Rôle N° 13/20356

SA DOMASUD

C/

[L] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02056.

APPELANTE

SA DOMASUD exploitant à l'Enseigne VILLAS PRISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a prononcé la nullité du contrat de maison individuelle passé entre la société DOMASUD et Monsieur [L] [Z] en date du 2 novembre 2006, condamné la SA DOMASUD à retirer la construction qu'elle a édifiée sur le terrain de Monsieur [Z] et à remettre le terrain en son état initial dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement , puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, condamné la SA DOMASUD à payer à Monsieur [Z] la somme de 35 000 euros en remboursement des appels de fonds versés, condamné la SA DOMASUD à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et rejeté les demandes de Monsieur [Z] en paiement de l'augmentation du coût de la construction, de l'étude de sol, de la perte de chance et du préjudice moral

Par jugement dont appel du 10 octobre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a rejeté une demande en restitution de 45.000 euros à la société DOMASUD, a condamné cette société à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

aux motifs

- de la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la contestation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 juillet 2012,

- que le protocole ne concerne qu'un payement de sommes sur lesquelles les parties ont tenté de transiger en lieux et place de l'exécution de l' obligation de remise en état des lieux, les autres dispositions du jugement restant exécutoires,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 14 février 2014 par la société DOMASUD aux fins de voir au visa des articles 1235 et 1376 du code civil réformer le jugement du 10 octobre 2013, condamner M. [L] [Z] à restituer à la société DOMASUD la somme de 45.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution soulevé par M. [Z], le condamner à verser à la société DOMASUD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

la société appelante faisant valoir

- la compétence du juge de l'exécution ensuite de la délivrance du commandement litigieux,

- un double payement des montants alloués à M. [Z], une fois 49.053,11 euros entre les mains de l'huissier de justice , une seconde fois par l'encaissement d'un chèque de 45.000 euros remis à M. [Z] mais que celui-ci n'avait pas encaissé avant de faire exécuter,

- une erreur d'interprétation du premier juge, les parties ayant transigé le 13 mars 2012 sur la remise en état et le montant des avances de fonds et des frais irrépétibles,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2014 par M. [L] [Z] et tendant à voir confirmer ainsi le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [Z], condamner la SA DOMASUD à lui payer la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice de la SA DOMASUD, condamner la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

soutenant

- le caractère irrecevable de la demande en répétition d'indû en l'absence de contestation relative à un acte d'exécution,

- un protocole prévoyant le versement de 45.000 euros en sus des sommes allouées par jugement en échange du renoncement de Monsieur [Z] à la destruction de sa maison,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mars 2015,

MOTIFS

C'est à bon droit que le premier juge, relevant qu'un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 3 juillet 2012 ensuite duquel a été réglée une somme en exécution d'un titre exécutoire, s'est déclaré compétent pour statuer sur une demande en répétition d'indû.

En revanche c'est inexactement que le premier juge a rejeté la demande en restitution de l'indû.

Il résulte clairement du protocole du 13 mars 2013 que M. [Z] renonce à exiger le retrait de la construction édifiée sur son terrain, conservant ainsi l'immeuble dont il fait son affaire personnelle des travaux, et perçoit le remboursement immédiat des appels de fonds, au delà des montants alloués par le tribunal, les dommages intérêts de 10.000 euros et les montants alloués au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens, l'acquittement devant intervenir à la signature du protocole.

En effet aucune mention claire et précise de l'acte n'instaure , contre la société DOMASUD au profit de M. [Z] un droit à créance d'un montant de 45.000 euros, seuls les montants versés au titre des appels de fonds étant repris au protocole pour être acquittés au jour de l'acte et aucune autre disposition financière à exécuter n'étant mentionnée au jugement.

Il s'ensuit que le jugement est infirmé, Monsieur [Z] devant rembourser à la société DOMASUD la somme de 45.000 euros et autres sommes payées en vertu du jugement infirmé.

La demande en dommages intérêts formée par Monsieur [Z] est rejetée à raison de la succombance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du chef de la compétence du juge de l'exécution,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [L] [Z] doit rembourser à la société DOMASUD la somme de 45.000 euros,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la société DOMASUD la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20356
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/20356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;13.20356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award