COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2015
N°2015/591
Rôle N° 13/20684
[O] [R]
C/
SA FERIFOS
SAS ARTUS INTERIM
Société STARTPEOPLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me BUREL de la SCP BUREL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 05 Juin 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21002242.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA FERIFOS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ARTUS INTERIM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BUREL de la SCP BUREL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société STARTPEOPLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [L] [F] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - CS 433 - 13417 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[O] [R] a travaillé pour le compte de la Société des ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS DE FOS dite FERIFOS du 14 février 1973 au 31 janvier 2005 en qualité d'ouvrier serrurier chaudronnier puis de contremaître et enfin de formateur.
Il a travaillé ensuite toujours en qualité de formateur pour le compte de deux sociétés intérimaires, la Société STARTPEOPLE qui l'a envoyé en mission sur le site de FERIFOS et la Société ARTUS INTERIM SAINT AMAND qui l'a fait travailler aux ateliers d'Orval à l'usine de [Localité 1].
Considérant avoir été exposé à des traumatismes sonores violents durant plus de trente ans, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 8 juin 2008 précisant « hypoacousie de perception sévère bilatérale avec acouphènes. Atteinte définitive et irréversible ».
La surdité qu'il présentait a été reconnue au titre des maladies professionnelles tableau 42 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Marseille.
La Caisse lui a notifié le 9 juin 2009 l'attribution d'un capital sur la base d'un taux d'incapacité fixé à 8 %.
[O] [R] a ensuite saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de Marseille de la procédure préalable de conciliation dans le cadre de l'établissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la Société FERIFOS.
En l'absence de conciliation, il a saisi la Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une action judiciaire à cette fin en attrayant à la cause ses trois employeurs successifs.
Par décision prononcée le 5 juin 2013 présentement déférée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a constaté que les éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis à l'encontre d'aucun des trois employeurs et a débouté [O] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des conclusions successives qu'il a adressées à la Cour et dont son Conseil a exposé oralement le contenu du dernier exemplaire d'entre elles lors de l'audience, [O] [R] sollicite de voir infirmer le jugement dont il a relevé appel et statuant à nouveau de voir la Cour :
-déclarer l'action engagée par lui recevable et non prescrite,
-dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs les Sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et ARTUS INTERIM,
-ordonner la majoration du capital qui lui est attribué au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont il suivra l'évolution,
-fixer de la manière suivante l'indemnisation de ses divers préjudices, soit 15.000 euros au titre de la souffrance physique, 20.000 euros au titre de la souffrance morale, 10.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément et 2.779,21 euros au titre de ses dépenses de santé,
subsidiairement si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise , lui allouer une provision de 10.000 euros et ordonner à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision,
- ordonner l'exécution provisoire,
-ordonner aux sociétés défenderesses de lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société FERIFOS a déposé des conclusions que son Conseil a soutenues oralement lors de l'audience pour solliciter la confirmation de la décision entreprise et de :
-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de [O] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels et la présente procédure dès lors que la Caisse ne l'a pas informée de la procédure d'instruction,
-constater que la constatation médicale est apparue au-delà du délai de prise en charge qui est de un an au titre du tableau n°42,
-débouter [O] [R] de sa demande en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
-débouter [O] [R] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision,
-déclarer irrecevables et débouter les parties présentes à la procédure de leurs actions récursoires comme étant infondées et injustifiées, la Société FERIFOS n'étant pas à leur égard société utilisatrice,
-à titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit à la demande d'expertise de limiter la mission aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale,
-en tout état de cause de condamner [O] [R] au paiement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société STARTPEOPLE a déposé plusieurs jeux de conclusions successives pour solliciter aux termes des conclusions récapitulatives n°3 que son Conseil a exposées oralement lors de l'audience, la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que la décision de la Caisse en date du 26 septembre 2009 lui était opposable et statuant à nouveau de :
-dire et juger que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas réunies,
-dire et juger que la maladie déclarée par [O] [R] n'a pas une origine professionnelle et en tout état de cause qu'elle n'a pas été contractée lorsque celui-ci était embauché par elle,
-dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de [O] [R] par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne lui est pas opposable,
-en conséquence, dire et juger que les dépenses résultant de la maladie déclarée par [O] [R] demeureront à la charge de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
-rejeter les demandes formées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à son encontre,
-en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'une faute inexcusable imputable à la Société STARTPEOPLE n'est pas rapportée,
-débouter [O] [R] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
subsidiairement, condamner la Société FERIFOS et la Société ARTUS INTERIM à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de l'ensemble du surcoût des cotisations générées par l'imputation sur le compte employeur de la maladie de [O] [R],
-plus subsidiairement dire et juger que les dépenses afférentes à la maladie de [O] [R] seront inscrites au compte spécial,
-plus subsidiairement, rejeter les demandes d'indemnisation formées par [O] [R],
ordonner une expertise médicale en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
La Société ARTUS INTERIM SAINT AMAND a déposé des conclusions que son Conseil a exposées oralement lors de l'audience pour solliciter de voir dire et juger que [O] [R] est recevable mais mal fondé en son recours et à titre principal de voir :
-constater que [O] [R] a travaillé au sein de la Société DES ATELIERS D'ORVAL par mise à disposition par elle sur une période extrêmement brève en qualité de formateur,
dire et juger que la maladie de [O] [R] ne peut résulter de l'activité qu'il a déployée pour elle contrairement à celle effectuée pendant plus de 30 ans au sein de la Société FERIFOS en qualité de contremaître, seule visée par le salarié dans sa demande initiale de reconnaissance de faute inexcusable,
-constater qu'elle n'a jamais mis à disposition [O] [R] au sein de la Société FERIFOS mais au sein de la société DES ATELIERS D'ORVAL,
-constater que l'exposition aux risques au sein de la société DES ATELIERS D'ORVAL n'est pas démontrée,
-dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause,
-constater que les présomptions dont se prévaut [O] [R] ne sont pas applicables enl'espèce,
-dire et juger que l'appelant n'apporte aucune preuve de la faute inexcusable de la société ARTUS INTERIM,
-constater en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans le cadre de la mise à disposition de [O] [R],
-dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée,
-débouter [O] [R] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement si la Cour vient à considérer que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable est établie à son encontre, elle conclut à la mise en cause de la Société DES ATELIERS D'ORVAL, de limiter la mission d'expertise à l'examen des postes de préjudice afférents aux souffrance physique, souffrance morale, réparation du préjudice d'agrément, de rejeter la demande de réparation au titre des dépenses de santé présentée par l'appelant ainsi que ses autres demandes, à défaut de preuve de l'existence et de la réalité des préjudices évoqués, et de condamner la Société FERIFOS, la Société STARTPEOPLE et la Société DES ATELIERS D'ORVAL solidairement ou l'une d'entre elles à la relever et garantir de toute condamnation à intervenir au titre de la faute inexcusable tant en principal qu'intérêts et frais, ainsi que du surcoût de cotisations généré par l'imputation sur son compte employeur de la maladie de [O] [R] et de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, et de dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et aux sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et DES ATELIERS D'ORVAL, et en tout état de cause de condamner [O] [R] et les sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et DES ATELIERS D'ORVAL ou l'une à défaut de l'autre, au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé deux jeux de conclusions respectivement en date des 13 mars et 15 juin 2015, dont elle a développé le dernier d'entre eux oralement lors de l'audience, pour solliciter si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, de voir ordonner que les frais d'expertise soient pris en charge par l'employeur, que les préjudices personnels de la victime soient évalués conformément à la jurisprudence habituelle, que [O] [R] soit débouté de sa demande de réparation de son préjudice d'agrément, d'écarter la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de déclarer opposable à tous les employeurs successifs la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été atteint [O] [R], de voir dire que l'exposition au risque lésionnel est établie, que la fin de l'exposition au risque ne se situe pas au 31 mai 2007 mais au 4 avril 2008, que la maladie est caractérisée et que même en cas d'inscription au compte spécial, elle conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et de voir dire que par application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale i le montant de la majoration de l'indemnité en capital sera récupéré auprès de l'employeur.
La Cour s'en rapporte pour le surplus des prétentions et des moyens des parties au contenu de leurs écritures respectives rappelées ci-dessus ;
ET SUR CE :
Attendu que les trois employeurs successifs de [O] [R] concluent à l'inopposabilité à leur endroit de la reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par la Caisse ;
Que la Société FERIFOS invoque l'absence de caractère contradictoire à son égard de l'enquête réalisée par la Caisse et la prescription de son action au regard du délai de prise en charge ;
Que la Société STARTPEOPLE conclut à une telle inopposabilité dès lors que les conditions du tableau n°42 ne sont pas réunies ;
Que pour sa part la Société ARTUS INTERIM SAINT AMAND conclut à la même inopposabilité de cette reconnaissance dès lors qu'en sa qualité de dernier employeur de [O] [R] elle ne l'a jamais exposé aux risques sonores ;
Que la Caisse s'oppose à ces prétentions dès lors qu'elle a régulièrement conduit son enquête au contradictoire du dernier employeur ;
Attendu que le fait que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ait conduit son instruction au contradictoire du dernier employeur de [O] [R] n'est pas de nature à interdire aux deux employeurs précédents de celui-ci de venir contester les conditions selon lesquelles la Caisse a procédé à la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le tableau des maladies professionnelles n°42 afférent à l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels, obéit au schéma suivant :
- il définit la maladie susceptible d'être provoquée par l'agent pathogène, en l'espèce une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent tre concordantes ;
en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cassation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et4000 Hertz » ;
-il fixe également le délai de prise en charge c'est-à-dire le délai pendant lequel la maladie demeure susceptible d'apparaître alors que l'exposition au risque a pris fin (délai d'incubation) : un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an,
-il détermine enfin la liste des activités susceptibles d'avoir provoqué la maladie selon 25 articulats ;
Attendu que la Société STARTPEOPLE conteste que [O] [R] souffrirait de la maladie professionnelle décrite au tableau n°42 en exposant que la preuve n'est pas rapportée de la présence d'une lésion cochléaire ni de ce que les conditions relatives aux examens réalisés pour diagnostiquer la maladie auraient été respectées et qu'il n'est pas établi que le déficit audiométrique relevé soit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille ;
Attendu que [O] [R] et la Caisse s'opposent à ces prétentions ;
Attendu qu'il ne peut valablement être soutenu que [O] [R] ne serait pas atteint d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire ;
Que si le certificat médical initial ne reprend pas ce terme de cochléaire, la Société STARTPEOPLE ne justifie pas de quelle autre affection il pourrait s'agir, alors même que le praticien conseil de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a considéré le 16 mars 2009 que [O] [R] présentait des « séquelles indemnisables d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » ;
Que de la même manière et quoique la Société STARTPEOPLE en critique le déroulement, le certificat médical initial (CMI) était accompagné des résultats d'une exploration audiométrique et impédancemétrique réalisée par le Docteur [Q] ORL de son état, dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ;
Attendu d'autre part que [O] [R] démontre qu'en calculant son déficit moyen sur chaque oreille selon la méthode déterminée au tableau n°42, il atteint un déficit de 40 dB sur l'oreille gauche et de 47,5 dB sur l'oreille droit et qu'il satisfait au déficit minimum de 35 dB sur la meilleure oreille posé par le dit tableau ;
Attendu que les employeurs se prévalent en seconde part de ce que le délai de prise en charge de un an de la maladie était expiré lorsque [O] [R] a procédé au dépôt du CMI ;
Attendu qu'il ne peut valablement être contesté que [O] [R] a été exposé aux bruits lésionnels qui résultaient des opérations de « découpage, remplacement de tôles diverses, redressage de châssis des wagons et divers, découpage de diverses portes, remplacement de certaines pièces avec le marteau, la masse le poste ARC-AIR, meulage, chalumage et remise en forme des viroles de wagons citernes en frappant à la masse », en sa qualité de serrurier-chaudronnier, chef d'équipe et enfin contremaître, force est cependant de relever qu'en sa qualité de formateur des opérateurs dans l'atelier de 2000 à 2005, il n'était plus exposé aux bruits lésionnels dans les mêmes conditions de nocivité que lorsqu'il était à l'atelier ;
Que pour s'opposer toutefois à la forclusion résultant de l'expiration du délai de un an entre la fin de son activité chez FERIFOS et la date de dépôt du CMI, [O] [R] expose qu'il a continué à être exposé aux bruits lésionnels dès lors que la Société STARTPEOPLE l'a envoyé en mission chez FERIFOS, et qu'il a été également exposé aux mêmes bruits auprès des ATELIERS D'ORVAL ;
Attendu que la Cour ne peut manquer d'observer que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée initialement à l'encontre de la seule Société FERIFOS du chef de laquelle le Conseil de [O] [R] écrivait « l'exposition a duré du 14 février 1973 au 31 janvier 2005 alors que [O] [R] était employé en qualité de contremaître par la Société FERIFOS », ce qui ne peut manquer de laisser accroire que l'exposition lésionnelle s'est limitée à la seule période de son activité auprès de la Société FERIFOS ;
Que la Société STARTPEOPLE démontre d'autre part que dans le cadre de ses missions temporaires se déroulant du 25 mai 2005 au 31 mai 2007, elle n'a envoyé [O] [R] exercer sa fonction de formateur dans les ateliers ferroviaires tout au plus que 47 jours sur les deux ans ce qui est loin de constituer l'exposition habituelle aux bruits pendant une période minimale de un an exigée par le tableau n°42 ;
Que la preuve en outre n'est aucunement rapportée, qu'employé par la Société START PEOPLE et détaché sur le site de la Société FERIFOS, il aurait en cette qualité de formateur continué à être exposé aux risques sonores excessifs ;
Qu'en tout état de cause la Société STARTPEOPLE démontre que [O] [R] a cessé de travailler pour elle plus de un an avant de procéder à la déclaration de sa maladie professionnelle ;
Que pour la période de temps durant laquelle il a travaillé auprès de son dernier employeur la Société ARTUS INTERIM SAINT AMAND, il est établi qu'il a exercé sa fonction de formateur sur une période de moins de 100 jours auprès de la Société des ATELIERS D'ORVAL du chef de laquelle la preuve n'est aucunement rapportée de ce qu'elle l'aurait exposé aux risques du tableau n°42 ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que les employeurs ont entendu contester le caractère professionnel à leur endroit de la maladie déclarée par [O] [R] ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à leurs prétentions de ce chef ;
Que la reconnaissance de maladie professionnelle réalisée par la Caisse leur sera en conséquence déclarée inopposable ;
Que l'absence de caractère professionnel de la maladie ainsi retenue par la Cour s'oppose à ce que la faute inexcusable de l'employeur soit davantage recherchée et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes subséquentes ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé et [O] [R] sera débouté de ses prétentions mais pour les présents motifs propres se substituant à ceux retenus par le premier juge ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare [O] [R] et les Sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et ARTUS INTERIM recevables respectivement en leur appel principal et incident,
Déboute [O] [R] des fins de son appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [O] [R] de ses prétentions mais au motif que la maladie déclarée le 8 juin 2008 par [O] [R] ne présente pas les caractères de la maladie professionnelle à l'égard des Sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et ARTUS INTERIM SAINT AMAND,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT