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19/11/2015 | FRANCE | N°13/12975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 novembre 2015, 13/12975


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015



N° 2015/616













Rôle N° 13/12975







[W] [Z]





C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLENEUVE LES AVIGNON





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012002126.





APPELANTE



Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015

N° 2015/616

Rôle N° 13/12975

[W] [Z]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLENEUVE LES AVIGNON

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012002126.

APPELANTE

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

La Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me COUPAT, avocat de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN, avocat au barreau de NIMES,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 avril 2010 la société KP Jade a ouvert un compte courant n° 60198501 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon située [Adresse 2].

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2010, l'établissement bancaire a consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 81 000 euros au taux de 4 %, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 1134,90 euros avec assurance, afin de financer la création d'un commerce de puériculture sous la franchise « Les Bébés de Sabine » situé [Adresse 2].

Le même jour, la gérante, Madame [W] [Z], s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 48 600 euros pour une durée de neuf ans.

Le prêt a été garanti par un nantissement de fonds de commerce inscrit le 14 octobre 2010.

*

Le 06 mai 2011 la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon a consenti à la société KP Jade une facilité de caisse d'un montant de 8 400 euros au taux de 8,60 % l'an sur 14 mois.

Mme [W] [Z] s'est portée caution dans la limite de 8 400 euros pour une durée de 24 mois.

*

La société KP Jade a été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2011.

En raison de la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations, la Caisse de Crédit Mutuel[Localité 1]a déclaré ses créances le 4 juillet 2011 entre les mains de Me [J], mandataire judiciaire :

- 10 121,78 euros à titre chirographaire concernant le solde débiteur du compte courant ;

- 76 634,58 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 4 % et 1 141,21 euros échus outre intérêts conventionnels de 7 % à titre privilégié en vertu du nantissement sur fonds de commerce concernant le prêt professionnel.

Par exploit d'huissier en date du 08 mars 2012, elle a fait assigner Madame [W] [Z] en paiement des sommes de 8 400 euros et 40 832,28 euros outre intérêts.

Par jugement avant dire droit en date du 01 octobre 2012, le tribunal de commerce a désigné un expert avec mission notamment de rechercher dans quelles conditions est intervenu le contrat de bail commercial, de donner tous éléments de nature à permettre d'apprécier s'il existe un conflit d'intérêts entre la banque et la société bailleresse, de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2012, la caducité de la désignation de l'expert a été constatée en raison du défaut de consignation de la provision par [W] [Z] dans le délai qui lui était imparti.

Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2013, le tribunal de commerce de Tarascon a condamné [W] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon la somme de 8 400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, la somme de 40 832,28 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an à compter du 15 février 2012 ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 21 juin 2013, [W] [Z] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2014, elle demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger nuls et de nuls effets les actes de caution solidaire souscrits les 5 octobre 2010 et 6 mai 2011,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon a accordé abusivement le crédit une facilité de caisse à la société KP jade et qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Madame [W] [Z],

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,

- ordonner la compensation entre les sommes dues,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Penarroya-Latil.

Dans ses dernières conclusions du 10 février 2014, la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon demande à la cour de :

- débouter Madame [W] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du 29 avril 2013,

- condamner Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux- Champly-Levaique.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2015, la procédure a été clôturée.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon

Sur la nullité des cautionnements

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

' Le cautionnement du 5 octobre 2010

Attendu que Mme [W] [Z] soutient que l'engagement de caution du 5 octobre 2010 a été signé par [V] [Z] tandis que la Caisse de Crédt Mutuel Villeneuve les Avignon rétorque qu'elle a bien apposé sa signature ;

Attendu que Mme [W] [Z] a paraphé chaque page du contrat de prêt qu'elle a signé en qualité de ce représentante légale de la société KP Jade ; que sa signature correspond à celle qui apparaît sur le cautionnement sous les mentions manuscrites exigées par la loi et écrites de sa main ;

Attendu que quelle que soit la qualité - non précisée par l'appelante - en laquelle M. [V] [Z] est intervenu pour écrire la mention « bon pour accord sur le présent engagement », il est incontestable que Mme [W] [Z] née [O] est bien la signataire de l'acte de caution ;

que son argumentation ne peut prospérer ;

' Le cautionnement du 06 mai 2011

Attendu que [W] [Z] allègue que l'engagement de caution du 06 mai 2011, non paraphé, comporte une erreur sur la durée du cautionnement qui aurait dû être de 38 mois au lieu de 24 mois et que cette erreur affecte un élément déterminant de son consentement ;

que la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon invoque de son côté la validité du cautionnement ;

Attendu que l'absence de paraphe n'est pas une cause de nullité de l'engagement de caution ;

Que l'acte du 06 mai 2011 comporte l'ensemble des mentions manuscrites dont celle afférente à la durée de l'obligation en l'occurrence de 24 mois ; que Mme [W] [Z] a souscrit pour cette durée et ne démontre pas que son consentement a été vicié ; que la distorsion avec la clause dactylographiée figurant dans les conditions générales selon laquelle la caution est engagée pour la durée du prêt majorée de deux ans est sans conséquence ; que d'ailleurs, la banque ne remet pas en cause que le cautionnement est d'une durée inférieure aux prévisions du contrat et que cette modification est favorable à la caution qui ne subit de ce fait aucun préjudice ;

Qu'il convient de rejeter l'action en nullité des deux cautionnements ;

Sur la créance de la banque

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon produit notamment :

- le contrat de prêt et le tableau d'amortissement,

- les actes de caution,

- la mise en demeure du 15 février 2012 laquelle fait apparaître les sommes dues par le débiteur principal: 10 121,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 81 664,57 euros ( capital 76 634,58 euros +échéances de retard 1141,21 euros + indemnité et accessoires 3888,78 euros ) au titre du prêt professionnel;

Que les créances réclamées à la caution, au demeurant non contestées par l'appelante, sont fondées ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement sur la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Mme [W] [Z] en qualité de caution.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que Mme [W] [Z] expose avoir rencontré au mois de février 2010 messieurs [F] et [K] de l'agence du Crédit Mutuel afin de solliciter un financement à hauteur de 46 785 euros et que ses interlocuteurs lui ont proposé un local appartenant à une filiale du groupe ; que le prêt a été finalement accordé pour un montant 81 000 euros compte tenu des travaux nécessaires à la réfection des lieux ; que le bail commercial a été signé le 24 septembre 2010 tandis que l'exploitation commerciale a débuté le 10 décembre 2010 ; que la société KP Jade, en difficulté, a été rapidement était contrainte de solliciter une facilité de banque qui a été accordée en contrepartie de l'engagement de caution ; que l'appelante invoque la mauvaise foi du crédit mutuel, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors qu'elle n'était pas avertie ni en qualité de gérante ni de caution ; qu'elle allègue du conflit d'intérêts qui a conduit la banque à manquer à ses devoirs et ajoute que les locaux donnés à bail sont désormais occupés par le crédit mutuel ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon rappelle les dispositions de l'article L 650- 1 du code de commerce ; qu'elle conteste l'existence d'un conflit d'intérêts, d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la société KP Jade ; qu'elle fait valoir que Mme [W] [Z] doit être considérée comme une caution avertie car elle dirigeait la société KP Jade et détenait toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement au regard des documents comptables prévisionnels ; qu'elle soutient qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde et invoque l'absence de préjudice ;

Attendu que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l'endettement excessif né de l'octroi du prêt ;

Attendu qu'en l'espèce la société KP Jade venait d'être constituée ;

Que l'absence de formation particulière et d'expérience de Mme [W] [Z] en matière de gestion de société n'est pas contestée ;

que sa qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société alors qu'il n'est pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution ;

Que Mme [W] [Z] doit être considérée comme une dirigeante et une caution non avertie envers laquelle la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon était tenue d'un devoir de mise en garde lequel persistait nonobstant l'établissement de documents prévisionnels ; qu'en effet, le recours à un cabinet extérieur ne dispensait nullement la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon de son obligation ;

Que Mme [W] [Z] démontre sa volonté d'obtenir initialement un financement bancaire d'un montant de 46 785 euros avec des immobilisations corporelles prévues pour un montant de 21 400 euros (cf documents prévisionnels n°1) ;

Que le 21 septembre 2010, la Société Civile Immobilière Sud Europe Méditerranée représentée par son gérant, M. [D] [Y], a consenti à la société KP Jade un bail commercial concernant un local situé au rez-de-chaussée de l' immeuble situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel fixé à 21 600 euros HT, étant observé que le bailleur acceptait le paiement des loyers à compter du 01 janvier 2011 pour permettre au preneur de réaliser des travaux d'aménagement ;

Qu'il résulte d'une correspondance électronique du 27 mai 2011 que M. [D] [Y] est directeur général adjoint du Crédit Mutuel ;

Que le prêt de 81 000 euros a été souscrit le 5 octobre 2010 ;

Que Mme [W] [Z] justifie, au moyen des factures versées aux débats, des travaux de rénovation du local loué (plomberie, maçonnerie, peinture, plafonds, sols, cloisons, électricité, climatisation, vitrages, rideaux métalliques) réalisés entre les moi d'octobre et de décembre 2010 pour un montant de 62 341,64 euros ; que les photographies produites attestent de la transformation des lieux et de leur occupation par le crédit mutuel après la cessation d'activité de la société KP Jade ;

Que l'endettement excessif lié à l'octroi du prêt de 81 000 euros est établi alors que s'ajoutait d'emblée le loyer de 1195 euros par mois aux échéances de remboursement du crédit de 1134,90 euros par mois ;

Que Mme [W] [Z] n'a pas été alertée par la banque sur le risque de non-remboursement de l'obligation principale et sur les conséquences qui allaient en découler sur sa situation patrimoniale ;

Qu'elle a même souscrit un deuxième engagement de caution le 6 mai 2011 dans le cadre de la facilité de caisse accordée à la société KP Jade en difficulté financière importante ;

Attendu que pour refuser un report de règlement des loyers le 27 mai 2011, M. [D] [Y], directeur de l'agence du Crédit Mutuel et gérant de la Société Civile Immobilière Sud Europe Méditerranéee, bailleur, lui a en cette qualité donné un avis particulièrement négatif sur le chiffre d'affaires et les perspectives d'évolution de la société exprimé en ces termes :

« Comme je vous l'avais clairement exprimé durant notre rencontre du 9 mai dernier, il est exclu que nous reconsidérions le montant de notre loyer. Dans le meilleur des cas, je m'étais engagé à examiner la possibilité d'un report de un à deux mois de loyer, sachant que je vous avais déjà offert trois mois de gratuité, lors de la mise à disposition des locaux, en septembre dernier. J'ai pris le temps avant de vous répondre car j'avais besoin de tout bien peser et notamment d'essayer d'apprécier les perspectives et le calendrier de réalisation d'un chiffre d'affaires suffisant pour vous permettre de sortir de l'impasse actuelle. Pour cela, il y a lieu d'évaluer le chiffre d'affaires minimum qui vous permettrait de régler, vos fournisseurs, vos charges fixes et de vous servir un minimum de revenus. J'estime, pour ma part, que le point mort permettant de satisfaire à l'objectif énoncé ci-avant est de 15.000 €/mois de Chiffre d'Affaires. Cela signifie qu'il vous faut multiplier par trois le chiffre d'affaires actuel. .. alors même que l'on rentre dans la période estivale. Je crains que l'atteinte de cet objectif soit inaccessible dans un délai raisonnable et donc, que votre situation ne se dégrade encore plus. En conséquence de quoi, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de répondre favorablement à un quelconque report de règlement des loyers. J'en suis sincèrement désolé. »

Attendu que le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon à son devoir de mise en garde est d'autant plus caractérisé que la banque, par le biais de sa filiale la Société Civile Immobilière Sud Europe Méditerranée, était intéressée à l'opération de rénovation des locaux ;

Attendu que les travaux importants financés par le prêt ont finalement bénéficié au bailleur et à travers lui à la banque qui a pris possession des locaux rénovés après la défaillance de la société KP Jade placée en redressement judiciaire le 8 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2011 ;

Que Mme [W] [Z] a perdu une chance de ne pas contracter du fait de la défaillance de la banque et d'éviter de se trouver débitrice de sommes envers la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon ;

Qu'il y a lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à la date à laquelle elle a formulé sa demande pour la première fois, soit par conclusions du 15 mars 2013, ainsi qu'il résulte des termes du jugement ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie d'allouer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; que la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon sera déboutée de sa demande ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [W] [Z], ès qualités de caution, en paiement des sommes dues au titre du prêt et du compte professionnel ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon à payer à Mme [W] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Villeneuve les Avignon aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/12975
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/12975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;13.12975 ?
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