COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2015
N° 2015/ 474
Rôle N° 13/07399
SCI SYNVA
C/
SNC PHARMACIE CAPPUCIO FONTEYRAUD
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00240.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00240.
APPELANTE
SCI SYNVA prise en la personne de son gérant en exercice M. [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SNC PHARMACIE CAPPUCIO FONTEYRAUD prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 1990, un bail commercial a été conclu entre la société Synva bailleresse et la société Paca Distribution, locataire, portant sur un local situé aux [Localité 1].
Le 29 septembre 2000, la société Paca Distribution a consenti une sous-location à Monsieur [F].
La société Synva bailleresse, a agréé sans réserve la sous-location.
Le 6 mars 2006, Monsieur [F] a vendu à la SNC Pharmacie Cappucio le fonds de commerce d'officine pour un prix de 2 300 000 euros.
Constatant que les facteurs locaux de commercialité étaient modifiés à la baisse, la pharmacie Cappucio a signifié le 27 mars 2009 à la société Synva un mémoire initial tendant à la révision du loyer.
En réponse du 29 mai 2009, la société Synva a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées, la procédure de révision n'étant pas diligentée conformément à l'article R 145-20 du code de commerce.
La société Pharmacie Cappucio a tenté de régulariser la procédure en notifiant à la société Synva une demande de révision du loyer.
Par mémoire récapitulatif du 3 novembre 2009, la société Pharmacie Cappucio a réitéré sa demande.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le juge des loyers de Draguignan a considéré qu'eu égard à la dernière révision du loyer intervenue le 1er octobre 2006, les demandes formées étaient irrecevables, l'article R 145-20 du code de commerce n'ayant pas été respecté ; cette décision est devenue définitive.
Par exploit en date du 23 décembre 2009, la société Pharmacie Cappucio, a, à nouveau saisi le juge des loyers d'une demande de révision sur la base de son mémoire en date du 3 novembre 2009.
La société Synva a soulevé l'irrecevabilité de la demande de révision le 5 février 2010.
Par jugement du 13 janvier 2011 dont appel, le juge des loyers de Draguignan a déclaré la demande en révision recevable et a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2011.
Par jugement en date du 24 mai 2012 dont appel, le juge des loyers a fixé le loyer à la somme annuelle de 13 441,52 euros, écartant la demande de remboursement des loyers payés en constatant que cette demande ne relevait pas de sa compétence.
La société Synva a interjeté appel le 10 avril 2013.
Elle maintient sa demande d'irrecevabilité de la demande de révision, l'article R 145-20 du code de commerce n'ayant pas été respecté.
La société Pharmacie Cappucio conclut à la confirmation du jugement du 13 janvier 2011 et à la confirmation de celui du 24 mai 2012 sauf en ce que le loyer a été fixé au-dessus des préconisations de l'expert et en ce que le tribunal a rejeté la demande de condamnation au paiement de l'arriéré de loyer.
SUR QUOI :
Attendu que l'article R 145-20 du code de commerce dispose que la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Que ce texte prévoit qu'à défaut d'accord entre les parties, la demande est jugée dans les conditions prévues par les articles L 145-56 et suivants du code de commerce.
Attendu que l' article R145-23 du code de commerce précise les dispositions applicables à la procédure de révision, laquelle intervient sur mémoire ; qu'il ressort de cet article que le mémoire ne peut tenir lieu de demande de révision.
Qu'en effet, il est constant que la demande de révision est distincte du mémoire ; que d'ailleurs, l'article R 145-25 du code de commerce précise que la demande de révision doit être jointe au mémoire.
Attendu en l'espèce que le juge des loyers a été saisi par assignation du 23 décembre 2009 d'une demande en révision du loyer ; que cette procédure est fondée sur le mémoire initial du 3 novembre 2009 de la société Pharmacie Cappucio, ce qui ressort expressément de l'assignation.
Attendu qu'en l'état du mémoire notifié par le bailleur, soulevant l'irrecevabilité de la demande de révision préalable au mémoire, la société Pharmacie Cappucio a notifié une demande de révision le 5 février 2010.
Qu'en conséquence, l'action dont était saisi le juge des loyers reposait donc sur les actes suivants :
- mémoire du 3 novembre 2009,
- assignation du 23 décembre 2009,
-demande de révision du 5 février 2010.
Attendu qu'il est établi que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision ; qu'en l'espèce, faute de demande préalable au mémoire, la procédure en révision du prix du bail doit être déclarée irrecevable.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 janvier 2011 et du 24 mai 2012.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Pharmacie Cappucio.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 janvier 2011 et du 24 mai 2012,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la société Pharmacie Cappucio en ses demandes de révision du loyer,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Pharmacie Cappucio.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,