COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 390
Rôle N° 13/06451
[L] [A]
Société MELYSOL
C/
[G] [X] Liquid. SA DOLLA
[G] [X] Liquid. Sarl ARENYS
Grosse délivrée
le :
à :
-Me ABOUDARAM COHEN
- Me LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2010005395.
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE
Société MELYSOL SRL,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [G] [X] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA SA désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 07 janvier 2009,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
Maître [G] [X] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENYS SARL désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 22 janvier 2009,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Le Ministère de l'Industrie et du Commerce de la REPUBLIQUE DOMINICAINE a le 15 février 1995 enregistré le nom commercial .
Le 25 mars 1996 la S.A. niçoise DOLLA a demandé sous le numéro 96-617493 l'enregistrement de la marque semi-figurative en couleurs pour des produits de la classe 31 notamment des melons.
Un a été conclu le 1er février 2002 entre 9 cédants dont Monsieur [L] [A], la S.A.R.L. aixoise ARENYS présidée par Monsieur [R] [Y] cessionnaire, et la société DOLLA alors présidée par le même Monsieur [A]; il stipule :
- la cession du capital de la société DOLLA soit 3 000 actions [dont 1 109 appartenant à Monsieur [A]] au prix de 2 286 735 € 20, réduit à 2 129 889 € 20 par acte du 9 septembre 2002;
- la réalisation de toutes les conditions suspensives du protocole du 24 décembre 2001 dont en page 14 :
. 'conclusion d'une convention vente exclusive [de melons] sur le territoire européen entre la société DOLLA et la S.A. MELYSOL' [laquelle a son siège en REPUBLIQUE DOMINICAINE et comme président Monsieur [A]];
. 'autorisation par la première en faveur de la seconde d'utiliser sans aucune contre-partie, et pour une durée de 10 ans (...), les marques dont elle est propriétaire [MELYSOL, CARLENCAS et L'ANTILLAIS] sur tous les territoires autres que les territoires de l'Union Européenne et de la Suisse';
- en page 21 la titularité de la société DOLLA sur ces 3 marques dont MERYSOL déposée le 25 mars 1996 à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour la FRANCE;
- la précision en page 25 que la société DOLLA 'a souscrit un contrat d'approvisionnement, de manière verbale, avec les sociétés SALINE DILLON et SALINE DILLON GRANDE TERRE, sises à LA GUADELOUPE, concernant l'importation de melons, et jusqu'à la fin du mois de mai 2002'.
Le 16 février 2002 la société MELYSOL , et la société DOLLA désormais présidée par le même Monsieur [Y], ont conclu un par lequel la première confie à la seconde 'l'exclusivité de la vente de sa production de melons sur le marché Européen et sur le marché Suisse', avec :
- une durée d'exclusivité fixée à 3 années, qui se poursuivra ensuite par tacite reconduction, sauf volonté contraire d'une partie notifiée à l'autre 6 mois à l'avance;
- des tonnages de vente qui seront fixés chaque année d'un commun accord par avenant;
- la fixation du prix de vente par la société MELYSOL à la société DOLLA en fonction du prix de vente par cette dernière à ses clients et des moyennes mercuriales;
Un avenant à ce contrat a été signé le 9 septembre suivant pour préciser le prix minimum d'achat pour la période du 15 novembre 2002 au 30 avril 2003.
Le 27 mars 2003 ont été déposés les statuts de la société TERRAFRUTA, située en REPUBLIQUE DOMINICAINE et comportant 8 associés dont Monsieur [Y].
La société MELYSOL a le 24 avril 2003 déposé la marque semi-figurative en REPUBLIQUE DOMINICAINE auprès de l'OFFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL [l'ONPI qui est l'équivalent de l'I.N.P.I. français], avec renouvellement le 15 juillet 2013.
La société DOLLA a écrit à la société MELYSOL :
- le 7 mai 2003 'avoir constaté une baisse significative de la qualité des melons';
- le 14 suivant que 'compte tenu de la qualité insuffisante des derniers envois [tous ses clients] sont passés sur d'autres origines Espagne et Maroc', qu'elle ne peut plus 'garantir de prix acceptables', et qu'elle pense 'que dans un intérêt commun il serait sage d'arrêter les importations'.
Ce même 14 mai la société MELYSOL a pris 'note de la rupture unilatérale par vos soins du contrat d'approvisionnement avec exclusivité qui nous lie'.
Et le lendemain la société DOLLA a répondu 'Je ne peux imaginer comment notre proposition d'arrêter les importations pour la deuxième quinzaine du mois de mai (...) pourrait être sérieusement considérée comme une rupture du contrat d'exclusivité qui nous lie', précisant avoir subi des problèmes de livraisons et une importante dégradation de la qualité des melons, et ajoutant 'nous vous avons proposé en effet de mettre un terme à cette saison (qui de toute façon doit se terminer très prochainement)'.
La société MELYSOL a le 27 février 2004 fait assigner la société DOLLA devant le Président du Tribunal de Commerce de NICE, qui par ordonnance de référé du 16 mars a commis en qualité d'expert Monsieur [F] [D], lequel a daté son rapport du 12 septembre 2005.
Le 1er mars 2004 la société DOLLA et la société ARENYS avaient fait assigner la société MELYSOL et Monsieur [A] en indemnisation de la rupture du contrat d'approvisionnement devant le Tribunal de Commerce de NICE.
Par lettre du 3 août 2004 la société MELYSOL a notifié à la société DOLLA qu'elle met un terme à l'exclusivité (consentie par le contrat du 16 février 2002) avec effet le 16 février 2005 qui est le terme de ce contrat.
Le redressement judiciaire de la société DOLLA a été ouvert le 5 octobre 2006.
Le 18 janvier ou 12 mars 2008 la société DOLLA a assigné Monsieur [A] pour fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société MELYSOL devant le Tribunal de Commerce de NICE.
Ce dernier par un jugement du 26 novembre 2008 a ordonné la jonction des 2 instances, et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE.
Les liquidations judiciaires de la société DOLLA et de la société ARENYS ont été prononcées respectivement les 7 et 22 janvier 2009.
Le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a rendu :
- le 7 décembre 2010 un jugement désignant en qualité d'expert Monsieur [U] [P] qui a établi son rapport le 22 juin 2012;
- un jugement du 5 mars 2013 par lequel il :
* a condamné la société MELYSOL, au titre de l'indemnisation des préjudices subis, à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA les sommes suivantes :
. préjudice subi du fait de l'absence d'approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2003-2004 : 379 200 € 00;
. préjudice subi du fait de l'absence d'approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2004-2005 : 91 530 € 60;
. préjudice pour la perte de clientèle : 400 000 € 00;
soit la somme totale de 870 730 € 00 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
* a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil;
* a interdit à la société MELYSOL d'utiliser la marque MELYSOL sur le territoire européen, sous peine d'une astreinte de 3 000 € 00 par infraction constatée, laquelle commencera à courir dans les 10 jours de la signification du jugement;
* s'est réservé le droit de liquider l'astreinte;
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
* a ordonné l'exécution provisoire;
* a condamné la société MELYSOL à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA la somme de 10 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de référé du 17 mai 2013 a donné acte à Maître [X] liquidateur judiciaire de la société DOLLA de son engagement de consigner les sommes reçues en exécution de ce jugement à la Caisse des Dépôts et Consignations et de les y maintenir tant qu'une décision définitive ne sera pas rendue.
La société MELYSOL et Monsieur [L] [A] ont régulièrement interjeté appel le 27-28 mars 2013. Par conclusions du 11 septembre 2015 ils soutiennent notamment que :
- le second a acquis le 31 janvier 1984 la société DOLLA, grossiste en fruits créée en 1935; depuis 1984 il commercialise en Europe le melon de contre-saison pendant la période (novembre à mai) où sur ce continent le melon ne peut être produit; il a créé la société MELYSOL en décembre 1994;
- la société DOLLA a développé une autre activité, la vente à la commission de melons de contre-saison produits notamment par la société MELYSOL; ces 2 sociétés utilisaient la marque ;
- âgé de 63 ans Monsieur [A] a voulu vendre la société DOLLA, dont les melons MELYSOL ne représentaient que 9,33 % du chiffre d'affaires, ce que savait parfaitement Monsieur [Y];
- par le contrat d'approvisionnement du 16 février 2002 la société MELYSOL consentait une exclusivité au profit de la société DOLLA, laquelle pouvait acheter à d'autres producteurs; la première ne s'est pas engagée pour livrer une quantité minimum, car la capacité de production dépend de la situation phytosanitaire et de la météo; la seconde avait la qualité de commissionnaire;
- l'avenant pour la saison 2002/2003 s'arrêtait en avril 2003; pendant cette saison sont apparues plusieurs difficultés : catastrophe phytosanitaire (bactériose) fin 2002 qui explique une livraison de moindre quantité; la société DOLLA a tardé à se positionner pour la commercialisation des melons en mai 2003; la même ne règle que tardivement les factures d'U.A.E. transitaire de la société MELYSOL en REPUBLIQUE DOMINICAINE, ce qui retarde le paiement des compagnies aériennes transporteuses; la société DOLLA ne propose pas à la vente les produits de la société MELYSOL malgré les réclamations de celle-ci, et préfère ceux de MARTINIQUE venant des sociétés de Monsieur [Y]; ce dernier a créé la société TERRAFRUTA implantée à moins de 10 km de l'endroit où est installée la société MELYSOL pour se débarrasser de celle-ci et du contrat melons;
- ce dernier a été rompu unilatéralement le 14 mai 2003 par la société DOLLA, qui a décidé le 25 novembre d'arrêter les pourparlers;
- la vente de la production de la société MELYSOL en Europe devait se faire par la société DOLLA commissionnaire mais pas à celle-ci, la seconde n'ayant jamais acheté de melons à celle-là; le contrat du 16 février 2002 est un cadre devant être complété chaque année par un avenant; aucune sanction n'est prévue si la société MELYSOL ne peut livrer le tonnage convenu; la société DOLLA vend pour le compte de la société MELYSOL et reverse le prix qu'elle encaisse moins la part revenant à cette société;
- la société DOLLA n'a ni exécuté le contrat melons de bonne foi, ni agi en bon père de famille, même si elle pouvait acheter des melons à d'autre que la société MELYSOL; elle a proposé à la vente les melons non de cette dernière mais des sociétés de Monsieur [Y]; elle a surfacturé les coûts de transport aérien au détriment de la société MELYSOL; elle a invoqué à tort la mauvaise qualité des melons alors que cette société prouve que ceux-ci sont de bonne qualité;
- dans la télécopie du 14 mai 2003 la société DOLLA mentionne et non , et la société MELYSOL a été contrainte d'accepter que soit mis un terme au contrat; Monsieur [Y] a reconnu lui-même dans 2 écrits du 14 décembre 2010 que la rupture est de son fait;
- le 31 octobre 2003 la société MELYSOL a exprimé sa volonté de poursuivre les négociations pour aboutir à un nouvel avenant concernant la saison 2003/2004; mais la société DOLLA a le 25 novembre décidé d'arrêter les pourparlers; la demande de cette dernière du 17 juillet accroît fortement le tonnage de sa commande de melons, sans se soucier des problèmes d'organisation pour la société MELYSOL et pour le fret aérien;
- la tempête tropicale a durement frappé la REPUBLIQUE DOMINICAINE entre le 4 et le 6 décembre 2003, et a détruit toute la récolte de la société MELYSOL pour ce mois;
- si cette société est responsable de la rupture du contrat melons elle ne peut être condamnée qu'aux dommages et intérêts objectivement subis par la société DOLLA, soit 760 tonnes x 435 € 86 = 331 255 € 00 pour la saison 2003/2004; la société MELYSOL n'a pu livrer 210 tonnes de novembre 2002 à janvier 2003 en raison de la bactériose;
- la société MELYSOL a toujours respecté l'exclusivité prévue dans le contrat melons; la rupture de celui-ci par la société DOLLA autorisait la vente postérieure à autrui, dont 2 livraisons à LAPARRA pour 17 439 € 93 concernant des melons de qualité qu'elle ne voulait pas jeter; ces livraisons sont couvertes par l'ordonnance de référé du 12 novembre 2003 déboutant la société DOLLA, avec confirmation par l'arrêt du 14 janvier 2005
- cette société n'a perdu aucun client, et le Tribunal ne pouvait lui allouer à ce titre la somme de 400 000 € 00;
- la société MELYSOL est autorisée à utiliser la marque éponyme; elle ne l'a pas utilisée frauduleusement contrairement à ce que mentionne le procès-verbal de constat par Huissier de Justice du 21 mai 2003 qui ne fait pas état de melons de la marque ; cette société n'a jamais commercialisé aucun melon avec cette marque en Europe;
- la responsabilité personnelle de Monsieur [A] ne peut être retenue, car il n'a pas commis une faute séparable de ses fonctions, en l'absence de faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales;
- la liquidation judiciaire de la société DOLLA est due à la création de la société TERRAFRUTA antérieurement à la rupture par la première;
- l'actif comptable cédé le 1er février 2002 à la S.A.R.L. ARENYS ne contenait nullement le contrat melons;
- la société MELYSOL a subi un préjudice important en voyant ses ventes d'exportation diminuer, d'où une perte de marge sur coûts variables de 1 056 087 € 00.
Les appelants demandent à la Cour, vu les articles 132-1 du Code de Commerce, 1134 notamment son alinéa 3 et 1382 du Code Civil, de :
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre la société MELYSOL et la société DOLLA est imputable à celle-ci;
- débouter Maître [X] ès qualité de toutes ses demandes;
- recevoir la société MELYSOL en sa demande reconventionnelle et fixer ses créances au passif de la société DOLLA de la manière suivante :
. 1 056 087 € 00 au titre du préjudice évalué par l'expert [P] consécutif à la rupture du contrat par la société DOLLA;
. 500 000 € 00 au titre de la réparation du préjudice d'image et de réputation de la société MELYSOL compte tenu du dénigrement par la société DOLLA des produits commercialisés par la société MELYSOL;
. 15 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société MELYSOL;
- constater qu'il n'existe aucune faute qui pourrait être reprochée à Monsieur [A];
- débouter Maître [X] ès qualité de l'intégralité de ses demandes;
- fixer au passif des sociétés DOLLA et ARENYS les créances de Monsieur [A] d'un montant de :
. 100 000 € 00 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi compte tenu du caractère abusif et vexatoire de la procédure introduite à son encontre;
. 10 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 3 septembre 2015 Maître [I] [X] membre de la S.C.P. [T] [J] [X] et pris en sa qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires de la S.A. DOLLA et de la S.A.R.L. ARENYS répond notamment que :
- la première société réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires en important des melons de REPUBLIQUE DOMINICAINE; le marché de ceux-ci hors saison s'inscrit dans une période de novembre à mai, et la commercialisation est pratiquement acquise tandis que la seule préoccupation est d'assurer une garantie d'approvisionnement; Monsieur [A] vendeur des actions de la société DOLLA devait garantir à l'acquéreur la société ARENYS le maintien de la relation contractuelle avec la société MELYSOL;
- le montant total du passif admis à la liquidation judiciaire de la société ARENYS est de 1 551 844 € 00 correspondant pour l'essentiel aux prêts bancaires pour acquérir les actions de la société DOLLA;
- la société MELYSOL va imposer à cette dernière un prix fixe garanti minimum particulièrement élevé, en remplacement de celui antérieur renvoyant à la base mercuriale française;
- le fax de la société DOLLA du 14 mai 2003 concerne les importations de la saison en cours qui arrivait à son terme, et non celles de la saison suivante sur laquelle ces 2 sociétés ont ensuite discuté; la société MELYSOL a cessé d'honorer ses obligations depuis mai 2003, rompant abusivement et unilatéralement le contrat;
- le 16 février 2005 est la date formelle de fin de contrat indiquée par la société MELYSOL dans son courrier du 3 août 2004, mais la rupture est intervenue mi-mai 2003; la liquidation judiciaire de la société DOLLA est la conséquence de l'arrêt des échanges par la société MELYSOL;
- cette dernière s'est engagée à vendre l'exclusivité de sa production à la société DOLLA, laquelle n'avait qu'une obligation d'approvisionnement minimum et non exclusive; des clients vont en mai 2003 faire part à la société DOLLA de leur mécontentement sur la baisse de qualité et de goût des produits, laquelle a préféré arrêter l'importation pour la seule saison en cours, tout en proposant une discussion pour la saison suivante 2003-2004 qui a abouti à un accord sur 910 tonnes; la société MELYSOL a respecté en apparence le préavis contractuel de 6 mois; la même prétend à tort que le règlement tardif du transitaire U.A.E. aurait rendu impossible la poursuite du contrat d'approvisionnement;
- ces 910 tonnes au prix moyen de vente de 2 € 92 par kg auraient généré un chiffre d'affaires de 2 657 200 € 00,soit pour la société DOLLA qui a une marge commerciale de 15 % un préjudice de 398 580 € 00; la même somme est due par la société MELYSOL au titre du préavis qui devait correspondre à une année entière;
- pendant la période d'exclusivité contractuelle la société MELYSOL a livré des clients de la société DOLLA d'où pour cette dernière une perte de clientèle équivalente à une année de marge c'est-à-dire 400 000 € 00;
- la société MELYSOL s'est appropriée frauduleusement la marque MELYSOL en la déposant à l'ONPI et en l'utilisant pour ses activités commerciales, alors que cette marque appartient à la société DOLLA comme le précise l'acte de cession; le préjudice de cette dernière s'élève à 150 000 € 00;
- Monsieur [A] est personnellement responsable vis-à-vis de la société DOLLA vu ses fautes détachables ou séparables de ses fonctions de dirigeant de la société MELYSOL; il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité en rompant unilatéralement le contrat d'approvisionnement, en se livrant à une activité concurrente par approvisionnement des clients de la société DOLLA, et en déposant la marque MELYSOL qu'il savait être un actif de ladite société;
- Monsieur [A], après avoir vendu ses actions à la société ARENYS, a privé la société DOLLA de ce qui en faisait la valeur (contrat d'approvisionnement) et les actifs (clientèle et marque); il a organisé, et participé à, l'éviction de cet acquéreur par dévalorisation des titres cédés et en doit garantie; l'indemnité doit être chiffrée au montant du passif admis soit 1 551 844 € 00;
- la déclaration de créance de la société MELYSOL est contestée, tandis que celle de Monsieur [A] n'a pas été faite.
L'intimé demande à la Cour, vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1382, 1626 et suivants du Code Civil, L. 442-6 du Code de Commerce, L. 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société MELYSOL à indemniser Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA des préjudices subis du fait de la rupture unilatérale du contrat d'approvisionnernent et de la perte de clientèle;
. ordonné la capitalisation des intérêts;
. interdit à la société MELYSOL d'utiliser la marque MELYSOL;
. condamné celle-ci au paiement au titre des frais irrépétibles;
. débouté la société MELYSOL et Monsieur [A] de toutes leurs demandes contre les sociétés DOLLA et ARENYS;
- déclarer recevable en son appel incident Maître [X] es qualité de l'intérêt collectif des créanciers de la société DOLLA et de la société ARENYS;
- déclarer recevable en son appel incident Maître [X] es qualité concernant le quantum des indemnisations allouées et l'indemnisation de l'appropriation frauduleuse de la marque MELYSOL;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. évalué les préjudices subis par Maître [X] es qualité de l'intérêt collectif des créanciers de la société DOLLA aux sommes de 379 200 € 00 et de 91 530 € 60 €;
. rejeté la demande de Maître [X] es qualité en condamnation de la société MELYSOL au paiement de la somme de 150 000 € 00 au titre de l'appropriation frauduleuse de la marque MELYSOL;
- condamner la société MELYSOL au titre de l'indemnisation des préjudices subis à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA les sommes suivantes :
. préjudice subi du fait du non approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2003-2004 (perte de la marge bénéficiaire de 15 %) : 398 580 € 00;
. préjudice subi du fait du non approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2004-2005 (perte de la marge bénéficiaire de 15 %) : 398 580 € 00;
. préjudice subi du fait de la perte de clientèle : 400 000 € 00;
. appropriation frauduleuse de la marque MELYSOL : 150 000 € 00;
soit la somme totale de 1 347 160 € 00 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du Code Civil;
- recevoir Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA, en son appel incident concernant la responsabilité de Monsieur [A] au visa de l'article 1382 du Code Civil et sa condamnation in solidum avec la société MELYSOL au paiement des différentes indemnisations allouées;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [X] es qualité de l'intérêt collectif des créanciers de la société DOLLA de son action aux fins de condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 1 347 160 € 00 en réparation des préjudices subis causalernent rattachés à ses fautes;
- dire et juger que Monsieur [A] gérant de la société MELYSOL a commis des fautes détachables de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à l'égard des créanciers de la liquidation judiciaire de la société DOLLA au visa de l'article 1382 du Code Civil;
- condamner Monsieur [A], au titre de l'indemnisation des préjudices subis causalement rattachés à ses fautes, à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA les sommes suivantes :
. préjudice subi du fait du non approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2003-2004 (perte de la marge bénéficiaire de 15 %) : 398 580 € 00;
. préjudice subi du fait du non approvisionnement de la société DOLLA pour la saison 2004-2005 (perte de la marge bénéficiaire de 15 %) : 398 580 € 00;
. préjudice subi du fait de la perte de clientèle : 400 000 € 00;
. appropriation frauduleuse de la marque MELYSOL : 150 000 € 00;
soit la somme totale de 1 347 160 € 00 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du Code Civil;
- dire et juger que la condamnation de Monsieur [A] est in solidum avec la société MELYSOL;
- débouter ces 2 personnes de toutes leurs demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société DOLLA;
- condamner in solidum la société MELYSOL et Monsieur [A] à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOLLA une indemnité de 7 500 € 00 au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
- recevoir Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENYS en son appel incident concernant l'indemnisation du préjudice subi par suite de son éviction du fait de Monsieur [A] cédant des titres de la société DOLLA;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [X] es qualité de l'intérêt collectif des créanciers de la société ARENYS son action aux fins de condamnation de Monsieur [A] à indemniser les préjudices subis du fait de l'éviction;
- dire et juger que Monsieur [A] a provoqué l'éviction de la société ARENYS àlaquelle il devait garantie au visa des dispositions des articles 1626 et suivants du Code Civil;
- condamner Monsieur [A] à payer à Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENYS la somme de 1 551 844 € 00 au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction;
- débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes;
- condamner le même à payer au liquidateur judiciaire de la société ARENYS la somme de 7 500 € 00 au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 8 octobre 2015.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
L'instance engagée par la société DOLLA ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 12 novembre 2003 la déboutant, avec confirmation par un arrêt de cette Cour du 14 janvier 2005, concernait en défense les sociétés françaises AGENCE LAPARRA et ESCODA, et non la société MELYSOL; de plus une décision de référé est par définition étrangère à une instance au fond. Par suite ces 2 décisions sont sans conséquence sur le présent litige.
Sur la rupture du contrat d'approvisionnement :
Si la société MELYSOL a informé la société DOLLA les 30 octobre et 2 novembre 2002 de difficultés pour l'approvisionner en melons en raison d'une très 'sérieuse attaque de bactériose', la première société n'a ensuite et tout au long de la suite de la saison 2002/2003 jamais repris cet argument, ce qui ne lui permet pas de mettre fin audit approvisionnement sauf raisons impérieuses imputables à la seconde.
Divers acheteurs de melons auprès de la société DOLLA lui ont écrit en mai 2003 pour se plaindre de la qualité de ceux-ci ([S] [M], [Z], [C], [Q]). C'est donc à bon droit que cette société s'est plainte à son tour auprès de son fournisseur la société MELYSOL.
Les 2 courriels de mai 2003 par la société DOLLA à la société MELYSOL :
- le 14 : 'compte tenu de la qualité insuffisante des derniers envois [tous mes clients] sont passés sur d'autres origines Espagne et Maroc', je ne peux plus 'garantir de prix acceptables', et pense 'que dans un intérêt commun il serait sage d'arrêter les importations'.
- dès le lendemain : 'Je ne peux imaginer comment notre proposition d'arrêter les importations pour la deuxième quinzaine du mois de mai (...) pourrait être sérieusement considérée comme une rupture du contrat d'exclusivité qui nous lie', précisant avoir subi des problèmes de livraisons et une importante dégradation de la qualité des melons, et ajoutant 'nous vous avons proposé en effet de mettre un terme à cette saison (qui de toute façon doit se terminer très prochainement)';
n'expriment aucunement la volonté de la société DOLLA de résilier le contrat d'approvisionnement conclu avec la société MELYSOL le 16 février 2002 pour une durée de 3 années soit jusqu'au 15 février 2005.
Cette volonté n'est pas non plus démontrée par 2 documents postérieurs à ces 14-15 mai 2003 :
- l'attestation rédigée le 14 décembre 2010 par Monsieur [Y] président de la société DOLLA, qui précise 'avoir volontairement et unilatéralement décidé le 14 mai 2003 de mettre fin au contrat d'approvisionnement signé le 16 février 2002', dénuée de toute valeur juridique probante puisqu'écrite plus de 7 ans après les faits;
- le conclu lui aussi ce 14 décembre 2010, car il ne concerne que les procédures devant les juridictions de REPUBLIQUE DOMINICAINE.
A réception le 14 mai 2003 du premier courriel de la société DOLLA notifiant l'arrêt des relations contractuelles la société MELYSOL a pris 'note de la rupture unilatérale par vos soins du contrat d'approvisionnement avec exclusivité qui nous lie'; mais le fait que dès le lendemain, soit quasi-immédiatement, la première ait précisé à la seconde que cet arrêt concerne uniquement la saison en cours 2002/2003 venant à échéance au cours dudit mois, et non pas le contrat d'approvisionnement lui-même (valable encore 2 années), signifie que la société DOLLA n'a pas pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles.
Au surplus et après les 3 fax litigieux ci-dessus les parties ont continué à s'écrire au cours du second semestre 2003 pour discuter notamment de la saison 2003/2004, ce qui démontre que la société DOLLA n'a pas rompu le contrat :
- cette société les 17 et 21 juillet, 4, 11, 19 et 25 septembre, 9 octobre, 3 et 25 novembre, 2 et 19 décembre;
- la société MELYSOL les 18 et 24 juillet, 24 août, 23 septembre, 30 octobre, 24 et 29 novembre, et 29 décembre.
Enfin la télécopie de la première société du 25 novembre contient une insatisfaction quant aux propositions de la seconde, une demande à son propre conseil d'arrêter la rédaction de versions successives d'un éventuel avenant, mais surtout une attente de la première livraison (de la saison 2003/2004) fixée à la fin de ce mois.
Tous ces éléments excluent une volonté de rupture par la société DOLLA, d'autant que curieusement la société MELYSOL lui a écrit le 3 août 2004 pour résilier le contrat avec effet au 16 février 2005 soit le lendemain de son terme, ce qui est incompatible avec une résiliation à l'initiative de la société DOLLA.
De son côté la société MELYSOL a cessé d'approvisionner la société DOLLA alors que le contrat était toujours en vigueur, et a même les 14 et 18 mai 2003 soit juste après les 3 courriels précités facturé la vente de melons pour un poids net de 12 264 kg 60 à la société AGENCE LAPARRA, ce qui caractérise une violation manifeste, et grave vu l'importance du volume ainsi vendu, de l'exclusivité de la vente de melons convenue le 16 février 2002 par la société MELYSOL en faveur de la société DOLLA, de nature à rendre celle-là responsable de la résiliation du contrat d'exclusivité.
Le jugement est en conséquence confirmé pour avoir imputé la rupture du contrat d'approvisionnement à la société MELYSOL.
Sur les préjudices subis par la société DOLLA :
Le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [P] le 22 juin 2012 au contradictoire notamment de cette société et de la société MELYSOL a retenu pour la dernière saison effective du contrat, soit 2002/2003, une marge pour la première d'un montant de 435 € 86 par tonne et un poids convenu de 870 tonnes soit au total la somme de 379 200 € 00. Cette dernière représente donc le préjudice de la société DOLLA pour chacune des 2 saisons 2003/2004 et 2004/2005 perdues par la faute de la société MELYSOL.
Les 14 et 18 mai 2003 la société MELYSOL a facturé la vente de melons pour un poids net de 12 264 kg 60 à la société AGENCE LAPARRA, laquelle a expliqué le 17 juin avoir été avisée par cette société de la rupture du contrat avec la société DOLLA. Cet élément, qui constitue une perte de clientèle pour cette dernière, lui a causé un préjudice qui est distinct de la perte de marge subie par la rupture illicite imputable à la société MELYSOL. Mais le fait que le contrat avait pour terme le 15 février 2005, et a été résilié par la société MELYSOL le 3 août 2004 soit en respectant le préavis de 6 mois convenu, signifie que la société DOLLA n'avait aucune certitude quant à la poursuite des relations contractuelles au-delà de ce terme. Est donc exclue la rupture brutale des relations commerciales établies visée par l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce invoqué par Maître [X] liquidateur judiciaire de la société DOLLA.
La somme de 400 000 € 00 retenue par le Tribunal de Commerce est donc largement supérieure à la réalité de la perte de clientèle vu la preuve d'une vente à un seul acheteur de la société DOLLA, et par suite est réduite par la Cour à 10 000 € 00.
Sur la marque MELYSOL :
Le 21 mai 2003 un Huissier de Justice requis par la société DOLLA a constaté la présence de nombreux cartons de marque à l'entrée d'un box de la société niçoise ESCODA, constat qui ne peut être remis en cause par le simple courrier de cette dernière du 1er juillet. Cependant cette marque équivaut au nom commercial enregistré en REPUBLIQUE DOMINICAINE le 15 février 1995 sans précision sur son auteur qui n'est pas avec certitude la société DOLLA, ce qui la rend distincte de la marque dont cette société est titulaire en FRANCE depuis le 25 mars 1996 soit postérieurement à cet enregistrement.
C'est donc à tort que le jugement a interdit à la société MELYSOL d'utiliser la marque MELYSOL sur le territoire français.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [A] :
Ce dernier est gérant de la société MELYSOL, mais la société DOLLA ne démontre pas que la rupture imputable à celle-ci en mai 2003 du contrat du 16 février 2002 résulte également de fautes de cette personne physique qui soient détachables et séparables de ses fonctions sociales, ainsi que d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de celles-ci; aucun élément n'est en effet versé aux débats pour justifier d'un comportement de Monsieur [A] qui soit distinct de celui de la société MELYSOL.
Le Tribunal de Commerce a par suite débouté à juste titre la société DOLLA de ses demandes contre Monsieur [A] à titre personnel.
Sur la société ARENYS :
Cette dernière a le 1er février 2002 acquis de 9 personnes dont Monsieur [A] le capital de la société DOLLA soit 3 000 actions, au prix global de 2 129 889 € 20 selon acte du 9 septembre. Le redressement judiciaire de la société DOLLA le 5 octobre 2006, puis sa liquidation judiciaire le 22 janvier 2009, ont par nature dévalorisé le capital de cette société. Pour autant cela ne suffit pas à caractériser l'éviction de la société ARENYS par Monsieur [A] au sens de l'article 1626 du Code Civil, puisque celle-là n'a pas été privée, même partiellement, du capital de la société DOLLA après l'acquisition de celui-ci.
C'est par suite à bon droit que le jugement a rejeté la demande de la société ARENYS à l'encontre de Monsieur [A].
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme le jugement du 5 mars 2013 pour :
* avoir interdit à la S.A. MELYSOL d'utiliser la marque MELYSOL sur le territoire européen, sous peine d'une astreinte de 3 000 € 00 par infraction constatée, laquelle commencera à courir dans les 10 jours de la signification du jugement;
* s'être réservé le droit de liquider l'astreinte.
Augmente de la somme de 91 530 € 60 à celle de 379 200 € 00 la condamnation de la S.A. MELYSOL, au profit de Maître [I] [X] membre de la S.C.P. [T] [J] [X] et pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. DOLLA, pour le préjudice résultant de l'absence d'approvisionnement au cours de la saison 2004/2005.
Réduit de la somme de 400 000 € 00 à celle de 10 000 € 00 la condamnation de la S.A. MELYSOL, au profit de Maître [I] [X] membre de la S.C.P. [T] [J] [X] et pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. DOLLA, pour perte de clientèle.
Confirme tout le reste de ce jugement.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. MELYSOL à payer à Maître [I] [X] membre de la S.C.P. [T] [J] [X] et pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. DOLLA une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A. MELYSOL aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.