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03/09/2015 | FRANCE | N°14/02561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 03 septembre 2015, 14/02561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 03 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/274













Rôle N° 14/02561







SARL [N]





C/



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

[X] [Y]

[P] [M]

[E] [G]

SCI SIMHA LE CAP







Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL-GUEDJ

Me R. CHERFILS

Me J. MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° V11-20555., ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 08 avr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 03 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/274

Rôle N° 14/02561

SARL [N]

C/

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

[X] [Y]

[P] [M]

[E] [G]

SCI SIMHA LE CAP

Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL-GUEDJ

Me R. CHERFILS

Me J. MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° V11-20555., ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 08 avril 2011 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 septembre 2007.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL FAUROUX

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le N° 463 800 938 345

[Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Raphaël SIMIAN de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION,

SCI SIMHA LE CAP

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocate au barreau de PARIS

INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [E] [G],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

assignée le 09.04.2013 à personne habilitée à la requête de la SARL ETANCHETITE FAUROUX

assignée le 19.04.2013 à personne habilitée à la requête de laSCI SIMHA LE CAP,

[Adresse 3]

défaillante

Monsieur [X] [Y]

assigné le 29.04.2013 à étude d'huissier à la requête de la SARL ETANCHEITE FAUROUX

assigné le 13.05.2013 par PV article 659 du CPC à la requête de la SCI SIMHA LE CAP,

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [P] [M]

assigné le 22.04.2013 à étude d'huissier à la requête de la SARL ETANCHEITE FAUROUX

assigné le 13.05.2013 par PV article 659 du CPC à la requête de laSCI SIMHA LE CAP,

demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI SIMHA Le Cap a fait procéder à la rénovation d'une propriété au Cap d'Antibes.

Sont notamment intervenus pour la réalisation de ces travaux :

° Monsieur [R] pour la conception de la rénovation intérieure et extérieure sous la responsabilité de Monsieur [G], architecte, ainsi que pour l'étude des coûts, la recherche des entreprises sous-traitantes, des établissements les moins disant pour une même qualité de travail, pour l'acceptation des marchés par les entreprises après acceptation du maître d'ouvrage, pour l'établissement du planning de la coordination TCE et la direction du chantier jusqu'à son complet aboutissement, pour la vérification quantitative des situations pour paiement par le maître d'ouvrage, selon convention en date des 18 février et 25 février 1992,

° la société Fauroux, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société AXA, pour le lot étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles de la villa,

° Monsieur [B] pour le lot volets roulants,

° Monsieur [Y] pour le lot peinture,

° Monsieur [M] pour le lot plomberie climatisation.

La SCI SIMHA Le Cap arguant de désordres affectant les travaux, une mesure d'expertise a été ordonnée le 26 janvier 1994 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, mesure confiée à Monsieur [S].

Statuant sur opposition à une injonction de payer prononcée par le président du tribunal de commerce d'Antibes à la requête de Monsieur [Y] à l'encontre de la SCI SIMHA Le Cap pour un montant de 37 477,60 Francs, soit 5713,42 €, au titre du solde des travaux, le tribunal de commerce d'Antibes a déclaré l'opposition recevable en la forme et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Grasse, par décision en date du 9 septembre 1994.

Parallèlement, par actes d'huissier en date des 28, 29, 30 décembre 1994, 2, 3 et 11 janvier 1995, la SCI SIMHA Le Cap a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, différents intervenants aux opérations de rénovation et leurs assureurs, à l'effet de les voir condamnés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'indemniser de son préjudice, sollicitant un sursis à statuer sur la fixation de celui-ci jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S].

Ce dernier a clôturé son rapport le 21 juin 1995.

Par décision en date du 14 mars 2000, le tribunal de grande instance de Grasse :

- a condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [Y] la somme de

37 477,60 Francs, soit 5713,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994,

- a déclaré la SCI SIMHA Le Cap recevable et bien fondée en son action à l'encontre de Monsieur [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- a débouté la SCI SIMHA Le Cap de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] au titre des malfaçons répertoriées par l'expert, Monsieur [S], en pages 56 et 57 de son rapport,

- a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert et a sursis sur le surplus des demandes.

Ce jugement a été rectifié par décision du 24 octobre 2000 en ce qu'il était entaché d'une omission de statuer sur les demandes en paiement de Monsieur [B], la SCI SIMHA Le Cap étant condamnée suite à la rectification, à payer à celui-ci la somme de 7952,20 Francs, soit 1212,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1998, outre une indemnité de procédure, et Monsieur [B] étant débouté de sa demande de dommages intérêts.

Monsieur [C] a déposé son rapport le 2 avril 2001.

La décision du 14 mars 2000 a été partiellement réformée par un arrêt de la cour d'appel en date du 9 décembre 2004, au terme de laquelle :

- il a été sursis à statuer sur la demande en paiement de Monsieur [Y] jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inadéquation du revêtement de peinture des façades,

- il a été dit que :

° seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux,

° les demandes de la SCI SIMHA Le Cap sont recevables pour toutes les malfaçons y compris celles répertoriées en pages 56 et 57 du rapport de Monsieur [S],

- les autres dispositions du jugement ont été confirmées,

- Monsieur [R] a été condamné aux dépens.

Par acte notarié en date du 10 septembre 2004, la SCI SIMHA Le Cap a vendu son bien, en se réservant le droit de poursuivre la procédure en cours et de percevoir les sommes allouées par l'autorité judiciaire compétente.

Par décision en date du 28 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Grasse :

- a constaté l'absence de saisine du tribunal à l'égard de Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise ERTB,

- a débouté Monsieur [R] de sa demande aux fins de sursis à statuer,

- a condamné la société Fauroux à payer à la SCI SIMHA Le Cap les sommes suivantes:

° 2722,13 € au titre des travaux de reprise du balcon de la chambre du 3ème étage,

° 1229,81 € au titre des travaux de reprise de la partie angulaire de la terrasse sur cuisine,

- a condamné Monsieur [R] à payer à la SCI SIMHA Le Cap les sommes suivantes:

° 3344,88 € au titre des travaux de réfection des seuils de portes,

° 137,20 € au titre des travaux de réfection de la fissure et des canalisations électriques,

° 1483,02 € au titre des travaux de réfection intérieurs de la chambre 2,

° 4503,04 € au titre des travaux de réfection intérieurs du séjour,

° 2975,97 € au titre des travaux de réfection des ouvrages ferrifères,

° 7698,14 € au titre des travaux de réfection du studio,

- a condamné in solidum la société Fauroux et Monsieur [R] à payer à la SCI SIMHA Le Cap les sommes suivantes :

° 22 288,13 € au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse et de la rotonde,

° 7304,90 € au titre des travaux de création des étanchéités,

° 4665,24 € au titre des travaux de réfection de la chambre n°1,

° 1873,90 € au titre des travaux de réfection de la chambre n°3,

° 644,10 € au titre des travaux de peinture du couloir,

° 3478,19 € au titre des travaux de réfection de l'électricité,

° 1823,29 € au titre des frais de sondage,

° 482 959 € au titre du préjudice de jouissance,

- a condamné in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [R] à payer à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 36 679,23 € au titre des travaux de réfection des façades,

- a condamné Monsieur [M] à verser à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 990,92€ au titre des frais de changement de l'appareil d'eau chaude,

- a condamné in solidum Monsieur [M] et Monsieur [R] à payer à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 259,16 € au titre des travaux de calfeutrements des percements,

- a condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [Y] la somme de 5713,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994,

- a ordonné la compensation des sommes dues par la SCI SIMHA Le Cap et Monsieur [Y],

- a condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [M] la somme de 1512,29€,

- a ordonné la compensation des sommes dues par la SCI SIMHA Le Cap et Monsieur [M],

- a condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts,

- a constaté l'absence de demande de la SCI SIMHA Le Cap à l'encontre de la société AXA France Assurance en qualité d'assureur des entreprises ERTB et SLBA,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a condamné in solidum Monsieur [R], la société Fauroux et Monsieur [Y] à payer à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SLBA, à Monsieur [B] et à Monsieur [G] la somme de 1500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Fauroux, Monsieur [R] et Monsieur [Y] aux dépens, incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Fauroux a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2007, en intimant la société AXA Corporate Solutions, Maître [J] en tant que liquidateur judiciaire de la société SLBA, Monsieur [K], la société AXA Assurances, Maître [W] en tant que liquidateur judiciaire de la société ERTB, Monsieur [R], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [M], Monsieur [G] et la SCI SIMHA Le Cap.

Par décision en date du 11 février 2010,le conseiller de la mise en état a radié l'affaire faute d'assignation par l'appelante, des parties défaillantes.

L'affaire a été remise au rôle le 19 mars 2010.

Par décision en date du 1er avril 2010, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de Maître [J] ès qualité, de Monsieur [K], de la société AXA Assurances et de Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Madame [W] décédée, ès qualité, suite au désistement de la société Fauroux à leur égard.

Par décision en date du 8 avril 2011, la cour d'appel a :

- déclaré l'appel recevable,

- infirmé la décision déférée concernant toutes les condamnations prononcées au profit de la SCI SIMHA Le Cap,

- débouté la SCI SIMHA Le Cap de ses demandes en réparation de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, à l'égard de toutes les parties,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

° condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [Y] la somme de 5713,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994,

° ordonné la compensation des sommes dues par la SCI SIMHA Le Cap et Monsieur [Y],

° condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [M] la somme de 1512,29 €,

° ordonné la compensation des sommes dues par la SCI SIMHA Le Cap et Monsieur [M],

° condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SLBA, et à Monsieur [G] la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté toutes demandes de dommages intérêts en cause d'appel,

- condamné la SCI SIMHA Le Cap à payer à Monsieur [G], à la société Fauroux et à Monsieur [B], la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dit que la SCI SIMHA Le Cap devra supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par arrêt en date du 23 octobre 2012, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la SCI SIMHA Le Cap à l'encontre de la décision ci-dessus :

- a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute la SCI SIMHA Le Cap de sa demande en réparation de son préjudice matériel l'arrêt rendu le 8 avril 2011 entre les parties,

- a remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée,

- a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,

- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fauroux a saisi la présente cour par déclaration en date du 17 décembre 2012, en visant la société AXA Corporate Solutions, Monsieur [R], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [M] et Monsieur [G].

La société Fauroux a procédé à une seconde saisine par déclaration en date du 27 novembre 2012 en visant la SCI SIMHA Le Cap.

La SCI SIMHA Le Cap a également procédé à une déclaration de saisine le 22 février 2013, en visant Monsieur [R], Monsieur [Y], Monsieur [M] et la société Fauroux.

Ces trois instances ont été jointes par décisions du conseiller de la mise en état en date des 27 février et 6 mars 2013.

Par décision en date du 14 mai 2013, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de Monsieur [B], suite au désistement de la société Fauroux le concernant.

Par arrêt en date du 17 octobre 2013, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, affaire qui avait été fixée à plaider à l'audience du 11 septembre 2013, suite au décès de Monsieur [R] survenu le 27 octobre 2011, porté à la connaissance de la SCI SIMHA Le Cap par le retour de l'assignation du 24 avril 2013, le dossier n'étant pas en état.

L'affaire a été remise au rôle le 5 février 2014.

Par décision en date du 25 février 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure à l'égard des héritiers de Monsieur [R].

Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Etanchéité Fauroux demande à la cour au visa des articles L 113-17 du code des assurances et 9 du code de procédure civile :

- de constater que la société AXA était en mesure de dénier sa garantie dès la déclaration de sinistre de 1998 et à minima en 1999,

- de constater qu'elle n'a jamais notifié à la concluante et/ou courtier RCB le refus de garantie,

- si la société AXA prouve la notification faite le 26 janvier 2006, de constater qu'elle a assuré la direction du procès entre 1999 et 2006,

- en conséquence, de la déclarer déchue du droit d'opposer un refus de garantie et de la condamner à relever la concluante de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance,

- en tout état de cause sur le fond, de réduire à un montant symbolique le préjudice de la SCI SIMHA Le Cap,

- de condamner le ou les succombants aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI SIMHA Le Cap, par ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil :

- de dire la concluante recevable et bien fondé en son appel incident,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu les responsabilités contractuelles de la société Fauroux, de Monsieur [R], de Monsieur [Y] et de Monsieur [M] et les a condamnés in solidum à indemniser la concluante de son préjudice matériel,

- de statuer à nouveau pour le surplus, et de condamner in solidum la société Fauroux, ' (Monsieur [A] [R] ou ses héritiers ; instance distincte RG: 14/03786)', Monsieur [Y] et Monsieur [M] à payer à la concluante la somme de 1 974 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant à la diminution de prix intervenue du fait des désordres,

- de condamner in solidum la société Fauroux, Monsieur [Y] et Monsieur [M] à payer à la concluante la somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- de rejeter toutes demandes à l'encontre de la concluante.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [G] demande à la cour :

- de constater qu'aucune demande n'est présentée à son encontre,

- de constater que les dispositions de l'arrêt du 8 avril 2011 non cassées par la Cour de Cassation ne prononçaient aucune condamnation à l'encontre du concluant,

- de confirmer en tant que de besoin la mise hors de cause du concluant,

- de condamner la SCI SIMHA Le Cap aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, d'appel et de cassation, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA Corporate Solutions, assignée le 9 avril 2013 à personne habilitée à la requête de la société Fauroux et le 19 avril 2013 à personne habilitée à la requête de la SCI SIMHA Le Cap,

Monsieur [Y] assigné le 29 avril 2013 en l'étude de l'huissier à la requête de la société Fauroux et le 13 mai 2013 conformément à l'article 659 du code de procédure civile par la SCI SIMHA Le Cap,

Monsieur [M] assigné le 22 avril 2013 en l'étude de l'huissier à la requête de la société Fauroux et le 13 mai 2013 conformément à l'article 659 du code de procédure civile par la SCI SIMHA Le Cap,

n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la saisine après cassation.

Monsieur [Y] et Monsieur [M] n'avaient pas constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel avant cassation.

La société AXA Corporate Solutions avait en revanche constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel précédente, de sorte qu'elle doit être réputée s'en tenir aux conclusions qu'elle avait alors soumises à la cour qui avaient été notifiées le 20 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions et par lesquelles elle demandait à la cour:

- de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 28 septembre 2007,

- de condamner les parties succombant aux dépens d'appel en ce que l'appel est dirigé à l'encontre de la concluante.

La clôture de la procédure est en date du 4 novembre 2014.

L'affaire qui avait été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2014, a été renvoyée à celle du 27 mai 2015, sur demande des avocats des parties en raison du mouvement de grève national de ces derniers.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n'ayant pas été citées à personne.

* Sur la demande en indemnisation de la SCI SIMHA Le Cap :

Il convient de relever que l'arrêt du 8 avril 2011 est cassé en ce qu'il déboute la SCI SIMHA Le Cap de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;

il ne contenait dans son dispositif, aucune disposition relative à un principe de responsabilité des constructeurs, de sorte que contrairement à ce que soutient la SCI SIMHA Le Cap dans les motifs de ses conclusions, le principe de cette responsabilité n'a aucunement été retenu de façon définitive par les décisions antérieures ;

toutefois, la cour n'étant saisie dans le cadre de la présente instance, suite à la disjonction opérée par le conseiller de la mise en état le 25 février 2014, qu'à l'égard de la société Etanchéité Fauroux, de Monsieur [M] et de Monsieur [Y], il convient de constater qu'aucun moyen de contestation de leur responsabilité n'est développé par ces constructeurs, qu'il en est de même concernant le fondement contractuel de cette responsabilité, et que par ailleurs, l'étendue des désordres imputés à chacun d'eux par le tribunal n'est pas davantage remise en cause par la SCI SIMHA Le Cap.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu dans ses motifs:

- que la société Etanchéité Fauroux a commis des fautes à l'origine d'infiltrations notamment dans les chambres et la rotonde, et de l'endommagement de l'appareillage électrique des zones concernées :

défectuosité de l'étanchéité de la toiture-terrasse, de celle de la terrasse balcon de la chambre 3, de celle de partie angulaire de la terrasse sur cuisine, absence d'étanchéité du petit édicule, et défaut de conseil au maître de l'ouvrage quant à la nécessité de procéder à l'étanchéité de surfaces conditionnant l'efficacité des travaux réalisés ;

- que Monsieur [Y] a commis des fautes liées à l'exécution d'un revêtement de façades inadapté, inadaptation à l'origine d'un phénomène de condensation et de désordres dans une chambre, ainsi qu'un défaut d'exécution de la peinture en plafond dans une autre chambre;

- que Monsieur [M] a commis des fautes à l'origine d'infiltrations dans la cuisine, en raison de perforations diverses des canalisations du climatiseur, et à l'origine de la défaillance de l'appareil de production d'eau chaude dans le studio.

L'acte de vente de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux, établi le 10 septembre 2004 entre la SCI SIMHA Le Cap et la SCI GERONIMO pour un montant de

1 677 000 €, mentionne expressément que le prix a été déterminé en tenant compte de l'état du bien et des désordres qui l'affectent, après qu'il ait été fait état de la procédure engagée par le vendeur à l'égard des intervenants aux travaux de rénovation, de ce que celui-ci se réserve seul le droit de poursuivre cette procédure et de percevoir le montant des sommes susceptibles de lui être allouées, de ce que l'acquéreur a été informé des désordres par la remise des rapports d'expertise, avec indication que ces désordres consistent en des infiltrations, un défaut d'étanchéité et la défaillance du système électrique.

Si l'incidence des dits désordres sur la fixation du prix de vente est ainsi suffisamment établie, seuls doivent toutefois être retenus comme ayant contribué à la baisse du prix de vente, les désordres imputables à la société Etanchéité Fauroux et à Monsieur [Y], la preuve d'un lien de causalité entre ceux imputables à Monsieur [M], dont le coût de réparation avait été chiffré par l'expert judiciaire aux sommes de 259,16 € et 990,92 €, n'étant pas établie au regard de leur caractère extrêmement ponctuel.

La détermination du préjudice subi par la SCI SIMHA Le Cap dont celle-ci sollicite réparation, lié à la diminution du prix de vente de son bien en raison des désordres, doit être effectuée en tenant compte :

de ce que le prix d'acquisition était de 490 886 € en juillet 1987, de ce que le bien nécessitait des travaux autres que ceux qu'elle avait fait réaliser pour être véritablement attractif auprès de la clientèle internationale lors de sa mise en vente en 2002, comme le montrent les courriers que la SCI SIMHA Le Cap verse aux débats émanant d'agences immobilières, la société Cap West International chiffrant les travaux nécessaires entre 500 000 € et 600 000 €, ce qui excède très largement le chiffrage effectué par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres qu'il estimait imputables aux entreprises, d'un montant de 80 888 € environ pour ceux afférents aux infiltrations, au défaut d'étanchéité et à la défaillance du système électrique tels que retenus par le tribunal, et la société Pradal Immobilier faisant état de la nécessité d'installer une VMC, de rénover les salles de bains, de remplacer le portail et la clôture ;

de ce que le montant des travaux engagés par la SCI SIMHA Le Cap qui n'est pas justifié précisément en l'absence de production de la totalité des marchés de travaux et des factures, se serait élevé au vu du courrier adressé par le conseil de celle-ci à l'expert [S] le 29 avril 1995, à la somme de 381 122,54 €, outre 32 297,85 € d'honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

également, de ce que le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur, et ne peut être calculé en soustrayant le prix de vente effectif du prix théorique mentionné par la société Cap West International dans l'hypothèse où des travaux supplémentaires auraient été effectués, ni davantage en tenant pour acquise une hausse des prix de 20% par an entre 1998 et 2004 sur la base d'un avis émis sur internet par un agent immobilier qui au surplus ne fait état d'une telle hausse que certaines années, ni enfin en prenant en compte le prix de revente du bien en 2007 pour des prestations inconnues.

Dès lors, en tenant compte du coût des travaux réalisés venu s'ajouter au coût initial du bien, de l'inflation, de l'évolution à la hausse du marché de l'immobilier, la réparation du préjudice de la SCI SIMHA Le Cap doit être fixée à la somme de 200 000 €, au paiement de laquelle la société Etanchéité Fauroux et Monsieur [Y] seront condamnés in solidum.

La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI SIMHA Le Cap par la société Fauroux, Monsieur [Y] et Monsieur [M].

* Sur la demande de garantie de la société Fauroux à l'égard de la société AXA Corporate Solutions :

Il résulte de l'article L 113-17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

En l'espèce, la société Étanchéité Fauroux fait valoir à juste titre que pendant le cours de l'expertise devant Monsieur [C], l'avocat de la société AXA Corporate Solutions a adressé à deux reprises, un dire argumenté à l'expert (courriers des 18 septembre et 17 octobre 2000) pour le compte de son assurée, expressément visée dans l'en-tête du dire, sans émettre la moindre réserve quant à sa garantie, en avisant notamment l'expert de ce que Monsieur [N] réaliserait sans facture supplémentaire la dernière mise en eau selon les prescriptions de celui-ci, en sollicitant de l'expert qu'il recherche les éléments techniques propres à répartir les responsabilités, en adressant également à l'expert des pièces émanant de la société Fauroux (devis descriptif, facture du marché, courrier de la société Fauroux proposant des réfections).

Toutefois, si à ces dates, la société AXA Corporate Solutions avait été avisée de l'absence de procès-verbal de réception, par la réponse apportée par la société Fauroux le 28 octobre 1999 à la demande de son conseil technique formulée le 2 août 1999, elle ne pouvait déduire de cette absence le fait que la responsabilité éventuelle de son assurée ne pourrait être engagée que sur un fondement contractuel, dès lors qu'une réception tacite aurait pu être retenue par la juridiction et que ce n'est que par arrêt du 9 décembre 2004 que la cour d'appel a dit qu'en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] pouvait être retenue.

Il s'ensuit que jusqu'à cette décision, la société AXA Corporate Solutions n'avait pas connaissance de ce qu'elle pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvre que la responsabilité décennale de celle-ci.

La société Etanchéité Fauroux ne peut donc se prévaloir de l'attitude de son assureur durant les opérations d'expertise pour soutenir qu'il ne serait plus fondé à opposer une absence de garantie.

Par ailleurs dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse postérieurement à la décision du 9 décembre 2004, la société Etanchéité Fauroux ne justifie pas que la société AXA Corporate Solutions, qui avait constitué avocat en son seul nom suite à l'assignation introductive d'instance délivrée par la SCI SIMHA Le Cap, ait pris la direction du procès pour le compte de son assurée, prise de direction qui ne peut se déduire du fait que la société AXA Corporate Solutions ne justifie pas lui avoir notifié un refus de garantie le 26 janvier 2006 contrairement à ce qu'elle soutient dans un courrier qu'elle a adressé le 20 mars 2008 au Groupe RCB, courtier.

La société AXA Corporate Solutions est en conséquence fondée à se prévaloir de ce que le contrat souscrit ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société Etanchéité Fauroux, de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande de garantie.

La décision déférée doit en conséquence être complétée en ce qu'elle a omis dans son dispositif de mettre hors de cause la société AXA Corporate Solutions, après l'avoir retenu dans ses motifs.

* Sur la présence à l'instance de Monsieur [G] :

Aucune demande n'est formulée à l'encontre de Monsieur [G], attrait à l'instance d'appel initiale comme à celle sur déclaration de saisine, par la société Etanchéité Fauroux exclusivement.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [G].

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:

Etant souligné que la Cour de Cassation a statué sur les dépens afférents à l'instance de cassation, il convient de mettre les dépens des deux instances d'appel à la charge de la société Etanchéité Fauroux et de Monsieur [Y] in solidum, le jugement devant être confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la saisine de la cour.

L'équité justifie également de condamner in solidum la société Etanchéité Fauroux et Monsieur [Y] à payer la somme de 6000 € à la SCI SIMHA Le Cap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la société Etanchéité Fauroux qui succombe en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande fondée sur ce texte ;

la demande de Monsieur [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui est dirigée exclusivement à l'encontre de la SCI SIMHA Le Cap, ne peut prospérer ;

la condamnation prononcée à son profit en première instance sur ce fondement doit en revanche être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2012 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2014 ayant ordonné la disjonction de la procédure à l'égard des héritiers de Monsieur [R],

Confirme dans la limite de cette saisine, la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 septembre 2007, excepté en ce qui concerne les sommes allouées à la SCI SIMHA Le Cap en réparation de son préjudice matériel.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,

Condamne in solidum la SARL Etanchéité Fauroux et Monsieur [X] [Y] à payer à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice matériel.

Déboute la SCI SIMHA Le Cap du surplus de sa demande en réparation, ainsi que de sa demande de réparation en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [P] [M].

Déboute la SARL Etanchéité Fauroux de sa demande de garantie à l'égard de la société AXA Corporate Solutions et prononce la mise hors de cause de celle-ci.

Condamne in solidum la SARL Etanchéité Fauroux et Monsieur [X] [Y] aux dépens des deux instances d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI SIMHA Le Cap la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02561
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/02561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;14.02561 ?
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