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24/11/2015 | FRANCE | N°14/09800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 novembre 2015, 14/09800


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24NOVEMBRE 2015



N°2015/ 932





Rôle N° 14/09800





[I] [B]-[K]



C/



Association SAINTE MARIE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







Grosse délivrée le :



à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON





CPAM DES BOUCHES DU RHONE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 31 Mars...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24NOVEMBRE 2015

N°2015/ 932

Rôle N° 14/09800

[I] [B]-[K]

C/

Association SAINTE MARIE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 31 Mars 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21207970.

APPELANTE

Madame [I] [B]-[K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Association SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [X] [W] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015 et prorogé au 24 novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [B] [K] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association SAINTE MARIE, dans le cadre de l'accident du travail qu'elle a subi le 27 avril 2011.

Le Tribunal par jugement en date du 31 mars 2014, a rejeté son recours.

[I] [B] [K] a relevé appel de cette décision, le 15 mai 2014.

Le conseil de l'appelante expose que celle-ci a été embauchée comme agent de soins au foyer « [Établissement 1] », affectée à la surveillance et aux soins des malades, et que le 27 avril 2011, elle s'est vue opposée à une pensionnaire de l'établissement souffrant de troubles psychologiques, qui n'a pas obéi à ses injonctions puis l'a frappée à plusieurs reprises sur l'avant bras ; que ces événements se sont déroulés dans un cadre caractéristique de la faute inexcusable, l'employeur ne pouvant méconnaître le contexte de danger représenté par le contact avec les malades, et n'ayant pris aucune mesure pour préserver les salariés.

Il sollicite la réformation en ce sens de la décision déférée, la majoration au taux maximum des indemnités journalières servies, diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association SAINTE MARIE, gestionnaire du foyer « [Établissement 1] » lieu de l'accident, demande la confirmation du jugement entrepris, faisant ressortir l'absence de réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable, et demande également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse s'en rapporte à justice sur la détermination éventuelle de la faute inexcusable, et dans cette hypothèse, demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, tout en précisant qu'elle s'oppose à la majoration des indemnités journalières, celle-ci n'étant prévue par aucun texte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [I] [B] [K] a été embauchée par l'association SAINTE MARIE comme agent de soins au foyer « [Établissement 1] », affectée à la surveillance et aux soins des malades, par CDI du 4 janvier 2010 ;

Attendu que le 27 avril 2011, elle s'est vue opposée à une pensionnaire de l'établissement souffrant de troubles psychologiques, qui l'a frappée à plusieurs reprises ; que le certificat médical initial mentionne : « contusions et hématomes des deux avant bras, entorse cervicale, traumatisme psychologique suite à agression ' » ;

Que la déclaration d'accident du travail précise : « Madame [K] a sollicité la résidente à prendre sa toilette et celle-ci a refusé d'obtempérer, elle a porté plusieurs coups à l'éducatrice » ; que cet accident a été pris en charge au titre professionnel par décision de la caisse en date du16 mai 2011 ;

Attendu que [I] [B] [K] expose que ces événements se sont déroulés dans un cadre caractéristique de la faute inexcusable, l'employeur ne pouvant méconnaître le contexte de danger représenté par le contact avec les malades, et n'ayant pris aucune mesure pour préserver les salariés ;

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Qu'ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ;

Attendu en l'espèce, et sur l'exposition au risque, que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les mesures prises par lui aux fins de protection nécessaire de ses salariés ;

Attendu que de même, l'association SAINTE MARIE ne conteste pas avoir eu conscience du danger ; que plus encore, elle revendique avoir toujours eu cette conscience pour précisément justifier qu'elle a toujours pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer au maximum la sécurité de ses salariés ;

Attendu à ce titre que plusieurs ensembles d'éléments sont livrés au dossier ;

Que tout d'abord, l'employeur précise que les prestations devant être fournies par l'établissement auprès des pensionnaires, et donc par les salariés, excluent toute prescription de médicament ou toute mise en place d'un quelconque traitement ; que l'objectif de l'établissement est éducatif et d'hébergement, et n'a aucune capacité de prise en charge médicale du handicap des pensionnaires ; que l'employeur fait en conséquence ressortir qu'il n'avait aucune possibilité de maîtrise de la sécurité de sa salariée par un traitement médical différent de la personne objet des soins ;

Qu'ensuite, et par contre, l'employeur démontre avoir mis en place une traçabilité complète de la vie au sein du foyer, et par voie de conséquence, dans chacun des appartements occupés par les pensionnaires, aux fins de pallier tout problème susceptible d'intervenir ;

Que de même l'information et la formation sont constamment assurées, et une « note d'information » est diffusée sur, notamment, le règlement de fonctionnement ; que plus précisément, une fiche « d'indication d'événement indésirable » doit être immédiatement remplie par le salarié dés lors qu'il constate l'événement ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre que [I] [B] [K] n'a pas rempli cette fiche ;

Qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge retient que le CHSCT de l'établissement avait constaté que la requérante n'avait pas respecté une consigne essentielle dans la prise en charge de la pensionnaire auteur des violences, soit l'obligation de « différer lorsque tensions » ;

Attendu, sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre, que ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve que l'association SAINTE MARIE aurait manqué à ses obligations relatives aux mesures nécessaires à mettre en 'uvre ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Que l'appréciation des préjudices complémentaires est en conséquence sans objet ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [I] [B] [K],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09800
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/09800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.09800 ?
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