COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2015
F.T
N° 2015/26
Rôle N° 14/15466
[C] [X]
C/
[G] [T] épouse [X]
[N] [X]
[U] [W]
[V] [W]
[D] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Me Sylvie MAYNARD
Me Pierre LIBERAS
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06538.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
INTIMES
Madame [G] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7] et [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 12]
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 14]
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 14]
représentées par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistées par Me Florence GENET SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Maître [D] [M] ,
Administrateur Judiciaire
demeurant- [Adresse 6]
pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [A] [X]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [T] et [A] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1965 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat reçu par notaire le 22 avril 1965.
De cette union sont issus trois enfants : [N], [U] et [V] [X].
Une modification partielle de leur régime matrimonial a été homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 décembre 1986 concernant la mise en communauté de 99 parts de la SCI [Adresse 4], appartenant en propre à [A] [X].
Par requête du 21 mars 2002, [A] [X] a présenté une requête en divorce pour rupture de la vie commune ; il est décédé en cours d'instance le 22 octobre 2007.
Il a laissé pour lui succéder ses trois filles nées de son mariage avec Madame [G] [T] ainsi que Monsieur [C] [X], né d'une relation extra conjugale et reconnu par son père le [Date naissance 6] 1983.
Suivant acte d'huissier du 28 octobre 2009, Madame [G] [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse ses trois filles ainsi que Monsieur [C] [X] et Maître [D] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de [A] [X], sollicitant la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et faisant valoir ses droits à récompenses.
Elle a principalement demandé au tribunal de :
-déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X] pour être prescrite et mal fondée, celle-ci tendant à la nullité de la convention notariée du 16 janvier 1986 homologuée judiciairement le 3 décembre 1986,
-dans l'hypothèse contraire, le débouter de sa demande compte tenu de l'homologation de l'apport en communauté des 99 parts de la SCI [Adresse 4] par jugement définitif du 16 janvier 1986,
-la dire bien fondée à solliciter la liquidation de la communauté ayant existé avec son mari, avec désignation de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 2], ou tel autre notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et désignation d'un juge pour les surveiller,
-au préalable, désigner tel expert et commissaire-priseur avec pour mission notamment de décrire et donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, décrire et établir la prisée des biens meubles, déterminer le montant des récompenses dues au profit de la communauté ainsi qu'à son profit,
-condamner les héritiers réservataires à lui rembourser la somme de 94.539,21 euros, avec intérêts, correspondant aux avances par elle effectuées au profit de la succession de son époux,
-dire que les revenus locatifs, en particulier ceux perçus auprès de la banque BCP, dissimulés et consommés frauduleusement par [A] [X], doivent donner lieu à récompense,
-dire que la communauté a droit à une récompense correspondant à deux-tiers du prix de vente du terrain situé au [Adresse 8], soit à hauteur de la somme de 144.666,67 euros, elle-même percevant la somme de 72.333,33 euros,
-dire que les loyers locatifs perçus dans le cadre de la location de l'immeuble situé en Hollande lui restent propres en application du droit hollandais,
-dire qu'à défaut de déclaration de remploi, les 99 parts de la SCI [Adresse 13] tombent en communauté, elle-même ayant droit à la moitié de la valeur de la villa située à [Localité 5], composant cette société,
-dire qu'à défaut de la preuve du caractère propre des deniers d'un compte courant social, la créance due par les SCI [Adresse 13], [F] et [A], tombe en communauté,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 2 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [X]/[T] et de leur indivision post communautaire,
-Commis Monsieur le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation afin d'y procéder, à l'exception de Maître [E],
-Commis le président du pôle civil du tribunal ou tout juge du pôle civil pour les surveiller,
-Dit que la demande reconventionnelle en nullité de la convention du 16 janvier 1986 présentée par Monsieur [C] [X] est recevable,
-Débouté Monsieur [C] [X] de cette demande reconventionnelle,
-Dit que les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal situé à [Adresse 7], et ceux garnissant la propriété de [Localité 5] sont des biens communs,
-Rappelé qu'en application du contrat de mariage dressé le 26 janvier 1965, Madame [G] [T] est en droit de revendiquer la moitié des biens meubles appartenant à la communauté et situés dans l'ancien domicile conjugal,
-Dit que les parts de la SCI [Adresse 13] appartiennent à la communauté,
-Constaté que la SCI Vallons Gils est propriétaire d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], formant avec l'appartement du cinquième étage un duplex, un garage et une cave appartenant au domicile conjugal, bien commun,
-Dit que l'expert désigné aura pour mission d'évaluer ces parts,
-Constaté l'absence de demande de Monsieur [C] [X] quant aux parts de la SCI [Adresse 3], portant cession des lots 23, 12 et 26,
-Dit que la communauté a droit à récompense pour l'acquisition des lot 24 et 25 sis au sixième étage de l'immeuble situé à [Adresse 11],
-Dit que la communauté a droit à récompense pour la somme de 144.666,67 euros correspondant à 2/3 du prix de vente du terrain sis au [Adresse 8],
-Dit que l'expert désigné devra vérifier la réalité des revenus locatifs déclarés par [A] [X] et évaluer une éventuelle récompense due à la communauté au titre de revenus négligés en application de l'article 1403 alinéa 2 du code civil,
-Débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de récompense due par Madame [G] [T] à la communauté correspondant au montant détourné des revenus locatifs depuis 1991 jusqu'au 22 octobre 2007, actualisé au jour du paiement,
-Dit que les revenus locatifs provenant de l'immeuble situé en Hollande sont soumis aux dispositions de l'article 1403 du code civil,
-Débouté Madame [G] [T] de sa demande tendant à dire que les revenus de l'immeuble situé en Hollande lui sont propres,
-Dit que Madame [G] [T] doit récompense à la communauté pour toutes les sommes réglées par celle-ci au profit de son bien propre situé en Hollande et dit que l'expert désigné devra rechercher le montant des sommes dues au titre de ces récompenses, et les évaluer,
-Rappelé que la liquidation du régime matrimonial n'étant pas intervenue du fait du décès de [A] [X], les dettes communes doivent rester fixées et évaluées en application de l'article 1409 du code civil,
-Avant dire droit sur le surplus des prétentions des parties,
-Ordonné une mesure d'expertise et commis à titre d'expert Madame [Y], ultérieurement remplacée par Madame [B] [L], avec pour mission de :
*établir l'actif et le passif de la communauté et de l'indivision post-communautaire,
*rechercher l'origine des fonds ayant servi à la constitution du patrimoine de la communauté, tant immobilier que mobilier,
*évaluer les biens immobiliers et mobiliers au contradictoire des parties,
*établir les créances et les dettes de chacun des époux et de la communauté,
*faire les comptes entre les parties,
*proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire,
-Mis à la charge de Madame [G] [T] les frais de consignation de cette expertise,
-Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur le surplus des demandes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Réservé les dépens.
Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :
-sur la nullité de l'acte du 16 janvier 1986 :
*L'article 2262 ancien du code civil doit s'appliquer, la demande de Monsieur [C] [X] n'étant ainsi pas prescrite, la prescription de trente ans ayant commencé à courir à la majorité de celui-ci, soit le 22 mai 2000, le point de départ du nouveau délai quinquennal étant fixé au 17 juin 2008 au vu des dispositions transitoires applicables,
*l'action pour fraude est recevable dans la mesure où Monsieur [C] [X] invoque la dissimulation de son existence lors de la modification partielle du régime matrimonial de son père, mention qui ne figure pas dans l'acte ni dans le jugement d'homologation rendu par le tribunal
*la preuve de la fraude invoquée n'est pas rapportée, à la date du changement du régime matrimonial, dont la finalité était de rétablir un équilibre existant jusque-là au détriment de la communauté, par l'apport dans celle-ci de 99 parts de dix francs chacune de la SCI [Adresse 4] détenues en propre par [A] [X], la communauté ayant remboursé les comptes courants attachés à ces parts,
*la preuve n'est pas rapportée par l'acte du 4 février 1972 que la cession de ces parts a été réalisée par le remploi de propres.
-Sur les meubles communs :
Madame [G] [T] est en droit de revendiquer avant tout partage de communauté les meubles meublants le domicile conjugal situé à [Localité 2], les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal de l'Armitelle ne bénéficiant pas de la présomption de communauté, bien propre du défunt.
-Sur la nature des parts de la SCI [Adresse 13] :
Leur nature commune est constante, les comptes relatifs à la liquidation de la succession de [A] [X] ne relevant pas du présent litige.
-Sur les SCI [F] et [A] :
Seules des récompenses sont dues à la communauté en application de l'article 1406 du code civil
-Sur le terrain situé au [Localité 3] :
Si [A] [X] a acquis, par acte de vente du 6 janvier 1989, les deux-tiers de celui-ci pour 40.000 francs, aucune clause de remploi n'est indiquée dans l'acte, le financement étant présumé avoir été fait par la communauté, qui a droit à récompense.
-Sur les revenus locatifs de l'immeuble sis [Adresse 1], bien propre du défunt faisant l'objet d'un bail commercial au profit de la banque BCP :
Les conclusions de l'expert commis permettront de déterminer s'il peut être fait application de l'article 1403 du code civil au profit de la communauté, compte tenu de l'existence éventuelle de revenus négligés par le défunt,
-Sur l'immeuble situé à Amsterdam, bien propre de l'épouse :
La demande de récompense formulée par Monsieur [C] [X] quant à des revenus locatifs détournés de 1991 au 22 octobre 2007 n'est pas recevable, aucune recherche ne pouvant excéder les cinq dernières années.
-Sur la demande de récompense due par Madame [G] [T] à la communauté correspondant au montant de la soulte payée à son frère par compensation pour l'acquisition de la moitié de l'immeuble d'Amsterdam tenant compte de sa valeur actuelle :
Si l'immeuble est soumis au droit hollandais en ce qui concerne les droits de propriété, d'acquisition et de cession, le régime français de la communauté réduite aux acquêts n'en est pas moins applicable aux époux, l'article 1403 du code civil ayant ainsi vocation à s'appliquer aux revenus locatifs encaissés par Madame [G] [T] qui doit récompense à la communauté pour toutes les sommes réglées par celle-ci ayant trait à ce bien immobilier.
-Sur les dettes de la communauté :
L'ordonnance de non conciliation rendue entre les époux est devenue caduque et les dettes demeurent communes jusqu'à la liquidation de la communauté, non intervenue du fait du décès de [A] [X].
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 5 août 2014.
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Monsieur [C] [X], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2015 demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle par lui présentée en nullité de la convention notariée du 16 janvier 1986 relative au changement de régime matrimonial des époux [X]/[T] et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de cette prétention.
Il sollicite qu'il soit jugé que :
-le concluant justifie que la communauté n'a versé aucune somme à la SCI [Adresse 4] et qu'il n'y a aucun motif à mettre en communauté les 99 parts appartenant en propre à son père dans cette société,
-le juge de l'homologation a volontairement été trompé par les époux [X]/[T], qui ont occulté son existence, ainsi que celle de l'acte notarié du 4 février 1972,
-la convention du 16 janvier 1986 a été intentionnellement faite pour soustraire un bien propre de grande valeur du patrimoine de [A] [X], cet acte ayant été fait en fraude de ses droits,
-l'irrévocabilité de la mise en communauté de ces parts, mentionnée dans l'acte du 16 janvier 1986 est contraire aux dispositions de l'article 1096 du code civil,
-la convention du 16 janvier 1986 est nulle,
-aucune récompense des deux-tiers du prix de vente du terrain situé au [Localité 3] n'est due à la communauté, le droit à récompense ne pouvant se déduire d'une déclaration unilatérale d'une promesse non signée du 9 décembre 1998, devenue caduque,
-subsidiairement, cette récompense ne peut être due que par application de l'article 1408 du code civil,
-les revenus locatifs perçus par le défunt de la banque BCP ont été officiellement déclarés et consommés, aucune récompense ne pouvant à ce titre être due à la communauté, ces revenus n'ayant pas à être soumis à expertise,
-les sommes que Madame [G] [T] prétend avoir avancées sont des dettes de la communauté, pour avoir été réglées avec des fonds communs,
-Madame [G] [T] doit rembourser à la communauté le montant des dettes fiscales,
-les justificatifs produits par l'appelante ne concernent que des dettes de la succession de feu [A] [X] pour un montant de 4.065 euros.
Monsieur [C] [X] demande que le jugement déféré soit confirmé pour le surplus de ses dispositions et demande paiement par Madame [G] [T] ou toute autre partie succombante de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir principalement que :
-S'agissant de l'action reconventionnelle par lui introduite en nullité de la convention du 16 janvier 1986 :
*il existe un lien direct entre la demande de liquidation de communauté et la demande de nullité dudit acte,
*la communauté n'était pas en mesure d'effectuer un apport de 1.050.000 francs au moyen de deniers provenant des activités professionnelles des époux, alors-même qu'il résulte du contrat de mariage que, si les avoirs propres de [G] [T] étaient de 150.000 francs, ceux de son père s'élevaient à 800.000 francs.
Il en déduit que la convention du 16 janvier 1986 est mensongère, l'acte complémentaire du 9 octobre 1986 révélant que ce n'est pas la somme de 1.050.000 francs qui a été payée lors de la souscription des parts, mais seulement celle de 632.333,80 francs, la somme de 450.000 francs ayant été versée au compte courant de la société sept ans plus tard.
Il ajoute que l'acte du 9 octobre 1986 est contraire à l'acte authentique du 4 février 1972, passé sous silence lors de la demande de changement de régime matrimonial par les époux, et que Madame [G] [T], qui y était partie en qualité de cessionnaire de la part de la SCI de [Adresse 9], ne l'aurait jamais signé si le compte courant de son époux avait été remboursé par la communauté, cet acte précisant expressément que le compte courant social appartenait à [A] [X].
Monsieur [C] [X] relève que l'acquisition des 99 parts sociales dont s'agit à l'aide de remploi de propres de son père est mentionnée dans les actes des 20 et 25 septembre 1965, aucune référence n'étant faite à l'époque à un remboursement des comptes courants par la communauté, ce que confirme encore l'examen de la comptabilité de la SCI [Adresse 4].
Il soutient que les époux, qui souhaitaient adopter le régime de la séparation de biens, ne pouvaient, sous le prétexte de modifier leur régime matrimonial, y introduire une libéralité irrévocable, contraire aux dispositions de l'article 1096 du code civil.
Il en conclut que, loin de rétablir l'équilibre financier des époux, la mise en communauté des parts de la SCI [Adresse 4] a enrichi la communauté au détriment du patrimoine propre de [A] [X]
Il ajoute que Madame [G] [T] connaissait parfaitement son existence, puisque le versement par son père d'une pension alimentaire figurait sur les déclarations de revenus adressées au fisc et que c'est pour parvenir, sans obstacle, à l'homologation de leur changement de régime matrimonial qu'ils ont intentionnellement caché au tribunal son existence, seule celle des trois filles du couple étant mentionnée dans la requête.
-Sur la demande de récompense formulée par Madame [G] [T] relative à la vente du terrain situé au [Localité 3] :
Monsieur [C] [X] fait valoir que son père n'a jamais acquiescé à la déclaration faite par son épouse, selon laquelle l'immeuble lui appartient en propre à charge de récompense à la communauté des deux-tiers du prix.
Subsidiairement, il argue que la récompense ne peut être calculée que sur la base de 40.000 francs, qui a servi à l'acquisition des deux-tiers du terrain en application de l'article 1408 du code civil.
-Sur les revenus locatifs perçus par son père de la banque BCP :
Monsieur [C] [X] affirme que Madame [G] [T] savait que ces revenus locatifs se montaient à la somme annuelle de 308.000 euros, des pièces ayant été signifiées à cet effet dès 2006 et les déclarations fiscales des époux étant conjointes jusqu'en 2001.
Il en déduit qu'aucune récompense n'est due de ce chef.
Madame [G] [T] veuve [X], dans ses dernières écritures signifiées le 31 mars 2015, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
-Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X], comme étant prescrite et mal fondée,
-Subsidiairement, le débouter de cette prétention en l'état de l'homologation judiciaire définitive de l'apport en communauté des 99 parts de la SCI [Adresse 4] et compte tenu de l'absence de fraude,
-Dire qu'elle est en droit de prélever, avant tout partage de communauté, et sans indemnité, les objets mobiliers et les meubles meublants l'appartement situé à [Localité 2], [Adresse 5], en application du contrat de mariage conclu entre les époux,
-Dire qu'elle est en droit de revendiquer la moitié des biens meubles à défaut de preuve du caractère propre de ceux-ci,
-Condamner les héritiers réservataires à lui rembourser la somme de 94.539,21 euros, avec intérêts, correspondant aux avances par elle faites au profit de la succession de [A] [X],
-Dire que les revenus locatifs perçus de l'immeuble situé en Hollande sont des propres, le droit hollandais étant applicable et ce bien n'étant pas tombé en communauté,
-Débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle tendant au paiement de la moitié des dettes de la communauté, et à celui des impôts non réglés par son époux,
-Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [T] sollicite que le surplus des dispositions du jugement déféré soit confirmé.
Elle expose pour l'essentiel que :
-Sur l'action en annulation de l'acte du 16 janvier 1986 :
Elle n'est pas recevable :
*d'une part car elle présente une autonomie procédurale qui ne permet pas à l'appelant de se prévaloir de la règle de la perpétuité des exceptions.
Madame [T] précise que la modification du statut d'un bien telle qu'opérée par les époux est licite, l'avis de Monsieur [C] [X], ou se son représentant légal, n'ayant pas à être recueilli et la voie de la tierce opposition ne lui étant pas ouverte puisqu'il n'a pas qualité à solliciter l'annulation du jugement d'homologation du 3 décembre 1986, aucune atteinte à la réserve héréditaire n'ayant été créée.
Elle conteste toute fraude, l'acte du 16 janvier 1986, complété, n'apportant pas d'avantages à un époux mais rétablissant l'équilibre.
*d'autre part, subsidiairement, car l'action est prescrite, la modification opérée étant opposable aux tiers pour avoir été régulièrement publiée, les époux n'ayant jamais souhaité adopter le régime de la séparation de biens.
Madame [G] [T] argue, sur le fond à titre encore plus subsidiaire, que la modification contestée, homologuée par un jugement définitif, est irrévocable et a été effectuée, tel que précisé dans l'acte complémentaire du 9 octobre 1986 pour rétablir l'équilibre et dans l'intérêt de la famille.
Elle conteste avoir eu connaissance de l'existence de [A] [X], toujours cachée par son époux.
-Sur les biens meubles :
Madame [T] invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1402 du code civil ainsi que celui des stipulations du contrat de mariage conclu entre les époux.
-Concernant le terrain situé au [Localité 3], Madame [G] [T] a rappelé que l'acte de vente en date du 6 janvier 1989 ne comporte aucune déclaration de remploi, les deux-tiers indivis acquis par le défunt à l'aide de fonds propres étant ainsi tombés en communauté, tel que cela se trouve corroboré par la promesse de vente du 9 décembre 1998.
-Sur les revenus des biens propres :
*Concernant l'immeuble situé à [Adresse 10], appartenant en propre à [A] [X], Madame [G] [T] soutient que les loyers perçus par son mari, lui ont été dissimulés pendant de nombreuses années ; elle précise n'avoir eu connaissance que le prix du bail se montait à la somme annuelle de 308.000 euros qu'après le décès de son époux.
*S'agissant de l'immeuble situé à Amsterdam, qui lui appartient en propre, Madame [G] [T] conclut qu'elle ne doit pas récompense à la communauté eu égard aux loyers encaissés, en application du droit hollandais.
Elle précise avoir prêté à son époux au moins la somme de 145.000 francs, justifiée à hauteur de la somme de 60.101,50 euros.
*S'agissant des impôts, elle affirme avoir toujours réglé la moitié des sommes dues à ce titre, alors que ses revenus étaient inférieurs à ceux de son conjoint.
Mesdames [U], [V] et [N] [X], dans leurs dernières écritures signifiées le 15 septembre 2015, demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
-Dire la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X] prescrite et mal fondée,
-Leur donner acte :
*qu'elles acceptent que leur mère prélève avant tout partage et sans indemnité les objets mobiliers et les meubles meublants le bien immobilier sis à [Localité 2],
*que Madame [T] revendique utilement la moitié des biens meubles à défaut de preuve de leur caractère propre,
*qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de leur mère de remboursement de la somme de 94.539, 21 euros assortie des intérêts au titre des avances sur succession,
*que dans l'hypothèse où il serait retenu que les revenus locatifs, en particulier ceux perçus de la banque BPC, auraient été dissimulés et consommés frauduleusement, elles ne s'opposent pas à récompense à la communauté,
*de la nécessité d'établir l'actif et le passif de la communauté et de l'indivision post communautaire au titre des loyers perçus dans le cadre de la location de l'immeuble situé à Amsterdam,
-Débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-Le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [X] font leurs les moyens développés par Madame [G] [T] quant à la nullité pour fraude de la convention notariée en date du 16 janvier 1986.
Elles considèrent, concernant le terrain situé au [Localité 3], que, lorsque la dépense a permis d'acquérir un propre, la récompense est égale à la plus-value acquise pour ce bien au jour du partage.
Mesdames [X] ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait droit aux demandes de leur mère formulées au titre des biens meubles et s'en rapportent à justice sur les loyers perçus de l'immeuble situé à Amsterdam, dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, ainsi que sur la demande de Madame [T] tendant au remboursement à son profit de la somme de 94.539,21 euros.
Elles sollicitent paiement par Monsieur [C] [X] de la somme de 4.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Maître [D] [M], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [A] [X], judiciairement désigné, par conclusions signifiées le 2 janvier 2015, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X] en nullité de la convention notariée du 16 janvier 1986 :
Attendu d'une part, sur les fins de non-recevoir soulevées, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit non prescrite l'action ;
Qu'en effet, s'agissant d'une action en nullité absolue, doivent recevoir application les dispositions combinées des articles 2262 et 2252 anciens du code civil, ce dernier étant repris par l'article 2235 issu de la loi du 17 juin 2008 ;
Qu'ainsi, l'action se prescrit par trente ans, ce délai n'ayant commencé à courir qu'à la majorité de Monsieur [C] [X], soit le 22 mai 2000, pour prendre fin au 22 mai 2030 conformément à l'ancien article 1304 du code civil ;
Que, cependant, aux termes des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription à cinq ans, telles que résultant de l'article 26 II de ce texte, le nouveau délai quinquennal a commencé à courir le 17 juin 2008 pour se terminer le 17 juin 2013 ;
Qu'en conséquence, l'appelant ayant formulé sa demande en nullité par conclusions du 6 mai 2010, l'action ne se trouve pas prescrite ;
Attendu encore, sur l'irrecevabilité de l'action soulevée par Madame [G] [T] tenant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 3 décembre 1986 et à l'application de l'article 460 du code de procédure civile, que la convention de changement de régime matrimonial présente un caractère contractuel que laisse subsister son homologation judiciaire, de sorte qu'elle peut être annulée pour les causes qui lui sont propres, et notamment pour fraude, tel que sollicité par Monsieur [C] [X] ;
Attendu en conséquence que l'action de celui-ci est recevable ;
Attendu d'autre part, sur le bien fondé de la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X], que l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à l'espèce, impose que le changement de régime matrimonial, même consistant à ne modifier que le statut d'un bien déterminé, soit convenu dans l'intérêt de la famille ;
Que, s'il est constant que la requête en homologation du 15 mai 1986 ne mentionne pas l'identité de Monsieur [C] [X], mais seulement celle des trois filles du couple, les pièces communiquées aux débats ne démontrent pas qu'à l'époque de la procédure de changement de régime, Madame [G] [T] avait connaissance de l'existence de l'enfant naturel de son conjoint ;
Qu'encore et surtout, la dissimulation de l'existence de l'enfant non issu des deux époux lors de la procédure de changement de régime, même à la supposer démontrée, est insuffisante, en elle-même, à caractériser une fraude de nature à justifier la nullité de la convention modificatrice ;
Qu'il appartient à l'appelant de démontrer en quoi ses droits successoraux ont été affectés, d'autant qu'il dispose de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 alinéa 2 du code civil ;
Que Monsieur [C] [X] soutient à cet effet que la convention querellée avait pour réelle finalité de faire entrer dans la communauté existant entre son père et Madame [G] [T] des biens propres de [A] [X], constitués par 99 parts sociales de la SCI [Adresse 4] qu'il estime aujourd'hui à la somme de 6.208.000 euros ;
Attendu cependant qu'il y a lieu, pour juger de la réalité de la fraude, de se placer au moment de la modification du régime matrimonial ;
Qu'il convient de relever, de manière liminaire, que Madame [G] [T] percevait des revenus, ayant exercé son activité professionnelle d'ingénieur au CNRS jusqu'à l'arrivée du premier enfant du couple en 1967, et bénéficiait, mêmes s'ils étaient inférieurs à ceux détenus par son conjoint, d'avoirs propres d'un montant de 150.000 francs aux termes du contrat de mariage conclu entre les époux le 24 janvier 1965 ;
Attendu que l'acte notarié du 16 janvier 1986 stipule expressément qu'à l'occasion de la souscription des 99 parts sociales, de dix francs chacune, « la communauté a fait à la société un apport en compte courant de 1.050.000 francs au moyen de deniers provenant des activités professionnelles antérieures respectives des deux époux » et que « c'est dans le but de rétablir un équilibre entre les époux et dans l'intérêt de la famille qu'ils ont décidé d'un commun accord de procéder à cet apport en communauté » ;
Que l'acte complémentaire du 9 octobre 1986 précise encore que « c'est la communauté existant entre [A] [X] et son épouse qui a versé les sommes nécessaires pour rembourser les comptes courants attachées à ces parts (')' et qu' « au mois de décembre 1972, lors de l'acquisition par la société du surplus de l'immeuble, c'est encore la communauté qui a versé au compte courant une somme de 450.000 francs » ;
Que Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la communauté n'a pas financé les sommes nécessaires pour rembourser les comptes courants attachés aux parts ;
Que les actes notariés des 20 et 22 mai 1963 dont se prévaut l'appelant, aux termes desquels la SCI [Adresse 4] a acquis les trois-quarts indivis d'un immeuble situé à [Localité 4] au prix de 632.333 francs, frais inclus, ne précise pas les modalités de financement de cette acquisition ;
Que la mention figurant à l'acte notarié du 4 février 1972, auquel Madame [G] [T] était partie, selon laquelle « la totalité des investissements de la société acquéreur pour réaliser ladite acquisition et ses frais, constituant une avance en compte courant social, appartient à [A] [X] », ne permet pas d'affirmer que le remboursement de celle-ci a été effectué par des fonds propres du défunt, son mode de financement n'étant pas précisé ;
Attendu en conséquence que Monsieur [C] [X] ne démontre pas que la convention du 16 janvier 1986 est mensongère et n'avait pour seul objet que de faire échec à ses droits successoraux ;
Que par suite Monsieur [S] [X], qui procède par voie d'affirmations, non corroborées par les documents produits aux débats, sera débouté de sa demande en nullité de cet acte ;
2/ Sur la demande de récompense à la communauté sur la vente du terrain situé au [Adresse 8] :
Attendu que par application des dispositions de l'article 1408 du code civil, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;
Que, par acte authentique du 6 janvier 1989, [A] [X] a acquis les deux-tiers indivis d'une parcelle de terre située [Adresse 8], moyennant le prix de 40.000 francs, réglé à l'aide de deniers communs ;
Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la communauté a droit à récompense pour la somme de 144.666,67 euros, l'immeuble ayant été vendu le 8 juin 2007 au prix de 217.000 euros ;
3/ Sur les biens meubles et les biens propres des époux [X]/[T] :
* Sur les meubles :
Attendu que c'est à juste titre que le jugement a donné pour mission à l'expert mandaté de dresser un inventaire des meubles communs et de procéder à leur évaluation, étant précisé que la décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que les meubles garnissant l'immeuble l'Armitelle, bien propre du défunt, avaient le caractère d'accessoires de celui-ci, les meubles meublant cet immeuble devant bénéficier de la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil ;
*Concernant les revenus locatifs de l'immeuble situé à [Adresse 10] :
Attendu qu'il appartient à la partie qui se prévaut du bénéfice des dispositions de l'article 1403 alinéa 2 du code civil, de rapporter la preuve de la fraude commise par son conjoint au titre des fruits consommés, ouvrant droit à récompense au profit de la communauté ;
Attendu que Madame [G] [T] produit au soutien de ses dires la copie d'une déclaration sur l'honneur de [A] [X], en date du 31 août 2007, qui vise des revenus fonciers pour un montant de 281.489 euros bruts, soit 85.326 euros nets pour l'année 2005, et de 345.668 euros bruts, soit 150.643 euros nets pour l'année 2006 ;
Qu'aucune pièce comptable ou fiscale n'est communiquée pour les années 2002, 2003 et 2004, étant précisé que, jusqu'en 2001, les époux [X] effectuaient des déclarations fiscales conjointes, ce qui permettait à Madame [G] [T] d'avoir connaissance des revenus fonciers perçus par son conjoint ;
Qu'ainsi la dissimulation alléguée n'est pas démontrée, l'expert commis n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle invoque ;
Attendu par suite que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'expert devra vérifier la réalité des revenus locatifs déclarés par [A] [X] et évaluer une éventuelle récompense due sur le fondement de l'article 1403 alinéa 2 du code civil ;
*concernant l'immeuble situé à Amsterdam :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [G] [T] est propriétaire d'un immeuble situé à Amsterdam, bien qui lui appartient en propre ;
Qu'elle reconnaît expressément avoir affecté les revenus locatifs de ce bien au remboursement d'un emprunt contracté pour son financement ;
Attendu que le conflit de loi existant entre la loi française et la loi hollandaise, en l'état de l'élément d'extranéité existant, tenant au fait que l'immeuble se trouve situé à Amsterdam, doit être résolu en ce sens que le litige ayant trait aux rapports patrimoniaux ayant existé entre les époux [X]/[T], mariés en France, le régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts, choisi par ceux-ci, doit recevoir application entre eux ;
Que donc, en application de l'article 1401 du code civil, les revenus des biens propres étant communs, les loyers encaissés par l'épouse sont tombés dans la communauté et ne peuvent être considérés comme ayant été consommés puisqu'ils ont été utilisés pour financer l'acquisition du patrimoine propre ;
Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la communauté a droit à récompense pour toutes les sommes par elle réglées au titre de cet immeuble et que l'expertise ordonnée permettra, au vu des pièces produites par les parties, qui divergent sur le montant de la récompense due, d'évaluer celle-ci, étant observé que l'acte de partage du 19 mars 1996, l'acte de prêt conclu à la même date et l'acte de vente du 8 août 1996, visés par Madame [G] [T] dans ses conclusions, n'ont pas été communiqués aux débats ;
Que la mission confiée par le jugement à l'expert commis sera complétée en ce qu'il devra donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour déterminer le profit subsistant revenant à la communauté, au regard du prix de l'immeuble lors de son entrée dans le patrimoine de Madame [G] [T] et de sa valeur au jour le plus proche du partage ;
4/ Sur les dettes de la communauté et les avances invoquées par Madame [G] [T] :
Attendu qu'en application de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, ainsi qu'à titre définitif, ou sauf récompenses, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;
Qu'en l'espèce, les dettes demeurent communes jusqu'à la liquidation de la communauté, non intervenue antérieurement du fait du décès de [A] [X] en cours de procédure de divorce ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que l'expert commis aura pour mission de déterminer le montant des dettes communes, en ce compris les dettes fiscales, les documents produits aux débats de part et d'autre ne permettant pas de les chiffrer précisément ;
Attendu enfin qu'il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [G] [T] au titre du remboursement d'avances par elle réglées, à hauteur de la somme de 94.539,21 euros, dans le cadre de la liquidation de la succession de [A] [X], la cour n'étant saisie que du litige relatif à la liquidation du régime matrimonial des époux [X]/[T] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les meubles meublants l'immeuble l'Armitelle constituaient des biens propres de [A] [X] et dit que l'expert désigné devra vérifier la réalité des revenus locatifs déclarés par [A] [X] puis évaluer une éventuelle récompense due à la communauté au titre de l'article 1403 alinéa 2 du code civil ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Dit que les meubles garnissant le bien immobilier l'Armitelle sont des biens communs ;
Déboute Madame [G] [T] de sa demande tendant à dire que les revenus locatifs issus de l'immeuble sis à [Adresse 10], doivent donner lieu à récompense au profit de la communauté ;
Dit que la mission confiée à l'expert désigné sera complétée en ce qu'il devra donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour déterminer le profit subsistant revenant à la communauté au titre du financement de l'immeuble appartenant en propre à Madame [G] [T], situé à Amsterdam, au regard du prix du bien lors de son entrée dans le patrimoine de Madame [G] [T] et de sa valeur au jour le plus proche du partage ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [T] tendant au remboursement de la somme de 94.539,21 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT