COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 22 OCTOBRE 2015
N° 2015/760
Rôle N° 14/16519
SARL MAL INVEST
C/
SARL [Adresse 3]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Périano
Me Couderc Pouey
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00837.
APPELANTE
LA SARL MAL INVEST
dont le siège est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
LA SARL [Adresse 3]
dont le siège est [Adresse 1]
et encore [Localité 1]
représentée par Me Marie José COUDERC POUEY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée par Me Yves CANUS, avocat au barreau de Mulhouse
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2013 la SARL Mal invest a donné à bail commercial une propriété rurale sise [Adresse 4] à la SARL [Adresse 3], laquelle y exploite un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD), moyennant un loyer annuel de 300 000€ hors taxes et charges, payable en douze mensualités égales.
Le 11 mars 2013 le bailleur a fait sommation à la SARL [Adresse 3] de justifier de l'assurance de l'immeuble visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail précité.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014 le président du tribunal de grande instance d Aix-en-Provence, statuant sur une assignation du 14 mai 2013 et au contradictoire du Crédit Lyonnais et de la SA Oseo, créanciers inscrits, a débouté la SARL Mal invest de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 3000 € pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 25 août 2014 la SARL Mal invest a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 octobre 2014 elle demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
' d'infirmer l'ordonnance déférée,
' de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux,
' d'ordonner l'expulsion de la société Le chateau de la Malle et tous occupants de son chef,
' et de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel d'un montant de 25'000 € hors-taxes, les charges en sus jusqu'à la libération effective des lieux, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement, les états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ainsi que la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2014 l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que le contrat de bail liant les parties stipule : « A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit du huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge »,
et « Le preneur devra faire assurer auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, matériels et marchandises, les risques locatifs, recours des voisins et des tiers, dégâts des eaux, explosion de gaz, bris de glace et généralement tous risques ; il devra maintenir renouveler ces assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à toutes réquisitions du propriétaire et au moins annuellement. » ;
Attendu que si le preneur a justifié par une attestation datée du 15 avril 2013 être assuré par le cabinet Cornil pour une période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, cette attestation a été envoyée au bailleur le 19 avril 2013, soit quelques jours après l'expiration du délai d'un mois fixé par le commandement d'avoir à justifier d'une assurance qui lui a été délivré le 11 mars 2013 ;
Attendu que l'appelante soutient donc exactement que la clause résolutoire trouve application ;
Attendu que pour s'opposer aux demandes du bailleur, la SARL [Adresse 3] fait valoir que celui-ci a mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi ;
Mais attendu que le fait que le preneur ait justifié l'année précédente être assuré auprès de la même société d'assurance est insuffisant à cet égard ; qu'en effet un contrat d'assurance peut donner lieu à résiliation, notamment faute de paiement des primes à leur échéance ; que le moyen doit être écarté ;
Attendu que la clause résolutoire est acquise à la SARL Malinvest et le contrat de bail, résolu, d'où il suit la réformation de l'ordonnance déféré ;
Attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ni à quelques dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
stauant à nouveau et ajoutant
Constate la résiliation du bail au 11 avril 2013,
Ordonnance l'expulsion de la SARL [Adresse 3] et tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Condamne la SARL [Adresse 3] à payer à titre provisionnel à la SARL Malinvest une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000€, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération effective des lieux,
Déboute la SARL [Adresse 3] de ses demandes,
La condamne à payer à la SARL Malinvest la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais du commandement et de dénonciation aux créanciers inscrits, et dit queles dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,