COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 septembre 2015
N°2015/493
JONCTION
rôle 14/8286 Joint au 14/7216
Rôle N° 14/07216
Société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL - SPTMI
C/
[C] [C] [Z]
[G]
[D] [D]
C.G.E.A. A.G.S.[Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 31 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/01591.
APPELANTE
Société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL - SPTMI,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [C] [Z],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
assisté de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Maître [G], commissaire à l'exécution du plan de la société S.P.T.M.I, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [D], représentant des créanciers de la société S.P.T.M.I, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C.G.E.A. A.G.S.[Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015 puis prorogé au 15 septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2015
Signé par Monsieur MASSARD Jean-Bruno, conseiller pour le président empêché et Mme BRETER Suzie, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] était engagé pour une durée indéterminée le 1er mars 1990 en qualité de menuisier par la société SPT SA.
Son contrat de travail était repris à compter du 17 janvier 1993 par la société SPT Maritime et Industriel (la société).
Il était promu le 1er janvier 2010 en qualité de chef d'équipe.
Le 29 novembre 2010, un contrat de travail était signé entre les mêmes parties, aux termes duquel Monsieur [Z] était engagé en qualité de chef de chantier, percevait une rémunération forfaitaire, et bénéficiait à compter de cette date de la retraite des cadres.
La société était placée le 16 janvier 2012 en procédure de sauvegarde, et Monsieur [Z] était licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2012.
Monsieur [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Toulon le 21 décembre 2012 pour contester les montants perçus au titre de la rupture de son contrat de travail.
Un jugement du 31 mars 2014 a dit que Monsieur [Z] avait eu un statut de cadre au sein de la société lors de la conclusion de son contrat de travail du 29 octobre 2010, que le préavis de rupture devait être d'une durée de six mois, a condamné la société à lui régler les sommes de 9.337,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 933,87 euros à titre de congés payés sur préavis, de 721,15 euros au titre d'une prime de treizième mois, de 21.109,85 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société à lui remettre une attestation d'exposition à tous les produits CMR auxquels il a été au contact, notamment l'amiante, dûment datée et signée dans le délai d'un mois à compter du jugement, a débouté Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes, a dit le jugement opposable et commun à la SCP [G] et à Maître [D] [D], a mis hors de cause le CGEA AGS[Localité 1], a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle, a laissé la charge des dépens à la société.
La société a relevé appel de ce jugement par deux déclarations des 8 avril et 10 avril 2014.
Dans des écritures du 11 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société, Monsieur [G] et la SCP [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Monsieur [D] [D], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'aucune demande en requalification ou reconnaissance d'un statut de cadre n'est formée, de débouter de ce simple chef Monsieur [Z] de ses demandes, à titre superfétatoire, de dire injustifiée la demande de reconnaissance du statut de cadre, d'ordonner au besoin la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2014, très subsidiairement, dire ses demandes infondées en leur quantum, de donner acte à l'employeur de la remise d'une attestation CMR rectifiée, de prononcer en toute hypothèse la mise hors de cause de Monsieur [G] et de Monsieur [D], de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience du 11 juin 2015, Monsieur [Z] conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées les sommes retenues par l'huissier procédant à l'exécution forcée seront supportées par le débiteur en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience du 11 juin 2015, le CGEA AGS [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, de dire qu'il a d'ores et déjà procédé à l'avance d'un certain nombre de sommes, subsidiairement, de dire que sa garantie sera limitée au plafond 6 conformément aux dispositions de l'article D.3253-5 du Code du travail, de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, infiniment subsidiairement, de réduire ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en toute hypothèse, de fixer toutes créances en deniers ou quittance, de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L .3253-17 du Code du travail, et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
1/ Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros 14/07216 et 14/08286 et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 14/07216.
2/ La discussion porte sur le point de savoir si, aux termes du contrat du 29 octobre 2010, Monsieur [Z] peut prétendre à un statut de cadre.
Le contrat comporte une équivoque dans la mesure où il énonce qu'il « s'inscrit dans le cadre défini par la Convention collective des cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée », et où il indique ailleurs que la « classification de Monsieur [C] [C] [Z] est fixée à Agent de Maitrise soumis à l'article 36 position 5 ' coefficient 305 ».
Il doit être interprété dans le sens où l'employeur a entendu conférer à Monsieur [Z] un statut ou une qualité ayant pour effet de le rendre bénéficiaire de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables à un cadre, pour les raisons suivantes :
les parties ont estimé devoir matérialiser la poursuite de leur relation contractuelle par l'établissement d'un nouveau contrat écrit, ce qui se conçoit dès lors qu'il était question d'une modification substantielle de la nature du contrat, et que tel n'aurait pas été le cas s'il s'était seulement agi d'une élévation de Monsieur [Z] au sein de la même catégorie professionnelle ;
le nouveau contrat a expressément relié le bénéfice pour Monsieur [Z] du régime de retraite, de prévoyance et de frais médicaux des cadres à « sa » catégorie professionnelle ;
l'examen de ses bulletins de paie révèle que dès le 1er novembre 2010, il n'a plus perçu d'indemnités kilométriques forfaitaires et de « panier journalier », qu'il n'aurait pas manqué de continuer de percevoir si les parties avaient entendu qu'il demeure dans la catégorie d'agent de maîtrise, le fait qu'il ait, à l'inverse, continué de toucher une prime d'ancienneté n'étant pas en soi incompatible avec son accession à une qualité de cadre.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 9.337,80 euros, 933,78 euros, 721,15 euros.
S'agissant du reliquat de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de retenir le calcul proposé par la société et de le fixer à la somme de 19.429,30 euros au lieu de celle de 21.109,85 euros demandée sans proposition de calcul contraire par Monsieur [Z].
3/ Monsieur [Z] ne précisant pas en quoi l'attestation « CMR » qui lui a été remise serait incomplète, étant relevé qu'elle indique bien « Exposition amiante ' », sa demande de remise, renouvelée en cause d'appel, est rejetée.
4/ Le CGEA AGS fait justement valoir qu'il ne devait pas être attrait à l'instance quand la société faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause.
Du fait de sa mise hors de cause il n'y a pas lieu de statuer sur ses autres demandes.
*
Il n'y a pas lieu en revanche de mettre hors de cause le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, qui ne donnent aucune explication au soutien de cette demande.
5/ Le caractère abusif de la résistance de la société n'est pas admis et Monsieur [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6/ La société supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à Monsieur [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 800 euros au titre de la première instance).
Monsieur [Z] est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions sur la tarification des huissiers dès lors que le surcoût d'émolument qu'elles prévoient est expressément mis à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Joint les deux instances enregistrées sous les numéros 14/07216 et 14/08286 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 14/07216,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 21.109,85 euros, et a condamné la société SPTMI à remettre une attestation « CMR »,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société SPT Maritime et Industrie à payer à Monsieur [C] [Z] une somme de 19.429,30 euros au titre du reliquat d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Monsieur [C] [Z] de sa demande de remise d'une attestation « CMR », et de sa demande sur les dispositions applicables en matière de tarification des actes d'huissier,
Dit que la société SPT Maritime et Industrie supporte les dépens de l'appel,
La condamne à payer à Monsieur [C] [Z] une somme de 1.200 euros sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ