La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°15/10128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 novembre 2015, 15/10128


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015



N° 2015/ 396













Rôle N° 15/10128







SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





C/



[W] [S]

[W] [W] [F]

. LE PROCUREUR GENERAL

SA ERILIA

SCP [V] - [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



- Me ERMENEUX CHAMPLY



- Me BAFFERT<

br>


- Me SIMON-THIBAUD



- Me O. GIRAUD



- Me BUVAT













Décision déférée à la Cour :



Tierce opposition à l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Mars 2015 (15/124) enregistré au répertoire général sous le n° 14/11975, statuant sur appel de l'ordonnance de réfé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015

N° 2015/ 396

Rôle N° 15/10128

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[W] [S]

[W] [W] [F]

. LE PROCUREUR GENERAL

SA ERILIA

SCP [V] - [R]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me ERMENEUX CHAMPLY

- Me BAFFERT

- Me SIMON-THIBAUD

- Me O. GIRAUD

- Me BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Tierce opposition à l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Mars 2015 (15/124) enregistré au répertoire général sous le n° 14/11975, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 juin 2014 enregistrée sous RG 2014R00295

DEMANDERESSE EN TIERCE OPPOSITION

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE au capital de 1 331 400 718,80 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 542 029 848, venant aux droits de la société ENTENIAL,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS SUR TIERCE OPPOSITION

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [W] [F],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA ERILIA

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [V] - [R], administrateurs judiciaires

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Procédure communiquée à

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 6]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015, après prorogation du délibéré,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ETOILE (SEM L'ETOILE) a procédé en 1984 et 1985 à la construction de logements sociaux, qui ont fait l'objet de ventes à terme à divers acquéreurs.

Afin de financer ces ventes, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS devenu ENTENIAL et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont consenti soit des Prêts Spéciaux Immédiats dit PSI soit des Prêts pour l'Accession à la Propriété dits PAP.

Le prêt PAP était soit transféré à l'accédant qui en devait le remboursement directement au prêteur, soit maintenu au profit de la SEM L'ETOILE qui restait débitrice à l'égard du prêteur des échéances de remboursement qu'elle recouvrait auprès des accédants.

Le choix entre ces deux situations devait être effectué lors de la conclusion de chaque vente à terme et être mentionné dans l'acte authentique de vente.

Par jugement du 23 octobre 1989, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SEM L'ETOILE et a désigné Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [C] en qualité de représentant des créanciers.

Le 3 novembre 1989, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a déclaré une créance hypothécaire au passif du redressement judiciaire de la SEM L'ETOILE.

Par jugement du 4 mars 1991 frappé d'appel, le Tribunal de commerce a, entre autres dispositions :

- dit que la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ont la qualité de créanciers de la SEM L'ETOILE et non des acquéreurs à terme,

- arrêté le plan de cession de la SEM L'ETOILE,

- ordonné la cession de la totalité des actifs de la SEM L'ETOILE au profit de monsieur [W] [F] et de monsieur [W]-[W] [S] agissant l'un et l'autre pour le compte de la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE-GIMPRO et de la société D'HLM PROVENCE LOGIS, ce moyennant le prix de 60 000 000 francs payable au comptant dès la signature des actes,

- fixé à une année la durée du plan,

- nommé Maître [H] commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs conférés par la loi et spécialement :

d'assurer les formalités nécessaires à l'acte de cession et à la clôture des opérations

d'encaisser le prix de vente et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang

de veiller au bon déroulement des opérations de vente à terme jusqu'à ce que les acquéreurs soient titrés

de récupérer la caution bancaire de 54 000 000 francs

de rendre compte par écrit des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission.

Par arrêt mixte du 7 novembre 1991, cette Cour a notamment réformé la disposition du jugement du 4 mars 1991 en ce qu'il a dit que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ont la qualité de créanciers de la SEM L'ETOILE, et statuant à nouveau, a :

- dit que les sommes dues par les acquéreurs au titre des ventes à terme financées au moyen de prêts PSI, en l'absence de constatation dans les actes de vente du transfert desdits prêts aux acquéreurs à terme, constituent des créances personnelles de la SEM L'ETOILE du prix de vente fractionné,

- que les sommes dues par les acquéreurs au titre des ventes à termes financées au moyen des prêts PAP dont le transfert a été constaté par les actes authentiques de vente, constituent , des créances du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ou du CREDIT FONCIER DE FRANCE et que les sommes encaissées de ce chef à compter de l'ouverture du redressement judiciaire par l'administrateur judiciaire ou tout autre mandataire doivent leur être remboursées,

- invité les candidats repreneurs à fixer définitivement les termes de leur offre par conclusions à déposer avant le 21 novembre 1991.

Messieurs [F] et [S], et la société PROVENCE LOGIS ont maintenu leur offre d'achat des actifs de la SEM L'ETOILE en ramenant toutefois le prix offert à la somme de

31 000 000 francs en raison de la modification de la consistance de l'actif à céder résultant de l'arrêt du 7 novembre 1991.

Par arrêt au fond du 19 décembre 1991, cette Cour a notamment considéré que les sommes représentatives du remboursement des prêts PAP, d'un montant de 41 000 000 francs environ, représentaient une diminution de la consistance de l'actif de la SEM L'ETOILE, ce qui justifiait une minoration du prix offert dans le cadre de la cession.

La Cour a en conséquence entre autres dispositions :

- confirmé le jugement déféré du 4 mars 1991 en ce qu'il a notamment arrêté le plan de cession de la SEM L'ETOILE et désigné Maître [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- infirmé les autres dispositions du jugement, et statuant à nouveau, fixé les conditions de la cession et notamment ainsi qu'il suit :

biens cédés : la totalité des actifs corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers, y compris les créances, stocks, travaux en cours, trésorerie et comptes clients de la SEM L'ETOILE

cessionnaires : messieurs [F] et [S], la société d'HLM PROVENCE LOGIS avec faculté de se substituer ladite société d'HLM, et la société GIMPRO à créer, étant précisé que messieurs [F], [S], la société d'HLM PROVENCE LOGIS et la société GIMPRO seront tenus solidairement d'exécuter les obligations du plan

prix de cession : 31 000 000 francs payable selon certaines modalités, le solde à la signature des actes de cession qui interviendra au plus tard le 30 juin 1992 sauf prorogation de ce délai par le Tribunal de commerce de Marseille à la demande de Maître [H] pour motifs légitimes

mission du commissaire à l'exécution du plan : toutes les attributions spécifiées à la loi du 25 janvier 1985 et au décret du 27 décembre 1985 lesquelles seront exercées jusqu'au complet paiement du prix

La cession des actifs de la SEM L'ETOILE est intervenue par acte notarié des 30 juin et 6 juillet 1992, et le prix en a été intégralement payé.

Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a attrait devant le Tribunal de commerce de Marseille les sociétés PROVENCE LOGIS et GIMPRO ainsi que messieurs [F] et [S] aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire au paiement à titre principal de la somme de 4 978 884,52 francs correspondant au montant des prêts PAP suivant compte arrêté au 28 février 1992.

Par jugement du 14 janvier 1994, le Tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande.

La société PROVENCE LOGIS, la société GIMPRO, monsieur [F] et monsieur [S] ont relevé appel de cette décision et ont formé cinq inscriptions de faux concernant les actes de vente à terme conclus entre la SEM L'ETOILE et cinq acquéreurs.

Par arrêt du 11 juin 1998 , la Cour d'appel d'Aix en Provence a dit que les cinq contrats litigieux contenaient de fausses mentions, a ordonné leur rectification, a sursis à statuer sur la demande en paiement du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, la demande reconventionnelle de la société GIMPRO et les demandes annexes jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 7 novembre 1991.

Par ordonnance du 28 septembre 1998 rendue sur requête de Maître [H] ' pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SEM L'ETOILE nommé à ces fonctions par jugement du 4 mars 1991, confirmé par arrêts de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 7 novembre 1991 et 19 décembre 1991", le Président du Tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [H] en qualité de mandataire ad hoc avec mission 'd'engager l' action en révision à l'encontre de l'ensemble des parties, ainsi que toute procédure accessoire, permettant d'appréhender les fonds revenant à la SEM L'ETOILE'.

Par actes des 30 septembre et 1° octobre 1998, Maître [H] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc, a saisi cette Cour d'une action en révision partielle de l'arrêt du 7 novembre 1991 aux fins de voir notamment

- dire, concernant les 98 contrats visés en annexe, que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'est pas créancier des acquéreurs à terme mais de la SEM L'ETOILE dès lors qu'ils ont donné lieu à la signature d'un acte authentique qui a constaté à tort un transfert qui n'est pas intervenu,

- dire que le demandeur a seul qualité pour appréhender les sommes perçues à tort par le cessionnaire et par la COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, évalués par la Cour à la somme de 41 000 000 francs et afférentes à des actes dont le transfert a été constaté à tort.

L'action en révision a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 14 mai 2002 cassé en totalité par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2004, à un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 statuant sur renvoi de cassation cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2011, à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012 statuant sur renvoi de cassation cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015.

Par ordonnance du 5 août 2005, le Vice-Président du Tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP [V] [K] prise en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire ad hoc en lieu et place de Maître [H], décédé, avec même mission.

L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012 a entre autres dispositions, condamné la société GIMPRO à payer à Maître [V] es qualités les sommes de 5 629 665,52 euros et 121 294,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et capitalisation.

Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GIMPRO sur déclaration de cessation des paiements de celle-ci.

Par acte du 15 octobre 2013, la SCP [V] [K] prise en la personne de Maître [V] es qualités 'venant aux droits de Maître [H] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc et de commissaire à l'exécution du plan', a fait assigner la société HLM ERILIA anciennement PROVENCE LOGIS, monsieur [F], et monsieur [S] devant le Tribunal de commerce de Marseille, aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 19 décembre 1991 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012 , au paiement de la somme de 6 287 461,07 euros en leur qualité de débiteurs solidaires de la société GIMPRO.

Par acte du 19 mai 2014, la société HLM ERILIA anciennement PROVENCE LOGIS a fait assigner en référé la SCP [V] [K] prise en la personne de Maître [V] devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir :

- rétracter l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 1998 (désignation de Maître [H] en qualité de mandataire ad hoc)

- rétracter l'ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de Marseille du 5 août 2005 (désignation de la SCP [V] [R] en remplacement de Maître [H])

- condamner la SCP [V] [K] à verser à la société HLM ERILIA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCP [V] [K] aux dépens.

Cette assignation a été dénoncée à Monsieur [F], à Monsieur [S] et à la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE (GIMPRO).

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 juin 2014, le Tribunal de commerce de Marseille statuant au visa des articles 492-1 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile , et des dispositions d'ordre public de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, a :

- donné acte à monsieur [W] [S] de ce qu'il s'associe aux demandes présentées par la société HLM ERILIA,

- débouté la société HLM ERILIA anciennement dénommée PROVENCE LOGIS de sa demande de rétractation,

- confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 28 septembre 1998 et le 5 août 2005,

- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié,

- condamné la société HLM ERILIA aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 17 juin 2014, la société HLM ERILIA a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP [V] [K] prise en la personne de Maître [V] venant aux droits de Maître [H] es qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc.

Messieurs [F] et [S] sont appelants incident par application de l'article 549 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 26 mars 2015, cette Cour a :

- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour communication de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012,

- Infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens,

Statuant à nouveau

- Déclaré la société HLM ERILIA, monsieur [F] et monsieur [S] recevables en leurs demandes respectives de rétractation des ordonnances du 28 septembre 1998 et du 5 août 2005,

- Ordonné la rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 1998 ayant désigné Maître [H] en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'engager l'action en révision, et de l'ordonnance du 5 août 2005 du vice Président du Tribunal de commerce ayant désigné la SCP [V] [R] en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Maître [H] décédé avec même mission,

- Débouté la SCP [V] [K] prise en la personne de maître [V] de ses demandes fins et conclusions,

- Condamné la SCP [V] [K] prise en la personne de Maître [V] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société HLM ERILIA, la somme de 3 000 euros à monsieur [F] et la somme de 3 000 euros à monsieur [S],

- Condamné la SCP [V] [K] prise en la personne de maître [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête du 5 juin 2015, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a formé tierce opposition à l'arrêt du 26 mars 2015, et a été autorisée par ordonnance du 16 juin 2015 à assigner à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2015.

Par conclusions du 3 septembre 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la Cour au visa de diverses décisions, de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, de :

- déclarer irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances des 28 septembre 1998 et 5 août 2005 initiées par la société GIMPRO, la société ERILIA venant aux droits de la société PROVENCE LOGIS, monsieur [F] et monsieur [S], ce en vertu de la renonciation des intimés au droit de se prévaloir du défaut d'intérêt à agir de maître [V] es qualités conformémént à l'article 1338 du code civil et du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

A titre subsidiaire

- dire que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'a jamais cessé de sorte que les demandes de rétractation ne sont pas fondées,

A titre infiniment subsidiaire

- dire que le commissaire à l'exécution du plan peut solliciter sa désignation en qualité de mandataire ad hoc même si sa mission a pris fin de sorte que les demandes de rétractation ne sont pas fondées,

En conséquence

- rétracter l'arrêt du 26 mars 2015, en ce qu'il déclare la société ERILIA, monsieur [F] et monsieur [S] recevables en leurs demandes respectives de rétractation des ordonnances des 28 septembre 1998 et 5 août 2005 du Président du Tribunal de commerce de Marseille et ordonne leur rétractation,

- dire que la société GIMPRO, la société ERILIA, monsieurs [F] et monsieur [S] sont irrecevables en leurs demandes de rétractation eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 mai 2002 par lequel ces derniers ont renoncé à l'exception de procédure soulevée par eux consistant à contester la qualité à agir de maître [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 aux termes duquel les parties sont convenues d'un accord en ce compris Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc.

Par conclusions du 3 septembre 2015, La SCP [O] en la personne de Maître [V] demande à la Cour au visa des articles 582 et 591, 122 et 480 du code de procédure civile, 1200 du code civil, de :

Vu l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'appel de Lyon des 17 décembre 2009 et 8 mars 2012, et à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015 quant à la qualité à agir de la SCI [O] es qualités venant aux droits de maître [H],

Vu le non respect par les demandeurs à l'instance en rétractation du pricipe de concentration des moyens dans le cadre des procédures antérieures,

Vu les contradictions procédurales des sociétés GIMPRO et ERILIA et de messieurs [F] et [S] quant à la qualité à agir de Maître [H] et de son successeur entre la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du du 26 mars 2015 et celles ayant donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 janvier 1999 portant autorisation du protocole d'accord du 11 février 1999, à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 14 mai 2002 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009,

- donner acte à la SCP [O] es qualités de ce qu'elle se joint à l'argumentation du CREDIT FONCIER DE FRANCE,

- rétracter l'arrêt du 26 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables la société ERILIA et messieurs [F] et [S] en leur demande de rétractation des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Marseille des 28 septembre 1998 et 5 août 2005,

- subsidiairement, les déclarer mal fondés en leur demande en l'état de la poursuite par Maître [H] de la mission de commissaire à l'exécution du plan du fait des contestations élevées dès 1991 sur le périmètre de la cession et de l'existence de biens non compris dans celle-ci,

- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction.

Par conclusions du 4 septembre 2015, la SA HLM ERILIA demande à la Cour au visa de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, des articles 582 à 592 du code de procédure civile, des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :

Sur la recevabilité de la tierce opposition,

- dire que le recours en tierce opposition aurait dû être formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence, et non par requête,

- dire que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est forclos pour agir en tierce opposition, le délai de 10 jours à compter de l'arrêt du 26 mars 2015 étant dépassé au jour de l'introduction de sa requête,

- dire le CREDIT FONCIER DE FRANCE dépourvu d'intérêt à agir, ce dernier ayant été représenté à l'arrêt du 26 mars 2015 et ne démontrant aucune fraude à ses droits ni moyen propre

En conséquence

- déclarer irrecevable la requête en tierce opposition du CREDIT FONCIER DE FRANCE,

- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 mars 2015 de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

- subsidiairement, constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que sa tierce opposition vise une décision relative à la nomination des organes de la procédure collective,

- dire alors sa tierce opposition irrecevable par applicarion des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 repris par les articles L 661-6 et L 661-7 du code de commerce,

A titre subsidiaire, si l'action du CREDIT FONCIER DE FRANCE était déclarée recevable

- dire que la société ERILIA est recevable et bien fondée à solliciter la réformation de l'ordonnance de référé du 5 juin 2014 et donc la rétractation des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 1998 et du Vice Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 5 août 2005,

- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 mars 2015 de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

En toute hypothèse

- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la société ERILIA :

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction.

Par conclusions du 28 août 2015, monsieur [W] [S] demande à la Cour de :

- constater l'irrégularité de la procédure de tierce opposition faite par déclaration au greffe,

- en conséquence, rejeter la demande,

- dire et juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne démontre pas comment il vient aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS,

- dire et juger l'action du CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable vu les articles 46 alinéa 1 et 148 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985,

- dire que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne démontre pas son intérêt à solliciter la rétractation,

Subsidiairement sur le fond

- constater le caractère non fondé de son argumentation,

- l'en débouter,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 août 2015, monsieur [W] [W] [F] demande à la Cour de :

- dire que la tierce-opposition du CREDIT FONCIER DE FRANCE est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt, et en tout cas mal fondé,

- l'en débouter avec toutes conséquences de droit,

- le condamner à payer au concluant une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la justification par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu'il vient aux droits de la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS

Selon décision de l'assemblée générale mixte du 31 mai 2000 publiée dans un journal d'annonces légales le 8 juin 2000, la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a pris la dénomination ENTENIAL à compter du 31 mai 2000.

Selon assemblée générale extraordinaire du 1° juin 2005 publiée dans un journal d'annonces légales du 13 juin 2005, la société ENTENIAL a fait l'objet d'une fusion absorption par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société ENTENIAL a été dissoute de plein droit sans liquidation le 1° juin 2005.

La fusion absorption de la société ENTENIAL par le CREDIT FONCIER DE FRANCE a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.

Sur la recevabilité de la tierce opposition en la forme

La société HLM ERILIA conclut à l'irrecevabilité en la forme de la tierce opposition formée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, en soutenant :

- que les textes applicables à la tierce opposition sont les articles 582 à 592 du code de procédure civile mais que l'espèce concerne le droit des procédure collectives, et que la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 contiennent des dispositions spécifiques en matière de tierce opposition,

- qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision,

- que l'arrêt du 26 mars 2015 constitue une décision rendue en matière de redressement judiciaire, et que l'article 156 est applicable,

- que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a formé tierce opposition à l'arrêt du 26 mars 2015 par dépôt d'une requête aux fins de tierce opposition qui a été enregistré par le greffe le 5 juin 2015, puis a délivré une assignation à jour fixe,

- que selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, la tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable, et que l'enregistrement du recours par le greffe ne permet pas de valider une tierce opposition irrecevable,

- que le recours en révision est enfermé dans un délai de dix jours qui court à compter de la décision critiquée lorsque cette dernière n'est pas soumise à publication, et que le CREDIT FONCIER est forclos.

Monsieur [W] [F] conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile sans développer de moyens de forme.

Monsieur [W] [S] conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition en la forme sur le fondement des articles 54 et 587 du code de procédure civile en soutenant :

- que selon jurisprudence constante, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat d ela juridiction concernée,

- que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a formé tierce opposition par requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2015, et création d'un dossier sous le numéro d'enrôlement 15/10128, puis a présenté une requête aux fins d'assignation à jour fixe mentionnant le dépôt de sa requête,

- qu'il en résulte que le CREDIT FONCIER a formé tierce opposition par requête déposée au greffe en violation des articles 54 et 587 du code de procédure civile.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la recevabilité de la tierce opposition en la forme en soutenant :

- que l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 vise les décisions qui prononcent le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou autres sanctions, et non la nomination des organes de la procédure collective

- que l'action en tierce opposition aux fins de rétractation de l'arrêt du 26 mars 2015 n'a pas été entreprise en matière de procédure collective mais dans une matière qui touche aux droits propres du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire ad hoc,

- qu'imposer un délai de dix jours au CREDIT FONCIER DE FRANCE à compter du prononcé d'une décision qu'il ignorerait ruinerait les dispositions des articles 582 à 592 du code de procédure civile,

- que ce moyen est inopérant en ce compris la distinction entre le dépôt d'une requête et l'assignation à jour fixe.

*

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a formé tierce opposition par requête motivée du 5 juin 2015 enrôlée sous le numéro 15/10128.

Par ordonnance du 16 juin 2015 rendue sur requête enrôlée sous le numéro 15/95 le 9 juin 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2015.

Aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 :

'L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités du BODACC, le délai ne court que du jour de la publication au BODACC.'

L'arrêt du 26 mars 2015 qui est frappé de tierce opposition, a statué sur la validité de l' ordonnance du 28 septembre 1998 ayant désigné Maître [H] en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'engager une action en révision aux fins d'appréhender les fonds revenant à la SEM L'ETOILE placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 1989 , et de l'ordonnance du 5 août 2005 ayant désigné la SCP [V] [K] en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Maître [H] décédé avec même mission, et ce dans le cadre de l'exécution du plan de cession des actifs de la SEM L'ETOILE.

Cet arrêt s'analyse en conséquence comme une décision rendue en matière de redressement judiciaire, de sorte que l'article 156 est applicable à la tierce opposition.

Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les formalités dérogatoires de la tierce opposition en la matière constituent des règles d'ordre public et la tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable.

En l'espèce, ni la requête motivée aux fins de tierce opposition enrôlée par le greffe ni la requête aux fins d'assignation à jour fixe ne répondent au formalisme prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que la tierce opposition est irrecevable de ce chef.

L'arrêt du 26 mars 2015 n'étant pas soumis à publication au BODACC, le délai de dix jours pour former tierce opposition court à compter du prononcé de la décision.

La tierce opposition ayant été formée le 5 juin 2015 plus de dix jours après le prononcé de l'arrêt du 26 mars 2015, est irrecevable de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HLM ERILIA et par monsieur [W] [S] à l'encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour procédure abusive

Les demandes de dommages et intérêts formées par la société HLM ERILIA et monsieur [W] [S] pour procédure abusive seront rejetées dès lors qu'il n'est pas démontré que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a agi avec mauvaise foi ou avec une légèreté équivalente au dol.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de la procédure de tierce opposition.

Il convient en équité de condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société HLM ERILIA la somme de 3 000 euros, à monsieur [F] la somme de 3 000 euros et à monsieur [S] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que le CREDIT FONCIER DE FRANCE vient aux droits de la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS renommée ENTENIAL à compter du 31 mai 2000,

Déclare irrecevable en la forme la tierce opposition formée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'arrêt du 26 mars 2015,

Déboute la société HLM ERILIA et monsieur [W] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société HLM ERILIA la somme de 3 000 euros, à monsieur [F] la somme de 3 000 euros et à monsieur [S] la somme de 3 000 euros,

Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de la procédure de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 26 mars 2015 avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10128
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/10128 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;15.10128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award