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24/09/2015 | FRANCE | N°14/11347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 24 septembre 2015, 14/11347


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/303













Rôle N° 14/11347







[Y] [F]





C/



Compagnie d'assurances MAAF





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE



Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI







Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/14263.





APPELANT



Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE





I...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/303

Rôle N° 14/11347

[Y] [F]

C/

Compagnie d'assurances MAAF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/14263.

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Compagnie d'assurances MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, en l'empêchement de la Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans la soirée du 15 janvier 2012, Monsieur [F] a déposé dans sa boîte aux lettres les clés du véhicule Polo Volswagen, garant celui-ci à proximité immédiate, pour le tenir à disposition d'un membre de sa famille. Ce véhicule était assuré notamment contre le risque de vol auprès de la MAAF Assurances. La personne devant l'emprunter ne l'a pas fait, et le véhicule a été volé dans la nuit. Dans la déclaration de vol que Monsieur [F] a fait aux services de police, il mentionne que sa boîte aux lettres ne porte pas de traces d'effraction.

La MAAF oppose à Monsieur [F] un refus de prise en charge de ce sinistre au motif que les conditions générales exigent la fracturation du véhicule ou la fracturation du garage dans lequel il est stationné, ou consécutive à un acte de violence à l'égard du gardien ou du conducteur. La fracture de la boîte aux lettres a été constatée par les policiers 15 jours après.

Par acte en date du 21 novembre 2012, Monsieur [F] a assigné la MAAF devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement en date du 13 mars 2014, tribunal de grande instance de Marseille a :

'dit que les conditions contractuelles requises pour la prise en charge du sinistre du vol de véhicule de Monsieur [F] ne sont pas remplies,

'débouté Monsieur [F] de ses demandes, fins et prétentions,

'condamné Monsieur [F] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2014.

******

Vu les conclusions de Monsieur Djaoui, appelant, déposées le 27 avril 2015 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

'infirmer le jugement de première instance,

'et jugeant à nouveau, condamner la MAAF à indemniser Monsieur [F] pour le vol de son véhicule à la somme de 14 500 euros,

'condamner la MAAF à verser à Monsieur [F] la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de véhicule de remplacement prévue en page 30 du contrat d'assurance auto,

'condamner la MAAF à régler la somme de 2000 euros à Monsieur [F] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

'condamner la MAAF à la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure,

'débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.

Vu les conclusions de la MAAF, intimée, déposées le 3 février 2015, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

'dire et juger que les conditions requises pour l'application de la garantie vol ne sont pas réunies,

'en conséquence, confirmer le jugement dont appel,

'condamner Monsieur [F] à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il sera précisé que si la bonne foi de Monsieur [F] n'est pas contestable, ce dernier a commis un imprudence en laissant ses clés de voiture dans un boîte aux lettres. Les conditions du contrat d'assurance ne sont pas remplies pour obtenir garantie. La double condition requise pour l'application de la garantie à savoir l'effraction du véhicule et de ses organes de direction n'est pas rapportée.

La clause prévue au contrat est parfaitement valable, d'autant plus que l'attention de l'assuré est attirée sur son importance. En effet, les conditions générales rappellent que l'assuré doit prendre toutes précautions élémentaires pour ne pas faciliter l'action des voleurs (page 41). Le fait pour Monsieur [F] d'avoir laissé les clés du véhicule dans la boîte aux lettres de sa compagne, l'a exposé à un risque avéré, puisque d'une part celui-ci a pu être aperçu dans sa manoeuvre et d'autre part la boîte aux lettres était accessible aisément. Il n'est pas contesté par Monsieur [F] que le véhicule et ses organes de direction ne présentent aucune trace d'effraction. Monsieur [F] ne démontre pas que le vol répond à la définition contractuelle.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 mars 2014,

Condamne Monsieur [F] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] aux dépens.

LA GREFFIÈREP/o La Présidente empêchée

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11347
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/11347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.11347 ?
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