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10/09/2015 | FRANCE | N°14/02455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 10 septembre 2015, 14/02455


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

om

N° 2015/108













Rôle N° 14/02455







[V] [N]





C/



[D] [C] épouse [H]

[M] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP DESOMBRE





la SCP LIZEE PETIT TARLET











Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05665.





APPELANTE



Madame [V] [N]

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle ESPIE, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

om

N° 2015/108

Rôle N° 14/02455

[V] [N]

C/

[D] [C] épouse [H]

[M] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP DESOMBRE

la SCP LIZEE PETIT TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05665.

APPELANTE

Madame [V] [N]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [D] [C] épouse [H]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [C]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 1], lieu-dit '[Localité 2]', section MC n°[Cadastre 5].

Mesdames [D] [C] épouse [H] et [M] [C] sont propriétaires d'une parcelle contigue cadastrée section MC n°[Cadastre 9].

Par acte du 25 juillet 2012 Madame [N] a assigné Mesdames [C] en revendication du chemin d'accès menant à sa propriété et en indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

déclaré recevable l'action introduite par Madame [N] tendant à se voir reconnaître la propriété d'un chemin situé au nord de la parcelle cadastrée section CM (en réalité MC) n°[Cadastre 9] et au sud de la parcelle CM ( en réalité MC) n°[Cadastre 8], lieu-dit [Localité 2]' à [Localité 1],

débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,

débouté Mesdames [C] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné Madame [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2015.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [N] demande à la cour, au visa des articles 544, 2227, 2265, 2235, 2262 et suivants du code civil :

de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action en revendication,

de l'infirmer en ses autres dispositions,

de dire et juger qu'elle est propriétaire de la parcelle lieu-dit ' [Localité 2]' n°[Cadastre 5] comportant un terrain et sa voie d'accès à partir de la voie publique, nommée [Adresse 4],

de dire et juger, en tout état de cause, qu'elle bénéficiait au jour de la délivrance de l'assignation à Mesdames [C], c'est à dire le 25 juillet 2012 de l'effet acquisitif par usucapion de la propriété du chemin litigieux,

de condamner Mesdames [C] à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au visa de l'article 1382 du code civil,

de condamner Mesdames [C] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement, d'ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière comportant consultation des titres et vérification des contenances.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2015 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Mesdames [C] demandent au contraire à la cour:

d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces de Madame [N],

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant, de condamner Madame [N] à leur payer 5.000 € de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de l'action,

de condamner Madame [N] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

Les parties ont été avisées le 27 janvier 2015 que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 19 mai 2015 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2015.

Mesdames [C] demandent que les conclusions et pièces signifiées le 15 mai 2015 par Madame [N] soient écartées des débats.

Toutefois, si Madame [N] a déposé de nouvelles conclusions le vendredi 15 mai 2015 , soit le lendemain du jour de l'ascension et quatre jours avant l'audience, alors que ces quatre jours incluent un samedi et un dimanche, ces nouvelles écritures ne contenaient aucune demande nouvelle. En outre Mesdames [C] ont pu en prendre connaissance et y répliquer puisqu'elles ont elles-mêmes déposé de nouvelles conclusions le 19 mai 2015 à 12 heures 11, avant l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 12 heures 40.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

* sur la revendication

La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il appartient au juge de rechercher quelle partie bénéficie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.

Dans le cas présent les parties revendiquent toutes deux un chemin qui prend naissance sur la voie publique dénommée [Adresse 4], qui longe les parcelles cadastrées commune d'[Localité 1], section MC n° [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et qui aboutit à la parcelle MC [Cadastre 5] appartenant à Madame [N].

- les titres de Madame [N] et de ses auteurs

Par acte du 22 novembre 1999 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 3], les époux [I] ont vendu à Madame [N] la parcelle MC [Cadastre 5] pour 21a 88ca ainsi désignée : 'une maison d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée composée de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle d'eau et un WC avec terrain attenant et chemin d'accès'.

Les époux [I] avait acquis ce bien de la SARL Immoaix, représentée par son gérant, Monsieur [L], suivant acte reçu le 14 septembre 1993 par Maître [U], notaire associé à [Localité 3]. La désignation du bien ainsi acquis mentionnait également qu'était vendue la maison avec terrain attenant et chemin d'accès.

La société Immoaix avait elle-même acquis des époux [J], suivant acte reçu le 14 mai 1993 par Maître [Z], une petite propriété rurale cadastrée MC [Cadastre 7] d'une superficie 89a qu'elle a divisée en trois parcelles ([Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 4]). La propriété ainsi vendue était désignée comme une maison d'habitation, un garage, un atelier et le terrain attenant. L'acte ne précisait pas que le chemin d'accès était inclus dans la vente.

Il résulte de la lecture des actes que si le titre de Madame [N], et avant elle celui des époux [I] mentionnent le chemin d'accès dans la désignation des biens vendus, leur auteur, la société Immoaix, n'en était pas propriétaire puisque le chemin n'est pas mentionné dans la désignation des biens qui lui avaient été vendus par les époux [J].

- les titres de Mesdames [C]

Suivant acte reçu le 22 septembre 1919 par Maîtres [O] et [A], les consorts [P] ont vendu à Monsieur [F] [C] un grand domaine rural dénommé 'château du Poët' alors cadastré commune d'[Localité 1], section K n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] confrontant au levant le [Adresse 4]. La parcelle K [Cadastre 2] correspond à celle actuellement cadastrée MC [Cadastre 9]. Les consorts [P] étaient propriétaires de ce bien pour l'avoir acquis le 28 novembre 1912 de Madame [T] [G] veuve [K]. Cette dernière en était devenue propriétaire suivant acte de partage du 24 juin 1907.

L'acte du 22 septembre 1919 contient la clause suivante :

' A ce sujet les vendeurs déclarent qu'ils n'ont personnellement créé ni laissé créer aucune servitude sur le domaine vendu et qu'il n'est pas à leur connaissance qu'il en existe d'autre que celle d'un droit de passage résultant d'un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 1], le 25 avril 1891.'

Le 25 avril 1891 avaient comparu devant Maître [R], notaire à [Localité 1], Messieurs [B] [Q], [F] [W] et [E] [K]. L'acte qui a été dressé contient la clause suivante :

'Chacun d'eux possède des propriétés au dit quartier du [Localité 4]. Les propriétés de Messieurs [Q] et [W] ont un droit de passage dans celle de Monsieur [K] par un sentier qui existait et que ce dernier a supprimé de son autorité privée et qui a donné lieu à une instance dirigée contre lui par Messieurs [Q] et [W] devant le tribunal civil d'Aix. Les parties ont décidé de terminer amiablement leurs contestations par la transaction suivante qui contient des abandons réciproques à titre d'échange.

Article 1er : Monsieur [K] reconnaît que Messieurs [Q] et [W], dont les propriétés sont enclavées ont droit de passage sur son fonds. Ce passage qui n'était qu'un sentier traversant la propriété [K] est aujourd'hui transformé en chemin charretier de 3 mètres de largeur qui s'incurvera sur la limite nord de cette propriété et le long de la haie qui la sépare de celle du sieur [Y], en passant en 50 centimètres de distance du bord du canal d'arrosage (...).'

Sur un ancien plan des lieux figurent des tirets qui représentent un sentier traversant en son milieu la parcelle alors cadastrée [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [K]. Sur les plans postérieurs ces tirets ont disparu et apparaît le chemin litigieux que le cadastre de 1974 rattache à la parcelle MC [Cadastre 7] ayant appartenu à la société Immoaix avant sa division et que les plans cadastraux ultérieurs rattachent à la parcelle MC [Cadastre 5] appartenant à Madame [N].

La disparition du sentier traversant la parcelle MC [Cadastre 2] (aujourd'hui [Cadastre 9]) au profit de la création d'un chemin en limite nord est conforme à la transaction intervenue le 25 avril 1891. En revanche, le rattachement du chemin à la parcelle [Cadastre 5] résulte d'une erreur puisque ce chemin correspond au déplacement en limite de propriété du sentier dépendant du fonds [K] (actuellement [C]) grevé de la servitude de passage.

Il résulte donc de l'analyse des titres et actes notariés que le chemin litigieux dépend du fonds [C].

Madame [N] n'est pas fondée à contester cette analyse en se prévalant des données cadastrales lesquelles ne constituent que de simples documents à finalités fiscales insusceptibles de faire la preuve du droit de propriété.

* l'usucapion

Aux termes de l'article 2272 du code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Selon l'article 2261 pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Par courrier du 15 février 2013 la SARL G-BTP énonce avoir effectué en 2002 le dévoiement du réseau d'eau du canal de Provence et posé un compteur sur le chemin d'accès à la maison de Madame [N] pour un coût de 10.000 € réglé par cette dernière. La SARL TP atteste, dans un courrier daté du 8 mars 2015, travailler depuis 14 ans pour Madame [N], avoir empierré le chemin menant à sa maison, avoir régulièrement entretenu ce chemin, taillé les haies. Cette société précise que ces travaux ont été commandés et réglés par Madame [N].

Toutefois, le chemin litigieux dessert, non seulement la parcelle MC [Cadastre 5] appartenant à Madame [N], mais également les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] provenant de la division du fonds acquis par la société Immoaix, outre les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], de sorte que la possession alléguée par Madame [N] est équivoque.

Le fait que Monsieur [L], gérant de la société Immoaix, ait institué en 1993, lors de la division de son fonds, des servitudes de passage réciproques entre les trois parcelles issues de cette division ([Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]) , n'est pas de nature à démontrer qu'il s'est comporté en propriétaire du chemin litigieux qui ne constituait pas l'assiette des servitudes ainsi créées.

Madame [N] ne saurait davantage se prévaloir de photographies aériennes. En effet, l'existence du chemin n'est pas contestée et les clichés produits ne sont pas de nature à établir une possession répondant aux critères posés par l'article 2261. Enfin le paiement de taxes foncières pour la parcelle MC [Cadastre 5] qui inclut au cadastre l'emprise du chemin litigieux ne constitue pas un acte matériel caractérisant une possession.

En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande fondée sur la prescription acquisitive.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Madame [N] qui succombe en ses demandes ne justifie pas d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même et ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré qu'elle procède d'une intention de nuire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé. Echouant en son recours, Madame [N] sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'augmenter en cause d'appel l'indemnité accordée à ce titre, par le premier juge, à Mesdames [C].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Madame [V] [N] le 15 mai 2015.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise.

Confirme le jugement déféré.

Déboute chacune des parties de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel.

Condamne Madame [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02455
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°14/02455 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.02455 ?
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