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24/09/2015 | FRANCE | N°13/02111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 24 septembre 2015, 13/02111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/297













Rôle N° 13/02111







[L] [D]

[G] [D]





C/



SA AXA FRANCE IARD







Grosse délivrée

le :

à :

Me S. KEITA

Me F. BOULAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de première instance d'AIX

-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04532.





APPELANTS



Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Samira KEITA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lauria...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/297

Rôle N° 13/02111

[L] [D]

[G] [D]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me S. KEITA

Me F. BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de première instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04532.

APPELANTS

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Samira KEITA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [D]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Samira KEITA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michel DISDET de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

[L] [D] et [G] [K] épouse [D] étaient propriétaires d'un appartement [Adresse 3], acheté par eux au prix de 125.000€.

Ils désiraient le vendre pour acheter une maison.

Ils ont contacté l'agence EURIMMO de [Localité 2], qui, à leur demande, a établi le 9.11.2007 une attestation fixant à 200.000€ la valeur de leur appartement.

Par l'intermédiaire de cette agence, mais sans que leur appartement n'ait pu préalablement être vendu, par acte notarié du 25.1.2008, ils ont acquis une maison en souscrivant divers prêts immobiliers.

Le 14.5.2009, une procédure de sauvegarde fut ouverte contre la SARL GROUPE EURIMMO, suivie de l'adoption d'un plan de sauvegarde le 28.1.2010 résolu le 29.3.2012 avec prononcé de la liquidation judiciaire.

Par l'intermédiaire d'une autre agence, l'appartement des époux [D] ne sera revendu que par acte notarié du 9.7.2009, au prix de 130.000€.

[L] [D] et [G] [K] épouse [D] reprochent à l'agent immobilier de n'avoir agi que dans le but de pouvoir toucher sa commission concernant l'achat de la maison.

Ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective ouverte contre l'agent immobilier, déclaration qui fit l'objet d'une ordonnance d'admission de créance à hauteur de 103.500€ , selon avis du 22.2.2010.

Les époux [D] ont engagé une procédure contre la S.A. AXA FRANCE IARD qu'ils estiment être l'assureur de l'agent immobilier.

Par jugement du 10.1.2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence les a déboutés de leurs demandes au motif que l'agence de [Localité 2] ne figurait pas parmi la liste des agences de la SARL GROUPE EURIMMO mentionnées au contrat d'assurance.

Le 30.1.2013, [L] [D] et [G] [K] épouse [D] interjetaient appel.

Par ordonnance sur requête du 17.6.2014, le magistrat de la mise en état enjoignait à Mme [H] [U] de remettre à l'huissier instrumentaire l'original ou la copie du contrat d'assurance couvrant l'agence de Loumarin du groupe EURIMMO de 2007 à 2009, et, dans la négative, de fournir toutes explications sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de fournir cette pièce.

Le 15.7.2014, celle-ci répondait à l'huissier instrumentaire qu'elle ne disposait d'aucune archive.

Par ordonnance du 9.1.2014, le conseiller de la mise en état de la cour saisi par les appelants d'une demande de condamnation sous astreinte de la S.A. AXA FRANCE IARD à communiquer l'intégralité du contrat d'assurance couvrant le groupe EURIMMO avec la liste des agences à compter du 1.1.2008, déboutait les appelants de cette demande.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le R.P.V.A. le 8.7.2015, [L] [D] et [G] [K] épouse [D] demandent essentiellement à la cour de :

réformer le jugement déféré,

condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer :

** 101.430€ avec intérêts de droit à compter du 20.6.2011, date de l'assignation introductive d'instance,

** 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le R.P.V.A. le 9.2.2015 la S.A. AXA FRANCE IARD demande essentiellement à la cour de :

débouter les appelants de toutes leurs demandes,

les condamner à lui payer 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25.8.2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence du contrat d'assurance :

Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, la double preuve de l'existence du contrat d'assurance et de son contenu appartient à celui qui en réclame l'exécution.

Et lorsqu'elle est faite contre l'assureur par un tiers au contrat, cette preuve est libre.

En effet, la défense de prouver par témoins ou par présomptions, énoncée à l'article 1341 du code civil ne concerne que les parties contractantes.

En l'espèce, à l'examen de l'extrait K. BIS du R.C.S. du tribunal de commerce d'Avignon du 17.1.2013 (pièce 14 des appelants), il est établi que l'établissement secondaire de la SARL GROUPE EURIMMO a commencé son exploitation le 15.6.2007 pour la cesser le 31.8.2008.

Il appartient donc aux époux [D] qui demandent la condamnation de l'assureur AXA à les indemniser en raison du comportement fautif de l'agent immobilier, de prouver que pendant cette période, en tous cas au moment de l'établissement de l'attestation le 9.11.2007, cet établissement secondaire était bien assuré par AXA.

Comme l'indique avec raison le premier juge, ils ne rapportent pas cette preuve, alors qu'il est établi que si AXA fut à compter du 1.1.2006, l'assureur de la SARL GROUPE EURIMMO ayant son siège social à [Localité 1], en vertu de la police n°3049328504, l'assureur ne garantissait néanmoins que les seules agences mentionnées sur les conditions particulières initiales et les avenants postérieurs.

En effet, l'établissement secondaire de [Localité 2] ne figure ni sur les conditions initiales, ce qui s'explique en raison de sa date de début d'exploitation, ni sur les avenants des 11.4.2007 et 26.10.2007 (pièces 1 et 2 de AXA ).

Faute de prouver que leur cocontractant était bien assuré par AXA pour son activité dépendant de l'agence de [Localité 2], les époux [D] ne peuvent qu'être déboutés de leurs réclamations, le jugement déféré devant être confirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, les appelants supporteront les dépens.

Si, en première instance, l'équité ne commandait pas d'allouer aux parties la moindre indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, s'il en est de même en appel pour les époux [D] , par contre, devant la cour, il parait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles et il convient de lui allouer une indemnité de 2000€ .

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE [L] [D] et [G] [K] épouse [D] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [D] et [G] [K] épouse [D] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [D] et [G] [K] épouse [D] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02111
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/02111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;13.02111 ?
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