COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/
Rôle N° 11/19067
[P] [N]
C/
[I] [E]
SCI LE LUBERON
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Me SIMONI
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 03 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/00322.
APPELANT
Maître [P] [N]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur des consorts [X] et [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Madame [I] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
SCI LE LUBERON,
dont le siége social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Marcel SCHOTT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2008 [I] [E] a cédé aux époux [B] un fonds de commerce de bar-restaurant-pizzeria-hôtel sis à [Localité 1], exploité dans des locaux appartenant à la SCI Le Lubéron au prix de 205.000 euros
Les époux [B] ont été placés en redressement judiciaire le 17 avril 2009. Le plan de redressement a été arrêté le 22 janvier 2010.
Aprés la résiliation du bail en raison d'impayés de loyers, les époux [B] ont été déclarés en liquidation judiciaire le 15 avril 2011 sur résolution du plan.
Le 14 janvier 2011 ils ont assigné tant Madame [E], la cédante, que la SCI Le Lubéron, la bailleresse, en résolution de la vente et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts au motif que le fonds, vendu comme rénové, était délabré, que les recettes escomptées n'avaient pu être réalisées et que les charges étaient plus importantes que prévu.
Me [N], ès qualités, a poursuivi l'instance aprés le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2011 le tribunal de commerce de Tarascon a rejeté les demandes présentées, relevant que l'acte de cession comportait une clause d'exclusion de garantie, que la mauvaise foi de la cédante n'était pas démontrée et que les vices invoqués n'étaient pas cachés mais apparents et ne rendaient pas le fonds de commerce impropre à sa destination.
Par acte du 8 novembre 2011 Me [N], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte rendu le 19 septembre 2013 la 8ème chambre A de la cour d'appel de céans a :
Déclaré l'appel régulier et recevable en la forme,
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [I] [E] pris de la prescription et de l'exclusion de garantie,
Sursis à statuer sur le surplus,
Ordonné avant dire droit une expertise et commis Monsieur [U] pour y procéder,
Avec mission de :
Visiter les bâtiments litigieux situés à [Localité 1],
Déterminer l'origine exacte des désordres décrits dans le constat d'huissier du 20 septembre 2010,
Dire si leur cause est antérieure à la vente du 6 juin 2008 ou s'ils sont consécutifs à un défaut d'entretien imputable, soit aux acquéreurs, soit à la bailleresse.
Monsieur [U] a déposé son rapport au greffe le 30 janvier 2015.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et notifiées le 5 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [N] ès qualités, demande à la cour de :
Réformer le jugement l'ayant débouté de ses demandes,
Homologuer le rapport de Monsieur [U],
A titre principal,
Dire que Madame [E] doit la garantie des vices cachés,
Dire que la SCI Le Lubéron, en tant que propriétaire des lieux, a contribué à cacher aux époux [B] les vices affectant le fonds de commerce litigieux par son intervention à la vente,
Constater que le fonds de commerce vendu a été vendu du fait de nombreux vices cachés,
Dire que les époux [B] ont subi une procédure de liquidation judiciaire avec un passif de 252.877,87 euros,
Condamner Madame [E] in solidum avec la SCI Le Lubéron, à lui payer la somme de 636.409,92 euros, en application de l'article 1641 et suivants du code civil et notamment de l'article 1647,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [E] in solidum avec la SCI Le Lubéron à lui régler la somme de 636.409,92 euros correspondant au coût de l'acquisition, mais aussi à l'ensemble des préjudices subis conformément au décompte présenté, du fait de ces agissements déloyaux sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
Débouter Madame [E] et la SCI Le Lubéron de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum à régler au concluant la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, Madame [E] demande à la cour de :
Dire que le fondement juridique de l'action de Me [N], ès qualités, ne peut être l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil,
Dire qu'en l'état de la disparition du fonds de commerce, l'action engagée ne peut être fondée que sur l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil,
Dire qu'il ressort tant de la lecture du PV de constat dressé le 20 septembre 2010 par Me [F] huissier de justice, que du rapport d'expertise, que les vices allégués sont des vices apparents et non cachés dont l'acheteur a pu se convaincre pendant l'exploitation du fonds,
Débouter en conséquence l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
Dire qu'il ressort des éléments contenus dans l'acte de cession du 6 juin 2008 que Madame [E] a cédé un fonds de commerce conforme à sa destination et aux normes applicables,
Fixer à 10.000 euros la créance de dommages et intérêts réclamée par Madame [E] à l'appui de son appel incident en raison de l'attitude malicieuse des époux [B],
Subsidiairement,
Dire que les désordres et vices pouvant éventuellement être retenus ne relèvent pas d'une vétusté des éléments du fonds de commerce mais d'une vétusté générale de l'immeuble dont la responsabilité incombe à la bailleresse la SCI Le Lubéron, comme le relève l'expert,
Mettre en conséquence Madame [E] hors de cause,
Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 22 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, la SCI Le Lubéron demande à la cour de :
Dire irrecevable la demande de prise en charge du passif de la liquidation judiciaire des époux [B] formulée pour la première fois en appel en violation de l'article 554 du code de procédure civile pour le montant de 252.877,87 euros,
Débouter Me [N], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, l'action en résolution de la vente du fonds de commerce par Madame [E] n'étant pas recevable, le fonds ayant disparu du fait de la résiliation de plein droit du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers depuis le 25 mars 2010 et l'action ayant été introduite le 14 janvier 2011, l'action en paiement de dommages et intérêts n'étant pas justifiée, aucune faute ne pouvant être imputée dans le cadre de la vente à la SCI Le Lubéron, simple intervenante,
Dire que le rapport [U] compte tenu de ses insuffisances ne peut lier le juge,
Constater que les travaux de mise aux normes du fonds de commerce et de son matériel d'exploitation incombaient aux époux [B] par application des clauses du bail,
Constater que les travaux propres à assurer le clos et le couvert, à la charge du bailleur, ne peuvent lui être réclamés aprés la résiliation du bail et que le fait de ne pas les avoir exécutés ne peut être fautif alors qu'il n'a pas été mis en demeure de les effectuer,
Rejeter toutes les demandes de Me [N],
Dire à titre subsidiaire qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec Madame [E], cédante du fonds de commerce, leurs obligations n'étant pas identiques,
Condamner Me [N], ès qualités, au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée en l'état le 10 juin 2015.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI du Lubéron tirée du caractère nouveau de la demande de condamnation des intimées au paiement du passif déclaré à la procédure collective des époux [B] :
Attendu qu'en première instance les époux [B] et Me [N], ès qualités, demandaient la condamnation de la cédante et de la bailleresse au paiement in solidum de la somme de 373. 532,05 euros correspondant au coût de l'acquisition et à l'ensemble de préjudices subis du fait de leurs agissements déloyaux ;
Attendu que l'élévation de la demande présentée par Me [N], ès qualités, en cause d'appel, à la somme de 636.409,92 euros, incluant le montant du passif déclaré à la procédure collective des époux [B] pour 252.877,87 euros au titre des préjudices résultant des vices affectant le fonds de commerce cédé, complément de la demande principale présentée en première instance, n'est pas nouvelle ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposée sera en conséquence écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI le Lubéron à la demande principale présentée visa de l'article 1641 du code civil :
Attendu que l'ordonnance de référé du 22 juillet 2010 signifiée le 28 juillet a constaté, à la demande de la bailleresse, l'acquisition au 24 mars 2010 de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers par les époux [B] ;
Attendu que si le jeu de cette clause a été suspendu à la condition du règlement par les preneurs des loyers courant et des échéances de l'arriéré, il est constant que ces paiements n'ayant pas été effectués la clause résolutoire a repris tous ses effets et un commandement de quitter les lieux a d'ailleurs été délivré aux époux [B] le 25 aôut 2010 qui ne pouvaient dès lors plus exploiter le fonds de commerce ;
Attendu que le fonds de commerce n'existait plus le 14 janvier 2011, date de l'action introduite par les époux [B] à l'encontre de Madame [E] et de la SCI Le Lubéron en résolution de la vente du fonds de commerce intervenue le 6 juin 2008 ;
Attendu que la perte de la chose vendue faisant obstacle à la demande de résolution de cette cession, la SCI Le Lubéron soutient à bon droit que cette action est irrecevable, seule l'action estimatoire étant recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Le Lubéron à la demande de condamnation in solidum avec Madame [E] :
Attendu que la SCI Le Lubéron soutient qu'aucune condamnation in solidum avec Madame [E], cédante du fonds de commerce aux époux [B] ne peut intervenir à son égard dès lors que leurs obligations procèdent de fondements différents : la vente pour Madame [E], le bail pour elle-même ;
Attendu cependant que chacun des responsables d'un même dommage peut être condamné à le réparer intégralement in solidum, et ce même si les obligations méconnues ne procèdent pas d'un même contrat ;
Attendu que la fin de non-recevoir telle qu'opposée sera en conséquence écartée ;
Sur l'action dirigée contre la SCI Le Lubéron :
Attendu que les appelants soutiennent que Madame [E], cédante du fonds de commerce, doit en garantir les vices cachés et que la SCI Le Lubéron, propriétaire des locaux, faisant valoir que son intervention à la vente a contribué à cacher aux cessionnaires les vices entachant le fonds cédé précisant qu'elle n'a pas contesté le descriptif des biens loués ;
Attendu cependant que seul le vendeur est tenu envers l'acheteur de la garantie les vices cachés exercée à titre rédhibitoire ou estimatoire, fondement juridique invoqué par les époux [B] et Me [N], ès qualités, qui visent expressément les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et notamment celles de l'article 1647 à l'appui de leurs demandes ;
Attendu au demeurant que Monsieur [O], gérant de la SCI Le Lubéron, bailleresse, est intervenu à l'acte authentique de cession du fonds de commerce en cette qualité, agissant pour le compte de la SCI, à l'effet de reconnaître la cession, donner son consentement à la cession du bail relatée dans l'acte, accepter les cessionnaires aux lieu et place du cédant, dispenser le notaire de lui en faire signification et confirmer le montant du loyer mensuel de 3.617,12 euros TTC ;
Attendu qu'ainsi la SCI Le Lubéron ne peut être 'tout à fait concernée pars lesdits vices cachés' du fait de cette intervention en qualité de bailleresse, propriétaire des immeubles dans lesquels le fonds de commerce cédé était exploité ;
Attendu qu'il n'est pas non plus démontré que la bailleresse a, de mauvaise foi, loué un bien dont la désignation serait affectée de graves irrégularités de nature à mettre en péril la pérennité du fonds de commerce comme l'allèguent les appelants, étant rappelé que la cour a déjà écarté le moyen tiré de l'édification de certains bâtiments sans permis de construire, retenant que l'administration n'avait exigé aucune régularisation ou destruction de construction de sorte que la destination du fonds n'avait pu en être compromise ;
Attendu en outre que les époux [B] ne soutiennent ni n'allèguent avoir jamais mis en demeure la bailleresse de réaliser des travaux ou réparations lui incombant en cette qualité et ne lui ont pas non plus reproché, lors des différentes instances ayant opposé les parties sur l'absence de paiement des loyers depuis 2008 et la résiliation du bail en 2009 et 2010, des manquements dans ses obligations contractuelles ayant au contraire précisé dans un courrier adressé à leur assureur le 17 juin 2010 que la toiture de l'immeuble, endommagée le 15 juin 2010 par une importante chute de grêle, avait été régulièrement vérifiée et entretenue par le propriétaire et indiqué pour expliquer le non paiement des loyers avoir été victimes de la crise économique et sociale ;
Attendu que par ailleurs aux termes du bail commercial les travaux de mise en conformité des locaux exigés par les autorités administratives au regard de nouvelles règles de sécurité, d'hygiène et de salubrité étaient expressément à la charge du locataire ; que les preneurs ne peuvent dès lors valablement opposer à la bailleresse d'éventuels défauts de conformité ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la SCI Le Lubéron d'avoir manqué à ses obligations en application de l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les époux [B] et Me [N] ès qualités, seront en conséquence déboutés de leur action dirigée à l'encontre de la SCI Le Lubéron en paiement in solidum avec Madame [E] de la somme de 636.409,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'action dirigée à l'encontre de Madame [E] :
Attendu que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés affectant la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu qu'il incombe à l'acquéreur de démontrer que les vices cachés invoqués existaient antérieurement à la vente ainsi que de rapporter la preuve de leurs différents caractères ;
Attendu que Madame [E] a cédé par acte notarié du 6 juin 2008 aux époux [B] le fonds de commerce litigieux qu'elle avait acquis le 19 juin 2003 ;
Attendu que ce fonds était exploité, aux termes du bail commercial du 5 mai 2006 poursuivi par les cédants, 'dans un local sis [Adresse 4] à [Localité 1] composé de trois corps de bâtiments principaux dont deux villas et abritant des chambres, deux salles de restaurant et toutes dépendances y attenantes, ainsi qu'un parking le tout compris dans un terrain d'une superficie de 6000 m2 environ' ;
Attendu que l'acte authentique précise que la commission d'hygiène a émis un avis favorable dans son dernier rapport de juillet 2007 ;
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le compagnon de Madame [E] y a effectué pendant l'exploitation du fonds de commerce divers travaux de rénovation (peinture, ameublement des chambres, installation de radiateurs...) ;
Attendu qu'entre la signature le 13 novembre 2007 du compromis de vente et celle le 6 juin 2008 de l'acte authentique de vente, un dégât des eaux est survenu, déclaré par la cédante à son assurance et les époux [B] ont dit lors de la cession avoir reçu le montant de l'indemnisation reçu par Madame [E] de son assurance et faire leur affaire personnelle des travaux ;
Attendu qu'un nouveau sinistre est survenu en août 2008 affectant la toiture de l'immeuble endommageant plusieurs chambres, la salle de restaurant, la cuisine 'pizzeria', Madame [B] ayant indiqué dans le courrier envoyé à son assureur le 14 novembre 2008 que le propriétaire avait effectué les travaux de réparation de la toiture ;
Attendu que le 15 juin 2010 la toiture de l'immeuble a de nouveau été endommagée par des chutes importantes de grêle et de pluie ; que le conseil des époux [B] dans un dire adressé à l'expert le 4 février 2014 précise 'l'eau s'accumulant entre la toiture du four à pizza et la toiture de l'arrière-cuisine... Cela a entraîné l'inondation de la cour, ainsi que des fissures dans le plafond de la partie pizzeria, une inondation des chambres avec des cloques dans la buanderie, tout le plâtre recouvrant les poutres de la salle de restaurant s'étant en outre décollé...La salle de restaurant a également été inondée...' ;
Attendu qu'il précise également que le propriétaire a refusé de réaliser les travaux de réparation de la toiture 'du fait qu'il y avait déjà un litige sur le paiement des loyers' ; qu'en effet les 5 décembre 2008 et 26 février 2009 la SCI Le Lubéron avait fait commandement aux locataires de lui régler les loyers d'octobre 2008 à février 2009 puis les avait assignés le 6 avril 2009 en référé pour voir constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et obtenir le paiement de la somme de 20.298,96 euros au titre des loyers impayés ;
Attendu que la mise en redressement judiciaire des époux [B] par jugement du 17 avril 2009 a suspendu cette procédure de résiliation dont la SCI Le Lubéron s'est désistée le 7 mai 2009 ;
Attendu que toutefois aucun loyer ne lui ayant été versé pendant le cours de la période d'observation et du plan de continuation mis en place le 12 février 2010, par exploit du 30 mars 2010 la SCI Le Lubéron a de nouveau assigné en référé les locataires en résiliation du bail, aprés leur avoir signifié le 24 février 2010 un commandement de payer les loyers dus, et par ordonnance du 22 juillet 2010 le juge des référés a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 24 mars 2010 mais en a suspendu les effets si les loyers courants et les arriérés étaient régulièrement payés, ce qui n'est pas advenu, commandement de quitter les lieux étant délivré aux preneurs le 25 août 2010 ;
Attendu qu'par décision du 7 janvier 2011 du JEX du TGI de Tarascon un délai de trois mois pour quitter les lieux dans lesquels se trouvait leur habitation leur a été accordé ;
Attendu que les époux [B] face à cette situation ont fait établir le 20 septembre 2010 par huissier de justice un constat de l'état des lieux et des équipements, qui depuis ont été totalement vandalisés comme l'a constaté l'expert [U] lors de son premier accédit le 8 janvier 2014, et sont à ce jour en l'état quasiment de ruines, de nombreux équipements ayant été enlevés et des fils arrachés ;
Attendu que leur état en 2014 ne peut donc être retenu pour démontrer l'existence de vices cachés antérieurement au 6 juin 2008 ;
Attendu que l'expert [U] a procédé par comparaison des lieux actuels avec ceux figurant dans le constat du 20 septembre 2010 comportant des photographies ;
Attendu qu'il conclut que les bâtiments étaient de mauvaise qualité avec des prestations vétustes et bas de gamme, que l'on ne pouvait prétendre qu'ils avaient fait l'objet d'une rénovation, que pour ceux abritant les chambres et le logement, l'origine des désordres est liée à la très forte humidité provoquant des dégradations des murs et cloisons, due à l'absence de drainage périphérique du bâtiment provoquant des remontées capillaires dans les murs et cloisons cachées par des lambris apposés en partie basse des cloisons, et au mauvais état généralisé de la couverture, effondrée par endroits provoquant de très importantes infiltrations dans les plafonds, les murs et les cloisons ; que s'agissant des bâtiments abritant les salles de restaurant et la cuisine il indique que les désordres résultent des mêmes causes et de la vétusté des installations électriques et de plomberie et de tous les équipements ;
Attendu que pour lui le problème de fond est lié à la vétusté et à la mauvaise qualité des bâtiments et de leurs équipements, non réglé par la cédante n'ayant réalisé que des travaux de maintenance ;
Attendu cependant que la vétusté et la mauvaise qualité des bâtiments et des prestations bas de gamme, l'ancienneté et la vétusté de la toiture pourvue de chenaux et gouttières voilés et mal fixés, ne pouvant recueillir la totalité des eaux de pluie, ou non équipée de gouttière, étaient apparents même pour un profane ;
Attendu par ailleurs que si l'expert soutient que des remontées d'humidité par capillarité dans les murs et cloisons cachées par des lambris et le mauvais état de la couverture effondrée par endroits, provoquaient des dégradations et infiltrations des murs et plafonds, il convient de rappeler que le constat de septembre 2010 a été réalisé aprés l'intervention du sinistre du 15 juin 2010 ayant gravement endommagé la toiture en tuile s'étant effondrée par endroits, demeurée en l'état non réparée par le bailleur, et que pendant ces trois mois d'autres pluies et infiltrations ont pu de nouveau affecter les lieux et aggraver l'état des lieux ;
Attendu que dans ces conditions l'humidité et la dégradation des lieux constatées le 20 septembre 2010 ne peuvent suffire à démontrer l'existence de vices cachés affectant le fonds de commerce antérieurement à la cession du 6 juin 2008, le rendant impropre à sa destination d'hôtel non classé, de bar et de restaurant ;
Attendu que les défauts de conformité des installations électriques et de restauration relevés par l'expert en 2014 ne constituent pas des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, alors que les travaux de mise aux normes ordonnés par les autorités administratives étaient en vertu du bail à la charge des preneurs et que les époux [B] ne démontrent pas avoir fait l'objet d'injonction administrative pendant le cours de leur exploitation ayant nui à cette dernière ;
Attendu enfin que l'antériorité invoquée de vices cachés rendant le fonds de commerce impropre à sa destination est contredite par l'exploitation de ce fonds pendant 5 ans par Madame [E], à la satisfaction des clients ayant fréquenté le restaurant et l'hôtel, comme le démontrent les multiples attestations versées aux débats faisant état de la propreté des lieux, abords, chambres et restaurant, de la qualité de la cuisine, de travaux d'entretien réalisés par son compagnon, et qu'elle a pu réaliser les chiffres d'affaires et résultats mentionnés dans l'acte de cession dont le caractère erroné n'est pas établi ;
Attendu en conséquence que Me [N], ès qualités, sera débouté de ses demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil et notamment de l'article 1647, ainsi que sur l'article 1134 du même code, aucune mauvaise foi n'étant caractérisée à l'égard de Madame [E] ;
Attendu que Madame [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral non établi dans son existence et son quantum ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Me [N], ès qualités, sera condamné aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de prise en charge du passif de la liquidation judiciaire des époux [B] formulée pour la première fois en appel pour le montant de 252.877,87 euros,
Déclare recevable la demande de condamnation in solidum de Madame [E] et de la SCI Le Lubéron,
Déclare irrecevable la demande de résolution de la cession du fonds de commerce disparu par suite de la résiliation du bail commercial au 24 mars 2010 pour défaut de paiement des loyers par les époux [B],
Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Déboute Me [N], ès qualités, de sa demande tendant à constater que le fonds de commerce vendu était affecté de nombreux vices cachés,
Déboute Me [N], ès qualités de sa demande de condamnation in solidum de Madame [E] et de la SCI Le Lubéron à lui payer la somme de 636.409,92 euros, en application de l'article 1641 et suivants du code civil et notamment de l'article 1647, mais aussi du fait d'agissements déloyaux sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,
Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [N], ès qualités, aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT