La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°15/01710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 03 décembre 2015, 15/01710


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2015



N° 2015/ 541













Rôle N° 15/01710







[N] [T]





C/



[C] [E]

SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me MARIN

Me CHOUETTE











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de TOULON en date du 28 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/03413.





APPELANT



Monsieur [N] [T],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON









INTIMES



Maître [C] [E]

Mandataire Judiciaire

,demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2015

N° 2015/ 541

Rôle N° 15/01710

[N] [T]

C/

[C] [E]

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MARIN

Me CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de TOULON en date du 28 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/03413.

APPELANT

Monsieur [N] [T],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [C] [E]

Mandataire Judiciaire

,demeurant [Adresse 3]

défaillant

SA SOCIETE GENERALE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [T] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 avril 2009.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2015, le juge commissaire statuant sur la contestation des créances déclarées par la Société générale, a admis les créances au passif de la procédure de Monsieur [N] [T] en sa qualité de caution du GAEC [T] et à concurrence du passif résiduel, les créances chirographaires suivantes :

- 480476,41 € arrêté au 8 janvier 2013 au titre d'un prêt de 177603,11 €,

- 138162,75 € arrêté au 13 mars 2008 au titre d'un prêt de 51070,42 €,

- 177301,85 € arrêté au 13 mars 2008 au titre d'un prêt de 76224,51 €,

- 168170,73 € arrêté au 13 mars 2008 au titre d'un prêt de 76224,51 €,

Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2015 il demande à la cour de réformer l'ordonnance du 28 janvier 2015 et :

- à titre principal, supprimer la clause pénale contestée, la banque ayant déjà bénéficié de taux exorbitants en transformant le taux global en taux usuraire, dire que la clause pénale ne sera pas appliquée et réduite à 1€, inviter la Société générale à produire un nouveau décompte, faisant abstraction de la clause pénale,

- à titre subsidiaire, vu les décrets n° 2014-1696 et 2014-1698 en date du 29 décembre 2014 ayant transféré les attributions exercées par la mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, vu la saisine de la commission d'examen de la situation de rapatrié le 29 janvier 2015, de surseoir à statuer dans l'attente de la position de ladite commission, de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend que le juge commissaire ne s'est pas prononcé sur la contestation portant sur les taux d'intérêts.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2015, la Société générale demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la liquidation judiciaire aux dépens.

Elle prétend que le juge commissaire a déjà rejeté l'application du taux majoré et retenu le seul taux nominal pour chacune des créances à l'égard du débiteur principal (GAEC [T]), et a admis les mêmes montants ainsi minorés au passif de la caution, et qu'aucune clause pénale n'a été appliquée en l'espèce.

Elle expose que les consorts [T] ont bénéficié par le passé des dispositions relatives au désendettement des rapatriés d'Algérie, que conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 2006 elle a saisi la CONAIR par courrier du 30 mai 2007 et qu'à l'expiration du délai de 6 mois prévu par ce texte, elle a retrouvé son droit à poursuivre l'exécution en l'absence d'accord de la commission, ainsi que la jugé le tribunal de grande instance de Toulon dans un jugement d'incident du 13 mars 2008 rendu à l'occasion de la procédure de saisie immobilière initialement engagée et revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Elle soutient que les décrets du 29 décembre 2014 qui transfèrent les attributions exercées par la MIR à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'ouvrent aucun droit à une nouvelle suspension d'exécution, et que le statut des rapatriés ne peut permettre de priver les créanciers du droit de recouvrer leurs créances dans des délais raisonnables, ainsi qu'il résulte de la décision du conseil constitutionnel n°2011-213 du 27 janvier 2012 sur QPC.

Maître [E], cité à domicile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Maître [E], intimé défaillant, n'ayant pas été cité à sa personne, il sera statué par arrêt de défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la contestation de la clause pénale :

Selon les termes de l'ordonnance déférée, les montants admis au passif de la procédure de Monsieur [N] [T] en sa qualité de caution du GAEC [T] ont été fixés aux mêmes montants que ceux admis au passif de la procédure du débiteur principal, après que le juge eut écarté la majoration du taux d'intérêts et fait appliquer le seul taux nominal.

Les créances initialement déclarées par la Société générale à hauteur de 1396297,64 €, 402059,90 €, 437346,93 € et 461088,71 € ont ainsi été ramenées aux montants respectifs de 480476,41 €, 138162,75 €, 177301,85 € et 168170,73 €, sans application d'une quelconque clause pénale.

La contestation élevée par Monsieur [T] en première instance a donc été prise en compte par le juge commissaire, dont la décision sera confirmée.

Sur la demande de sursis à statuer :

L'appelant verse aux débats un compte rendu de la réunion du 6 mai 2010 de la commission d'examen de la situation des rapatriés ayant sollicité un secours exceptionnel de l'Etat, statuant sur une demande de secours présentée par Madame [S] [T].

Il est mentionné dans ce compte rendu que Messieurs [N] et [P] [T] ont saisi en mai 2004 la commission nationale de désendettement des rapatriés qui a émis un avis défavorable sur leurs dossiers.

Les décrets n° 2014-1696 et 2014-1698 en date du 29 décembre 2014 ne font que transférer les attributions exercées par la mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sans modifier les conditions de recevabilité des demandes de désendettement et sans ouvrir de nouveaux droits aux personnes ayant précédemment déposé une demande auprès de la CONAIR ou de la MIR.

En tout état de cause, il résulte de l'article 8-1 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 que le sursis à statuer ne doit être prononcé par le juge saisi d'un litige entre le débiteur et un de ses créancier que lorsque la demande du débiteur a été déclarée éligible par le ministre chargé des rapatriés.

Monsieur [T] ne justifiant pas d'une décision d'éligibilité de sa demande adressée le 29 janvier 2015 au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01710
Date de la décision : 03/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;15.01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award