COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2015
N°2015/598
Rôle N° 14/01512
[M] [O]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Audrey PICARD, avocat au barreau
de PARIS
Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 11 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21000019.
APPELANT
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Audrey PICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[O], kinésithérapeute, à qui la Caisse Primaire d'assurance maladie avait réclamé, sur le fondement de l'article 13 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), le remboursement des indemnités kilométriques pour un montant de 20655,94 euros entre 2006 et 2008 concernant des soins à domicile pour des patients domiciliés dans un autre secteur géographique, a fait appel du jugement réputé contradictoire du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute provence du 11 décembre 2013 qui l'avait débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2009, et l'avait condamné à payer à la Caisse la somme de 12281,13 euros restant due.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2015, M.[O] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu'il avait été contraint d'assurer des déplacements auprès de patients qui n'étaient pas domiciliés dans son secteur géographique car ses confrères exerçant dans les secteurs concernés ne se déplaçaient pas à domicile.
Il a fait état des témoignages en ce sens de certains de ces patients.
Par ses dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M.[O] à lui payer la somme de 12281,13 euros, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 13 - chapitre C §2 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) est ainsi rédigé: « le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. ».
Le principe posé est clair, précis et sans ambiguïté: la Caisse rembourse au praticien les frais de déplacement sur la base « du domicile professionnel le plus proche de la résidence du malade. ».
Aucune exception à ce principe n'est prévue par ce texte ni par aucun autre texte.
Les circonstances dont M.[O] a fait état pour justifier ses déplacements dans le secteur géographique de ses confrères, M.[F] ou M.[Z] sont uniquement relatives à leur refus de se déplacer à domicile (ce qui semble d'ailleurs inexact pour M.[Z] comme en témoignent les décomptes versés aux débats par la Caisse). L'ordre professionnel des kinésithérapeutes semble ne pas avoir eu connaissance de ces difficultés.
En tout état de cause, ces seules circonstances ne pouvaient donner lieu à dérogation de la part de l'organisme social.
La Caisse a fait une exacte application de l'article 13 précité.
La Cour, en conséquence, confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute provence du 11 décembre 2013,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT