COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2015
DT
N°2015/432
Rôle N° 14/12439
[M] [L]
SARL TOPGAS ENG
C/
[Y] [G] [Y]
Compagnie d'assurances COVEA RISKS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Corine SIMONI
SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03540.
APPELANTS
Maître [M] [L],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TOP GAS
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL TOPGAS ENG
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurances COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2].
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
En mai 2010, M. [Y] [G] a fait appel à la Sarl TOPGAS Eng afin que celle ci change l=équipement avant du système GPL installé sur sa voiture.
Se plaignant de nombreuses pannes malgré les interventions de la Sarl TOPGAS Eng, M. [Y] [G] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 31 mai 2011 a désigné M.[V] en qualité d=expert.
Par ordonnance du 29 juin 2011, le magistrat chargé des expertises a désigné M. [Z] en qualité de remplacement de M.[V].
Le rapport d=expertise a été déposé le 16 décembre 2012.
Par acte d=huissier en date du 10 juin 2013, M. [Y] [G] a fait assigner la Sarl Topas Eng devant le tribunal de grande instance d=Aix en Provence sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :
- prononcé la résolution de la vente du système GPL en date du 19 mai 2010,
- condamné la Sarl Topgas Eng à restituer le prix de vente d=un montant de 1.667,71 i,
- dit et au besoin ordonné que M.[G] remette le système GPL en contrepartie de la restitution du prix,
- condamné la Sarl Topgas Eng à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 642,02 i pour la remise en état du véhicule,
- 8.531,41 i en remboursement des dépenses engagées,
- 20.000 i en réparation du préjudice de jouissance,
- 1.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Topgas Eng aux dépens,
- autorisé Me [C] à faire application de l=article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l=exécution provisoire.
Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat, en date du 23 juin 2014, la Sarl Topgas Eng a relevé appel de ce jugement.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 février 2015, la Sarl TopGas Eng a été placée en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 mars 2015, Me [L], es qualités d liquidateur de la Sarl TOPGAS Eng demande à la cour de:
- recevoir Me [L] en son intervention à la procédure,
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
- fixer l'indemnité de privation de jouissance de M.[G] à la somme de 1.668 i,
- donner acte à Top Gas de toutes ses interventions et conseils ayant remis le véhicule en état de marche,
- condamner la compagnie Covea Risk à la relever et garantir de toutes condamnations y compris de frais, dépens et expertises, qui demeureraient à la charge de Top Gas Eng,
- statuer ce que de droit sur les frais de procédure et dépens,
Me [L], es qualités de liquidateur de la Sarl TOPGAS Eng. fait valoir que :
- l'expert a fait montre au cours de tous les accédits auxquels la société a assisté, d'une déficience de connaissances en matière de GPL, ce qui a entraîné de fausses conclusions sur des analyses approximatives,
- c'est le système essence et non GPL qui empêche la voiture de démarrer,
- au terme d'un essai de trois jours, constituant la seule période d'immobilisation imputable à TOPGAS, le véhicule fonctionnait parfaitement,
- l'émulateur/simulateur non adapté au véhicule doit être changé par le fabricant qui est responsable du montage de la pièce dans le système livré à l'installateur et c'est donc la société E GAS qui devra supporter les frais inhérents à la privation de jouissance et au remboursement du système,
- à tout moment, le véhicule marchait en mode essence, ce qui rendait inutile la location d'un autre véhicule, et il suffisait pour cela de déconnecter le système GPL comme l'a toujours préconisé TOPGAS.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2015, M. [Y] [G] demande à la cour de:
Vu le rapport d'expertise du 16 décembre 2012,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à la Société COVEA RISKS,
DEBOUTER la Société COVEA RISKS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Société TOPGAS ENG. SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du système GPL en date du 19 mai 2010,
CONDAMNER la SARL TOPGAS ENG. et COVEA RSIKS in solidum à restituer à Monsieur [Y] [G] le prix de vente d'un montant de 1.667,71 €,
DIRE ET ORDONNER que Monsieur [Y] [G] remette le système GPL à la SARL TOPGAS ENG en contre partie de la restitution du prix,
CONDAMNER la SARL TOPGAS ENG. et COVEA RSIKS in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 624,02 € pour la remise en état du véhicule de Monsieur [G],
- 8.531,41 € en remboursement des dépenses engagées,
REFORMER le jugement rendu le 24 mars 2014 en ce qu'il a estimé que l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] devait se limiter à la somme de 20.000 €
CONDAMNER la Société TOPGAS ENG. SARL et COVEA RSIKS in solidum à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 35.710 € à titre d'indemnisation de préjudice de jouissance, à parfaire à raison de 1.131,82 € par mois, à compter de la dater du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, jusqu'à remise en état effective du véhicule,
CONDAMNER la Société TOPGAS ENG. SARL et COVEA RSIKS in solidum à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 6.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corine SIMONI, Avocat, sur son affirmation de droit
M. [G] fait valoir que :
- la Sarl TOPGAS Eng soutient à la fois que ce serait le système essence du véhicule qui serait défectueux, tout en affirmant ensuite qu'en tout état de cause, le véhicule pouvait parfaitement fonctionner qu'en utilisant ce système essence,
- le vendeur professionnel est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, or en sollicitant du fabriquant qu'il l'a relève et garantisse de toute condamnation, la Société TOPGAS ENG. reconnait que le système qu'elle a installé était défectueux et inadapté au véhicule et c'est précisément ce qui lui est reproché et qui ressort du rapport d'expertise judiciaire,
- ce n'est pas en sa qualité d'installateur ou de réparateur, mais bien en sa qualité de vendeur d'un kit défectueux que la Société TOPGAS ENG a été attraite devant la juridiction de premier degré et c'est à ce titre qu'elle a été condamnée par les premiers juges,
- il a dû supporter le coût des interventions de son garagiste habituel afin de tenter de détecter toute avarie qui n'aurait pas relevé du système GPL, alors qu'en tout état de cause, c'est précisément le vice affectant le système à gaz qui est non seulement à l'origine de l'usure prématurée du circuit d'injection essence, mais en tout état de cause, des nombreuses pannes subies par le véhicule,
- s'agissant du temps d'immobilisation, l'appelante étant tenue de supporter toutes les conséquences de la vente du kit GPL défectueux, sa responsabilité ne saurait se limiter aux seules périodes durant lesquelles elle est intervenue sur le véhicule,
- il a subi un préjudice de jouissance bien plus important que celui retenu par les premiers juges et parfaitement bien évalué par l'expert judiciaire,
- la société TopGas ENG était bien couverte par une assurance multirisque professionnelle auprès de la société Covea Risk et tout état de cause, la déchéance de garantie pour déclaration tardive invoquée par celle ci ne lui est pas opposable.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 mars 2015 la SA COVEA RISKS demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 914 et 555 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société TOPGAZ
à l'encontre de la société COVEA RISKS.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L113-2 du Code des Assurances '
Dire et juger que la société COVEA RISKS est bien fondée à faire valoir la déchéance de garantie
pour déclaration de sinistre tardive de la part de son assurée, la société TOPGAZ.
En conséquence, débouter la société TOPGAZ de ses demandes, telles que formulées à l'encontre de
la concluante.
Condamner la société TOPGAZ à payer à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l'article 700
du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
[O].
La SA COVEA RISKS fait valoir que :
- la société TOPGAZ était tout à fait à même d'appeler en cause son assureur devant les premiers juges et l'assignation en intervention forcée en cause d'appel a pour effet de la priver d'un double degré de juridiction,
- dès lors que la société TOPGAZ avait connaissance de l'événement susceptible d'engager sa responsabilité, connaissance que l'on peut situer à la date de l'expertise amiable, voire à la date de l'expertise judiciaire, celui-ci se devait de déclarer le sinistre auprès de son assureur afin que ce dernier puisse prendre toute disposition utile.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 24 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le vice caché
Attendu que lors de la première réunion technique, à l'occasion de laquelle l'expert a constaté que le système GPL était neutralisé par les deux broches fournies par la société TOPGAS mais que le véhicule ne démarrait pas à l'essence à cause d'un dysfonctionnement de l'alimentation électrique de la pompe, le représentant de la société TOPGAS a précisé qu'il fallait que l'alimentation essence soit en fonctionnement pour pouvoir intervenir sur le système GPL et M. [G] s'est alors engagé à faire procéder à la réparation du système d'alimentation ; qu'il résulte sur ce point des termes du rapport d'expertise qu'à l'occasion d'un essai en alimentant la pompe à essence directement avec une alimentation électrique en 12 V, le véhicule a démarré et a tourné normalement le temps de chauffer et de passer au gaz , pour finalement caler et c'est à l'issue d'un nouvel essai pour lequel le représentant de la société TOPGAS a desserré le collier de serrage afin de faire chuter la pression, que le véhicule a fonctionné au gaz ;
Que lors de la réunion technique suivante, le 16 avril 2012, après un essai à l'essence démontrant que le véhicule fonctionnait normalement de cette manière, l'ordinateur a été connecté au système électrique GPL et l'expert a procédé à un nouvel essai à l'occasion duquel il a d'abord constaté une fuite du vapodétendeur puis, après nettoyage, que le moteur ne fonctionnait correctement qu'après un deuxième réglage de l'émulateur du capteur de pression d'essence ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'après la fin de la réunion, alors que M. [G] venait de reprendre son véhicule qu'il devait confier une semaine plus tard à la société TOPGAS pour réglages et contrôle final du système GPL, le mauvais état de fonctionnement du système GPL a rendu nécessaire sa déconnexion, le véhicule tournant alors en mode essence ;
Que lors de la réunion du 23 juillet 2012, l'expert a constaté que le véhicule ne fonctionnait pas en mode gaz, en en attribuant l'origine à un défaut du vapodétendeur et au fait que l'émulateur était également hors service ; qu'à l'issue, M. [G] a laissé son véhicule pour réparation à la société TOPGAS ;
Que lors de la dernière réunion technique, le 1er octobre 2012, après avoir tout d'abord constaté que le système présent sur le véhicule était totalement nouveau, l'expert a relevé que le tableau de bord affichait « performance restreinte » et que le calculateur de gestion moteur indiquait : « mélange trop pauvre », « cylindres différents raté d'allumage détecté » puis à quatre reprises « ratés d'allumage cylindre » ;
Que l'expert a conclu que les désordres ont pour origine le système GPL installé par la société TOPGAS, le calculateur d'origine du véhicule se trouvant face à une incohérence de fonctionnement entre une information venant de l'émulateur et des informations contraires reçues de ses capteurs ;
Qu'il s'agit d'un vice caché qui rend impossible l'utilisation normale du véhicule, lequel ne fonctionne pas en mode GPL et impacte le fonctionnement en mode essence ;
Que la société TOPGAS ne démontre pas que l'intervention du garage MAIN STAR, requis uniquement pour la réparation du système d'alimentation essence , serait pour quelque raison et à quelque degré que ce soit à l'origine des désordres, et ce, en outre, en contradiction avec les constatations des experts ;
Et attendu que la société TOPGAS invoque la responsabilité du constructeur, la société E GAS, qu'elle n'a toutefois pas attrait en la cause ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du système GPL ;
Sur les préjudices
Attendu que M. [G] invoque un préjudice de jouissance ;
Que si des dommages et intérêts conformément au droit commun peuvent être réclamés parallèlement, et notamment au titre d'un préjudice de jouissance, il n'en demeure pas moins que s'agissant du moyen tiré de la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement, il doit être justifié d'un préjudice réel, qui ne pourrait correspondre ici qu'au coût effectif de ce remplacement de véhicule, or M. [G] ne produit aucune facture relative à la location d'un véhicule ;
Que la gène occasionnée par l'indisponibilité récurrente du véhicule constitue néanmoins un préjudice de jouissance qui sera entièrement réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 € ;
Que pour le surplus des prétentions et moyens des parties relatifs aux préjudices, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
Sur la garantie de l'assureur
Attendu que la société COVEA RISKS conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société TOPGAS en l'absence d'évolution du litige depuis la procédure de première instance à laquelle il n'a pas été appelé ;
Mais attendu que la société TOPGAS a informé son assureur bien avant la procédure d'appel puisque sa déclaration de sinistre a été effectuée le 10 décembre 2012 et il y est fait état de la procédure d'expertise, Me [L], ès qualités précisant en outre que l'assureur a été destinataire de l'assignation ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, la société COVEA RISKS invoque la déchéance de garantie au motif d'un retard dans la déclaration de sinistre qui l'a privé de la possibilité d'intervenir dans le cadre de l'expertise amiable puis judiciaire ;
Mais attendu qu'à la date du sinistre, la société TOPGAS était couverte par une assurance multirisque professionnels auprès de la Compagnie COVEA RISKS et en vertu des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, l'assureur ne peut opposer à la victime du dommage, qui détient contre lui un droit propre né le jour même du sinistre, la déchéance encourue postérieurement par l'assuré ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du système GPL en date du 19 mai 2010,
- condamné la Sarl TOPGAS Eng à restituer le prix de vente d=un montant de 1.667,71 i,
- dit et au besoin ordonné que M. [G] remette le système GPL en contrepartie de la restitution du prix,
- condamné la Sarl TOPGAS Eng à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 642,02 i pour la remise en état du véhicule,
- 8.531,41 i en remboursement des dépenses engagées,
- 1.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société COVEA RISKS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société TOPGAS ;
Condamne la société COVEA RISKS au paiement des sommes ci-dessus détaillées, in solidum avec la société TOPGAS Eng ;
Condamne la Sarl TOPGAS Eng in solidum avec la société COVEA RISKS à payer à M. [Y] [G] la somme de 5.000 € à titre dommages intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [L], es qualités de liquidateur de la Sarl TOPGAS Eng à payer à M. [Y] [G] une somme de 2.000 € ;
Condamne aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT