COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2015
N° 2015/ 518
Rôle N° 13/23890
[I] [C]
SARL EJPS ([H])
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée
le :
à :
Me PAYEN
Me ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 2] en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05060.
APPELANTS
Monsieur [I] [C] ès qualités de co-gérant de la SARL EJPS ([H])
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL EJPS ([H]) représenté par son gérant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 27 juillet 2004, la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE et CORSE a octroyé à la société EJPS un prêt de 53'357 € destiné à l'achat d'une licence de taxi.
Ce prêt était cautionné par M. [I] [C] à hauteur de la somme de 69'807,94 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou indemnités de retard.
Le 30 mars 2007, la BPPC a prononcé la déchéance du terme après plusieurs mensualités impayées.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009, la BPPC a obtenu de pratiquer une saisie conservatoire sur l'autorisation administrative de stationnement délivrée à l'emprunteuse par la commune de Vitrolles le 30 juillet 2003.
Cette saisie, effectuée le 19 février 2009, a été dénoncée à la SARL EJPS le 24 février 2009.
Celle-ci n'a été suivie d'aucun autre acte de poursuite si ce n'est, le 16 juillet 2013, la dénonciation au maire de [Localité 4] de la saisie de l'autorisation de stationnement constituée par la licence d'artisan taxi appartenant à la SARL EJPS , ce pour obtenir paiement de la somme de 47'730,44 €.
Par acte du 24 juillet 2013, M. [C] et la SARL EJPS ont contesté la saisie effectuée au-delà du délai de prescription de la créance, la BPPC se prévalant de son interruption par l'effet des suites de la saisie conservatoire du 22 janvier 2009.
Par le jugement dont appel du 12 décembre 2013 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a
- dit que le délai de prescription de la créance a été interrompu par la saisie conservatoire du 22 janvier 2009
- rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie du 16 juillet 2013
- condamné in solidum M. [C] et la SARL EJPS aux dépens et en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a retenu qu'en application de la réforme sur la prescription , la créance de la banque était normalement prescrite le 18 juin 2013 , que le délai de prescription avait été cependant interrompu par la saisie conservatoire du 19 février 2009 pratiquée au visa de l'ordonnance du 22 janvier 2009, ce dernier acte repoussant les effets de la prescription au 22 janvier 2014, la saisie litigieuse ayant été effectuée avant ce terme.
Le 12 décembre 2013, M [C] et la SARL EJPS ont interjeté appel de cette décision .
Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2015,
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2014, M. [C] et la SARL EJPS soutiennent l'infirmation du jugement déféré , l'annulation de la saisie d'autorisation administrative de stationnement , le débouté des demandes de la BPPC et sa condamnation aux entiers dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [C] et la SARL EJPS font valoir :
- que la BPPC n'a pas engagé une procédure au fond pour l'obtention d'un titre exécutoire après avoir obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire
- que la saisie conservatoire pratiquée est ainsi caduque ( R 511-7 du CPCE)
- que la caducité de l'acte entraîne son anéantissement rétroactif l'empêchant d'interrompre le cours de la prescription
- que la saisie conservatoire pratiquée l'a été en vertu d'un fondement juridique différent soit l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 janvier 2009 alors que la saisie d'autorisation administrative de stationnement repose sur l'acte authentique de prêt des 27 et 28 juillet 2004
**
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2014 , la BPPC sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des appelants aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La BPPC fait valoir que la saisie conservatoire dénoncée au débiteur le 24 février 2009 a valablement interrompu le cours de la prescription et en a repoussé le terme jusqu'au 24 février 2014, la mesure d'exécution pratiquée le 16 juillet 2013 s'inscrivant dans ce délai et étant ainsi parfaitement fondée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties conviennent de ce que la prescription de la créance devait, par l'effet de la réforme du régime de la prescription, être acquise le 18 juin 2013 , le seul point en litige consistant à vérifier si la saisie conservatoire entreprise le 19 février 2009 sur autorisation du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009 avait ou non interrompu le cours de cette prescription.
À cet égard, l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier dépourvu de titre exécutoire, doit , dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire et à peine de caducité , introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un tel titre.
En l'espèce, la BPPC qui n'allègue pas détenir de titre exécutoire , n'a pas engagé d'action en justice au fond en vue de l'obtenir dans le mois qui a suivi la mesure conservatoire qu'elle a fait pratiquer.
Celle ci, en application du texte précité, est donc atteinte de caducité, cette caducité opérant anéantissement rétroactif de l'acte insusceptible , dès lors, d'interrompre la prescription, l'article 2243 du Code civil disposant, qui plus est, que l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance.
Il s'ensuit que la prescription relative à la créance de la BPPC résultant de l'acte de prêt du 27 juillet 2004 ne peut avoir été interrompue par la saisie conservatoire du 19 février 2009 et les actes relatifs frappés de caducité , si bien qu'à la date du 16 juillet 2013 à laquelle la saisie de la licence d'artisan taxi appartenant à la SARL EJPS a été diligentée, cette créance était prescrite. La saisie pratiquée sur son fondement sera par voie de conséquence annulée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et, succombant, la BPPC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
- constate la prescription de la créance
- annule la saisie d'autorisation administrative de stationnement délivrée le 16 juillet 2013 à M. Le maire de [Localité 4]
- déboute la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE et CORSE de ses demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE et CORSE à payer à M. [C] et à la SARL EJPS la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
- condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE et CORSE aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,